1-205

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Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 9 JUILLET 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 9 JULI 1998

(Vervolg-Suite)

PROPOSITION DE LOI RELATIVE

À LA RÉPRESSION DE LA CORRUPTION

Discussion générale

Discussion des articles

WETSVOORSTEL BETREFFENDE

DE BESTRAFFING VAN CORRUPTIE

Algemene bespreking

Artikelsgewijze bespreking

M. le président. ­ Nous abordons l'examen de la proposition de loi.

We vatten de bespreking aan van het wetsvoorstel.

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-107/10 de la commission de la Justice du Sénat. Session 1997-1998.)

Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie document nr. 1-107/10 van de commissie voor de Justitie van de Senaat. Zitting 1997-1998.)

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

La parole est au rapporteur.

M. Foret (PRL-FDF), rapporteur. ­ Monsieur le président, pas moins de huit réunions de la commission de la Justice auront été nécessaires pour élaborer et finaliser la proposition de loi relative à la répression de la corruption et qui est aujourd'hui soumise à votre approbation.

L'initiative de cette législation remonte au 21 septembre 1995, date à laquelle MM. Lallemand, Erdman, Monfils, Jonckheer et Boutmans déposèrent une proposition qui suggérait quelques réformes ponctuelles s'inscrivant dans le cadre d'une lutte plus efficace contre la corruption.

Si ce texte a subi de profondes modifications à la suite de nos discussions, ses principes de base ont, quant à eux, bel et bien été respectés. On peut d'ailleurs les regrouper en six axes principaux.

Premièrement, le texte suggérait de modifier l'article 246 du Code pénal qui incrimine déjà la corruption passive de fonctionnaires pour incriminer désormais également la tentative de corruption passive.

Deuxièmement, il s'agissait d'étendre des possibilités pour le juge de prononcer l'interdiction des fonctionnaires corrompus a exercer certaines fonctions ­ emplois ou offices publics. Actuellement, seule l'abstention de commettre un acte entrant dans l'ordre des devoirs du fonctionnaire pouvait donner lieu au prononcé de l'interdiction.

Troisièmement, le texte proposait également une augmentation générale des peines prévues par le Code pénal.

Quatrièmement, les auteurs de la proposition désiraient modifier la loi du 20 mars 1991 relative à l'agrément des entrepreneurs des marchés publics, afin de retirer automatiquement l'agrément d'une personne dont le comportement corrupteur est avéré.

Le cinquième axe était sans doute le plus novateur puisqu'il introduisait dans notre droit l'incrimination de la corruption privée. À l'exemple de droits étrangers, tel le droit français, les auteurs de la proposition de loi proposaient de sanctionner la commission ou l'abstention d'actes motivés par des promesses, dons ou avantages indus et ce, à l'insu de l'employeur.

Enfin, les mesures visaient à adapter l'arrêté royal numéro 22 du 24 octobre 1934 qui porte interdiction aux personnes ayant été condamnées à des peines de prison en vertu de dispositions particulières, d'exercer les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant.

Parallèlement à cette initiative sénatoriale, le gouvernement avait préparé un projet de loi qu'il comptait déposer au Parlement après avoir reçu l'avis du Conseil d'État. Le gouvernement a finalement préféré procéder par voie d'amendements à la proposition de loi qui était discutée au Sénat. L'avis du Conseil d'État ayant été rendu sur l'avant-projet gouvernemental, il fut bien évidemment communiqué aux commissaires afin de les éclairer au mieux sur la portée de l'amendement du gouvernement.

L'amendement du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme gouvernemental et de son plan d'action contre la criminalité organisée du 28 juin 1996. La nécessité de fournir un cadre juridique rénové s'était également fait ressentir dans le rapport complémentaire de la commission d'enquête « Dutroux-Nihoul » ainsi que dans l'actualité récente qui a bousculé le monde du sport, en général, et du football en particulier.

L'amendement gouvernemental vise quatre grands objectifs.

Tout d'abord, il veut clarifier les concepts de base des dispositions existantes et moderniser la terminologie en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation et des conventions internationales élaborées en la matière. Il s'agit notamment de la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de la Communauté européenne ou des États membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 26 mai 1997, ainsi que la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, faite à Paris le 17 décembre 1997 dans le cadre de l'OCDE.

Il s'agit ensuite de combler les lacunes existant dans notre droit en ce qui concerne les différentes incriminations relatives à la corruption. La définition de celle-ci est en effet considérablement élargie par le fait d'y inclure la tentative de corruption passive, le trafic d'influence, la corruption d'un candidat à une fonction publique, la corruption de fonctionnaires internationaux, celle de fonctionnaires étrangers et, enfin, la corruption privée.

Les sanctions sont également revues, notamment en généralisant la possibilité de prononcer l'interdiction prévue à l'article 33 du Code pénal.

Enfin, le gouvernement désire octroyer au juge belge une compétence extraterritoriale en ce qui concerne la corruption impliquant des fonctionnaires internationaux ou d'un État étranger, de même qu'en ce qui concerne la corruption commise à l'étranger à l'égard de personnes exerçant des fonctions publiques en Belgique.

En supplément de ces quatre grands axes du projet gouvernemental, diverses mesures complémentaires sont prévues, notamment la suppression de la possibilité de déduction fiscale de toute commission occulte versée dans le cadre d'un marché public ou d'une autorisation administrative.

Il serait trop laborieux de répercuter ici l'ensemble des discussions qui se sont tenues au sein de notre commission. Je l'ai dit, celles-ci furent denses et constructives. En guise d'illustration, j'ai sélectionné quelques sujets qui me paraissent significatifs. Je vous renvoie à mon rapport écrit pour le surplus.

Premièrement, alors que MM. Lallemand et consorts avaient délibérément choisi de s'écarter le moins possible des textes existants afin de pouvoir continuer à s'appuyer sur les précisions apportées par la doctrine et la jurisprudence, le gouvernement a décidé de réécrire totalement les articles 240 à 252 du Code pénal et d'y insérer une nouvelle section relative à la corruption privée. Cela explique que le texte gouvernemental comportait quelques lacunes ou imprécisions, qui ont d'ailleurs été soulevées par différents commissaires. Je citerai l'article 242 nouveau qui concerne la destruction de pièces ou d'actes. Un sous-amendement a été nécessaire pour préciser que lorsqu'on parlait de procédure, il s'agissait bien de procédure judiciaire.

Deuxièmement, parmi les personnes assimilées à une personne qui exerce une fonction publique au sens de l'article 246 nouveau proposé figuraient celles « qui se présentent comme pouvant prochainement exercer une telle fonction ». À l'initiative de M. Erdman, la Commission de la Justice a préféré viser une personne « qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction ».

En outre, le texte a été complété en visant la personne « qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction ». La formule adoptée constitue en effet une terminologie connue en droit pénal dont l'interprétation jurisprudentielle est constante. En outre, l'extension prévue devrait permettre de retenir également l'élément de corruption à charge de personnes qui sont, en outre, punissables du chef d'escroquerie.

Troisièmement, aux articles 247 et 249 nouveaux proposés, la commission s'est ralliée à une courte majorité à l'amendement de M. Erdman qui supprime la possibilité pour le juge de choisir entre la peine de prison et l'amende. Cette possibilité a cependant été conservée à l'article 247, paragraphe 1er .

Quatrièmement, comme je vous l'ai déjà signalé, une des innovations importantes de ce projet consiste en l'incrimination de la corruption privée. Il n'est donc pas étonnant que ce point ait particulièrement retenu l'attention de la commission de la Justice. Se basant à la fois sur le texte initial de la proposition de MM. Lallemand et consorts et sur l'amendement du gouvernement, la Commission est finalement parvenue à s'accorder sur la disposition suivante : « Est constitutif de corruption privée active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. »

Des critères identiques sont retenus pour incriminer la corruption privée passive.

Cette définition est parallèle à celle de la corruption publique prévue à l'article 246 et respecte les dispositions prévues dans les conventions internationales.

Chaque terme de cette définition a été discuté longuement par les uns et les autres. Nous avons également confronté cette définition à certaines situations pratiques. Je pense notamment aux voyages d'agrément offerts par l'industrie pharmaceutique et aux matches de football professionnel.

Il s'est avéré que l'incrimination de corruption privée permettait avant tout d'assurer une protection juridique supplémentaire aux entreprises contre les abus qui pourraient se produire en leur sein. L'idée a été émise d'étendre cette définition, notamment en utilisant le critère de l'intérêt de la société et du préjudice qu'elle pourrait subir en tant qu'entité économique. La commission a finalement décidé de ne pas retenir ce critère qui n'offrait pas une garantie de sécurité juridique suffisante.

