Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996


Bulletin 1-8

16 JANVIER 1996

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales

Question nº 16 de M. Ph. Charlier du 29 septembre 1995 (Fr.) :
Caisse de prévoyance des médecins. ­ Contrôle par l'Office de contrôle des assurances.

Selon la réponse à la question parlementaire no 219 du 5 août 1993, bulletin des Questions et Réponses , Sénat, 19 octobre 1993, no 78, p. 4081, la Caisse de prévoyance des médecins n'est pas contrôlée par l'Office de contrôle des assurances parce que ce contrôle n'est pas prévu par l'arrêté royal du 25 août 1969.

Aux termes d'une lettre récente de juillet 1994 du président du conseil d'administration de la CPM à ses membres, la CPM sera cependant contrôlée par l'Office de contrôle des assurances.

Un article publié par la revue Monde de l'assurance du 7 juin 1994, à la suite d'une interview avec le président du conseil d'administration de la CPM, précise cependant :

« En matière de contrôle, la Caisse de prévoyance relève de la tutelle du ministère des Affaires sociales et non de celle de l'Office de contrôle des assurances. Nous entendons qu'il en reste ainsi mais cela n'implique pas que l'Office de contrôle des assurances ne puisse pas venir jeter un coup d'oeil. Sur le plan actuariel, nous sommes certains de satisfaire aux exigences de l'Office de contrôle. En outre, nous apprécierons d'obtenir le label OCA. Si un véritable contrôle de l'OCA devait intervenir dans l'avenir, la direction de la Caisse de prévoyance entend cependant consulter l'Office de contrôle au sujet de la marge de solvabilité requise et des méthodes de travail propres de la Caisse de prévoyance. »

Sur cette base, l'honorable ministre peut-elle répondre aux questions suivantes :

1. La CPM a-t-elle déjà été contrôlée par l'OCA ? Ou le serat-elle à l'avenir ?

2. Dans ces publications du 29 juin 1994 et du 8 juillet 1994, la CPM peut-elle déjà signaler qu'elle fait l'objet d'un contrôle par l'Office de contrôle des assurances ?

3. L'OCA utilisera-t-il pour la CPM un régime de faveur comme l'attend la CPM ?

4. Les réserves d'indemnisation seront-elles constituées sur la base des principes actuariels qui sont imposés par l'OCA aux autres fonds de pension et entreprises d'assurances ? Ou des dérogations seront-elles consenties ?

5. a) Une réserve de « vieillissement » sera-t-elle constituée pour les contrats « revenu garanti » ?

b) Les contrats sont-ils résiliables par la CPM ?

c) La CPM peut-elle adapter les primes au cours du contrat ?

6. Les plans et les projections, remis par la CPM aux membres potentiels, seront-ils établis selon les directives établies par l'OCA pour les sociétés d'assurances ?

7. Selon la CPM la rente viagère n'est garantie qu'à concurrence de 80 p.c. En cas de sociétés commerciales, ce taux est cependant porté à 100 p.c.

a) Alors qu'ils doivent déjà payer une cotisation complémentaire pour garantir leur droit, les membres devront-ils perdre de nouveau 20 p.c. ?

b) Pourquoi les 100 p.c. ne sont-ils pas garantis ?

8. Selon la CPM une participation aux bénéfices sera accordée.

Une participation aux bénéfices différente sera-t-elle accordée selon qu'une cotisation volontaire a été ou non versée pour le Back Service ?

9. Une participation aux bénéfices différente sera-t-elle accordée selon que le choix s'est porté sur le capital ou la rente viagère ?


Réponse : J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre que la CPM sera bien à l'avenir contrôlée par l'OCA. L'arrêté royal concernant l'application à la CPM de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance a été publié au Moniteur belge du 15 juin 1995.

Dans ses publications du 28 juin 1994 et du 8 juillet 1994, la CPM annonçait le contrôle futur de l'OCA.

La CPM ne bénéficie pas d'un régime de faveur auprès de l'OCA. Elle dispose de mesures transitoires qui doivent lui permettre de s'adapter dans un délai de cinq ans aux conditions techniques imposées par l'OCA. Ces mesures transitoires concernent : la marge de solvabilité à constituer, les valeurs représentatives actuellement détenues et les tables de mortalité à utiliser.

Les réserves doivent être constituées selon les règles spécifiques contenues dans l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4º, de la loi du 9 juillet 1975.

C'est l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, décidera de la distribution du résultat. Lorsqu'une personne a choisi au moment de la retraite de prendre le capital constitué par ses versements plutôt que de bénéficier d'une rente, elle ne reçoit évidemment plus de participation aux bénéfices.

Enfin, je rappelle à l'honorable membre que la CPM est placée sous mon contrôle et qu'un commissaire du gouvernement assiste aux réunions des organes de gestion.