(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La Caisse de prévoyance des médecins a conclu des accords avec le Crédit communal et avec la Caisse nationale de crédit professionnel pour aider les membres de moins de 35 ans qui s'installent pour la première fois.
La CPM verse 10 p.c. du capital emprunté (subvention maximale 50 000 francs). Ce montant est octroyé après acceptation du prêt et reste acquis pour autant que le bénéficiaire cotise fidèlement à la CPM pendant au moins cinq ans.
L'honorable ministre peut-elle me dire si cette offre simultanée n'est pas une infraction à la législation en matière de vente combinée ?
D'autre part, pour les contrats en cours, les membres peuvent-ils quitter la CPM avant que les cinq années n'aient expiré ?
Enfin, la CPM peut-elle encore récupérer la bonification d'intérêts dans ce cas ?
Réponse : En réponse à la question de l'honorable membre, j'ai l'honneur de lui communiquer ce qui suit.
Il ne peut y avoir d'infraction à la législation en matière de vente combinée dès lors que l'article 1er , 10º, de l'arrêté royal du 25 août 1969 portant les conditions dans lesquelles des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical, des praticiens de l'art dentaire ou des pharmaciens peuvent être agréées, énonçait : « Le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peut, à la demande d'une caisse de pensions et dans les conditions qu'il détermine, autoriser qu'une partie du produit des placements sur compte à terme auprès des organismes précités soit fixée en fonction d'une diminution d'intérêt en faveur de certains contractants qui souscrivent un emprunt auprès de ces organismes ou auprès des organismes de crédits agréés par eux. »
Parmi les organismes cités dans l'arrêté, était repris le Crédit communal de Belgique et la Caisse nationale de crédit professionnel.
En vertu de l'article 1er , 4º, de l'arrêté royal du 25 août 1969 qui prévoyait l'obligation de conclure un contrat d'une durée d'au moins dix années, les membres de la CPM étaient tenus de payer leur cotisation. Depuis le 1er janvier 1995, dans le cadre de la modification des conditions d'agrément des caisses de pensions, tous les membres sont libres de cotiser à la CPM. Ils peuvent donc arrêter de cotiser quand ils le souhaitent.
Depuis le 1er janvier 1995, les membres de la CPM ayant bénéficié d'une intervention dans leur prêt d'installation peuvent à tout moment arrêter de cotiser. En cas d'arrêt de cotisation avant l'expiration d'un terme contractuel de cinq ans, ils doivent cependant rembourser la partie de l'intervention non acquise.
Conformémement aux nouvelles conditions d'agrément déterminées par l'article 2, 6º, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les conditions d'agrément des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire, les caisses de pensions doivent bénéficier préalablement de l'agrément exigé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Dans le cadre des normes contrôlées par l'Office de contrôle des assurances, il n'est désormais plus possible d'octroyer des interventions dans les prêts de première installation.