(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Il me revient que, se référant à la loi du 19 mars 1962, la loi uniforme Benelux sur les marques de produits, au moins un comité ayant une ASBL comme personne morale adresse aux producteurs d'étiquettes une demande quasi impérative de conclure un contrat avec l'association en question pour obtenir l'autorisation d'imprimer des étiquettes relatives aux symboles d'entretien pour les textiles.
Comme il ressort du contrat-type, le comité propose au producteur le rachat du droit d'usage par le biais d'une cotisation annuelle de 7500 francs.
Il s'agit en l'espèce de la reproduction de signes et/ou de symboles universels pour le lavage, le blanchissage, le repassage, le lavage chimique et le séchage des textiles.
Il s'agit de signes qui sont utilisés partout dans le monde, mais dont on tolère manifestement la taxation dans notre pays, notamment par le Comité belge de l'étiquetage des textiles.
Les considérants du contrat proposé paraissent à tout le moins singuliers :
Le comité dispose du droit d'usage des symboles d'entretien susvisés pour ce qui est de l' « Union économique belgo-luxembourgeoise ».
Le fabricant déclare reconnaître ce droit exclusif...
Le comité a l'intention d'accorder aux commerçants et producteurs de textiles l'autorisation d'utiliser les symboles...
Le fabricant demande à pouvoir fabriquer les dites étiquettes et les livrer au comité et/ou aux producteurs agréés par le comité...
Sur la base de ces considérants, principalement, l'on a inscrit, dans le contrat, des dispositions impératives comme :
l'interdiction, pour le producteur, d'utiliser des symboles autres que ceux qui ont été déposés;
l'obligation, pour le fabricant, de se contrôler lui-même et d'examiner si le client possède une autorisation valable d'utiliser les symboles;
le paiement de la cotisation annuelle (7500 francs) et la transmission au comité d'un double des factures relatives aux étiquettes.
Inutile de dire que les exigences du comité dont on peut se demander si elles sont justifiées entraînent un handicap concurrentiel pour les producteurs d'étiquettes belges clients par rapport aux producteurs étrangers. L'obligation de transmettre un double des factures affaiblit également la stratégie concurrentielle d'une entreprise.
À ce propos, l'honorable ministre pourrait-il me fournir une réponse aux questions suivantes :
1. Les dispositions de l'article 1er de la loi uniforme Benelux du 19 mars 1962 sur les marques de produits peuvent-elles également être rendues applicables en ce qui concerne les symboles servant exclusivement à fournir des renseignements à l'utilisateur et qui sont connus et utilisés universellement ?
2. Dans quelle mesure le titulaire d'un dépôt Benelux peut, de sa propre initiative, céder ses droits pour une région et/ou un pays déterminé du Benelux (le Comité belge de l'étiquetage ne se fait fort que d'un droit d'usage au sein de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) ?
Une telle forme de concurrence déloyale et/ou d'entrave à la concurrence résultant de l'éventuelle application de la loi uniforme Benelux en ce qui concerne les marques de produits est-elle acceptable au sein du Benelux ?
3. Pourquoi la taxation de l'usage des symboles, le contrôle du respect du règlement technique et les obligations contractuelles générales sont-ils confiés exclusivement à un comité, une ASBL, sans que le ministère des Affaires économiques puisse excercer aucun contrôle ?
4. Un producteur peut-il être contraint de communiquer ses factures à ses clients, alors que le comité lui a déjà imposé une cotisation annuelle de base de 7500 francs ? Les dispositions en question ne vont-elles pas pour autant qu'elles soient contraignantes à l'encontre des mesures de protection de la compétitivité de nos entreprises par rapport aux entreprises étrangères ?
5. Est-il possible que le Bureau des marques, ait eu l'intention d'intervenir dans le but de fausser la concurrence ? Le ministère des Affaires économiques vérifie-t-il s'il n'y a pas d'abus en la matière ?