Questions et Réponses

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997


Bulletin 1-31

5 NOVEMBRE 1996

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Secrétaire d'État à la Sécurité, adjoint au ministre de l'Intérieur, et Secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à l'Environnement, adjoint au ministre de la Santé publique

Question nº 11 de M. Anciaux du 13 décembre 1995 (N.) :
Services de remorquage privés. ­ Abus.

Les administrations communales de diverses villes et communes concluent avec des firmes privées des contrats permettant à celles-ci de déplacer des voitures à la demande de la police communale. Ces firmes n'agissent évidemment pas dans un esprit de pure solidarité collective et réclament de fortes sommes en paiement des services qu'elles fournissent. Il apparaît assez bizarrement que pour la conclusion de ces contrats de concession, on ne passe généralement pas par la voie des adjudications publiques et que les communes versent simplement à ces firmes un montant déterminé pour qu'elles se tiennent à la disposition de la police.

Il arrive toutefois souvent que des faits inadmissibles nous soient rapportés. Ces firmes se rendent souvent coupables d'abus de pouvoir. Elles réclament, par exemple, de fortes sommes avant de restituer un véhicule. On constate souvent que les voitures déplacées ont été endommagées. Les normes de déplacement des véhicules ne sont pas fixées de manière uniforme. Certains véhicules sont déplacés même lorsque leur conducteur est arrivé sur place, etc.

Que fera l'honorable ministre pour prévenir ces situations floues et souvent illégales ? Ne pourrait-on pas établir une réglementation précise à respecter par la police et par les communes ? Ne pourrait-on pas infliger des sanctions à ces firmes si, après le jugement d'un tribunal, elles se voient à nouveau mêlées à des situations illégales semblables ? Ne faudrait-il pas interdire aux firmes qui retiennent des véhicules, tant que n'ont pas été payées les sommes qu'elles réclament, le droit d'encore travailler au service de la police ?


Réponse : La compétence en matière d'enlèvement de véhicules appartient aux services de police sur la base générale des articles 14, alinéa 1er , et 16, alinéa 1er , de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Ceux-ci stipulent que les services de police veillent au maintien de l'ordre public, en ce compris le respect des lois de police de la circulation routière et d'assurer en tout temps la liberté de la circulation.

D'autre part, l'article 4.4, alinéa 2, du règelement général sur la police de la circulation routière stipule que les agents qualifiés peuvent pourvoir d'office au déplacement d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement en cas de refus du conducteur de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié ou s'il est absent.

En cas de présence des conducteurs, les services de police ne feront enlever le véhicule que si leurs conducteurs refusent de le déplacer ou si le service de remorquage appelé à la demande de ces derniers tarde à venir de manière déraisonnable, compte tenu de l'obligation faite aux services de police d'assurer en tout temps la liberté de la circulation.

Les conducteurs qui arrivent à leur véhicule au moment où les services de police ont déjà appelé le service de fourrière pour l'enlèvement du véhicule ou à l'instant même où le service de fourrière fait mine d'enlever le véhicule, recevront en principe la possibilité de déplacer eux-mêmes leur véhicule, sans préjudice de l'obligation éventuelle du remboursement des frais déjà occasionnés par le service de fourrière.

Ceci conformément au même article 4.4, alinéa 2, du règlement général sur la police de la circulation routière qui stipule que le déplacement d'office s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule en stationnement régulier.

Au plan légal, la situation est donc claire pour ce qui concerne la compétence des services de police en matière d'enlèvement de véhicules.

Je dois ensuite ajouter que je n'ai aucune compétence en ce qui concerne la coopération entre les corps de police communale et les exploitants des services de fourrière.

Les conseils communaux décident de façon autonome et dans les limites des articles 234 à 237 inclus de la nouvelle loi communale, de la manière dont il sera fait appel aux services de fourrière.

Il appartient donc aux conseils communaux de prévoir des sanctions en cas d'abus.

Les Régions sont compétentes pour exercer un contrôle des communes en la matière.

Une autre question réside dans la tarification appliquée par les exploitants des services de fourrière.

Il n'existe plus de tarification légale obligatoire. Cependant la fédération Fegarbel a élaboré des tarifs maxima qui valent comme directives de ses membres. Vis-à-vis de ceux-ci, du moins ceux qui ont obtenu le label de qualité de maître en fourrière, Fegarbel même pourra prendre des sanctions en cas de plainte.

Le ministère des Affaires économiques a aussi et toujours la possibilité de prendre des mesures contre les abus économiques dans ce domaine et contre d'éventuel prix anormaux, sur la base de l'article 1er , § 2, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix portant interdiction de pratiquer des prix.

Enfin, je veux encore ajouter que les exploitants des services de fourrière n'ont aucun droit de rétention s'ils enlèvent un véhicule sur ordre de l'autorité compétente.

Rien nulle part n'est prévu quant à l'exercice de ce droit, que ce soit dans la législation sur la circulation routière ou dans les dispositions du Code civil relatives au droit de rétention.

Contre des abus sur ce plan, les conducteurs concernés peuvent éventuellement s'adresser aux tribunaux compétents tout comme ils peuvent le faire en cas d'abus répétés d'exploitants des services de fourrière déjà précédemment condamnés pour cette raison.