(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Depuis le 15 mai, les commerçants qui vendent des produits sensibles à la mode ne peuvent ni annoncer, ni afficher, ni même suggérer aucune réduction de prix. Il en va de même pour la distribution de bons de valeur donnant droit à une diminution de prix. L'interprétation de la réglementation en la matière n'est pas tout à fait claire. L'administration semble considérer qu'elle vaut pour tous les produits autres que les produits alimentaires. Dans un arrêt récent, la Cour d'appel de Bruxelles a précisé que la période de blocage ne vaut que pour « les produits qui se prêtent par nature à des soldes saisonnières ». La Fédération d'entreprises de distribution (Fedis) soutient dès lors que la législation sur les soldes ne s'applique pas aux produits de beauté et d'entretien, ni aux articles de bricolage, ni aux accessoires automobiles, ni aux autres produits similaires. Une grande confusion règne en ce moment chez bon nombre de commerçants.
À cet égard, j'aimerais que l'honorable ministre me dise comment il interprète cette réglementation. L'interprétation de la Cour d'appel de Bruxelles est-elle correcte ? Pouvons-nous attendre à court terme une initiative législative pour clarifier la situation ?
Réponse : En réponse à sa question, j'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre les éléments suivants.
L'arrêt évoqué par la question est celui rendu par la Cour d'Appel de Bruxelles, le 4 septembre 1996 (9e Chambre bis , 3580).
Dans cette affaire, la cour s'est notamment prononcée sur la question de savoir si la diffusion, pendant la période d'attente, de bons de valeur pour des lunettes et des verres de contact, à l'exclusion des lunettes de soleil, était autorisée en vertu de la législation sur les soldes et les périodes d'attente (article 49 et suivants et 68 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tels que modifiés par la loi du 5 novembre 1993).
Un des attendus de l'arrêt précité est le suivant :
« Attendu qu'il ressort de la lecture suivie des articles 53, 52, 49 de la L.P.C.C. que l'interdiction édictée par l'article 53 de procéder à des annonces de réduction de prix pendant les périodes d'attente précédant les soldes a trait aux produits susceptibles d'être vendus en solde au sens de l'article 49, c'est-à-dire notamment les offres en vente et ventes au consommateur qui sont pratiquées en vue du renouvellement saisonnier de l'assortiment d'un vendeur par l'écoulement accéléré et à prix réduits de produits »;
qu'il se déduit de cette définition que la réglementation est applicable dès qu'un assortiment de produits se prête à un renouvellement saisonnier; qu'il y va donc essentiellement d'un assortiment de produits qui après une certaine période de stockage perdent leur attrait et se prêtent ainsi à un renouvellement saisonnier. »
Deux jugements récents (président du Tribunal de Commerce de Bruxelles, 29 juillet 1997, et Tribunal correctionnel de Liège, 5 septembre 1997) ont repris la même argumentation que celle de la Cour d'appel de Bruxelles pour affirmer que la réglementation des soldes et des périodes d'attente ne s'appliquait qu'aux produits susceptibles de faire l'objet d'un renouvellement saisonnier.
La position de la F.E.D.I.S. est ainsi confirmée par les cours et tribunaux et il va de soi qu'il faut en tenir compte.
L'administration de l'Inspection économique de mon département a bien entendu été invitée à appliquer les enseignements tirés de cette jurisprudence.