(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le 4 octobre 1993, le député M. Landuyt a adressé au ministre de la Justice, une question dans laquelle il demandait si l'intégration d'une étude de notaire dans la structure d'une société et, plus particulièrement, dans celle d'une société unipersonnelle est autorisée. Le ministre de la Justice a répondu positivement à cette question (question nº 452, bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1994-1995, pp. 13875-13877).
Cette réponse permet-elle de dire que les huissiers de justice peuvent eux aussi exercer leur activité pour le compte d'une société civile ayant la forme d'une société commerciale ?
Les diverses directions régionales des Contributions directes semblent adopter en la matière des points de vue divergents.
La société d'huissiers de justice peut être reconnue par un service fiscal donné et non reconnue par d'autres services, et les revenus de la société peuvent être taxés à charge des huissiers-associés, et alourdis par des suppléments substantiels.
Quelle est la position de l'honorable ministre à ce propos ?
Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre les informations suivantes.
À l'instar des notaires, les huissiers de justice sont autorisés à exercer leur activité en société, même dans le cadre d'une société unipersonnelle.
Le statut d'officier public et ministériel de l'huissier de justice n'est pas en soi un obstacle à l'exercice de la profession en société, étant entendu que c'est l'huissier de justice qui reste titulaire de la fonction et que la société ne devient pas huissier de justice.
La Chambre nationale des huissiers de justice a pour attribution de veiller à l'uniformité de la discipline et des règles de déontologie parmi les huissiers de justice (article 550, 1º, du Code judiciaire). Le conseil permanent peut exercer cette attribution (article 551 du même code).
Le conseil permanent de la Chambre nationale des huissiers de justice a, dans une décision du 3 juin 1987, posé différentes conditions qu'il y a lieu d'observer lors de la constitution d'une société civile professionnelle et qui sont les suivantes :
« 1. La société doit avoir un caractère civil pour satisfaire aux dispositions de l'article 518 du Code judiciaire;
2. La fonction de l'huissier de justice consiste en un mandat personnel non transmissible; elle ne peut en aucun cas servir comme apport pour la société (article 516 du Code judiciaire);
3. La société peut uniquement s'occuper des activités matérielles, sociales, financières et fiscales résultant de l'exercice du ministère du titulaire. L'huissier de justice reste personnellement responsable pour toutes les conséquences financières résultant de ses activités professionnelles;
4. La société ne peut avoir pour but ou être la cause d'une augmentation des honoraires de l'huissier de justice; elle doit également veiller à ce que les prescriptions légales soient scrupuleusement respectées (notamment les articles 518 et 522 du Code judiciaire et les arrêtés royaux fixant le tarif des actes de l'huissier de justice);
5. La société doit elle-même faire le nécessaire afin de connaître son statut en matière des lois sur la T.V.A. et les impôts;
6. Les huissiers de justice associés doivent respecter la législation en matière de contrat de sociétés (articles 1832 à 1872 du Code civil) aussi longtemps que la législation en la matière reste inchangée; ils peuvent appliquer l'article 212 du Code de commerce;
7. Aucune mention en rapport avec l'existence de la société ne peut figurer sur les exploits, actes et procès-verbaux de l'huissier de justice associé. »