(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 25 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, prévoit que le paiement de ces allocations, est effectué au moyen d'assignations postales dont le montant doit être payé à domicile, en mains du bénéficiaire. Toutefois, les allocations sont payées sur un compte personnel ouvert au nom du bénéficiaire (auprès d'un des établissements financiers agréés), à la demande de ce dernier.
Lorsque l'intéressé présente un handicap mental grave, ce qui s'accompagne généralement d'une incapacité de fait, et qu'en l'absence de statut de protection, celui-ci n'a pas de représentant légal, l'on peut se demander dans quelle mesure il peut effectivement accuser réception du montant qui lui est adressé en apposant sa signature sur l'assignation, s'il ne le peut pas, l'on peut se demander qui doit réceptionner cette somme et décider de son affectation. Le dossier de demande contient toutes les données médicales nécessaires sur la nature et la gravité du handicap.
Il s'avère que, dans de tels cas, certains facteurs se contentent souvent, dans la pratique, de la signature d'un tiers (membre de la famille, membre du personnel de l'institution, ...) et que celui-ci réceptionne l'argent. C'est contraire à la réglementation précitée et cela soulève des questions à propos de la destination et de l'affectation finales de cet argent.
Ne convient-il pas de prévoir que, dans ces cas, l'allocation doit être versée sur le compte personnel de l'intéressé, ce qui éclaircirait la situation pour ce qui est de la réception de l'argent ?
L'on peut se demander en outre si, dans certains cas, la désignation d'un représentant légal ne serait pas indiquée (cf. le contrôle de l'institution financière sur la qualité de la personne qui effectue les opérations bancaires).
Réponse : J'ai l'honneur de répondre à l'honorable membre qu'il ne me paraît pas opportun de stipuler que l'allocation aux handicapés sera automatiquement versée sur un compte personnel, lorsque le bénéficiaire est atteint d'un handicap mental grave.
En effet, si une personne est atteinte d'un handicap mental grave, elle est généralement pourvue d'un représentant légal et l'allocation est dans ce cas payée à ce dernier conformément à l'article 25, § 1er , alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.
Cette mesure n'offrirait par ailleurs aucune garantie quant à l'utilisation des sommes versées.
De plus, selon l'article 9, alinéa 2, de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, l'assignation postale n'est payable qu'au bénéficiaire ou à son mandataire et ceux-ci doivent justifier de leur identité.
D'autre part, conformément à l'article 488bis , a) , du Code civil, le majeur, qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal.
Selon l'article 488bis , b) , § 1er , du même code, cette mesure peut être prise à la requête de toute personne intéressée.