(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le texte de cette question est identique à celui de la question nº 1067/1 adressée au vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, et publiée plus haut (p. 4131).
Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre que l'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités interdit, entre autres, tout accord, écrit ou tacite, qui a pour objet la promotion, la distribution ou la vente, par un intermédiaire en assurances visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, d'un service, au sens de l'article 3 de la loi précitée du 6 août 1990, organisé par une mutualité, une union nationale ou une société mutualiste.