(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
En réponse à la question parlementaire nº 21 que je vous ai posée le 5 mars 1996 sur les dérogations particulières accordées au centre Belle Île par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège, vous me répondiez que votre compétence en la matière est assez limitée. Vous vous retranchez d'ailleurs derrière l'inaction des autorités de tutelle compétentes à l'égard des communes.
Or, la Région wallonne qui est, bien entendu, l'autorité de tutelle de la ville de Liège n'a aucune compétence en matière de repos hebdomadaire. Est-il vraiment nécessaire de souligner que la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce est une loi fédérale dont l'exécution est confiée expressément au Roi ? Le ministre fédéral des Classes moyennes a donc certaines compétences à exercer et il a, notamment, le droit de diffuser aux administrations, par voie de circulaire ministérielle, son interprétation des textes. En outre, il peut demander aux autorités communales d'appliquer la loi dans l'interprétation qui en est faite dans la circulaire.
Sans doute serait-il opportun que vous preniez la peine de rédiger une circulaire explicitant le concept de « quartiers » au sens de la loi sur le repos hebdomadaire.
En ce qui concerne le cas particulier du complexe commercial Belle Île, vous admettez vous-même que, pour l'application de la loi du 29 juin 1975 sur les implantations commerciales, ce complexe est considéré comme une seule implantation commerciale. Même s'il comprend environ 90 commerces, il n'est nullement constitué par des habitants qui formeraient une clientèle propre et constitueraient un réseau local d'habitudes commerciales. Cette définition étant pour nous celle d'un véritable « quartier ».
En conclusion, j'aimerais savoir si l'honorable ministre entend rédiger une circulaire en ce sens, et par ce biais, exercer les compétences qui lui reviennent de droit.
Réponse : L'article 14 de la loi du 22 juin 1960 permet au collège des bourgmestre et échevins, dans les conditions fixées par le Roi, d'accorder, pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion des foires et marchés, des dérogations aux dispositions des arrêtés prescrivant le repos hebdomadaire.
Ces dérogations ne peuvent porter sur plus de quinze jours de repos par an, sauf dans les communes touristiques désignées par le Roi.
Les conditions visées sont énumérées aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 11 août 1960.
Il apparaît à tout le moins de ce qui précède que le collège des bourgmestre et échevins dispose d'une large compétence. De plus j'infère des termes du dernier alinéa de l'article 2 que le Roi n'a pas visé seulement un quartier mais qu'il a laissé ouvertes toutes les possibilités, à l'exception d'une dérogation individuelle.
Cette interprétation est d'autant plus indiquée à la lecture de l'exposé des motifs du projet de la loi sur le repos hebdomadaire, déposé à la Chambre des représentants, dans lequel il est précisé que la dérogation peut être limitée, ce qui veut dire : elle peut être applicable à une partie de la commune, par exemple certains quartiers ou certaines rues.
Le ministre des Classes moyennes de l'époque a envoyé une circulaire aux bourgmestre, gouverneurs de provinces et commissaires d'arrondissement lors de la publication de la loi du 22 juin 1960. Bien que l'on y ait parlé des dérogations, mon prédécesseur n'a fait aucun commentaire sur la question qui nous occupe ici.
De l'ensemble des textes disponibles, je conclus que le législateur et le Roi ont donné un pouvoir d'appréciation très large au collège des bourgmestre et échevins aussi en ce qui concerne le champ d'application de la dérogation accordée.
C'est dès lors également la seule interprétation que j'estime possible sur la portée du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1960; une circulaire en ce sens sera adressée aux autorités communales.