(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Plusieurs juges de paix m'ont déclaré qu'ils doivent examiner de plus en plus d'actes de l'état civil, en raison du nombre croissant de naissances d'enfants dont la filiation n'est établie que du côté des mères, et de plus en plus d'actes de l'état civil à la suite du décès de l'un des deux parents.
Le conseil de famille doit être convoqué devant le juge de paix compétent dans l'un et l'autre cas. Dans des circonstances normales, il n'y a pas de problème, lorsque la mère et/ou l'un des parents ont la nationalité belge.
Il en va tout autrement lorsque ces personnes possèdent une nationalité étrangère. Il y a de la confusion à propos de la question de savoir s'il y a également lieu de réunir un conseil de famille dans ce cas, lorsque ces personnes sont inscrites au Registre national. Par ailleurs, les avis divergent à propos de la compétence du parquet du procureur du Roi en la matière.
J'aimerais dès lors que l'honorable ministre me dise :
1. s'il faut réunir un conseil de famille aux fins d'organiser une tutelle, lorsque la mère et/ou un des deux parents possèdent une nationalité étrangère.
Dans l'affirmative, la compétence appartient-elle au parquet du procureur du Roi ou au ministère des Affaires étrangères;
2. ce qu'il en est lorsque le pays d'origine ne connaît pas de tutelle ou ne requiert qu'une convocation devant le juge de paix, sans désignation d'un subrogé tuteur;
3. si les juges de paix disposent d'un résumé de la législation concernant la tutelle des divers pays dont des ressortissants sont domiciliés en Belgique.
Réponse : J'ai l'honneur de porter les renseignements suivants à la connaissance de l'honorable membre.
En l'absence de traité international, il convient de se référer à l'article3, alinéa 3, du Code civil en vertu duquel la tutelle relève de la loi nationale du mineur. Cette loi détermine les causes d'ouverture de la tutelle, la manière dont elle doit être organisée, ainsi que les règles de l'administration tutélaire; elle détermine donc si un conseil de famille doit être réuni et si un subrogé tuteur doit être désigné.
En ce qui concerne le droit conventionnel, il convient de mentionner la Convention de La Haye du 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs, laquelle est toujours en vigueur entre les pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Roumanie. Cette convention consacre la prédominance de la loi nationale du mineur, sauf, exceptionnellement, la possibilité d'appliquer la loi de résidence habituelle, au moins à titre provisoire, lorsque la tutelle ne peut être constituée conformément à la loi nationale, ou en cas d'urgence. À noter toutefois que la Convention de 1902 reste assez méconnue et n'est plus guère invoquée dans la pratique.
S'agissant des difficultés que peuvent éprouver les juges de paix à connaître l'état du droit étranger applicable, je signale à l'honorable membre que la Belgique est partie à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger, faite à Londres le 7 juin 1968. Cette convention, qui a été ratifiée par la plupart des pays membres du Conseil de l'Europe, établit précisément un système d'entraide international en vue de faciliter l'obtention de telles informations par les autorités judiciaires. D'un point de vue pratique, les demandes de renseignements doivent être adressées par les magistrats au ministère des Affaires étrangères en vue d'être transmises à l'étranger.
En ce qui concerne les États non parties de la Convention de Londres, des informations peuvent toujours être obtenues auprès des postes diplomatiques ou consulaires concernés. À défaut, mon département tentera de fournir l'aide nécessaire.