Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-80

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales

Question nº 1072/2 de M. Goovaerts du 12 mai 1998 (N.) :
Article 43 ter de la loi du 6 août 1990. ­ Publicité pour un produit d'assurance ou bancaire.

L'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, tel qu'il a été inséré récemment par l'article 131 de la loi du 24 février 1998 portant des dispositions sociales, prévoit qu'il est formellement interdit de conclure des accords avec des mutualités et des unions nationales de mutualités ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance ou d'un produit bancaire, même si ces produits ont été spécialement conçus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.

Cette interdiction s'applique-t-elle également à la publicité pour un produit d'assurance ou bancaire qui paraît dans les périodiques de certaines mutualités ?

Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre que l'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités interdit aux unions nationales de mutualités, aux mutualités et aux sociétés mutualistes de promouvoir entre autres un produit spécifique, offert par une compagnie d'assurances ou une banque, même si le produit visé est spécialement « conçu » pour les membres de l'union nationale, de la mutualité ou de la société mutualiste.

Une campagne de publicité générale, qui ne cite pas de produits spécifiques d'une compagnie d'assurances, n'est par contre pas interdite.

Par conséquent, une publicité d'une certaine compagnie d'assurances, dans un périodique d'une mutualité, concernant les assurances-automobiles est par exemple interdite.