(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Il y a en Belgique plusieurs sociétés qui exploitent un établissement principal et des succursales qui sont situés dans des arrondissements judiciaires différents et qui, conformément aux dispositions des lois coordonnées relatives au registre du commerce du 20 juillet 1964, doivent être immatriculés au registre du commerce des juridictions où ils sont établis.
L'article 39 des mêmes lois coordonnées dispose que tous les actes de nature commerciale qui émanent des commerçants doivent porter, entre autres, le numéro d'immatriculation au registre du commerce du commerçant concerné sous peine d'une amende correctionnelle fixée par l'article 49.
Lorsqu'un client fait l'acquisition de marchandises auprès d'une succursale, paye celles-ci sur place, au comptant, contre remise d'un ticket de caisse, demande qu'on lui remette une facture, la société peut-elle se contenter de porter sur cette dernière l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce de l'établissement principal, sans mentionner l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce de la succursale où les marchandises ou les services en question ont été achetés ?