Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-79

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Question nº 1019 de Mme Thijs du 17 avril 1998 (N.) :
Procédure faisant suite au contrôle d'une personne en possession de faux papiers.

Afin que ma question soit la plus concrète possible, il me faut d'abord l'illustrer par un exemple.

Une dame, issue du milieu de la prostitution, subit un contrôle d'identité à la suite duquel on constate que ses papiers d'identité sont faux. Lors de son interrogatoire, cette femme refuse de décliner son identité et interdit que l'on prenne ses empreintes digitales. En fin de compte, l'on contacte le Bureau C lequel donne l'avis suivant : « libérer ». La raison de cette décision de libération réside dans le fait qu'un faux passeport ne constitue pas une raison suffisante pour placer quelqu'un en détention préventive.

Pour les services de police, il est toutefois capital que la personne en question reste à la disposition de l'Office des étrangers, parce que dans la plupart des cas, elle finit par décliner son identité après quelques jours, ce qui permet de poursuivre l'enquête. À l'heure actuelle, cette personne disparaît en toute illégalité, sans nom, sans adresse, etc.

J'aimerais que l'honorable ministre réponde à la question suivante :

Ne pourrait-on pas tenir des inconnus à la disposition des services de police pendant une semaine ?

Réponse : L'article 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que les services de police peuvent procéder à l'arrestation administrative d'un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi, dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser 24 heures.

Cet article doit toutefois être rapproché de l'article 7 de la même loi qui prévoit la délivrance d'un ordre de quitter le territoire pour l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à y séjourner plus de trois mois ou qui n'est pas autorisé à s'établir dans le Royaume, au cas où il y demeure sans être porteur des documents repris ci-dessus.

Le ministre ou son délégué peut, dans pareil cas, faire ramener l'étranger à la frontière. Cet étranger peut alors être détenu pour le temps qui est strictement nécessaire à l'exécution de la mesure. Cette détention peut, dans ce cas, être prolongée, à certaines conditions, jusqu'à atteindre une durée de huit mois.

Les circonstances citées dans votre question ne justifient pas que l'étranger soit maintenu à la disposition des services de police plus longtemps que la durée normale de l'arrestation administrative.