Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996


Bulletin 1-4

7 NOVEMBRE 1995

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales

Question nº 14 de M. Ph. Charlier du 21 septembre 1995 (Fr.) :
Caisse de prévoyance des médecins. ­ Concurrence déloyale.

En vertu de l'article 1er , paragraphe 3, de l'arrêté royal du 25 août 1969 portant les conditions dans lesquelles des caisses de pensions créées à l'initiative d'une ou de plusieurs organisations représentatives du corps médical, des praticiens de l'art dentaire ou des pharmaciens peuvent être agréées, 4 000 membres doivent payer une cotisation.

En vertu de cet article, la Caisse de prévoyance des médecins (CPM) a pu se constituer un quasi-monopole.

Si la Caisse de prévoyance des médecins opte pour une capitalisation individuelle, ce nombre minimum de membres n'est plus requis.

L'honorable ministre peut-elle m'indiquer pourquoi ces minima ont-ils été utilisés ?

D'autre part, aux termes de cette condition, de nouveaux fonds de pension pour prestataires de soins n'ont pas accès à ce marché. Cette condition d'agrément n'est-elle pas une forme de concurrence déloyale ou de perturbation de la concurrence ?

Le quasi-monopole de la Caisse de prévoyance des médecins n'est-il pas confirmé par cette condition d'agrément ?

Cette condition d'agrément ne doit-elle pas être adaptée à présent que les autres conditions d'agrément vont être modifiées ?


Réponse : En réponse aux questions de l'honorable membre, il faut rappeler que la CPM a été fondée sur base d'un système de répartition et que, dans un tel système, ce sont les cotisations des actifs qui servent à payer directement les pensions. Dès lors il était nécessaire, pour la viabilité de la caisse, de prévoir un nombre minimum de contractants. La CPM ayant à présent opté pour un système de capitalisation, ce nombre minimum n'est plus requis. J'informe l'honorable membre que l'arrêté royal du 25 août 1969 a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 7 avril 1995 publié au Moniteur belge du 11 juillet 1995. La condition d'agrément faisant l'objet de la question n'y est plus reprise.