Certains intervenants ont refusé de définir un champ d'application trop large de peur que la loi se révèle inapplicable dans la pratique. D'autres ont exprimé la crainte que le ministère public ne poursuive pas les cas de corruption privée de sa propre initiative et ne le fasse donc que sur la base de plaintes.

Cinquièmement, la commission de la Justice s'est également accordée pour attribuer aux tribunaux belges une compétence extraterritoriale et universelle afin de poursuivre toute personne qui aurait commis une infraction de corruption hors du territoire de la Belgique. Selon la qualité des personnes visées par la corruption ­ fonctionnaires belges, fonctionnaires d'un État membre de l'Union européenne, fonctionnaires d'un État étranger à l'Union européenne, fonctionnaires européens ou fonctionnaires internationaux ­ l'étendue de cette compétence varie. C'est ainsi que peut être exigé un avis officiel préalable donné à l'autorité belge par l'autorité étrangère ou l'organisation internationale compétente. La plupart de ces dispositions se calquent sur les différentes obligations internationales auxquelles la Belgique est soumise.

Certains commissaires se sont malgré tout inquiétés de savoir comment les étrangers pourraient connaître la législation belge et comment le principe de légalité pourrait être respecté.

Sixièmement, l'attention de la commission a été retenue par des modifications apportées à l'article 58 du Code des impôts sur les revenus qui autorise encore actuellement sous réserve du respect d'une procédure très stricte, la déduction comme frais professionnels de commissions occultes. À la suite de l'amendement du gouvernement, l'autorisation préalable du ministre des Finances ne pourra plus être accordée en ce qui concerne l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations administratives. Certains intervenants ont souhaité que l'on n'oublie pas le problème de la concurrence internationale et certaines pratiques qui, bien que regrettables, sont néanmoins courantes, voire indispensables sur le plan commercial.

Le ministre a rappelé que le problème de la déduction fiscale des commissions secrètes revêt une importance marginale : une dizaine de dossiers seulement sont examinés annuellement. L'unanimité a finalement été obtenue sur la disposition proposée.

Pour conclure ce rapport, signalons encore que le gouvernement a proposé d'adapter deux dispositions de la proposition de MM. Lallemand et consorts afin de modifier la loi du 20 mars 1991 organisant l'agrément d'entrepreneurs de travaux pour que leur agrément soit retiré lorsqu'ils ont commis des actes de corruption et afin de modifier l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés d'exercer des fonctions, professions ou activités diverses.

L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée a été adopté à l'unanimité des neuf membres présents. Cependant, à la suite de la décision de notre assemblée plénière, l'ensemble du texte a été renvoyé en commission de la Justice où il a à nouveau subi quelques modifications, d'ordre légistique cette fois.

Cela m'amène donc à vous présenter le rapport complémentaire des travaux de la commission de la Justice de ce mercredi 8 juillet.

Lors de cette réunion, la commission a procédé à un nouvel examen du texte qu'elle avait adopté le 1er juillet 1998 et à l'examen de l'amendement numéro 21 déposé par le gouvernement après l'approbation du rapport.

Cet amendement tend à ajouter les infractions de corruption passive et active à la liste des infractions revêtant une particulière gravité et pour lesquelles le juge d'instruction peut ordonner une mesure d'interception de communication ou de télécommunication, conformément aux articles 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle.

Le ministre a précisé qu'il ressortait d'une évaluation de la loi sur les écoutes téléphoniques que les juges d'instruction estimaient nécessaire une telle extension de la liste des infractions. Il a également souligné que l'adoption des dispositions en projet devait avoir un effet préventif, puisque l'on sait que la criminalité organisée s'articule bien souvent autour d'un jeu subtil d'influences et de manoeuvres de corruption.

Enfin, selon l'amendement proposé, le recours aux écoutes téléphoniques n'est possible que pour la corruption publique qui revêt une gravité particulière parce qu'elle porte atteinte à l'ordre public.

Un membre a fait observer que dans le projet de loi relatif aux écoutes téléphoniques, le gouvernement n'avait pas cru nécessaire de viser la corruption publique alors qu'existaient déjà à ce moment des dispositions pénales qui sanctionnaient cette corruption. Plusieurs membres ont également souligné que si les écoutes téléphoniques se justifient pleinement lorsque les faits de corruption se situent dans le cadre de la criminalité organisée, elles ne sauraient être envisagées à l'égard de faits individuels de corruption publique.

L'amendement du gouvernement semblait donc trop large.

Un autre intervenant estimait nécessaire, quant à lui, de consulter la commission pour la protection de la vie privée sur une telle disposition qui peut avoir des conséquences non négligeables sur la vie privée des individus.

Compte tenu de tous ces amendements, modifications et suggestions, il a été suggéré de ne pas retarder l'adoption de la proposition de loi et de faire en sorte que le texte proposé par l'amendement fasse éventuellement l'objet d'un projet de loi distinct déposé ultérieurement.

En raison de ces différentes considérations, l'amendement a été retiré.

Conformément aux recommandations légistiques formulées de façon générale par le Conseil d'État, la commission a, par contre, décidé de corriger les articles 3 et 4 de la proposition en les subdivisant en paragraphes et en y intégrant le contenu des articles 10 et 11 afin de traiter dans leur ordre numérique les articles du Code pénal modifiés ou abrogés par la proposition de loi. Par conséquent, les articles 10 et 11 du texte adopté sont devenus sans objet. En outre, des corrections formelles ont été apportées au texte néerlandais des articles 5 et 6, afin de le mettre en concordance avec le texte français.

Les articles 1er et 2, 3 à 6 corrigés et 7 à 9 ont été adoptés à l'unanimité des huit membres présents. Les articles 10 et 11 sont devenus sans objet. L'ensemble de la proposition de loi ainsi corrigée a été adopté à l'unanimité des huit membres présents.

Le texte de cette proposition a été déposé sur les bancs.

Permettez-moi à présent de quitter ma qualité de rapporteur de la commission de la Justice pour poursuivre mon intervention en vous confiant quelques réflexions que m'inspire l'examen de ce texte.

Tout d'abord, permettez-moi de souligner l'efficacité de la collaboration entre la commission de la Justice et le gouvernement pour mettre au point ces dispositions visant à lutter contre la corruption. Le fait n'est pas tellement fréquent; il m'est donc agréable de le souligner.

L'initiative qui fut prise en 1995 par les sénateurs socialistes, libéraux et écologistes auxquels je rends hommage, en saluant tout particulièrement son auteur principal, M. Lallemand, et une figure marquante de ce débat d'alors, M. Monfils, actuellement député européen, cette initiative, donc, a permis d'accélérer le processus d'élaboration d'une législation tout à fait indispensable. Pour ce faire, le Sénat a joué un rôle d'initiateur, en laissant toutefois la porte ouverte au gouvernement, dans un esprit constructif pour aboutir à des dispositions cohérentes.

M. Mahoux, vice-président, reprend la présidence de l'assemblée

Certains pourront peut-être s'étonner du dépôt par le gouvernement d'un véritable contre-projet. Pour ma part, dès lors que le passage vers le Conseil d'État n'a pas été éludé et que son avis a bien été communiqué à tous les commissaires, j'estime qu'une telle procédure a eu le mérite de la rapidité et de l'efficacité.

J'aimerais ensuite souligner qu'en adoptant cette proposition de loi, nous posons, me semble-t-il, des balises fondamentales pour lutter contre un phénomène aussi inquiétant que la corruption. Elle représente en effet un fléau à différents niveaux. La corruption est tout d'abord un danger pour l'économie puisqu'elle fausse les lois du marché et détourne les règles de la concurrence. Elle représente aussi un danger pour l'équilibre de chaque individu qui est soumis à d'alléchantes propositions et dont la recherche d'enrichissement personnel risque de devenir la seule règle de vie. Elle constitue enfin un danger pour notre démocratie puisqu'elle sape la confiance mutuelle élémentaire qui doit exister entre un État et ses administrés.

Ajoutons à cela que la corruption n'est qu'un des instruments auxquels recourt la criminalité organisée dans sa recherche constante de pouvoir et de profit, et l'on comprendra tout l'intérêt d'une proposition de loi visant à réprimer ce type de comportement.

Chaque jour, les médias, en Belgique ou ailleurs, font état de détournements de fonds, d'escroqueries, de corruptions, et ce à charge tantôt de fonctionnaires, tantôt d'élus, tantôt de sportifs professionnels dont on avait toujours cru à l'intégrité et à l'honorabilité et dont chacun pensait pouvoir légitimement saluer la vertu du mérite et de l'exemple.

Il ne faut pas croire que ce phénomène soit limité à notre pays. Bien au contraire, il est universel, ce qui le rend d'autant plus inquiétant. Toutes les organisations internationales les plus importantes discutent depuis plusieurs années de mesures pour enrayer la corruption. L'OCDE, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, l'ONU... toutes ces organisations offrent des ébauches de solution qui nécessitent une prise de conscience importante de chaque État.

