(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Par la loi programme du 22 décembre 1989 contenant des dispositions fiscales (Moniteur belge du 29 décembre 1989), plusieurs modifications ont été apportées au Code des droits d'enregistrement dans le but de permettre au Roi de simplifier substantiellement les formalités auxquelles sont soumis les huissiers de justice et les notaires, sans pour autant mettre en danger la perception des droits d'enregistrement ni priver l'administration d'informations éventuellement utiles contenues dans les actes à enregistrer (exposé des motifs, doc. Sénat, 1989-1990, nº 806-1, pp. 25-27).
Cela a débouché sur l'insertion d'un article 8bis dans le Code des droits d'enregistrement auquel je me réfère.
Sauf erreur, cet article n'a toutefois pas ou peu été exécuté jusqu'ici. Cela nous amène aux questions suivantes :
1. L'honorable ministre peut-il me faire savoir quelles dispositions d'exécution ont déjà été prises en exécution de l'article 8bis ?
2. Existe-t-il des raisons expliquant le retard éventuel de cette exécution ?
3. Est-il possible qu'il y ait une opposition dans le chef de l'administration des Finances au niveau de ces modifications ? Dans l'affirmative, quelle est la justification de ces éventuelles oppositions ? L'honorable ministre est-il d'avis que cette justification éventuelle tient suffisamment compte de l'objectif clairement défini du législateur consistant à simplifier les formalités ?
4. Des projets de textes en exécution de l'article 8bis du Code des droits d'enregistrement sont-ils en préparation ? Quelle en est en substance le contenu ?
5. Quoi qu'il en soit, ne serait-il pas utile d'automatiser la perception de certains droits d'enregistrement, comme le droit généralement fixe de 1 000 francs prélevé sur la plupart des actes notariés et d'huissier ?
Chaque année, environ 1,5 million d'actes notariés et d'huissier sont présentés à l'enregistrement. L'automatisation de la perception de ces droits (par le biais d'un composteur avec datation fixe ou de tout autre dispositif de ce genre placé chez l'huissier ou le notaire) pourrait représenter une importante simplification des formalités.
Quels sont les inconvénients qui pourraient y être liés pour les actes quotidiens, lesquels rendraient cette mesure non souhaitable ?
Réponse : En préambule, je voudrais faire observer à l'honorable membre que le législateur n'a imposé aucune obligation de simplifier la formalité de l'enregistrement en insérant l'article 8bis dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
1. Une simplification de la formalité de l'enregistrement est prévue pour les protêts, la législation les concernant étant actuellement adaptée.
2. Dans le cas présent, on peut difficilement parler de retard dans l'exécution de cette disposition, vu que le législateur n'a imposé aucune obligation au Roi et, par conséquent, aucun délai pour l'exécution de l'article précité.
3. Il n'est pas question de résistance de l'administration. L'application de l'article 8bis précité ne peut pas être considérée comme un but en soit. Lorsque l'on veut faire application de cet article, il faut tenir compte des conséquences possibles sur les tâches non fiscales de l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, telles que, entre autres, la tenue de la documentation et le contrôle des officiers publics. En outre, la simplification de la formalité de l'enregistrement ne peut être envisagée que dans la mesure où tant l'administration que le contribuable y trouvent leur intérêt. Elle ne peut être réalisée ni au dépens de l'administration, ni au dépens du contribuable.
4. En dehors de ce qui est indiqué au point 1, il n'y a aucune autre application de l'article 8bis précité prévue en ce moment.
5. Le paiement des droits d'enregistrement dus sur les actes notariés, les exploits des huissiers de justice et leurs annexes se passe ordinairement via un compte spécial que le receveur est mandaté à tenir avec les officiers publics et ministériels spécifiquement en vue de faciliter le flux des paiements.
Sous réserve de bonne fin, les ordres de virement postal, les chèques postaux non garantis ou les chèques bancaires barrés émis par le notaire ou l'huissier de justice sont directement acceptés comme paiements comptants sur ce compte spécial, pour l'acquittement des droits d'enregistrement et des éventuelles amendes dus sur les actes et exploits de leur ministère et les pièces en annexe.
Les droits d'enregistrement et les amendes effectivement dus sont, dans la mesure où la formalité d'enregistrement est effectuée, décomptés des provisions portées en compte. Vu que, conformément à l'article 5 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la formalité de l'enregistrement n'est effectuée qu'après paiement des droits et éventuellement des amendes, ce compte ne peut jamais présenter un solde négatif. Le cas échéant, l'officier public ou ministériel instrumentant est prié d'approvisionner immédiatement son compte.
À la fin de chaque mois, le compte est clôturé contradictoirement avec l'officier public ou ministériel ou son représentant.
Cette méthode de travail offre entière satisfaction dans la pratique, aussi bien pour l'administration que pour les notaires et huissiers de justice.