(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, tel qu'il a été inséré récemment par l'article 131 de la loi du 24 février 1998 portant des dispositions sociales, prévoit qu'il est formellement interdit de conclure des accords avec des mutualités et des unions nationales de mutualités ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance ou d'un produit bancaire, même si ces produits ont été spécialement conçus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.
L'honorable ministre peut-il me donner la définition exacte, sinon la nomenclature, des mots « produits d'assurance au sens de la loi du 25 juin 1992 relative aux assurances terrestres » qui sont utilisés à l'article précité ?
Réponse : En réponse à la question de l'honorable membre, j'ai l'honneur de l'inviter à se référer à l'article 1er , points A, G, H, I et J, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (Moniteur belge du 20 août 1992).
En particulier, l'article 1er , A, définit le contrat d'assurance comme :
« Un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser. »
En outre, j'invite l'honorable membre à se référer à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 11 avril 1991). L'annexe I de cet arrêté établit une classification des risques par groupe d'activités et par branche.