Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-75

SESSION DE 1997-1998

Questions auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai réglementaire
(Art. 66 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications (Économie)

Question nº 1071/1 de M. Goovaerts du 12 mai 1998 (N.) :
Article 43 ter de la loi du 6 août 1990. ­ Définition exacte de « produit d'assurance ».

L'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, tel qu'il a été inséré récemment par l'article 131 de la loi du 24 février 1998 portant des dispositions sociales, prévoit qu'il est formellement interdit de conclure des accords avec des mutualités et des unions nationales de mutualités ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance ou d'un produit bancaire, même si ces produits ont été spécialement conçus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.

L'honorable ministre peut-il me donner la définition exacte, sinon la nomenclature, des mots « produits d'assurance au sens de la loi du 25 juin 1992 relative aux assurances terrestres » qui sont utilisés à l'article précité ?