Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996


Bulletin 1-5

28 NOVEMBRE 1995

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales

Question nº 26 de M. Ph. Charlier du 10 octobre 1995 (Fr.) :
CPM. ­ Ancien règlement. ­ Pension. ­ Possibilités de résiliation.

Nombreux sont les membres de la Caisse de prévoyance des médecins (CPM) qui souhaitent mettre fin à leur relation avec la CPM pour diverses raisons (manque d'information, défaut de communication des rapports financiers, refus de répondre aux appels téléphoniques, passage de la répartition à la capitalisation, position privilégiée des jeunes au détriment des plus âgés).

Selon la CPM, l'affiliation au régime pension est résiliable annuellement en vertu de l'article 2 de l'ancien règlement.

L'honorable ministre peut-elle répondre aux questions suivantes :

­ Les membres peuvent-ils mettre fin à leur contrat avec maintien de leurs droits acquis à une pension une fois qu'ils ont payé dix cotisations annuelles globales complètes ?

­ Est-il indispensable que ces cotisations se suivent chaque année ou leur succession peut-elle être interrompue ?

­ Combien de membres de la CPM ont exploité cette possibilité de résiliation en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ?

­ Par le passé, la CPM a-t-elle mis fin à des contrats sans que dix cotisations complètes n'aient été payées ? Le cas échéant, des conditions complémentaires ont-elles été déposées ?

­ Combien de membres de la CPM ont exploité cette possibilité en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ?


Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre ce qui suit.

L'article 2 de l'ancien règlement de pension ne prévoit pas la résiliation annuelle du contrat. Au contraire, il stipule que le contractant s'engage à verser les cotisations annuelles globales définies au § 2 pour une période ininterrompue, cette période commençant l'année civile de l'exécution du contrat et se terminant l'année civile durant laquelle son compte de pension renferme pour la première fois dix cotisations annuelles globales complètes, au plus tard cependant le 31 décembre de l'année civile de son décès.

Les membres de la CPM ont toujours pu mettre fin à leurs versements lorsqu'ils avaient payé dix cotisations globales complètes. Ces cotisations devaient être payées successivement chaque année.

Cette obligation de paiement de dix cotisations globales était le « palliatif » de l'absence d'obligation d'affiliation, obligation qui est le corollaire technique nécessaire de tout système de répartition. Jusqu'en 1994, les affiliés ayant arrêté de payer leurs cotisations avant que le montant global versé soit au moins égal à dix cotisations annuelles n'avaient aucun droit à la pension en vertu de l'article 1er , 7º, de l'arrêté royal du 25 août 1969.

Quant aux données chiffrées demandées par l'honorable membre, il y a lieu de se référer au tableau suivant :

Arrêts après
dix cotisations versées
Arrêts avant
dix cotisations versées
1989 11 16
1990 23 14
1991 25 16
1992 36 25
1993 97 26
1994 16 9