(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Nombreux sont les membres de la Caisse de prévoyance des médecins (CPM) qui souhaitent mettre fin à leur relation avec la CPM pour diverses raisons.
Selon la CPM, l'exécution du règlement de pension peut être suspendue en vertu de l'article 4 du règlement.
À cet effet, le contractant doit, d'après la CPM, réunir les trois conditions suivantes :
Le contractant doit s'affilier avant son 35e anniversaire;
La suspension doit être demandée au plus tôt cinq ans après la souscription du contrat;
Le contractant doit être en règle de paiement des cotisations.
Selon ce même règlement, le contractant doit demander lui-même la remise en vigueur.
En fonction de ces éléments, l'honorable ministre peut-elle répondre aux questions suivantes :
Les membres peuvent-ils suspendre leur contrat avec maintien de leurs droits acquis à une pension ?
Que faut-il entendre par « être en règle de paiement des cotisations » ? Pour quelles années cette condition doit-elle être remplie ?
Combien de membres de la CPM ont exploité cette possibilité en 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ?
Le contrat reste-t-il définitivement suspendu si le contractant ne souhaite pas demander la remise en vigueur ? Le cas échéant, ses droits restent-ils acquis ?
Que se passera-t-il si le contrat a été suspendu en vertu de l'ancien règlement ? Les droits restent-ils acquis en vertu du nouveau règlement ? Faut-il opérer une distinction selon que le contrat a été remis en vigueur ou non ?
En vertu de l'ancien règlement, la CPM peut-elle imposer au contractant de remettre le contrat en vigueur ?
N'existe-t-il aucune discrimination entre les différents mem bres de la CPM :
· Certains membres peuvent résilier leur contrat et d'autres pas;
· Certains membres obtiennent l'annulation de leur contrat de la CPM et d'autres pas;
· Certains membres peuvent suspendre leur contrat et d'autres pas ?
Cette discrimination se justifie-t-elle dans une ASBL où tous les membres doivent être traités sur un pied d'égalité ?
Réponse : En réponse à sa question, je peux communiquer à l'honorable membre ce qui suit.
La catégorie des membres de la CPM, affiliés avant 35 ans, pouvait en vertu de l'ancien règlement suspendre leur contrat au plus tôt cinq ans après la souscription du contrat, et ce depuis le 22 novembre 1990, date à laquelle cette dérogation à la règle générale de paiement de dix cotisations consécutives a été introduite. Il s'agissait d'une suspension et non d'une résiliation du contrat.
Jusqu'au 31 décembre 1994, les membres de la CPM étaient tenus par les conditions de l'arrêté royal du 25 août 1969 de payer dix cotisations, s'ils souhaitent atteindre un droit à la pension dans le système de répartition. L'article 1er , 7º, de l'arrêté royal du 25 août 1969 stipulait en effet « réserver le droit à la pension de retraite aux contractants, dont le contrat a été conclu depuis au moins cinq années; toutefois, si la durée du contrat est inférieure à dix années, la pension ne pourra être octroyée qu'à la condition que le montant global versé soit au moins égal à dix cotisations annuelles ».
Les membres de la CPM qui ont arrêté leur contrat dans l'ancien système de répartition, n'ont pas de droits acquis en pension s'ils ne remplissent pas les conditions imposées par l'arrêté royal du 25 août 1969.
L'arrêté royal du 7 avril 1995 stipule quant à lui dans son article 7 : « l'arrêté royal du 25 août 1969 est abrogé ». Par conséquent, les conditions d'agrément précitées ne sont plus d'application à partir de 1995.
Depuis le 1er janvier 1995, le nouveau règlement de pension de la CPM est basé sur la capitalisation individuelle en ce qui concerne la pension de retraite. Il permet à tout moment d'arrêter de verser des cotisations. Les droits en pension de retraite restent acquis : le montant inscrit sur le compte individuel du membre est augmenté chaque année de l'intérêt garanti et de l'éventuelle distribution du résultat.
Légalement, la CPM peut exiger que les membres ayant arrêté leur contrat avant le 1er janvier 1995, sans respecter les obligations prescrites par la réglementation alors en vigueur, paient les cotisations manquantes. Les cotisations dues et échues en vertu de la réglementation précédente restent dues. Les conventions de paiement de cotisations dues pour le passé restent en vigueur. Ces membres ont la possibilité de verser les cotisations manquantes du passé s'ils souhaitent constituer une pension complémentaire dans le cadre du nouveau règlement de pension, soit sur base d'un compte individuel résultant des dix cotisations minimales imposées par le passé.
Le nombre de membres, affiliés avant 35 ans, qui ont suspendu leur contrat est le suivant :
1989 : 20
1990 : 24
1991 : 32
1992 : 38
1993 : 29
1994 : 7
Les membres, affiliés avant 35 ans, ayant régulièrement suspendu leur contrat de pension avant le 31 décembre 1994, ont bénéficié d'un compte individuel comme tous les membres en ordre de cotisations (ayant cotisé annuellement jusqu'en 1994), soit d'un droit acquis en pension, malgré le fait qu'ils n'avaient pas encore versé dix cotisations. Ils sont libres de reprendre le paiement de leurs cotisations à partir de 1995. Ils n'y sont toutefois pas obligés en vertu du nouveau règlement.
En effet, depuis le 1er janvier 1995, tous les membres, quel que soit leur âge, sont libres d'arrêter de cotiser tout en gardant leurs droits acquis, quel que soit le nombre de cotisations.