(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La loi-programme de 1994 a remplacé l'article 22 de l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés par un nouveau texte octroyant aux bénéficiaires d'une pension un pécule de vacances annuelles et un pécule complémentaire au pécule de vacances. Les conditions d'octroi et les modalités de paiement en ont été réglées par l'arrêté royal du 5 juin 1994.
Il résulte de l'exposé introductif de la loi-programme que l'ntention du gouvernement était de n'octroyer aucun pécule de vacances dans le courant de la première année de la pension, d'accorder la deuxième année un pécule de vacances proportionnel au nombre de mois pendant lesquels le bénéficiaire a touché une pension au cours de l'année précédente et d'accorder, la troisième année, l'intégralité du pécule de vacances. Ceci afin d'éviter le cumul du pécule de vacances lié à la pension avec celui résultant de l'emploi antérieur. Pour ne pas léser, de ce fait, les personnes n'ouvrant plus de droits au pécule de vacances en atteignant l'âge de la retraite, il a été prévu qu'elles n'étaient pas soumises à ces mesures. L'arrêté royal prévoit donc certaines exceptions, à savoir : « par dérogation à l'alinéa 2, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont attribués intégralement dès l'année au cours de laquelle la pension de retraite prend cours effectivement et, pour la première fois, aux ayants droit qui sont titulaires d'une prépension ou bénéficient d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire durant toute l'année civile précédant celle de la prise de cours de la pension ».
La limitation du nombre de dérogations à ces trois groupes de personnes fait que les catégories suivantes de pensionnés ne perçoivent pas de pécule de vacances :
1. Les personnes qui ont été tributaires d'un autre revenu complémentaire ou de remplacement au cours de la période précédant l'arrivée à l'âge légal de la pension. Il s'agit des personnes qui bénéficiaient du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de handicapé.
2. Les femmes qui ont mis fin à leur carrière professionnelle avant d'atteindre l'âge de la pension, par exemple pour s'occuper d'un parent âgé. La pension de ces femmes est souvent suspendue au bénéfice de la pension de ménage. On ne tient pas compte du fait qu'elles prennent souvent leur retraite plus tôt que leur conjoint qui travaille.
3. Les personnes qui n'ont pas droit au pécule de vacances si elles n'ont pas bénéficié pendant toute l'année précédant la prise de cours de la pension d'un revenu de remplacement repris dans les exceptions. Ainsi, par exemple, si une femme devient chômeuse le 1er novembre 1993 et que sa pension prend cours le 1er décembre 1994, elle ne recevra pas de pécule de vacances en 1994 parce que celui-ci est lié au versement de pension du mois de mai. Et en 1995, elle ne recevra que la moitié du pécule de vacances, bien qu'elle ne puisse plus percevoir de pécule de vacances d'un employeur antérieur, parce qu'elle a chômé en 1994.
Ces trois exemples montrent que, dans le régime des pensions, il y a pas mal de gens qui ne perçoivent pas de pécule de vacances ou qui ne perçoivent qu'un pécule de vacances partiel, alors qu'ils ne peuvent en percevoir non plus de leur employeur antérieur.
L'honorable ministre ne pense-t-il pas qu'une modification de l'arrêté royal, prévoyant que le pécule de vacances annuelles de la caisse des pensions serait réduit proportionnellement au nombre de mois pour lesquels le pensionné a perçu un pécule de vacances d'une autre caisse, ces droits devant être épuisés d'abord, répondrait mieux aux objectifs de la modification apportée à l'article 22 de l'arrêté royal nº 50 susvisé du 24 octobre 1967 ?
Réponse : En réponse à sa question, j'ai l'honneur de faire part à l'honorable membre que les bénéficiaires des régimes résiduaires (exemple 1) ainsi que les femmes qui ont cessé définitivement leur activité professionnelle avant d'avoir atteint l'âge de la retraite (exemple 2) ne se trouvent pas, en vertu du régime des pensions des travailleurs salariés, dans une période assimilée à une période d'activité, au même titre que les chômeurs, les invalides et les pensionnés. Dans cette optique, il me semble dès lors justifié que ces situations n'aient pas été reprises au nombre des exceptions.
Quant au troisième exemple cité, je me permets d'attirer l'attention de l'honorable membre sur le fait que l'activité professionnelle exercée en 1993 ouvre le droit au pécule de vacances en 1994. La législation en matière des vacances annuelles contient, à cet effet, des règles spécifiques, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.
En conséquence et compte tenu de l'objectif budgétaire poursuivi, il ne me paraît pas souhaitable de procéder à une modification des dispositions prises.