Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-79

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur

Question nº 1066/1 de M. Goovaerts du 12 mai 1998 (N.) :
Article 43 ter de la loi du 6 août 1990. ­ Applicabilité aux accords conclus avec des compagnies ou des organismes de réassurance.

L'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, tel qu'il a été inséré récemment par l'article 131 de la loi du 24 février 1998 portant des dispositions sociales, prévoit qu'il est formellement interdit de conclure des accords avec des mutualités et des unions nationales de mutualités ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance ou d'un produit bancaire, même si ces produits ont été spécialement conçus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.

Cette interdiction vaut-elle également pour les accords conclus avec des compagnies ou des organismes de réassurance ?

Réponse : En réponse à la question de l'honorable membre, j'ai l'honneur de lui préciser que la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre auquel se réfère l'article 43ter de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ne concerne pas les opérations de réassurance.

Ces organismes peuvent donc faire réassurer les risques qu'ils couvrent de manière à pouvoir honorer plus facilement leurs obligations envers leurs membres.