(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
L'article 46 du même arrêté dispose que pour l'application de l'article 44, le pécule de vacances est notamment considéré comme une rémunération. En outre, en vertu de ces articles, les allocations de chômage ne peuvent pas être cumulées avec un pécule de vacances. Il appartient à l'ONEm de déterminer selon quel mode de calcul le pécule de vacances sera transformé en un nombre de jours civils ne donnant pas droit à une allocation de chômage.
Selon les directives qu'il a publiées en la matière, l'ONEm fonde son mode général de calcul sur le principe de proportionnalité.
Une personne qui travaille à temps plein à raison de 6 jours par semaine reçoit l'équivalent de 24 jours de pécule de vacances.
Une personne qui travaille 25/40 reçoit l'équivalent de 15 jours de pécule de vacances (25 × 25/40).
Conformément à ce principe, l'on détermine le nombre de jours de vacances en fonction de la fraction dont le nominateur correspond au temps de travail effectif et le dénominateur au temps de travail normal et, donc, de la masse salariale.
Il s'agit d'un principe équitable, auquel on déroge toutefois dans les cas suivants :
Lorsque le travail à temps partiel est assimilé à un travail à plein temps (dépassement de la limite des 3/4 ou du salaire de référence);
Lorsqu'il est trop difficile à appliquer concrètement et qu'il est, par conséquent, impossible de le mettre en oeuvre.
Jusqu'au 31 décembre 1995, l'ONEm se fondait, dans les cas de ce genre, sur le nombre de jours pour lesquels une allocation de chômage a été perçue durant l'exercice qui sert de base au calcul du nombre de jours de vacances, ce qui engendrait des injustices.
Un exemple : un travailleur à temps partiel a travaillé 4/40 en 1994. Si l'on applique le principe de proportionnalité, l'intéressé devrait rececoir, en 1995, un pécule de vacances équivalant à 24 jours × 4/40 = 2 1/2 jours.
Pour une raison qui m'échappe, l'ONEm utilise en l'occurrence la seconde formule, alors qu'il me semble que le principe de proportionnalité ne soit pas trop difficile à appliquer; il n'est donc pas impossible de le mettre en oeuvre.
Le calcul est le suivant : 12 mois × 13 allocations (nombre maximum d'allocations limité depuis le 1er juin 1993, à la suite de l'application des mesures d'économies) = 156 allocations, ce qui donne droit à 12 jours de congés payés selon les calculs de l'ONEm.
Dans ce dernier cas, l'ONEm prive l'intéressé du droit à 12 jours d'allocations de chômage, alors qu'il n'aurait été privé que de l'équivalent de 2 1/2 jours d'allocations si l'on avait respecté le principe de proportionnalité.
Si l'on applique le mode de calcul précité, le travailleur à temps partiel qui a déjà été privé de ses allocations de chômage, pour un certain nombre de jours, en raison de mesures d'économies, est pénalisé de surcroît en application de la réglementation du chômage. En effet, en vertu de celle-ci, des jours qui ne sont pas véritablement couverts par le pécule de vacances sont considérés comme des jours inopérant pour ce qui est du calcul de l'allocation de chômage.
L'honorable ministre peut-elle me dire si l'on peut mettre fin à ces situations inéquitables en appliquant le principe de proportionnalité pour l'ensemble des calculs ?