(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
En exécution de l'article 64 du Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 36 et suivants de l'arrêté royal d'application du Code des impôts sur les revenus définissent les conditions que l'on doit remplir pour pouvoir bénéficier du régime des amortissements dégressifs.
C'est ainsi que, selon l'article 43 de cet arrêté royal, le choix de l'amortissement dégressif est impossible pour ce qui est des immobilisations dont l'utilisation a été cédée à des tiers par le contribuable, qui amortit ces immobilisations.
La disposition en question vise notamment les immobilisations louées à des tiers, celles pour lesquelles un régime d'exception a donc été prévu.
Par ailleurs, nous constatons que l'administration des Contributions directes admet l'amortissement de la valeur d'acquisition ou d'investissement de navires et de bateaux utilisés dans la navigation maritime ou fluviale, et des frais de transformation en vue de la modernisation d'unités déjà armées, ait lieu selon les pourcentages suivants :
1. pour l'année ou l'exercice de mise en service, ou pour les douze mois suivant la mise en service : 20 % de la valeur initiale;
2. pour chacune des deux années ou chacun des exercices suivants, ou pour chacune des deux périodes de douze mois suivants : 15 % de la valeur initiale;
3. ensuite, pour chaque année ou exercice, ou pour chaque période de douze mois, jusqu'à l'amortissement complet : 10 % de la valeur initiale.
J'ai cru comprendre que la règle en question est une règle administrative qui n'est inscrite dans aucune loi. Les pourcentages d'amortissement prévus ne sont d'ailleurs comparables ni à ceux qui sont utilisés dans la méthode d'amortissement linéaire, ni à ceux qui le sont dans la méthode d'amortissement dégressif, prévues par la loi.
Puis-je en déduire que le droit commun est applicable et, dès lors, que les navires et bateaux utilisés pour la navigation maritime et intérieure qui sont loués à des tiers, jouissent aussi du régime d'amortissement particulier décrit ci-dessus ?
Ou bien, l'honorable ministre estime-t-il que les limites prévues par l'article 43 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d'amortissement dégressif, sont également applicables dans le cadre du régime d'amortissement particulier utilisé dans la pratique pour les navires et les bateaux ?
Les problèmes en question se posent notamment aux entreprises qui font partie d'un groupe et qui, pour des raisons logistiques, incorporent l'ensemble du parc d'investissement, y compris le matériel flottant, dans une société qui gère le « pool » des biens d'investissement.