(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
En 1991, le secrétaire d'État à l'Énergie, adjoint au ministre des Affaires économiques, indiquait dans une réponse à une question que je lui avais adressée, que les stocks pour les trois catégories de produits pétroliers répondaient aux réserves légales.
Je voudrais à ce jour connaître l'état de la situation. C'est pourquoi j'espère que l'honorable ministre répondra aux quatre questions suivantes :
1. Quels sont les suppléments actuels à payer par le consommateur ? Selon nos informations, ces suppléments rapporteraient environ 4 milliards de francs à l'industrie pétrolière; l'honorable ministre peut-il expliquer cet état de fait ?
2. Depuis quand la mesure est-elle en vigueur ?
3. Des informations obtenues au siège de l'Agence internationale de l'énergie à Paris, il apparaît que la réserve de la Belgique ne couvre pas une période de trois mois, comme il est prévu légalement, mais seulement une période, en moyenne, de 59 jours. L'honorable ministre peut-il confirmer ce chiffre et le justifier ?
4. Existe-t-il un relevé complet, avec indication du lieu, des stocks de pétrole concernés ?
Réponse : Les questions de l'honorable membre à propos des réserves légales et de leur mode de financement ont retenu toute mon attention. En réponse à celles-ci, j'ai l'honneur de communiquer ce qui suit.
1. Les directives du Conseil 68/414/CEE et 72/425/CEE imposent aux États membres de détenir pendant un an des stocks de produits pétroliers équivalents à 90 jours de consommation intérieure de l'année précédente.
Sont concernés les essences, les gasoils routiers et de chauffage et les fuels lourds.
En adoptant les arrêtés royaux de transposition du 11 octobre 1971 et du 1er juin 1976, la Belgique a imposé cette obligation de stockage aux sociétés pétrolières importatrices.
La répercussion du coût de stockage dans le prix de vente au consommateur est réglée par les articles 14 et 15 de l'annexe technique du contrat de programme relatif aux prix maxima des produits pétroliers.
Ce coût, indexé en fonction de la valeur des produits et du taux d'intérêt, s'élève actuellement à 20 centimes par litre.
Par la vente en 1995 de 15 millions de tonnes de produits pétroliers, soumis au stockage obligatoire, un coût de stockage de 3,4 milliards de francs a été perçu.
Ce montant finance la détention durant 1996 des stocks suivants :
706 980 tonnes d'essences;
2 445 307 tonnes de gasoils et de produits assimilés;
483 752 tonnes de fuels lourds.
Chaque trimestre, en application du contrat de programme, ce supplément de prix est recalculé afin de refléter les coûts réels de stockage sans engendrer de bénéfice indu au secteur pétrolier.
2. Si déjà en 1959 la Belgique disposait d'une législation sur le stockage obligatoire, le coût de stockage n'apparaît comme paramètre séparé dans la structure du prix des produits pétroliers qu'à partir de 1984; auparavant, il était intégré dans la marge de raffinage.
3. La Commission européenne et l'Agence internationale de l'énergie n'évaluent pas de la même manière les stocks de réserve de leurs États membres respectifs.
La Commission autorise les États membres à comptabiliser la totalité des stocks en conformité aux directives pour honorer leurs obligations de stockage.
Par contre, l'Agence internationale de l'énergie applique une réduction de 10 p.c. sur le niveau des stocks à titre d'indisponibilité.
Donc, la Belgique devrait imposer aux assujettis au stockage obligatoire 100 jours de stocks pour n'en disposer que de 90 selon l'agence.
La note de synthèse de la Commission européenne, portant la référence GAP/96/004, décrit l'évolution des stocks pétroliers détenus par ses États membres durant l'année 1995.
Il y apparaît que la Belgique se conforme aux directives européennes par des stocks supérieurs à 90 jours pour les trois catégories de produits.
Selon le rapport publié par l'Agence internationale de l'énergie, portant la référence IEA/SEQ(96)23 du 3 octobre 1996, la Belgique disposerait, non de 59 jours mais bien de 89 jours de stocks de réserve.
Par un courrier séparé, j'ai transmis à l'honorable membre ces deux documents de référence.
4. L'article 7 de l'arrêté royal du 11 octobre 1971, concernant le stockage obligatoire, impose aux importateurs d'adresser annuellement avant le 15 février un relevé de leurs capacités d'entreposage en propriété et en location.
L'Administration de l'énergie dispose donc par société d'un relevé complet des réservoirs susceptibles de contenir les stocks obligatoires de réserve.
La plupart des importateurs disposent de dépôts dans plusieurs villes.
Chaque année l'Administration de l'énergie notifie à chaque importateur ses nouvelles obligations de stockage.
Toutefois les sociétés sont libres de répartir entre leurs différents dépôts les stocks devant honorer leurs obligations.
Les importateurs communiquent mensuellement à l'administration le total des stocks de l'ensemble de leurs dépôts, ce total devant être supérieur à leurs obligations légales.
Ces données sont transmises à l'Administration de l'inspection économique qui doit contrôler la présence physique de ces stocks.
Jusqu'à présent, les contrôles effectués n'ont démontré que des déficits ponctuels réglés après négociations avec les sociétés concernées.