1-1031/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

18 JUIN 1998


Proposition de loi complétant l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux prestations familiales pour travailleurs salariés

(Déposée par Mme Cantillon)


DÉVELOPPEMENTS


Le chômeur complet qui accepte un travail à temps partiel et qui s'inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès du VDAB (FOREM/ORBEM) peut prétendre à une allocation en application de la législation sur le revenu garanti (articles 29 et 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Les personnes qui bénéficient du minimum de moyens d'existence et qui acceptent un emploi à temps plein ou à temps partiel sont soumises à une réglementation plus ou moins identique, celle qui assure l'insertion socioprofessionnelle (« socioprof »). Dès lors, les revenus professionnels nets des travailleurs en question sont pris en compte pour le calcul de leur droit au minimex, déduction faite des montants suivants : 7 030 francs par mois durant les douze premiers mois, 5 858 francs par mois durant les douze mois suivants et 3 515 francs par mois durant les douze derniers mois.

Pour ce qui est de l'octroi de prestations familiales, la situation d'un ex-minimexé diffère de celle d'un ex-chômeur.

Comme les chômeurs, les personnes qui bénéficient du minimum de moyens d'existence ont droit à une majoration de leurs prestations familiales dans le régime complémentaire des prestations familiales garanties. L'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit prévu, par analogie avec la logique du système des allocations accordées en application de la législation sur le revenu garanti aux chômeurs complets que l'ex-minimexé qui conserve son droit à l'allocation d'insertion socioprofessionnelle (« socioprof ») conserve également son droit aux prestations familiales garanties ou qu'il puisse au moins prétendre à une majoration des prestations familiales dans le régime des travailleurs. Or, comme il est passé du régime complémentaire avec prestations familiales garanties au régime des travailleurs au moment où il a accepté un emploi, il n'a plus droit qu'aux allocations familiales ordinaires, et ce, même s'il ne gagne pas plus ou s'il gagne moins que ceux de ses collègues qui bénéficient, dans le régime du chômage, d'allocations en application de la législation sur le revenu garanti en conservant leurs droits aux prestations familiales majorées.

Voilà pourquoi l'on propose d'accorder, aux personnes qui bénéficient du minimex et qui concluent un contrat de travail, le droit à des prestations plus élevées tout au long de la période pendant laquelle elles bénéficient de l'allocation d'insertion socioprofessionnelle (trois ans). Pour éviter qu'une personne qui n'aurait bénéficié du minimex et, donc, du régime des prestations familiales garanties que pendant une période très courte puisse bénéficier de ces allocations majorées, l'on a prévu que la réglementation n'est applicable qu'à partir du moment où elle jouit du droit aux prestations familiales majorées depuis six mois.

À combien de personnes cette réglementation sera-t-elle applicable ? En 1996, 3 116 demandes ont été refusées dans le régime des prestations familiales garanties, dont 7 %, soit 218 (chiffres de l'ONAFTS), parce que le demandeur avait déjà un emploi. L'on avait prévu que le coût de cette mesure s'éleverait à quelque 4 millions de francs, à charge du régime des prestations familiales pour travailleurs salariés.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 42bis fixe les montants des prestations familiales majorées de certaines catégories d'ayants droit, à savoir des bénéficiaires d'une pension de retraite, des chômeurs complets indemnisés à partir du septième mois de chômage et des personnes qui bénéficient du minimum de moyens d'existence (article 56quater , troisième alinéa, de la LCPFTS).

La présente proposition de loi y ajoute la catégorie des minimexés qui bénéficient du régime d'insertion socioprofessionnelle et qui ont eu droit aux prestations familiales garanties pendant au moins six mois au cours des 12 mois précédant leur mise au travail.

Pour empêcher que le travailleur « socioprof » qui perd son emploi au bout de trois années de travail au cours desquelles il aurait bénéficié des prestations familiales supplémentaires (article 42bis de la LCPFTS) ne retombe pendant une période de six mois sous le régime des prestations familiales ordinaires (article 40 de la LCPFTS), avant de pouvoir à nouveau prétendre aux prestations familiales majorées, l'on devrait adapter l'arrêté royal du 19 mars 1996 d'exécution de l'article 42bis de la LCPFTS de manière que la période « socioprof » puisse être considérée comme faisant partie intégrante de la période de six mois de chômage.

Bea CANTILLON

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 42bis des lois coordonnées relatives aux prestations familiales pour travailleurs salariés est complété par un cinquième alinéa rédigé comme suit :

« Les montants fixés à l'article 40 sont majorés des allocations visées au premier alinéa, y compris pour les enfants à charge du travailleur qui tombe sous l'application du régime de l'insertion socioprofessionnelle visé à l'article 23bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant le règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, pour autant que ce travailleur ait rempli, au cours des douze mois précédant immédiatement sa mise au travail, les conditions à réunir pour pouvoir prétendre à six allocations mensuelles au moins, en application de l'article 8, § 1er , de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 d'exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et pour autant que les conditions désignées au quatrième alinéa soient remplies. »

Bea CANTILLON.