(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, tel qu'il a été inséré récemment par l'article 131 de la loi du 24 février 1998 portant des dispositions sociales, prévoit qu'il est formellement interdit de conclure des accords avec des mutualités et des unions nationales de mutualités ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance ou d'un produit bancaire, même si ces produits ont été spécialement conçus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.
Cette interdiction s'applique-t-elle également à la publicité pour un produit d'assurance ou bancaire qui paraît dans les périodiques de certaines mutualités ?