La volonté de lutter contre la corruption s'est manifestée à divers degrés en Belgique et chez nos voisins. En Italie, c'est bien entendu l'opération mani pulite qui a donné le coup d'envoi de la lutte du pouvoir judiciaire contre toutes les formes de corruption y compris les plus tenaces au niveau de la classe politique italienne.

En Belgique, il n'est plus besoin de rappeler les différentes affaires jugées ou qui le seront prochainement pour démontrer la volonté de notre pays de mettre un terme à certaines pratiques de corruption. C'est le fait d'une heureuse coïncidence qui nous fera adopter successivement, cet après-midi, un texte qui vise à régler de façon générale le problème de la corruption et un autre texte, sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales, dont l'objet est de rendre transparent cet aspect important de notre vie publique.

M. Mattera écrivait dans un éditorial de la Revue du Marché unique européen qu'il dirige, que « si l'auteur de la Divine Comédie pouvait assister aux événements de l'époque contemporaine et fustiger ainsi les moeurs de notre société, il consacrerait sans doute une attention toute particulière au phénomène des marchés publics et réserverait une place privilégiée, dans les bas-fonds de son `Enfer' aux légions de corrupteurs et de corrompus qui ont transformé les commandes publiques en un instrument de pillage des deniers du contribuable, que ce soit à des fins d'enrichissement personnel ou pour renflouer les caisses des partis auxquels ils appartiennent. »

La virulence des propos d'un homme, qui est par ailleurs directeur à la Commission européenne, doit démontrer ­ si nous avions encore besoin d'en être convaincus ­ la réelle volonté de ne plus banaliser de tels comportements répréhensibles.

À partir de cette introduction générale, j'aimerais embrayer sur quelques remarques plus précises à propos du texte qui nous est soumis aujourd'hui.

Vous aurez compris à l'écoute du rapport que je vous ai présenté que la proposition vise principalement à prévoir de nouvelles incriminations de comportements corrupteurs. C'est une intention louable, encore faut-il se donner les moyens de poursuivre de tels comportements. À ce point de vue, je continue à exprimer mes craintes les plus vives vis-à-vis de l'action du gouvernement. L'arrêté royal du 19 février 1998 a certes créé au sein du commissariat général de la police judiciaire un Office central pour la répression de la corruption. Cet office, qui est une réminiscence du Comité supérieur de contrôle, doit néanmoins encore faire toutes ses preuves. Une place privilégiée devra assurément lui être accordée dans le cadre de la réforme de nos services de police. J'espère donc que l'actuel ministre de la Justice respectera l'engagement de son prédécesseur de renforcer les moyens matériels mis à la disposition de cet office.

La Belgique présente cette triste particularité de s'être débarrassée d'un Comité supérieur de contrôle qui recevait directement tous les documents administratifs relatifs à la passation de marchés publics ­ et pouvait donc les contrôler ­ au moment même ou d'autres pays ont compris tout l'intérêt d'un tel système et tentent de mettre sur pied un organe comparable au défunt Comité supérieur de contrôle.

Comme nous l'avons pressenti dans nos interventions relatives au projet de loi supprimant le Conseil supérieur de contrôle, ce n'est pas le nouveau service des marchés publics et des subventions créé au sein du ministère de la Fonction publique qui pourra exercer une quelconque mission de contrôle. La réglementation applicable à ce service prévoit en effet explicitement que les agents du service ne peuvent exercer aucune mission de contrôle.

Alors que l'on constate que les grandes affaires de corruption qui ont éclaté ces dernières années ont toutes démarré à partir d'enquêtes administratives, on peut douter de la réelle volonté du gouvernement de lutter contre la corruption au sein de l'administration.

Pour résumer ma pensée, je pense que les incriminations supplémentaires prévues dans la présente proposition constituent une avancée certaine, encore faudrait-il prévoir les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique. J'espère que vous pourrez nous apporter des éclaircissements et des garanties à cet égard.

Quelques mots à présent sur la corruption privée. Alors qu'une telle disposition avait pour objectif de répondre à plusieurs besoins, que ce soit dans le secteur économique ou dans le monde sportif, il est vite apparu qu'en pratique, les conditions mises à l'incrimination ne s'appliqueraient pas à toutes les situations. Dans l'état actuel du texte, il est en effet impossible de poursuivre des comportements moralement répréhensibles qui faussent les règles du jeu ­ sportif ou économique ­ si ceux-ci sont approuvés par la direction du club, de l'association ou de la société concernée.

Pour être concret, je citerai un exemple qui n'est pas impossible, comme l'a prouvé l'actualité et même l'actualité belge : deux clubs sportifs dont les directions s'accorderaient pour « arranger » un match qui les oppose, ne pourront toujours pas être poursuivis, pénalement, quelles qu'en soient les conséquences pour des tiers. Une telle situation n'entre en effet pas dans la définition de corruption privée adoptée par notre commission. Par contre, si un club parvient à corrompre un ou plusieurs joueurs d'une équipe adverse, à l'insu de la direction de cette équipe, il s'agira désormais d'un fait de corruption que l'on pourra poursuivre pénalement devant nos cours et tribunaux. C'est très bien, mais il est dommage que l'autre situation à laquelle j'ai fait référence ne puisse faire l'objet de poursuites.

Il s'est avéré au cours de nos travaux qu'une définition plus large aurait été totalement imprécise, aléatoire et donc inapplicable. Nous en avons fait le constat commun. Cela confirme la nécessité pour les organisations, notamment sportives, de prendre leurs responsabilités et d'établir, en parallèle et indépendamment des procédures pénales, des procédures disciplinaires efficaces permettant de lutter contre des pratiques qui visent à fausser les règles du jeu.

L'ordre juridique pénal doit ainsi être complété par un ordre juridique sportif, afin de couvrir l'ensemble des situations de corruption qui peuvent se présenter. De même, il faut espérer que le monde économique fasse preuve d'une certaine autorégulation par l'adoption de mesures déontologiques appropriées.

Je me permets de signaler à mes collègues sénateurs qu'en ma qualité de député au Parlement de la Communauté française, j'ai, voici quelques mois, déposé une proposition de décret visant à ce que la situation sportive que je viens de dénoncer soit également prise en compte dans notre droit communautaire, de façon à inciter les fédérations sportives à se mettre en règle et faire en sorte d'assurer une adéquation entre ce qui se passe dans certaines situations et ce que nous sommes en train de régler sur le plan de la loi pénale.

Un travail complémentaire doit donc être effectué, mais il ne nous appartient pas de l'accomplir. Je me permets toutefois, à l'occasion de l'examen de cette très importante proposition de loi, de rappeler ce qui doit être réalisé sur d'autres terrains juridiques.

Si de multiples situations touchant le domaine sportif tomberont à l'avenir sous l'emprise de ces nouvelles dispositions pénales, celles-ci pourront également concerner dorénavant des comptables, des journalistes, des administrateurs de sociétés commerciales ou autres qui agiraient sans autorisation de la direction de leur entreprise. Ces situations étaient déjà moralement répréhensibles; elles deviendront désormais pénalement condamnables.

Enfin, je constate que le Sénat va accorder aux juridictions belges une compétence extraterritoriale pour poursuivre toutes les infractions de corruption commises à l'étranger. Nous avons, certes, des obligations internationales en la matière. Toutefois, je ne suis pas certain que le parquet dispose des moyens matériels et humains suffisants pour devenir le gendarme de la planète. Mais soit. Sur le plan des principes, je n'ai rien à y redire. Je me pose peut-être quelques questions sur l'opportunité et la légalité de subordonner à l'autorisation de certaines autorités, soit d'un État étranger, soit d'une organisation internationale, les poursuites par la justice belge.

Je profite, en outre, de l'occasion pour rappeler la proposition de loi que j'ai déposée afin de poursuivre en Belgique le crime de génocide. Dans le domaine du droit humanitaire international, plus que dans tout autre, la compétence universelle des tribunaux belges se justifie. J'espère que le gouvernement respectera au plus vite les engagements qu'il a pris en la matière pour soutenir les textes que j'ai déposés.

J'en ai ainsi terminé avec l'exposé de cette proposition de loi, le résumé des deux rapports et les quelques considérations que je souhaitais émettre à titre personnel en tant que président du groupe PRL-FDF.

Comme il l'a fait en commission, et malgré les réserves qu'il a émises, ces dispositions devant être améliorées dans le futur, notre groupe approuvera la proposition de loi relative à la répression de la corruption. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Lallemand.

M. Lallemand (PS). ­ Monsieur le président, je tiens à dire combien j'ai été séduit par le rapport clair et précis de M. Foret. Ce n'est nullement une formule d'usage, certes souvent employée. J'estime réellement que le travail accompli est important pour la compréhension et la portée de la démarche que nous accomplissons aujourd'hui. Je le remercie donc sincèrement de ce beau travail.

