Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-79

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur

Question nº 1070/1 de M. Goovaerts du 12 mai 1998 (N.) :
Article 43 ter de la loi du 6 août 1990. ­ Applicabilité et comparaison avec d'autres États membres de l'UE.

L'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, tel qu'il a été inséré récemment par l'article 131 de la loi du 24 février 1998 portant des dispositions sociales, prévoit qu'il est formellement interdit de conclure des accords avec des mutualités et des unions nationales de mutualités ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance ou d'un produit bancaire, même si ces produits ont été spécialement conçus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.

1. Cette interdiction s'applique-t-elle également aux produits d'assurance ou bancaires qui sont offerts dans notre pays, à partir d'un autre État membre de l'Union européenne, par une compagnie d'assurance ou un établissement de crédit étrangers, agréés en Belgique, ou par son intermédiaire ?

2. Existe-t-il, dans les autres États membres de l'Union européenne, des interdictions semblables à celle portée chez nous par l'article précité ?

Réponse : 1. En réponse à la première question de l'honorable membre, je puis préciser ce qui suit.

L'intention du législateur, lorsqu'il a introduit l'article 43ter dans la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, a été d'édicter une règle d'ordre public visant à protéger le consommateur. Cette intention se déduit d'une part des termes même de l'article 43ter , qui introduit une présomption irréfragable et, d'autre part, des travaux préparatoires.

L'efficacité de cette mesure ne peut être atteinte que si elle s'applique également aux entreprises travaillant en Belgique en libre prestation de services.

La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes admet que les règles de protection du consommateur peuvent constituer des normes d'intérêt général qu'un État membre peut imposer aux entreprises en libre prestation de services. Il faut que ces règles soient nécessaires, proportionnelles et non discriminantes.

En l'espèce, il existe des arguments tendant à prouver que ces conditions sont remplies :

­ l'article 43ter est nécessaire pour établir une distinction claire entre les assurances privées et les assurances sociales complémentaires;

­ l'objectif ne peut être atteint par une mesure moins contraignante; la règle est donc proportionnelle à l'objectif recherché;

­ la règle est non discriminante puisqu'elle s'applique à toutes les entreprises, belges ou étrangères, et toutes les personnes concernées.

2. À ma connaissance, la législation des autres États membres n'a pas été examinée. Il y a d'ailleurs de profondes différences entre la sécurité sociale belge et celle des autres pays de l'Union européenne. Une telle comparaison n'aurait donc qu'une valeur très limitée.