1-1089/1 | 1-1089/1 |
3 AOÛT 1998
La présente proposition de loi tend à soumettre la vérification par la commission fédérale de contrôle des communications et des campagnes d'information des gouvernements de communauté et de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres à l'avis préalable et contraignant d'une instance consultative qui pourra être créée ou désignée à cet effet par chacune des communautés et des régions.
De cette manière, on mettrait fin à la contradiction actuelle qui voit la politique d'information d'un gouvernement de communauté ou de région (dans son ensemble et de chacun de ses membres séparément) contrôlée et éventuellement sanctionnée par une commission parlementaire fédérale, alors qu'il découle par ailleurs de l'article 70 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 que le Gouvernement flamand, « de même que chacun de ses membres, est responsable devant le Conseil », c'est-à-dire donc devant le Parlement flamand.
La Constitution reconnaît les communautés et les régions comme des entités autonomes et distinctes de l'État fédéral, avec une personnalité juridique propre, des compétences exclusives et des organes exécutifs et législatifs propres, le niveau/organe exécutif de l'entité fédérée n'étant responsable que devant le niveau/organe législatif de cette entité fédérale. C'est ainsi exclusivement le Parlement flamand qui élit les membres du Gouvernement flamand, et donc aussi ce gouvernement dans son ensemble (art. 122 de la Constitution), qui peut les mettre en accusation (art. 125 de la Constitution), qui contrôle le gouvernement et peut le contraindre à démissionner.
C'est par conséquent exclusivement le Parlement flamand qui, en vertu de l'article 70 susvisé de la loi spéciale du 8 août 1980, dispose d'une compétence exclusive de contrôle à l'égard des membres du Gouvernement flamand (en tant que représentants du pouvoir exécutif flamand), sans immixtion ni intervention d'aucun organe politique du niveau fédéral.
Ce contrôle exclusif et entier du pouvoir exécutif constitue d'ailleurs, dans un régime parlementaire, une mission et une compétence essentielles de tout parlement.
Dans une certaine mesure, cette compétence de contrôle du Parlement flamand à l'égard des membres individuels du Gouvernement flamand va même plus loin que celle du législateur fédéral sur les ministres fédéraux. En effet :
1. le Gouvernement flamand ne peut pas dissoudre le Parlement flamand, tandis que le Gouvernement fédéral peut, lui, dissoudre les chambres fédérales et, en outre,
2. le Parlement flamand contrairement au législateur fédéral qui n'a pas cette possibilité à l'égard des ministres fédéraux individuels peut adopter à l'égard d'un membre du Gouvernement flamand une motion constructive de méfiance qui a pour effet de révoquer d'office ce membre et de désigner le successeur proposé dans cette motion.
À l'inverse du législateur fédéral, les parlements ou conseils des communautés et des régions disposent par conséquent d'un moyen particulier, efficace et approprié pour sanctionner individuellement chaque membre de leurs gouvernements respectifs.
La compétence exclusive exercée par la commission de contrôle fédérale vis-à-vis des membres des gouvernements des communautés et des régions va à l'encontre du principe susvisé.
Afin de lever cette contradiction sans toucher à la compétence formelle de décision de la commission de contrôle fédérale existante, nous avons choisi d'instituer un avis préalable et contraignant rendu par une instance consultative au niveau des communautés et des régions. Cette formule de l'avis préalable et contraignant ne peut guère susciter d'objections en l'occurrence, puisque l'article 4bis , § 2, troisième alinéa, concerné, de la loi du 4 juillet 1989, prévoit pour le cas qui y est visé « un avis non contraignant » de la commission de contrôle, ce qui suppose aussi la possibilité d'un avis contraignant.
La présente proposition n'a ni pour but ni pour effet d'obliger les différentes communautés et régions à créer une commission d'avis. Elles restent libres de n'en rien faire et donc de réserver exclusivement et entièrement le pouvoir de décision en cette matière à la commission de contrôle fédérale, qui conserverait alors en la matière, comme précédemment, la plénitude de compétence.
Si, au contraire, elles créent effectivement une commission d'avis, celle-ci conserve en outre le droit de ne pas émettre d'avis, auquel cas la commission de contrôle fédérale reprendrait sa pleine compétence.
Il suffira pour cela que la commission de contrôle fédérale constate que l'entité fédérée concernée n'a pas rendu d'avis dans le délai prévu.
Johan WEYTS. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 1er . La commission de contrôle est tenue de contrôler toutes les communications et campagnes d'information, quel que soit le support médiatique du gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, des gouvernements de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, d'un ou plusieurs secrétaires d'État régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, des présidents des Chambres fédérales, des présidents des Conseils de communauté ou de région ainsi que des présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu de dispositions légales ou administratives et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics.
Les communications et campagnes d'information des gouvernements de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres qui sont destinées au public, ne peuvent être contrôlées par la commission de contrôle qu'après avoir pris l'avis de la commission qui peut être instituée à cet effet par la communauté concernée ou la région concernée et dont l'avis est contraignant s'il est rendu dans les quinze jours de la demande. »
« § 2. Le Gouvernement fédéral ou un ou plusieurs de ses membres, les gouvernements de communauté ou de région ou un ou plusieurs de leurs membres, les collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou un ou plusieurs de leurs membres, un ou plusieurs secrétaires d'État régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale, les présidents des Chambres fédérales, les présidents des Conseils de communauté ou de région ainsi que les présidents de l'assemblée réunie et des groupes linguistiques visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises qui souhaitent lancer une communication ou une campagne d'information visée au § 1er doivent déposer, préalablement à la diffusion, une note de synthèse auprès de la commission de contrôle et, s'il s'agit d'un gouvernement de communauté ou de région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, simultanément auprès de la commission qui est visée au § 1er , alinéa 2, si elle a été instituée par la communauté ou la région, et dont l'avis est repris d'office par la commission de contrôle s'il lui est rendu dans les quinze jours de la demande d'avis.
Cette note de synthèse reprend le contenu et les motifs de la communication ou de la campagne d'information, les moyens utilisés, le coût total des firmes consultées.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la note de synthèse ou la demande d'avis formulée en application de l'article 1er , alinéa 2, la commission de contrôle rend un avis non contraignant.
L'avis est négatif dans le cas où la communication ou la campagne vise, en tout ou en partie, la promotion de l'image personnelle d'un ou de plusieurs membres des institutions mentionnées au § 1er ou de l'image d'un parti politique.
Dans le cas où la commission n'a pas rendu son avis dans le délai de quinze jours, l'avis est réputé positif. »
Johan WEYTS. |