Pourquoi avons-nous déposé cette proposition de loi relative à la corruption ? J'évoquerai plusieurs raisons. D'abord, la lutte contre la corruption est devenue, depuis quelques années, une des préoccupations du monde politique. Cette proposition a peut-être aussi été déposée par réaction au soupçon généralisé engendré par des affaires qui, si elles remontent à quelques années, sont aujourd'hui soumises à la justice.

La lutte contre la corruption est devenue un objectif important pour combattre les pratiques de quelques-uns qui menacent la démocratie et qui portent atteinte au crédit de la classe politique tout entière.

Cette proposition s'inscrit dans un courant qui la dépasse, qui la déborde largement. Ce courant fait partie d'un ensemble de politiques réformatrices. Puis-je rappeler, par exemple, quelques-unes d'entre elles, qui sont très significatives de l'évolution de l'état d'esprit : l'interdiction des dons d'entreprises aux partis politiques, le contrôle strict de leur financement et des dépenses électorales, l'instauration d'une déclaration de patrimoine et d'un cadastre des mandats, la réforme du droit des marchés publics. Voilà toute une série de réformes qui indiquent bien que le monde politique belge a aujourd'hui la volonté de rendre la vie politique plus transparente et mieux contrôlée.

Il faut bien avouer qu'en ce qui concerne la corruption ­ M. Foret l'a d'ailleurs rappelé ­ une série d'appels avaient déjà été lancés.

En 1997, le premier rapport de la commission parlementaire d'enquête de la Chambre des représentants sur les enlèvements d'enfants avait déjà demandé une modification de la législation.

La commission d'enquête du Sénat sur la criminalité organisée avait souligné précisément le rôle important de la corruption dans la réalisation des crimes dits de criminalité organisée. D'autres institutions sont aussi allées dans le même sens.

Je souhaite donc souligner combien cette proposition s'inscrit dans un courant d'opinion très large et très vaste qui, sans doute, soutient la démarche qui est aujourd'hui soumise à votre examen.

Je peux rappeler que cette proposition date de 1995. Elle est antérieure à la survenance de certains problèmes. Je rappellerai ses motivations.

Il y a, sans doute, d'abord, une volonté de modifier et de compléter une législation manifestement insuffisante.

Je citerai ensuite des raisons de principe qui sont au centre d'une conviction démocratique. En effet, la lutte contre la corruption répond à une question idéologique fondamentale. La corruption est le détournement des règles communes au profit d'intérêts particuliers. Cette pratique atteint directement les valeurs qui sous-tendent la démocratie puisqu'elle rompt avec l'affirmation fondamentale de l'égalité en droit de chaque citoyen devant l'État. Elle rompt avec l'exigence du refus de l'impossibilité d'acheter les services de l'État.

Maître Maurice Garçon a écrit un livre très intéressant, que j'ai relu à cette occasion, la Justice contemporaine , dans lequel il écrit cette phrase excessive mais intéressante : « C'est une hypocrisie que de ne point vouloir considérer la corruption comme un des maux du siècle. Ce n'est pas l'État qu'elle gangrène parce que » ­ ajoute-t-il avec excès ­ « le pouvoir s'accommode de tout, mais elle ruine la démocratie. » Il a donc une vision pessimiste, trop pessimiste à mon sens, du pouvoir d'État, mais sa considération est fondamentalement juste en ce qui concerne l'effet destructeur de la corruption sur la démocratie.

La proposition de loi est, à cet égard, un appel à une conscience publique, à une revalorisation, en quelque sorte, du statut des institutions publiques, et je crois qu'il convient d'abord de le souligner.

La deuxième raison est l'insuffisance ou les lacunes extraordinaires de la loi, qui sont aujourd'hui devenues incompréhensibles. M. Foret l'a parfaitement décrit, le mécanisme de la tentative de corruption active, c'est-à-dire la simple sollicitation d'un fonctionnaire par un corrupteur, est punissable, contrairement à la tentative de corruption passive, consistant pour un fonctionnaire à solliciter de l'argent pour accomplir un acte ­ juste ou injuste ­ dans le cadre de ses fonctions. C'est, aujourd'hui, difficilement compréhensible, de sorte que cette lacune doit, me semble-t-il, être rapidement comblée. Il convient par ailleurs de remarquer qu'elle a des conséquences importantes : l'impossibilité de punir un homme public pratiquant la corruption paralyse la dénonciation des faits puisque le coupable ne peut être poursuivi. Le système des pratiques occultes de subornation se trouve donc, en quelque sorte, encouragé et les citoyens sont finalement amenés à accepter des choses inadmissibles.

La deuxième modification significative apportée par la proposition originaire, complètement reprise par le gouvernement, concerne la corruption privée. Une nouvelle fois, nous pouvons nous demander avec étonnement pourquoi ces comportements discutables n'avaient pas encore été incriminés. Sans doute faut-il y voir l'empreinte d'une ancienne conception voulant que la passation de contrats entre personnes privées ne soit soumise qu'aux règles de droit civil au motif qu'elle ne concerne que les autorités publiques et non l'intérêt général.

Certains ont longtemps considéré que l'intérêt d'une société commerciale se confondait strictement avec celui de ses propriétaires. Cette conception a été profondément remaniée, une fois encore, à la suite d'un important courant d'opinion. Des jugements rendus dans plusieurs affaires qui ont défrayé la chronique, notamment à l'occasion de l'offre publique d'achat sur la Société Générale qui s'est produite en 1987, même si dans ce cas, il ne s'agissait pas de corruption, ont matérialisé cette évolution. Ces jugements ont précisé que la notion d'intérêt social, d'intérêt de société commerciale, visait certes les intérêts des actionnaires mais aussi ceux des travailleurs et, au delà, ceux d'une économie, d'une région ou d'un pays tout entier.

Notre législation sur les OPA a d'ailleurs consacré cette définition de l'intérêt social et a soumis certains administrateurs à l'obligation de vérifier la portée réelle des actes accomplis, non seulement dans l'intérêt des actionnaires mais aussi dans l'intérêt de la société tout entière. En effet, l'intérêt personnel de quelques corrompus ­ par exemple, une politique occulte de renonciation d'une entreprise à un marché à la suite de la corruption de quelques-uns de ses administrateurs ­ est susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi. Cet exemple suffit à démontrer l'importance de la disposition qui sera, je l'espère, votée tout à l'heure.

Le débat a apporté quelques précisions importantes sur le plan du droit en général. M. Foret y a d'ailleurs fait allusion. Il est évident que la corruption privée ne peut être établie que lorsque l'acte, qui a fait l'objet d'une rétribution, a été posé à l'insu des organes de la société, qu'il est fondamentalement frauduleux et constitue un détournement de pouvoir. Par contre, si l'acte a été autorisé ou couvert, même implicitement, par les organes, ceux-ci engagent leur responsabilité quant à leur politique commerciale ou financière. Certes, la réforme ne couvre absolument pas toutes les situations critiquables.

À cet égard, je partage l'opinion exprimée par M. Foret. Une direction couvrant des pratiques de corruption ne tombera pas nécessairement sous le coup de la nouvelle loi. C'est la raison pour laquelle il faudra veiller scrupuleusement à développer des pratiques disciplinaires et rappeler que, dans bon nombre de cas, l'assemblée générale des actionnaires, organe souverain, peut éventuellement intervenir vis-à-vis d'un conseil d'administration. Évidemment, la démarche peut paraître malaisée.

Théoriquement, la nouvelle législation permet de mettre en cause les dirigeants d'une société qui auraient manqué aux obligations imposées par l'assemblée générale. Une réflexion doit donc être menée sur cette question précise et elle aura certainement lieu sous peu.

Je voudrais également souligner le rôle important du gouvernement dans cette affaire. La proposition initiale qui reprenait les objectifs que je viens de rappeler, a, en quelque sorte, été reprise en main par le gouvernement qui en a considérablement élargi le champ d'application. Le texte originaire comportait une page et demie; le texte de loi qui a été élaboré par la commission de la Justice, notamment à partir des amendements du gouvernement, compte, quant à lui, plus de huit pages, ce qui sur le plan légistique n'est pas toujours l'idéal. Cependant, nous nous sommes accordés sur un type de politique qui démontre une tendance à l'inflation et ce n'est pas cette mince préoccupation qui doit nous habiter à tout moment, notamment au sein de la commission de la Justice.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement a apporté des modifications tout à fait intéressantes et significatives au texte. Il a notamment mis en évidence ce que la réforme originaire avait déjà promu, à savoir que ce qui était au centre de la corruption, n'était plus le pacte de corruption qui, pendant toute une période a dominé la jurisprudence sur la corruption, mais simplement le comportement corrupteur proprement dit, qui représente une notion beaucoup plus souple et plus large.

