(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
J'ai pris connaissance avec beaucoup d'attention des résultats d'une enquête, menée repectivement par Test-Achats et par les Mutualités indépendantes, relative aux honoraires pratiqués par les médecins dans un certain nombre d'hôpitaux.
L'honorable ministre pourrait-elle répondre aux questions suivantes :
1. Dans les supports utilisés par les mutualités pour informer leurs affiliés, tous les médecins concernés sont-ils renseignés comme n'ayant pas adhéré à l'accord médico-mutualiste du 11 décembre 1995, ni à celui qui était applicable pendant la période en question ?
2. Si tel n'est pas le cas :
Quelles mesures l'INAMI va-t-il prendre pour mettre à jour les données de base, afin que les bénéficiaires puissent être informés correctement par leur mutuelle ?
Quelles mesures l'INAMI va-t-il prendre pour récupérer les montants qui, le cas échéant, ont été versés aux médecins intéressés dans le cadre du statut social prévu par l'accord ?
3. L'enquête sur le respect des dispositions de l'accord médico-mutualiste relève-t-elle de la compétence du service de contrôle médical ?
4. Si tel est le cas :
Combien de dépassements d'honoraires a-t-on constatés ces cinq dernières années ?
Quelles sanctions a-t-on infligées ?
5. Si tel n'est pas le cas, à qui appartient-il de contrôler si les sommes versées dans le cadre du statut social sont licites ?
Réponse : J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable membre que les organismes assureurs sont avisés tous les deux mois, par support magnétique, de la situation des médecins quant aux termes de l'Accord national médico-mutualiste en vigueur. Ces données délimitent dans le détail l'activité effectuée tant dans le cadre de l'accord qu'en dehors de celui-ci pour autant que le médecin l'ait fait savoir au Service des soins de santé de l'INAMI conformément aux dispositions de cet accord.
En outre, je renvoie l'honorable membre au texte de l'article 52, §§ 2 et 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, libellé comme suit :
« § 2. En cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré à une convention ou à un accord, l'organe au sein duquel la convention ou l'accord a été réalisé peut décider à leur égard de supprimer ou de diminuer les avantages octroyés en vertu de l'article 54.
§ 3. Les contestations qui ont pour objet les droits et obligations résultant des conventions, accords ou documents visés aux articles 42 et 50, entre les institutions de soins ou les dispensateurs de soins qui ont adhéré à un accord ou une convention ou qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion à ces accords ou documents et les assurés ou les organismes assureurs, sont de la compétence du tribunal du travail.
Elles sont introduites suivant la procédure fixée par l'article 704, alinéa 1er , du Code judiciaire dans les deux ans qui suivent le fait ou la décision contestés.
Par dérogation aux articles 81 et 104 du Code judiciaire, les chambres qui connaissent de ces litiges se composent d'un juge au tribunal du travail ou d'un conseiller à la cour du travail.
Tout débat est précédé d'une tentative de conciliation. »
En application du § 2, la Commission nationale médico-mutualiste a déjà infligé une sanction.