Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-72

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Commerce extérieur (Finances)

Question nº 817 de M. Weyts du 30 janvier 1998 (N.) :
Réduction d'impôt pour les crédits logement dans le cadre de la vente d'une habitation existante et de l'acquisition d'une nouvelle habitation.

L'économie fiscale réalisée sur le capital remboursé est moins importante lorsque l'emprunteur-contribuable est encore propriétaire d'une habitation au moment où il contracte un crédit hypothécaire pour l'acquisition de sa future ­ et unique ­ habitation. Dans ce cas, l'économie fiscale est calculée sur la quotité de crédit de 2 200 000 francs (pas de majoration pour enfant à charge) au taux d'imposition moyen revu, plutôt qu'au taux d'imposition marginal. C'est au moment de la passation de l'acte de crédit qu'il est vérifié si l'emprunteur est déjà propriétaire d'une habitation. Que l'emprunteur vende son habitation en vue de compléter le montant emprunté par le produit de la vente et pouvoir ainsi procéder à l'acquisition de sa nouvelle habitation ne change rien à l'affaire.

Cependant, dans la réalité, l'emprunteur ne peut souvent procéder à la vente de son habitation d'origine qu'après l'acquisition ou la construction de sa nouvelle habitation. S'il souhaite bénéficier des avantages fiscaux, il doit d'abord vendre son habitation d'origine avant d'en acquérir une autre, au risque de voir le bénéfice fiscal ainsi réalisé annulé par des dépenses locatives supplémentaires.

Dans une matière similaire, l'Administration fiscale a cependant adopté une attitude plus réaliste. Il s'agit de capitaux d'une assurance de groupe soumis normalement à un taux d'imposition de 16,5 % ou de 10 %. Mais, lorsque l'assurance de groupe est contractée dans le cadre de la construction, de l'acquisition ou de la transformation d'une première habitation, le capital de l'assurance de groupe est transformé en vente viagère fictive. Dans un commentaire définissant la notion de « première habitation », l'administration précise qu'il convient de tenir compte d'une habitation mise en vente à la date du crédit, et ce, d'une manière permettant de supposer qu'une aliénation interviendra à court terme (Fiscologue nº 572 di 19 juin 1996).

Dans le Commentaire au Code des impôts sur les revenus , l'administration donne, dans son commentaire à l'article 169 C.I.R./1992 (Comm. I.R. nº 169/7), une autre définition de la notion de « première habitation » que celle qu'elle nous livre dans son commentaire à l'article 145 C.I.R. 1992. Cette différence étant source d'insécurité juridique et les deux articles ayant trait à la même matière, il nous semble illogique que l'administration se contredise.

L'honorable ministre pourrait-il marquer son accord sur la proposition visant à éviter que l'habitation mise en vente au moment de la passation de l'acte de crédit ne prive pas le contribuable d'une économie fiscale plus importante ? En d'autres termes, l'administration ne pourrait-elle adopter à propos de l'article 145 C.I.R. 1992 en ce qui concerne les notions de « première habitation » et d'« habitation unique » la même souplesse qu'à l'article 169 C.I.R. 1992 ?

Réponse : La problématique soulevée par l'honorable membre m'est bien connue.

C'est la raison pour laquelle je proposerai au Parlement une modification légale visant à une appréciation annuelle, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année, des revenus de la condition relative à la « seule habitation en propriété » pour l'octroi des avantages fiscaux en matière de déduction complémentaire d'intérêts et de réduction majorée pour épargne-logement, ce qui me semble plus équitable et plus conséquent puisque cette règle s'applique déjà actuellement en matière de déduction complémentaire d'intérêts.