La pénalisation du trafic d'influence est aussi un aspect intéressant de l'amendement du gouvernement qui élargit assez fondamentalement le champ d'application de la proposition originaire. En effet, désormais, ne seront plus seulement atteints, punissables, les fonctionnaires qui conditionnent l'exercice de leurs compétences à une rétribution qui, par hypothèse, est indue, mais également tous ceux qui monnaieraient leur influence réelle ou supposée sur un fonctionnaire dans le but d'obtenir l'intervention de ce dernier. Cette disposition doit être interprétée assez strictement afin d'éviter les abus. Cependant, j'attire l'attention sur le fait que le commerce d'influence contre rétribution, par exemple, est désormais sanctionné. Il s'agit là d'une innovation importante.

La troisième modification est également essentielle et concerne l'incrimination de la corruption des fonctionnaires internationaux. À l'échelle de l'Europe, des rapports alarmants ont été élaborés en ce qui concerne des pratiques profondément discutables. Les institutions européennes elles-mêmes ont souhaité que la corruption d'un fonctionnaire puisse être pénalement réprimée par les juridictions nationales. Voilà qui sera fait.

La quatrième innovation porte sur ce que M. Foret appelle une compétence universelle, à tout le moins, une compétence extra-territoriale. Il s'agit de l'élargissement du champ de compétence de la justice belge pour la répression de la corruption. La corruption à l'étranger d'un fonctionnaire étranger peut être jugée en Belgique moyennant certaines conditions. C'est un point qui sera particulièrement important dans la lutte contre les organisations criminelles qui utilisent généralement le cloisonnement des compétences nationales pour accomplir leur forfait. Quoi qu'il en soit, dans le cadre international, la compétence extra-territoriale exprime un resserrement de l'espace sociétal européen. Il est clair qu'elle donne lieu à un monde nouveau, puisqu'il y a création d'un espace de responsabilité au niveau européen qui sera sanctionné à l'échelle de chacun des États, en tout cas, désormais, de la Belgique.

En conclusion, monsieur le président, la réforme proposée par la commission de la Justice après examen approfondi des textes a une portée symbolique et pratique. À mes yeux, cette réforme justifiera que le gouvernement accorde une attention particulière à l'application de cette loi. Dans le cadre de la réforme des polices notamment, des moyens d'actions matériels et légaux plus importants devront être donnés aux structures qui seront chargées de lutter contre la corruption. À cet égard, des lacunes, des insuffisances existent; M. Foret l'a rappelé et je partage son avis à ce sujet.

D'autres réformes devront être envisagées, par exemple en ce qui concerne le lobbying, domaine qui, actuellement, ne fait l'objet d'aucune véritable réglementation.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Vaste sujet!

M. Lallemand (PS). ­ Effectivement, mais ce n'est pas une raison pour s'y soustraire. Cette réforme s'inscrit dans le courant que je viens de rappeler, qui est déjà appliqué dans des domaines délicats et complexes et qui consiste à apporter des réponses législatives que je considère comme satisfaisantes.

En tout état de cause, l'essentiel est que cette loi conforte un nouvel état d'esprit, qu'elle nous permette de vivre dans une société et surtout dans un monde beaucoup plus conscients de l'importance de la lutte contre la corruption.

J'émettrai ici une remarque. L'hypothèse selon laquelle la Belgique connaît plus de corruption que les autres pays européens me paraît totalement injuste. Une enquête récente qui ne portait pas sur la corruption réelle mais sur le sentiment, notamment des décideurs économiques, en ce qui concerne le niveau de corruption plaçait la Belgique dans le peloton de tête des pays apparemment les plus corrompus. La majorité des personnes interrogées ne faisaient pas référence à une expérience personnelle mais livraient simplement une impression. Celle-ci était alimentée par la médiatisation de quelques affaires politico-financières et par un sentiment de méfiance à l'égard des institutions généré par différentes péripéties dont tout le monde a connaissance, notamment l'affaire Dutroux.

Cette rumeur répercutée par la presse et qui ne fait pas la distinction entre la corruption privée et une corruption prétendument généralisée ou très large engendre des erreurs d'appréciation, lesquelles peuvent elles-mêmes être à l'origine de certaines conséquences. Un état d'esprit partant de sentiments fondés sur des généralisations abusives, de convictions basées sur une rumeur qui englobe l'ensemble du corps politique peut parfois générer le mal plutôt que l'enrayer. Il peut susciter des tentations.

À cet égard, je citerai ce texte tout à fait remarquable de Paul Louis Courrier qu'un collaborateur m'a rappelé. Dans un de ses célèbres pamphlets, cet auteur disait : « Afin de corrompre le politique, on le dépeint d'abord comme corrompu. » Cette considération mérite réflexion.

Partout où le débat sur des pratiques de corruption est ouvert, il convient, en premier lieu, de se donner les moyens de combattre ce phénomène. Je suis d'accord avec vous, monsieur Foret. Mais il faut délimiter son terrain et identifier les responsabilités; ensuite, il faut faire la lumière sur les pratiques et veiller à ce qu'elles soient sanctionnées.

Ne redoutons pas le débat public, au contraire! Mais, en même temps, il importe d'affirmer la moralité publique, la force des valeurs dominantes de notre société mais aussi de marquer l'estime que méritent nos institutions et la plupart des fonctionnaires et des politiques qui la servent.

Je terminerai par cette simple considération : « C'est en cernant le mal, en le discriminant qu'on le vaincra. » (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goris.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik feliciteer de heer Foret met zijn bijzonder duidelijk en overzichtelijk verslag. Het geeft de verschillende nuances weer die in de commissie aan bod zijn gekomen en die van belang zijn voor de volledigheid van dit debat.

Voorts feliciteer ik de indiener van het voorstel, de heer Lallemand. Zijn voorstel zal straks bij de stemming ongetwijfeld op de goedkeuring van de meerderheid van de senatoren kunnen rekenen. Ook de VLD-fractie zal het goedkeuren.

Wetgevende initiatieven ter bestrijding van corruptie hebben één zaak gemeen : men kan er bezwaarlijk tegen zijn. Corruptie is een verwerpelijke praktijk, die de legitimiteit van en het vertrouwen in instellingen van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aard en personen, ambtenaren of andere, ondergraven en uithollen. De maatschappelijke en morele schade is evident. Toch rijst de vraag naar de doelmatigheid van het strafrecht in de strijd tegen dit fenomeen.

Velen menen wellicht dat elke sociaal verwerpelijke praktijk moet worden bestraft op basis van een overeenkomstige strafrechtelijke bepaling. Volgens die visie moet het strafrecht door nieuwe strafbaarstellingen en door een verscherping van het bestaande normenarsenaal alert reageren op verschijnselen en gedragingen die vanuit maatschappelijk oogpunt ongewenst zijn.

Het staat buiten kijf dat het alleen de wetgever toekomt te oordelen over de opportuniteit van nieuwe incriminaties. Toch lijkt het ons niet overbodig eraan te herinneren dat een zekere terughoudendheid in acht moet worden genomen. Een ondoordachte « overcriminalisering » moet worden vermeden. De bedenkingen van Hennau en Verhaegen zijn in dit verband het overwegen waard : « Cette propension à abuser de l'incrimination repose sans doute sur la croyance diffuse mais erronée, véhiculée parfois par les médias, qu'en droit pénal, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Or, on le sait, la non-incrimination d'un comportement ne signifie pas nécessairement reconnaissance de sa licéité. »

Er is inderdaad een verband tussen het verschijnsel van mediatisering van het corruptiefenomeen en de opvallend verhoogde neiging tot strafbaarstellingsinitiatieven. Dit is een begrijpelijke gang van zaken. Door de aanpassing van de strafwet wil de maatschappij te kennen geven dat ze ongewenste praktijken, in casu de corruptie, repressief wil aanpakken.

Hennau en Verhaegen wijzen er evenwel op dat het niet volstaat een straf in te voeren ter bescherming van bepaalde bedreigde maatschappelijke waarden of goederen : « Dans son appréciation, le législateur est censé tenir compte non seulement de l'importance des valeurs sociales menacées : intégrité physique des personnes, foi publique, bonnes moeurs, propriété, ... mais également de l'efficacité de l'incrimination et de son coût dans le contexte du moment. »

De voorgaande beschouwingen hebben geenszins de bedoeling de bestraffing van de corruptie als inopportuun of ongewenst af te wijzen. Ze zijn geen pleidooi voor berusting en straffeloosheid. De mogelijkheden en de grenzen van de mogelijkheden van het strafrecht moeten echter worden onderzocht. Men kan bezwaarlijk ontkennen dat de strafvervolging van corruptie tal van gebreken heeft en op heel wat juridische en andere moeilijkheden stuit. De aangiftebereidheid is laag en bovendien worden deze zaken bij voorkeur binnenskamers geregeld. Corruptie komt meestal aan het licht in samenhang met andere delicten zoals diefstal, verduistering en belastingontduiking. De bewijsvoering vormt vaak een onoverkomelijk probleem. De doelmatigheid van de repressieve benadering kent duidelijk grenzen.

