(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Par le passé, la Caisse de prévoyance des médecins (CPM) a toujours mis les avantages à la disposition de ses membres sous la forme d'une rente.
Aux termes d'une lettre de juillet 1994 de la CPM à ses membres, ceux-ci pourront, en vertu du nouveau règlement, choisir entre un capital, d'une part, et une rente, d'autre part.
À ce jour, les membres de la CPM bénéficient d'une rente annuelle dont les avantages sont évidents :
La rente viagère fournit à tous les membres un revenu garanti pendant toute la durée de leur pension, ce qui apporte une réponse appropriée aux besoins de pension de tous les membres, compte tenu de l'insécurité qui règne à ce sujet et surtout de l'espérance de vie sans cesse croissante;
L'octroi d'une rente viagère permet d'éviter le problème des mauvais placements, ce qui constitue un avantage complémentaire pour tous les membres, compte tenu de l'insécurité qui règne actuellement sur les marchés financiers;
La cessibilité assure une excellente protection des intérêts du conjoint survivant;
L'échelonnement des paiements permet d'éviter le risque inhérent à l'investissement d'un capital à un moment où cette opération est extrêmement difficile d'un point de vue économique et financier;
Il existe une cohérence fiscale entre les cotisations, d'une part, et les avantages reçus, d'autre part.
L'honorable ministre peut-elle me dire les raisons pour lesquelles la CPM souhaite à présent attribuer un capital ?
Si un capital est plus avantageux, tous les membres ne risquent-ils pas de choisir cette solution et la CPM ne sera-t-elle pas vidée financièrement ?
Existe-t-il encore une certaine solidarité entre les membres ?
Les prestataires de soins, qui, par le passé, ont souscrit une assurance-vie auprès d'une entreprise d'assurances ont été tenus de conclure un contrat qui prévoyait seulement une rente. La CPM donne maintenant le choix entre une rente et un capital.
A. Pourquoi cette discrimination ?
B. Cette discrimination, ne donne-t-elle pas lieu à une concurrence déloyale ou à une perturbation de la concurrence ?
Réponse : J'ai l'honneur de répondre à l'honorable membre qu'un régime de répartition, comme celui pratiqué par la CPM jusqu'en 1994, ne peut se concevoir que pour le paiement de rentes, alors que, dans un régime de capitalisation, comme celui pratiqué à la CPM depuis cette année, l'assuré peut en général choisir entre le paiement d'un capital ou d'une rente.
D'une manière générale, le capital n'est pas plus avantageux que la rente : le rapport entre les deux est un rapport actuariel calculé en fonction d'une table de mortalité. Le choix n'est guidé que par des appréciations individuelles et la CPM ne risque donc pas d'être vidée financièrement. De plus, il y a toujours des actifs qui versent des primes.
Dans le nouveau régime de la CPM, la solidarité s'exerce via un fonds de solidarité qui est alimenté principalement par une partie des primes des affiliés et qui est destiné à accroître le montant des prestations versées en cas de décès.