Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-59

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 331 de M. Verhofstadt du 10 octobre 1997 (N.) :
Assurance en tant que personne non protégée. ­ Déductibilité des primes.

La personne divorcée qui n'a pas d'activité professionnelle et qui reçoit de son ex-conjoint une pension alimentaire, doit s'assurer comme « personne non protégée ».

J'apprends de bonne source que l'administration fiscale n'a pas adopté de point de vue uniforme en ce qui concerne la déductibilité des primes que l'intéressé a versées à l'assurance en tant que « personne non protégée », des sommes versées au titre de pension alimentaire. Il semblerait que certains services de taxation refusent de déduire les primes et que d'autres l'acceptent.

J'aimerais que l'honorable ministre me dise si les primes qu'une personne verse à l'assurance en tant que « personne non protégée » sont déductibles de la pension alimentaire perçue, et, dans la négative, s'il n'estime pas qu'il convient d'instaurer la déductibilité de ces primes en faveur des contribuables en question, et ce conformément à ce qui est prévu en faveur des autres catégories de contribuables qui peuvent déduire les primes de leurs revenus.

Réponse : L'honorable membre vise manifestement les cotisations payées à une mutuelle par une personne non protégée dans le cadre de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance-soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées.

Conformément à l'article 52, 7º, du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92), ces cotisations sont considérées comme des frais professionnels et sont, à ce titre, exclusivement déductibles des revenus professionnels, et non des revenus divers parmi lesquels figurent les rentes alimentaires en vertu de l'article 90, 3º, C.I.R. 92.

En outre, il résulte des travaux préparatoires à la loi du 3 novembre 1976 modifiant le Code des impôts sur les revenus, que le législateur de l'époque a limité l'imposabilité des rentes alimentaires à 80 % dans le chef du crédirentier, essentiellement pour des motifs sociaux, et a instauré, en vue du maintien d'un parallélisme entre la quotité déductible et la quotité imposable, la même limitation pour la déductibilité de ces rentes dans le chef du débirentier.

Étant donné qu'il n'existe aucune indication que l'aspect social de cette mesure aurait entre-temps perdu de son importance, je trouve inopportun de prendre une quelconque initiative législative en la matière.