In de buitenlandse literatuur, die we summier konden doornemen, wordt terecht gesteld dat de strafrechtelijke invalshoek noodzakelijk, maar onvoldoende is. Een effectief corruptiebestrijdingsbeleid vereist meer dan een verstrenging van strafrechtelijke normen. Ook de inbreng vanuit het tuchtrecht is belangrijk in de strijd tegen corruptiepraktijken. In Nederland stelt men concrete, positieve verwachtingen in voorlichting, informatie, opvoeding, het opstellen van integriteitsregels en dergelijke. Ook hier wijst men op de efficiëntere instrumenten waarover het tuchtrecht, in vergelijking met het strafrecht, beschikt.

Ik verwijs naar het voorbeeld van de voetbalploegen dat de rapporteur, de heer Foret, aanhaalde. De besturen kunnen nog steeds akkoorden maken onder elkaar, terwijl een speler die een regeling afspreekt die niet in samenspraak met het bestuur gebeurt, kan worden bestraft. Dergelijke zaken moeten in het tuchtrecht ook verder worden gepreciseerd. Er kan eventueel worden verwezen naar strafrechtelijke bepalingen terzake.

De aanpassing van het strafrecht kan dus maar één facet zijn van een meer omvattende anticorruptiestrategie. Een doelmatig corruptiebestrijdingsbeleid impliceert ook dat er aandacht besteed wordt aan de maatschappelijke voedingsbodem van dit verschijnsel. De erosie van het gezag en het algemeen gedaald respect voor normen en regels, dat samenhangt met de inflatie van normen en straffen, spelen hierbij een determinerende rol.

Ik wil graag even dieper ingaan op de strafbaarstelling van de poging tot passieve corruptie. In artikel 51 van het Strafwetboek zijn er drie vereiste cumulatieve voorwaarden opgenomen om te kunnen spreken van een strafbare poging : het voornemen om een, in casu, wanbedrijf te plegen, een begin van uitvoering en het niet-voltooien van het misdrijf buiten de wil van de dader. Wanneer we met die basisprincipes rekening houden, dan is het duidelijk dat de strafbaarstelling van de poging tot passieve corruptie, als tegenhanger van de bestaande incriminatie van actieve corruptie, in de praktijk aanleiding zal geven tot zware bewijsproblemen. Het bewijs van het begin van uitvoering blijkt de facto moeilijk bij te brengen.

De heer Moens, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op

Over de ontzetting wil ik het volgende zeggen. De moraliteit van een ambtenaar die tegen vergoeding weliswaar rechtmatige ambtsdaden stelt, is inderdaad bedenkelijk. In de niet zo evidente veronderstelling dat is aangetoond dat een volstrekt rechtmatige en regelmatige ambtsverrichting tot stand is gekomen tegen ­ zeg maar ­ een beloning, lijkt de ontzetting inderdaad gerechtvaardigd.

Wat de strafbaarstelling van omkoping van particulieren betreft, is de tekst ongetwijfeld een grote innovatie. Ze is geïnspireerd door de Franse situatie. Daar werd deze incriminatie reeds in 1919, kort na de Eerste Wereldoorlog, ingevoerd. De tekst wil de actieve en passieve omkoping van particulieren ook in ons land strafbaar maken.

We moeten ons afvragen of het noodzakelijk en wenselijk is een strafrechtelijk regime dat traditioneel en wezenlijk verbonden is met de publiekrechtelijke sfeer, in casu de omkoping van ambtenaren, zonder meer te transponeren naar de sfeer van de privaatrechtelijke verhoudingen.

De belangen en te beschermen rechtsgoederen die in het geding zijn, zijn duidelijk niet dezelfde. Het is waar dat zowel de overheid als de privé-sector te kampen hebben met corruptie en frauduleus handelen. Hun respectieve reacties daartegen zijn echter niet door identieke bekommernissen en waardenpatronen ingegeven. Dit komt omdat hun doelstellingen niet dezelfde zijn. Dit betekent niet dat in de privé-sector de wet van de jungle moet heersen en allerlei malafide praktijken zonder meer getolereerd moeten worden. Het betekent wel dat de VLD pleit voor terughoudendheid in verband met de repressieve benadering van het fenomeen. We menen dat dit verschijnsel, dat, of we dat nu graag horen of niet, zo eng verstrengeld is met handel en negotie, niet doelmatig met strafrechtelijke bepalingen zal worden bestreden. Wat zal het justitieel rendement van deze bepalingen zijn ? Wat moet trouwens worden begrepen onder « een handeling van zijn functie of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling » ?

Samenvattend kan ik stellen dat de VLD in geen geval principiële bezwaren heeft tegen de grond van het voorstel, met uitzondering van de paar kritieken die ik zojuist formuleerde in verband met de strafbaarstelling van de omkoping van particulieren, waarvan de toepassing betwistbaar en ondoordacht lijkt. Het komt mij voor dat hiertoe het maatschappelijk draagvlak ontbreekt. Daar waar corrumperende praktijken in de sfeer van de overheid en de openbare besturen algemeen en terecht als laakbaar en verwerpelijk worden beschouwd, worden vergelijkbare handelingen en gedragingen in de privaat-rechtelijke verhoudingen vaak heel anders gepercipieerd en beoordeeld. Dit is tot op zekere hoogte een « dubbele moraal », maar de wetgever doet er goed aan daarmee rekening te houden met het oog op de doelmatigheid van zijn normgeving.

Niettemin verdient het voorstel, meer bepaald de bepalingen inzake de private corruptie, het voordeel van de twijfel. We kunnen enkel hopen dat de toepassing in de praktijk realistisch zal zijn. We zullen na de inwerkingtreding van de wet ten gepaste tijde de minister van Justitie verzoeken terzake een evaluatie te maken. De VLD-fractie zal de voorliggende tekst derhalve goedkeuren. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Jeanmoye.

Mme Jeanmoye (PSC). ­ Monsieur le président, tenter d'éradiquer la corruption à tous ses échelons est un enjeu de société auquel tout parti politique démocratique doit s'associer.

Le PSC n'a pas failli à son obligation et se félicite de l'adoption de ce texte législatif. Je me permets d'ailleurs de rappeler que M. Nothomb était cosignataire de la proposition qui a servi de base au texte que nous allons voter aujourd'hui.

Par ailleurs, les travaux de la commission d'enquête relative à la criminalité organisée, dont je suis membre, nous ont démontré combien notre législation actuelle est incomplète et a contrario combien il est indispensable pour lutter efficacement contre la corruption d'être doté de textes précis et complets.

Notre législation devait donc être retravaillée au regard de nombreux objectifs notamment en vue d'une clarification et d'une redéfinition de certains concepts de base utilisés par le Code pénal; d'une meilleure appréhension du phénomène criminel qu'est la corruption, en comblant les lacunes en matière d'incriminations; d'une adaptation et d'un élargissement des sanctions pénales; enfin, d'un développement du champ de compétences des magistrats belges en matière de corruption internationale.

Ce projet révolutionne réellement l'approche pénale de la corruption puisque dorénavant la tentative de corruption publique passive sera sanctionnée, au même titre que le trafic d'influence et la corruption privée.

Les notions de trafic d'influence et de corruption privée méritent certainement que l'on s'y attarde, puisqu'il s'agit d'incriminations totalement nouvelles qui démontrent à elles seules combien la matière de la corruption est difficile à appréhender et à transposer dans des textes législatifs dénués de toutes équivoques.

Le trafic d'influence sanctionne « l'acte de corruption qui a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique, de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir ou de ne pas obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ».

Cette disposition a suscité notamment auprès des élus locaux un vif émoi. Je me réfère entre autres à un article paru dans la revue Mouvement communal de janvier dernier. Ceux-ci craignaient que cette disposition ne paralyse la vie publique en réprimant les actes même les plus anodins qu'ils sont amenés à poser régulièrement. Et ceux-ci de citer qu'il serait par exemple interdit dorénavant de faire une recommandation pour un emploi, d'accepter un repas lors de négociations avec des investisseurs ou encore de recevoir des cadeaux de fin d'année.

Une lecture approfondie des nouvelles dispositions permet d'écarter ces différentes observations.

En effet, le trafic d'influence doit être analysé de concert avec la disposition qui incrimine de manière plus générale la corruption. Ainsi, pour poser un acte répréhensible, la personne exerçant une fonction publique doit impérativement accepter ou solliciter un avantage quelconque en échange de son influence.

