(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Ni la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, ni la CCT (CNT) nº 56 du 13 juillet 1993 instituant un droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, ne contiennent de dispositions relatives au montant des appointements que perçoit un(e) employé(e) qui reprend sa fonction ou son travail dans l'entreprise à l'issue d'une interruption de carrière.
L'honorable ministre pourrait-elle me dire si un(e) employé(e) du secteur privé qui reprend son travail après une interruption de carrière complète, a droit aux augmentations salariales « barémiques » et/ou aux adaptations à l'indice des prix à la consommation qui sont survenues au cours de ladite interruption ?
Réponse : L'honorable membre voudra bien trouver ci-dessous la réponse à la question posée.
La fixation du montant de la rémunération, ainsi que les règles relatives à l'indexation relèvent en Belgique de la compétence des interlocuteurs sociaux.
La réglementation ne prévoit pas de règles quant à l'indexation ou à l'augmentation des salaires à accorder au travailleur lorsqu'il réintègre son emploi à l'issue de la période d'interruption de carrière. Les interlocuteurs sociaux peuvent en effet en décider de façon autonome.
De nombreuses commissions paritaires prévoient des règles, en indiquant par exemple que l'interruption de carrière professionnelle suspend l'addition du nombre d'années de service atteint dans l'entreprise ou dans le secteur ou encore que l'interruption ne donne droit à aucun des avantages extra-légaux de nature pécuniaire ou qu'elle suspend l'ancienneté requise en matière de promotion.
Il convient donc de se référer aux conventions collectives conclues au sein du secteur d'activité pour vérifier ce qui y est prévu.
En l'absence d'indications dans la convention collective ou dans l'accord individuel conclu entre l'employeur et le travailleur au moment de l'interruption, aucune règle n'existe.
Il faut alors prendre en considération l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles permettant de fixer avec certitude le montant dû.
C'est ainsi que les barèmes minima de rémunérations sont à respecter ainsi que, en l'absence d'indication contraire, l'indexation de la rémunération. Tout autre avantage lié à l'ancienneté ou à l'âge devra faire l'objet d'un examen approfondi du texte qui l'octroie et de la volonté des interlocuteurs sociaux.