Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996


Bulletin 1-6

12 DÉCEMBRE 1995

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Santé publique et des Pensions

Question nº 11 de Mme Cornet d'Elzius du 3 novembre 1995 (Fr.) :
Loi du 30 mars 1994. ­ Modalités d'application de la retenue de solidarité à charge des pensionnés.

Dans le cadre du « plan global », l'arrêté royal du 28 octobre 1994 (Moniteur belge du 29 décembre 1994) précise les modalités d'application de la loi du 30 mars 1994.

Il s'agit d'une retenue dite de « solidarité » à charge des pensionnés, sur les pensions et avantages similaires qui dépassent un seuil de 40 000 francs et qui sont payées à partir du 1er janvier 1995.

Or, en se basant sur l'arrêté royal du 28 octobre 1994, l'Office national des pensions fait porter la retenue de solidarité, non seulement sur les pensions (belges et étrangères) payées à partir du 1er janvier 1995, mais également sur une rente fictive correspondant à des capitaux de pension complémentaire (assurance groupe) liquidés antérieurement au 1er janvier 1995.

Cela concerne de nombreux pensionnés.

Prenons un exemple parmi d'autres.

Des capitaux ­ que le pensionné ne possède plus ­ ont été payés anticipativement en 1986 ­ en 1990 pour le solde ­ sans déduction d'un impôt libératoire de 16,5 p.c. et d'une cotisation de 3,5 p.c. en faveur de l'INAMI (sans parler de la taxe communale).

1º L'ONP calcule cette rente fictive, d'une manière aberrante et totalement irréaliste, sur les capitaux bruts.

2º Cette rente fictive dépasse de loin les rentes réelles que les intéressés auraient pu obtenir en optant pour une liquidation mensuelle.

3º Il semble qu'il y ait contradiction entre l'arrêté royal du 28 octobre 1994 qui permettrait, en fait, une rétroactivité d'application et le texte même de la loi du 30 mars 1994.

Des interpellations ont déjà eu lieu au Sénat et à la Chambre sur le sujet, mais sans réponse concrète à ce jour.

Pourrait-on, à ce sujet, obtenir des explications précises ?

Comment sera-t-il possible de faire rectifier les modalités d'application de la loi du 30 mars 1994 qui me semblent injustes et en contradiction avec le principe général de non-rétroactivité des arrêtés royaux réglementaires ?


Réponse : Concernant les questions posées par l'honorable membre, j'ai l'honneur de lui faire connaître les réponses suivantes.

1 et 2. Les renseignements sollicités ont été fournis en réponse à la question nº 4 de M. Pierre Chevalier (bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1995, nº 2, p. 179 et 180) ainsi qu'à la question nº 165 de M. De Roo (bulletin des Questions et Réponses, Sénat, nº 153 du 4 avril 1995, p. 8072 et 8073).

3. Les renseignements ont été fournis en réponse à la question nº 162 de M. Maingain (bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1994-1995, nº 143, p. 15294).