Dès lors, le fait d'accepter un repas pour discuter d'un projet quelconque n'est pas répréhensible en soi, cela ne pourrait le devenir que si le repas est l'élément conditionnant l'exercice de l'influence, ce qui est difficilement concevable, tout comme le fait de recevoir des cadeaux ou avantages en nature ne peut être sanctionné que si ces cadeaux sont la contrepartie d'un pacte portant sur le trafic d'influence.

L'incrimination du trafic d'influence ne paralysera donc pas l'exercice de la gestion publique et n'en brisera pas le dynamisme. Au contraire, elle permettra de garantir une gestion saine du secteur public dépourvue d'ambiguïté et évitera que les intérêts collectifs soient confondus avec les intérêts individuels.

De plus, en cette matière, nous ne nous lançons pas dans l'inconnu puisque certains systèmes juridiques proches du nôtre ­ je songe plus particulièrement à la France ­ ont déjà adopté des dispositions en la matière, dispositions qui ont largement inspiré la rédaction de ce texte.

Reste l'épineux problème de la corruption privée. Il s'agit d'un des éléments clés de la proposition de loi. Bien qu'indispensable, l'incrimination de la corruption privée est terriblement difficile à délimiter, car il est complexe de départir le comportement qui relève de la vie courante des affaires et des négociations commerciales classiques du comportement « sanctionnable ».

Un des points intimement liés à ce type de corruption est le phénomène de la corruption sportive. C'est d'ailleurs partiellement l'avènement de cette corruption sportive qui a fait prendre conscience de la nécessité de légiférer en ce domaine. L'amendement initial du gouvernement cantonnait la corruption privée aux seuls actes accomplis par un administrateur, un gérant, un mandataire ou un préposé dans le cadre d'une activité professionnelle.

En ne visant que les activités professionnelles, l'amendement excluait de facto une partie importante de la corruption sportive. En effet, puisque les termes « activités professionnelles » n'ont pas de connotation particulière en droit pénal, il convient de les interpréter selon le sens commun, à savoir « une activité exercée régulièrement pour gagner sa vie ». De ce fait, les activités sportives exercées à titre non professionnel étaient exclues, mais surtout l'arbitrage sportif qui s'effectue uniquement à titre bénévole ne tombaient pas dans le champ de la définition.

La discussion née à la suite de ces différentes questions a permis d'aboutir à un texte plus équilibré visant non seulement les activités professionnelles mais aussi les activités exercées dans les fonctions confiées à la personne corrompue.

Les amendements initiaux du gouvernement contenaient d'autres lacunes, je pense, par exemple, au fait que les personnes qui, à côté d'une fonction publique, exercent une activité privée ne pouvaient pas être poursuivies du chef de corruption privée dans le cadre de cette autre activité.

La définition de la corruption privée a donc été réécrite de manière à répondre à ces différentes situations. Cette définition devrait apporter une réponse, que j'espère adéquate, à un besoin de notre société. Reste toutefois à connaître l'usage que fera la jurisprudence de cette définition. Dans une matière aussi délicate, seule l'épreuve du temps nous apprendra si le texte que nous avons retenu s'est avéré suffisant. À nous d'y être attentifs. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Bourgeois.

De heer Bourgeois (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, het stemt mij bijzonder tot vreugde dat vandaag de laatste hand kan worden gelegd aan dit wetsvoorstel van de voorzitter van de senaatscommissie voor de Justitie, de heer Lallemand. Hoewel in de loop van de besprekingen de samenwerking tussen de regering en het Parlement intenser is geworden, ben ik toch van mening dat deze belangrijke wet vooral aan het parlementaire initiatief te danken is. Dat werd hier overigens reeds meerdere malen beklemtoond.

M. Lallemand a dit : « Monsieur Foret, votre rapport m'a séduit. »

Ik sluit me graag bij deze woorden aan. De heer Foret heeft inderdaad het talent om een tekst op een zeer logische wijze te ontrafelen en duidelijker te formuleren. Hoewel ik aan de besprekingen van deze tekst heb deelgenomen, krijg ik bij het lezen van het verslag de indruk hem nog beter te begrijpen. Het is niet de eerste maal dat ik dit ervaar. Het is een mooie verdienste van de rapporteur.

Mijnheer de voorzitter, in onze moderne samenleving is een efficiënte aanpak van de corruptie onontbeerlijk. Via de corruptie slaagt bijvoorbeeld de economisch-financiële en de georganiseerde criminaliteit er immers in zich te ontwikkelen en stand te houden.

Tijdens de werkzaamheden van de commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit is gebleken dat de bestaande wetgeving geen afdoende aanpak mogelijk maakt. Het was dus noodzakelijk de wetgeving aan te passen. De CVP-senaatsfractie zal dan ook graag dit wetsvoorstel goedkeuren.

De tekst heeft eerst en vooral een belangrijke signaalfunctie. Corruptie blijft een moeilijk te achterhalen fenomeen, want zowel degene die omkoopt als degene die wordt omgekocht, halen voordeel uit de onrechtmatige handeling en hebben er dus beiden belang bij dat ze geheim blijft. Dit maakt dat de ware omvang van het fenomeen wellicht moeilijk is vast te stellen. Desalniettemin lijkt het ­ althans dat wordt beweerd ­ dat de corruptie in België in vergelijking met andere westerse landen welig tiert. Ik weet niet of die bewering met de werkelijkheid overeenkomt. Ik was dan ook blij dat de heer Lallemand op deze vraag dieper is ingegaan en op grond van statistische gegevens wist aan te tonen dat het veeleer om een indruk dan om een realiteit zou kunnen gaan. Toch denk ik dat we in het licht van zowel een aantal grote zaken die momenteel bij onze rechtbanken aanhangig zijn, als van de resultaten van opeenvolgende parlementaire onderzoekscommissies, moeten toegeven dat corruptie in ons land alleszins een belangrijke rol heeft gespeeld.

Dit wetsvoorstel maakt bijgevolg niet alleen een betere aanpak van de corruptie mogelijk, het geeft tevens een signaal aan de internationale gemeenschap in het algemeen en aan onze handelspartners in het bijzonder, over de wil van de Belgische overheid om die strijd ernstiger aan te binden dan in het verleden het geval was.

Een eerste verdienste van het wetsvoorstel is dat de basisconcepten worden verduidelijkt en dat een aantal leemten worden opgevuld. Voortaan zal het aanbod tot corruptief gedrag op zich reeds strafbaar zijn. Het zogenaamde corruptiepact zal gelden als een objectieve verzwarende omstandigheid. Men heeft zich geïnspireerd op de bepalingen die vervat zijn in de overeenkomsten van de Europese Unie. Wanneer we zien dat de strijd tegen de reeds eerder aangehaalde fenomenen van de georganiseerde criminaliteit onze landsgrenzen overstijgt, is die aanpak in een breder Europees kader absoluut noodzakelijk.

Eveneens positief is de uitbreiding van de extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische rechter, wat de omkoping van ambtenaren van een buitenlandse staat of internationale ambtenaren betreft. Een dergelijke internationale benadering van het probleem is in een wereldwijde markt onontbeerlijk. In een situatie van toenemende concurrentie kan het gebruik van corruptie weleens het middel worden om hieraan het hoofd te bieden.

Corruptie tast eveneens de mechanismen van de economie aan. Vandaar dat ook de bestraffing van de private corruptie nodig is. Ik onderschrijf wel de nodige nuances die collega Goris heeft aangebracht. Private corruptie verschilt in wezen niet van omkoping van een ambtenaar. Ook in dit geval wordt de positie die men in een bepaalde organisatie bekleedt, misbruikt ten behoeve van een derde om zichzelf te bevoordelen. Bovendien kan de private corruptie voor criminele organisaties tevens een middel zijn om te infiltreren in de legale economie. De mogelijkheid tot bestraffing van de private corruptie was dan ook een van de grote leemten die moest worden aangevuld.

De strafbaarstelling van private corruptie viseert niet de economische activiteit van de ondernemingen, maar wel de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers of aangestelden die schade berokkenen aan de eigen onderneming. Dit voorkomt dat de vaak complexe afspraken tussen ondernemingen als private corruptie worden beschouwd. De strafbaarstelling wenst de ondernemingen enkel te beschermen tegen misbruik uitgaande van eigen bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers of aangestelden.

Eveneens positief is dat er een verzwaring en een gradatie van de straffen komt. Ook dit sluit aan bij wat wordt vooropgesteld op Europees niveau. Bijkomende sancties, zoals bijvoorbeeld het opleggen van het verbod om nog deel te nemen aan overheidsopdrachten, worden eveneens in het voorstel opgenomen. Ook dat is een goede zaak in het licht van preventie van corruptief gedrag.

