(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'honorable ministre a déclaré il y a peu à la Chambre des représentants que le monopole de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) ne se justifiait pas seulement pour des raisons budgétaires, mais aussi par le souci de garantir l'équilibre financier de la C.D.C., étant donné qu'elle remplit d'autres tâches d'intérêt public moins lucratives.
Le rapport annuel de 1995 de la C.D.C. mentionne : « Après déduction du montant des intérêts payés aux déposants, soit 1 341 063 781 francs, qui est remboursé à la caisse au moyen d'un crédit à charge du budget de la Dette publique, l'excédent en faveur du Trésor est de 507 728 096 francs. »
À cet égard, j'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes :
Quelles sont les tâches d'intérêt public moins lucratives que la C.D.C. doit remplir et quels coûts y sont-ils associés pour 1995 et 1996 ?
L'excédent mentionné ci-dessus peut-il être assimilé au « gain » de la C.D.C. pour l'année 1995 ?
Tous les coûts susceptibles d'être imputés à la C.D.C. (intérêts à payer, frais de fonctionnement et autres frais) et qui doivent être supportés par le Trésor ont-ils déjà été déduits pour le calcul de cet excédent ?
Les coûts de la C.D.C. que le Trésor prend à sa charge apparaissent-ils de manière transparente dans les comptes annuels publiés par l'organisme ?
À combien s'élèverait l'excédent mentionné ci-dessus si le Trésor ne prenait pas à sa charge certains coûts de la C.D.C. ?
Quelle est la part des tâches intérêt public de la C.D.C. et celle des autres activités dans le montant total des coûts à charge du Trésor ?
Est-il également possible de ventiler ces deux catégories en fonction de la nature des coûts ?
Réponse : La Caisse des dépôts et consignations accomplit plusieurs tâches :
a) les consignations judiciaires groupant entre autres les fonds provenant des expropriations pour cause d'utilité publique, les fonds de faillites, les fonds appartenant à des mineurs ou à des interdits, les cautionnements pour mise en liberté provisoire, les cantonnements et tous dépôts ordonnés par la justice;
b) les consignations intérieures groupant principalement les dépôts obligatoires imposés aux notaires en vertu de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 et les dépôts volontaires, ainsi que le produit des valeurs consignées;
c) les cautionnements réunissant tous les cautionnements imposés par les règlements administratifs, surtout les cautionnements d'adjudicataires de travaux publics, les cautionnements déposés par les sociétés agréées pour satisfaire aux obligations imposées par l'arrêté royal du 11 mars 1926 (garantie solidaire et collective) et ceux à déposer en exécution de la législation sociale par les sociétés d'assurances, les entreprises de prêts hypothécaires et les secrétariats sociaux d'employeurs. Sont également repris dans cette catégorie, la contrevaleur des coupons venus à échéance et les dépôts divers;
d) la dépossession involontaire de titres au porteur comprenant les sommes et valeurs à consigner dans les cas prévus par la législation sur la dépossession involontaire des titres et par celle sur les sociétés commerciales en matière de liquidation de sociétés.
1. Certaines de ces tâches pour lesquelles le dépôt est généralement moindre demandent plus de travail administratif. C'est le cas pour les dépôts suivants :
tutelle des mineurs, interdits ou aliénés et minorité prolongée; administration provisoire sur le dépôt de majeurs.
L'intention du législateur est ici le souci du « maintien » du patrimoine de l'aliéné et évidemment aussi un accroissement non spéculatif de celui-ci;
l'application de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction (loi Breyne). Une tâche importante de la Caisse des dépôts et consignations consiste à donner des avis à des particuliers;
le paiement de créances émanant de jugements à charge de l'État, pour lesquelles la prescription trentenaire est d'application.
Il s'agit d'une tâche purement administrative qui rapporte seulement des dépenses à la Caisse des dépôts et consignations;
la réception de cautionnements des comptables des administrations fiscales (500 à 10 000 francs);
la tâche reprise sous d) comporte beaucoup de manipulations de coupons et d'actions de moindre valeur ainsi que d'avis aux ayants droit.
Les tâches énumérées ne sont pas des mesures d'ordre économique mais de protection et de contrôle de certains dépôts dans un milieu neutre, ce qui est un but d'intérêt et d'ordre public.
La Caisse des dépôts et consignations est tenue d'accepter ces dépôts et cautionnements, bien que ceux-ci n'engendrent que des pertes pour diverses raisons : par exemple la modicité des montants, l'effort requis du personnel et les moyens réclamés pour des dépôts juridiquement très contestés ou les remboursements de ceux-ci, la recherche de leurs propriétaires légitimes ...
Il faut remarquer que la Caisse des dépôts et consignations peut toujours être chargée de nouvelles tâches d'intérêt public (article 3 de l'arrêté royal nº 150 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations).
Les coûts de la Caisse des dépôts et consignations doivent être considérés comme globaux et ne sont pas divisés par section (4) ou par tâche (une soixantaine de sortes de cautions et dépôts).
2. Le solde de 507 728 096 francs en faveur du Trésor n'est sûrement pas un « gain ». Il s'agit de la différence existant entre les recettes et les dépenses sans prendre en considération les frais de fonctionnement et le coût du personnel de la Caisse des dépôts et consignations. Le personnel des agences de la Caisse des dépôts et consignations est recruté parmi les fonctionnaires de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ces fonctionnaires effectuent des tâches pour les deux administrations. Le personnel de la caisse centrale est composé de fonctionnaires de la Trésorerie. Tous les employés sont en conséquence des fonctionnaires de l'État auxquels le statut est applicable.
3. Voir le point 2.
4. Voir les points 2 et 3. La Caisse des dépôts et consignations ne fait pas d'analyse séparée du coût du rapport de son activité globale.
Cela ne l'empêche pas de prendre ses responsabilités pour la gestion de son patrimoine. C'est la raison pour laquelle elle est sous contrôle de la commission de surveillance.
5. Il faut tenir compte de la situation économique actuelle. Le solde positif de 1995 est dû en grande partie à l'accroissement des intérêts du portefeuille. Actuellement le solde est important suite d'une part à la baisse générale des taux d'intérêt et d'autre part à son placement à relativement long terme.
Il faut remarquer que les intérêts des placements (produit du portefeuille) et les dépôts en argent ou en titres atteints par la prescription sont attribués au Trésor sous condition que ce dernier rembourse à la caisse les intérêts payés aux déposants.
Il est clair que le but premier de la réglementation sur la Caisse des dépôts et consignations n'est pas de viser un profit. En outre les placements de la caisse peuvent seulement être effectués, pour des raisons de sécurité, en obligations d'État, et ce uniquement par la Trésorerie (article 22 de l'arrêté royal précité).