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13 JUILLET 1998
1. Délai de paiement
des cotisations sociales : principe
En principe, les cotisations sociales des personnes assujetties au statut social des travailleurs indépendants doivent être versées à la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié pour le dernier jour du trimestre correspondant à la période pour laquelle ces cotisations sont dues. En fait, peu importe la date à laquelle le compte de l'assujetti est débité, le seul élément important est que la caisse d'assurances sociales ait enregistré le paiement des cotisations pour le dernier jour du trimestre concerné.
Un exemple les cotisations sociales afférentes au deuxième trimestre 1998 doivent être enregistrées par la caisse d'assurances sociales le 30 juin 1998 au plus tard.
Si un assujetti n'a pas payé, à la fin d'un trimestre, la cotisation dont il est redevable pour ce trimestre, celle-ci ou la partie qui n'en a pas été payée est majorée de 3 % à l'expiration de chaque trimestre civil.
Aussi longtemps que cette cotisation n'a pas été entièrement payée, la majoration est appliquée à nouveau à l'expiration de chaque trimestre civil suivant (article 44, § 1er , de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants).
De plus, si l'assujetti n'a pas payé ou n'a pas totalement payé à la fin d'une année civile les cotisations qui lui ont été réclamées pour la première fois au cours de cette année, une majoration supplémentaire unique de 7 % est appliquée au 1er janvier de l'année civile suivant sur la partie de ces cotisations qui n'a pas été payée (article 44bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précité tel qu'introduit par l'arrêté royal du 10 juillet 1996).
Un exemple : si une caisse d'assurances sociales est créditée le 2 janvier 1998 des cotisations sociales dues pour le quatrième trimestre 1997, l'assujetti verra ses cotisations sociales du quatrième trimestre 1997 majorées de 10 % pour non paiement desdites cotisations pour le 31 décembre 1997.
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) peut renoncer en tout ou en partie au paiement des majorations si l'une des situations suivantes est rencontrées :
le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;
le débiteur, en raison de la nature spéciale de l'activité exercée, pouvait de bonne foi se considérer comme n'étant pas assujetti au statut social des travailleurs indépendants;
dans tout cas digne d'intérêt.
En pratique, l'INASTI n'accorde pas de telle dispenses lorsque l'origine de la majoration est le versement tardif des cotisations sociales.
Le but de la présente proposition de loi n'est pas d'en revenir à la situation antérieure où l'on acceptait de facto les paiements des cotisations sociales jusque dans le courant de la première (voire deuxième semaine) du premier mois suivant le trimestre considéré. Ce serait retrouver l'effet pervers déjà dénoncé : ce délai accepté dans les faits devient la règle légale !
L'objectif est plutôt de ne pas pénaliser les assujettis qui paient régulièrement et dans les délais leurs cotisations sociales mais qui, une fois et pour des raisons non considérées comme « dignes d'intérêt » par l'INASTI, paient leurs cotisations sociales avec un ou deux jours de retard (exemple : un versement effectué le 26 décembre et qui, en raison de la fermeture de la banque, n'arrive sur le compte de la caisse d'assurances sociales que le 2 janvier).
Les conditions émises dans la proposition de loi (avoir payé ses cotisations sociales durant cinq ans de façon ininterrompue, sans être redevable de majoration et sans avoir bénéficié d'une dispense de paiement de majoration) empêchent de faire de cette dérogation une règle légale de paiement tardif.
Dans la mesure où cette dérogation est définie strictement et pour éviter de recourir à la procédure plus contraignante qu'est l'introduction de la demande de dispense à l'INASTI, nous proposons que cette dispense soit accordée par la caisse d'assurances sociales elle-même, avec obligation d'information vis-à-vis de l'assujetti concerné et de l'INASTI.
Article 2
Il permet aux caisses d'assurances sociales de ne pas appliquer les majorations de 3 et 7 % précitées lorsque les conditions précises reprises ci-après sont remplies :
l'assujetti paie des cotisations sociales depuis au moins 5 ans (20 trimestres précédant le trimestre en cause) de façon ininterrompue;
l'assujetti n'a pas, au cours de ces cinq années, été redevable de majorations, même s'il a été dispensé du paiement désdits majorations par l'INASTI;
le retard de paiement de cotisations sociales ne peut excéder 5 jours ouvrables.
Tant l'assujetti que l'INASTI doivent être informés de la décision de la caisse d'asurances sociales, puisque'une telle dérogation ne pourra pas se renouveler avant un nouveau délai de 5 ans (l'assujetti venant de bénéficier d'une dispense de paiement d'une majoration).
Article 3
Cet article prévoit l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.
| Philippe CHARLIER. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 44ter rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants :
« Art. 44ter. Lorsque l'assujetti a régulièrement et de façon ininterrompue payé ses cotisations sociales durant les 20 trimestres précédant le trimestre en cause, sans être redevable de majorations et sans avoir bénéficié de dispense de paiement desdits majorations, et que, pour le trimestre en cause, la caisse d'assurances sociales enregistre le paiement de ses cotisations sociales avec un retard maximum de 5 jours ouvrables, la caisse d'assurances sociales peut renoncer aux majorations prévus aux articles 44, § 1er et 44bis .
Si la caisse d'assurances sociales fait usage de cette possibilité, elle en averti par écrit :
d'une part, l'assujetti endéant les 30 jours calendriers de l'enregistrement des cotisations sociales;
d'autre part, l'INASTI endéans les 30 jours calendrier de la notification de sa décision à l'assujetti. »
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 et s'applique, pour la première fois, pour les cotisations sociales dues pour le quatrième trimestre 1998.
| Philiipe CHARLIER. Magdeleine WILLAME-BOONEN. |