Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996


Bulletin 1-5

28 NOVEMBRE 1995

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales

Question nº 20 de M. Ph. Charlier du 5 octobre 1995 (Fr.) :
CPM. ­ Statut social. ­ Pension. ­ Conditions d'agrément.

En vertu de diverses dispositions légales, la Caisse de prévoyance des médecins (CPM) doit imposer aux contractants l'obligation de payer les cotisations globales intégrales, et ce qu'il y ait accord ou non.

Ainsi, divers articles des arrêtés royaux relatifs aux conditions d'agrément de ces fonds de pension stipulent :

« Article 1er , 5o . Exiger des contractants, à partir de l'année civile pendant laquelle ils atteignent l'âge de 35 ans, une cotisation annuelle, au moins égale à la cotisation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. »

« Article 1er , 5o bis . Exiger des contractants une cotisation personnelle destinée au financement du régime des indemnités d'incapacité de travail. »

« Article 1er , 6o . Imposer aux contractants, pour la période pour laquelle ils ont refusé d'adhérer aux accords visés à l'article 34, § 2, de la loi précitée du 9 août 1963 ou n'ont pas adhéré à la convention visée à l'article 26 de la même loi, l'obligation de payer non seulement la cotisation personnelle visée à l'article 1er , 5o bis , mais également une cotisation égale à celle que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse en faveur de médecins, praticiens de l'art dentaire et pharmaciens qui sont réputés avoir adhéré aux accords et convention précités. »

« Article 1er , 6o bis . Imposer aux contractants pour la période pour laquelle il n'y a pas été conclu d'accord visé à l'article 34, § 2, de la loi précitée du 9 août 1963 ou de convention visée à l'article 26 de la même loi ou pour la période pour laquelle le montant de la cotisation annuelle de l'Institut national d'assurances maladie-invalidité n'a pas été fixé, l'obligation de payer une cotisation annuelle personnelle égale au double du montant de la dernière cotisation que l'institut national a versée en faveur des médecins, praticiens de l'art dentaire et pharmaciens, augmentée d'un pourcentage correspondant à l'évolution des honoraires dans le groupe professionnel concerné pendant la période visée. »

Sur ces bases, l'honorable ministre peut-elle répondre aux questions suivantes :

Les anciens règlements de la CPM, l'interprétation par le conseil d'administration de ces règlements, la possibilité de résiliation, la possibilité de suspension, la possibilité d'annulation particulière toutes stipulées dans l'ancien règlement et la résiliabilité annuelle du nouveau règlement ne sont-ils pas contraires aux dispositions de l'article 1er , 5o , 5o bis , 6o et 6o bis , des arrêtés royaux du 25 août 1969, 9 juin 1970, 19 avril 1978, 11 mai 1981 et 31 mars 1983, qui stipule expressément que les cotisations annuelles doivent être payées ?

Ces arrêtés royaux ont-ils été modifiés entre-temps ?

Seront-ils adaptés ? Le cas échéant, quels articles ?

Les nouveaux règlements de la CPM respectent-ils les dispositions de l'article 1er , 5o , 5o bis , 6o et 6o bis ?


Réponse : Les conditions d'agrément auxquelles se réfère l'honorable membre sont abrogées par l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les conditions d'agrément des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire.

Le règlement de pension de la CPM doit désormais respecter les dispositions de trois arrêtés royaux, à savoir : outre celui précité, l'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4o , de la loi précitée ainsi que l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pension visées à l'article 2, § 3, 4o , de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Le nouveau règlement de pension de la CPM est actuellement soumis à mon approbation.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'ancien règlement de pension de la CPM, celui-ci respectait les dispositions de l'arrêté royal du 25 août 1969.