(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
En janvier 1992, des représentants du ministère de la Défense nationale ont commandé une étude préalable de faisabilité dans le cadre du projet « Future Large Aircraft », étude qui a été reçue en 1993. Cette commande a éveillé, chez les sept autres pays participant au projet, l'impression que l'État belge s'était définitivement engagé à participer à cette initiative.
Pour cette commande, les représentants du ministère de la Défense nationale devaient disposer de l'accord du Conseil des ministres, conformément à l'article 51, § 2, 3º, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics.
Cet accord n'ayant pas été donné, les conséquences financières de cette intervention unilatérale n'ont pu être évaluées par le gouvernement. Par conséquent, les modalités de financement de l'étude n'ont pas été entérinées par le Conseil des ministres.
En septembre 1993, une procédure d'adjudication fictive a été entamée et confirmée par le Conseil des ministres en 1994, en dépit de l'avis négatif de l'Inspection des finances.
Dans son 153e cahier, la Cour des comptes formule quelques observations et recommandations importantes au sujet de cette procédure.
Tout d'abord, la Cour a exprimé le souhait d'être informée des mesures concrètes qui seront applicables à l'avenir afin d'éviter que des fonctionnaires soient amenés, dans le cadre de négociations internationales, à prendre des décisions pouvant produire des effets juridiques ou financiers pour l'État et qui débordent le champ couvert par les habilitations dont ils sont régulièrement investis.
Par ailleurs, il semble que l'étude n'ait pas pu être utilisée par le ministère de la Défense nationale, vu le coût élevé du programme qu'elle concerne et compte tenu des moyens budgétaires raisonnablement prévisibles. Par conséquent, la Cour des comptes conclut que ce n'est pas le ministre de la Défense nationale qui était le véritable bénéficiaire de l'étude, mais les firmes belges qui y avaient collaboré. Aussi a-t-elle estimé que la dépense couvrait en réalité une aide accordée à des firmes privées dans le cadre de l'expansion économique, domaine qui est de la compétence des régions, en vertu de l'article 6, § 1er , VI, de la loi spéciale de réforme des institutions.
Je souhaiterais obtenir de l'honorable ministre une réponse aux questions suivantes :
1. A-t-il examiné cette situation avec les fonctionnaires concernés de son département ? Dans l'affirmative, quel est le résultat de ces discussions ?
2. Quelles mesures a-t-il déjà prises en vue d'éviter que ce genre de situation inacceptable ne se reproduise à l'avenir ?
3. Quelles réponses apporte-t-il aux critiques et recommandations formulées par la Cour des comptes ?
Réponse : L'honorable membre est prié de trouver ci-après la réponse à ses questions.
1 et 2. Ainsi que j'en ai déjà informé le premier président de la Cour des comptes, dans ma lettre du 13 septembre 1995, des directives ont été diffusées au sein du département pour éviter le renouvellement de telles situations.
3. En ce qui concerne les interrogations de la Cour quant à l'utilité d'acquérir l'étude préalable de faisabilité et aux possibilités de réalisation ultérieure du projet concerné, je souhaite attirer l'attention sur le fait qu'un des objectifs de l'étude était précisément de disposer d'une première estimation quant aux aspects financiers d'un éventuel programme. Ce sont du reste ces informations qui ont conduit le département à adopter une attitude de prudence dans les phases qui ont suivi. Je rappelle enfin qu'il appartiendra au gouvernement, en temps utile, de prendre des décisions quant à la suite du programme.