Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-79

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes

Question nº 1164 de M. Poty du 30 juin 1998 (Fr.) :
Travailleur malade. ­ Respect de la réglementation.

Tout travailleur malade est tenu de faire remplir par son médecin-traitant un certificat médical du modèle imposé.

S'il peut se déplacer, le travailleur malade est tenu de se présenter, le premier jour d'absence pour maladie, au centre de contrôle le plus proche de son domicile, avec les documents adéquats.

Si le travailleur en question n'exécute pas cette démarche, il sera considéré comme absent sans justification pour le paiement du salaire garanti. S'il se présente ultérieurement, le solde du salaire garanti sera dû à partir du jour où il s'est présenté au contrôle pour la première fois, sans préjudice aux dispositions du règlement de travail relatives aux absences injustifiées.

Le travailleur malade, dont le certificat médical indique qu'il ne peut pas se déplacer, est tenu de se trouver à son domicile, en vue d'y être examiné par le médecin-contrôleur, sauf s'il est hospitalisé.

L'honorable ministre peut-elle me préciser si l'employeur peut prendre des mesures telles que ne pas payer le salaire au travailleur malade qui n'aurait pas été en mesure de recevoir le médecin-contrôleur (par exemple parce qu'il n'a pas entendu que celui-ci était à sa porte) ?

Certes le fait de ne pas se conformer aux prescriptions prévues entraîne pour le travailleur la perte des avantages légaux auxquels il peut prétendre en cas de maladie mais l'employeur n'est-il pas également tenu de respecter certaines règles en la matière ?

N'y-a-t-il pas lieu, par exemple, d'en référer à un arbitrage par le Conseil national du travail ou à la commission paritaire compétent avant de prendre des sanctions à l'encontre d'un travailleur ? Cette procédure est d'ailleurs prévue en cas de litige d'ordre médical entre le médecin du travailleur et le médecin-contrôle de l'office de contrôle.

Réponse : J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre des renseignements suivants.

Tout d'abord, je souhaiterais rappeler quelques dispositions de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Si le travailleur est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident, il doit en informer immédiatement son employeur. Si une convention collective de travail ou de règlement de travail le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, à la demande de l'employeur, le travailleur produit un certificat médical à son employeur.

En outre, le travailleur ne peut pas refuser de recevoir un médecin, délégué et rémunéré par l'employeur, ou de se laisser examiner. À moins que le médecin traitant du travailleur n'estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin délégué et rémunéré par l'employeur.

En effet, on ne peut oublier que la suspension de l'exécution du contrat de travail du travailleur suite à la maladie ou l'accident n'a pas seulement une influence sur l'organisation du travail dans l'entreprise, mais en plus, impose, sous certaines conditions, le paiement d'un salaire garanti à charge de l'employeur alors qu'aucune contreprestation n'est exécutée.

De là découle un certain nombre de dispositions légales qui essayent de mettre en équilibre les intérêts du travailleur, d'une part, et les conséquences de cet inconvénient temporaire pour l'employeur, d'autre part. Cet ensemble de dispositions peut en outre être complété par des mesures sectorielles ou qui sont précisées dans le règlement de travail.

Le travailleur ne peut pas refuser de recevoir le médecin délégué et rémunéré par l'employeur, ni de se laisser examiner; mais la jurisprudence renseigne qu'il doit aussi rendre possible le contrôle. Le refus du contrôle est une question de fait dont l'employeur supporte la charge de la preuve. Il ressort de la jurisprudence que lorsqu'il refuse le contrôle ou ne s'y soumet pas, le travailleur commet une faute qui a pour conséquence la perte du droit au salaire garanti à parti du premier jour de l'incapacité de travail.

Pour finir, je peux informer l'honorable membre que j'ai soumis un projet de loi relatif à cette matière à l'avis du Conseil national du travail. En relation avec la problématique que vous posez, le droit au salaire garanti est assuré jusqu'au moment où le médecin contrôleur formule ses constatations.