Het wetsontwerp is een belangrijke stap in de richting van een betere aanpak van de corruptie. Nochtans zullen nog andere stappen nodig zijn. Daar werd vandaag reeds op gewezen. Volgens het Octopusakkoord wordt een anti-corruptiedienst in de toekomstige politiestructuur ondergebracht in de algemene directie van de gerechtelijke politie. Er is nood aan een betere preventie. Zoals reeds eerder gezegd, valt corruptie moeilijk te achterhalen. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Zo kan worden gedacht aan een roulatiesysteem voor de uitoefening van zogenaamd corruptiegevoelige functies in de administratie of het bedrijfsleven. Hoe vertrouwder een persoon die zo'n functie bekleedt, met zijn « cliënteel » wordt, hoe groter de kans dat hij door dit cliënteel wordt aangesproken. Ook kan worden gedacht aan een optimalisering van het tuchtrecht. Dit werkt vaak sneller en efficiënter dan het strafrecht, zoals de heer Goris reeds aanhaalde.

Een gebrekkige wetgeving werkt de corruptie in de hand, zodat ook van onderhavige wetgeving mag worden verwacht dat zij een zekere preventieve werking zal hebben. Toch moet het strafrecht als laatste middel beschikbaar blijven. Een corruptiebestrijdingsbeleid kan niet succesvol zijn zonder dat er een degelijke strafwetgeving voorhanden is. Vermits dit wetsvoorstel aan die laatste voorwaarde voldoet, zal de CVP-senaatsfractie het dan ook met overtuiging goedkeuren. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, ik wil mij aansluiten bij de woorden van lof aan het adres van de heer Lallemand, die het initiatief tot het wetsvoorstel heeft genomen, en aan het adres van de rapporteur. Men kan dit onmogelijk beter verwoorden dan de vorige spreker en ik weid daarover dan ook niet verder uit.

Ook de Volksunie verheugt zich erover dat zowel de Senaat, waar het initiatief ontstond, als de regering bijkomende wettelijke instrumenten wil scheppen om de corruptie te bestrijden. Aangezien er over het wetsvoorstel een grote consensus is ontstaan, zullen wij het straks goedkeuren.

In de inleiding van het verslag lees ik dat het voorstel twee vormen van corruptie betreft, namelijk de openbare omkoping, gepleegd door en tegenover ambtenaren, en de omkoping van particulieren die het marktmechanisme aantast. Zowel de particuliere als de openbare omkoping zijn een gevaar voor het algemeen belang, dat ondergeschikt wordt gemaakt aan het nastreven van onrechtmatige particuliere belangen.

Wel heb ik vragen bij de zeer brede omschrijving in artikel 5 van het fenomeen van de private omkoping. Ik vrees dat zeer veel macht wordt gelegd in de handen van het incriminatie-apparaat, wat dat ook mag zijn. Het gaat daarbij zowel over klagers, publieke opinie en pers als over de onderzoeks- en vervolgingsdiensten. Ik weet niet goed waar we terecht zullen komen met de huidige brede omschrijving van artikel 5. Aangeklaagd wordt « een handeling verrichten of nalaten ». Alles wat verder nog is omschreven, is hieraan ondergeschikt. Om welke handeling het gaat, wordt eigenlijk niet omschreven.

In de commissie werden aan dit punt zeer uitgebreide besprekingen gewijd. Op bladzijde 75 van het rapport staat een voorbeeld dat we bij die gelegenheid hebben besproken. De vraag werd expliciet gesteld wat er gebeurt wanneer een koffiehandelaar een bepaald merk in de rekken plaatst en daarvoor wordt beloond met een ticket voor de finale van de wereldbeker voetbal. Ik citeer het antwoord letterlijk uit het verslag : « Wat betreft het aanbod van een ticket voor de finale van het wereldkampioenschap voetbal is de minister geneigd te stellen dat dit binnen de context van een normale handelsrelatie valt en niet als private omkoping kan worden beschouwd. »

Wanneer we echter weten welke onmogelijke prijzen voor dergelijke tickets worden gevraagd en we moeten vaststellen dat in andere gevallen het aanvaarden van een fles whisky al een strafbaar feit is, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat ook met deze tekst de vaagheid blijft bestaan. Ik houd dan ook een beetje mijn hart vast en ik vrees dat vooral de Kamer hiermee problemen zal hebben. Maar goed, wij zitten volop in het enthousiasme van het wetgevend werk en ik wil daarin graag meegaan.

Toch heb ik ook een suggestie voor de Kamer die op het ogenblik druk bezig is met het uitwerken van een reglementering voor de dotaties aan politieke partijen. Zoals we weten, wordt een wetgeving ontwikkeld om partijen die fundamentele mensenrechten schenden, deze dotatie af te nemen. Het gaat dan in het bijzonder om veroordelingen wegens racisme. Misschien is het goed in die wetgeving ook corruptie in te schrijven. Ook corruptie kan mijns inziens aanleiding geven tot een bestraffing op het vlak van de publieke financiering. Ook dit laat ik echter aan de Kamer over. Zij zal er ongetwijfeld nog een kluif aan hebben.

De Volksunie zal dit wetsvoorstel aannemen. Wij hopen immers dat er minstens een signaal zal worden gegeven voor het bestrijden van het maatschappijvernietigend fenomeen dat omkoping heet. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan minister Van Parys.

De heer Van Parys, minister van Justitie. ­ Mijnheer de voorzitter, ik verheug mij over het werk dat in de commissie voor de Justitie van de Senaat is gepresteerd.

Je voudrais me rallier aux félicitations qui ont été adressées à M. Foret pour son très bon rapport. Je tiens aussi à souligner le mérite de la commission de la Justice du Sénat et de son président. La commission a fourni un excellent travail et une parfaite collaboration s'est installée entre elle et le pouvoir exécutif. Le document qui est soumis aujourd'hui à cette assemblée en est d'ailleurs le reflet, me semble-t-il.

Ik zal niet dieper ingaan op de talrijke verdiensten van het voorstel en van de amendementen die door de regering zijn ingediend. Dat kwam hier reeds uitvoerig aan bod.

De voornaamste verdienste is dat er nu een duidelijke definitie is van het misdrijf « corruptie ». Een aantal vormen van corruptie die in het verleden aan vervolging ontsnapten, kunnen nu strafbaar worden gesteld. Bijzonder belangrijk is dat de private corruptie kan worden aangepakt.

Aan de rapporteur, de heer Foret, kan ik zeggen dat, nadat ook de Kamer dit voorstel heeft aangenomen, de regering alles in het werk zal stellen om de nodige instrumenten ter beschikking te stellen om deze wetgeving concreet te realiseren.

Recentelijk werd bij de gerechtelijke politie een anticorruptiedienst opgericht. Deze dienst zal na de reorganisatie van de politiediensten een plaats vinden bij de federale politie en meer bepaald bij de directie gerechtelijke politie van de federale politie. De anticorruptiedienst zal over de nodige middelen en personeel beschikken om de corruptie aan te pakken. Herhaaldelijk werd gewezen op de noodzaak van de onafhankelijke werking van deze dienst, aangezien een magistraat zal instaan voor het toezicht en de begeleiding ervan, zal de onafhankelijkheid gegarandeerd zijn. We zullen nu niet alleen beschikken over het wettelijke instrument, maar ook op het terrein zullen alle instrumenten bestaan om de corruptie efficiënt te bestrijden. Ik verheug mij in elk geval over dit initiatief en ik hoop dat wij spoedig effectief over dit wetgevend instrument kunnen beschikken. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

Artikel één luidt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 2. Het opschrift van boek II, titel IV, van het Strafwetboek wordt vervangen als volgt :

« Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun bediening. »

Art. 2. L'intitulé du livre II, titre IV, du Code pénal est remplacé par ce qui suit :

« Des crimes et délits contre l'ordre public, commis par des personnes qui exercent une fonction publique ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère. »

­ Aangenomen.

Adopté.

De voorzitter. ­ Artikel 3 luidt :

Art. 3. § 1. Het opschrift van hoofdstuk III van boek II, titel IV, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt :

« Hoofdstuk III. Verduistering, knevelarij en belangenneming gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen. »

§ 2. De artikelen 240 tot 243 van hetzelfde Wetboek worden vervangen als volgt :

« Art. 240. Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van 500 frank tot 100 000 frank wordt gestraft iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die openbare of private gelden, geldswaardige papieren, stukken, effecten, akten, roerende zaken verduistert, welke hij uit kracht of uit hoofde van zijn ambt onder zich heeft.

Art. 241. Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van 500 frank tot 100 000 frank wordt gestraft iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die akten of titels waarvan hij in die hoedanigheid de bewaarder is, die hem zijn bezorgd of waartoe hij uit hoofde van zijn ambt toegang heeft gehad, kwaadwillig of bedrieglijk vernietigt of wegmaakt.

Art. 242. Wanneer stukken of gerechtelijke procesakten, ofwel andere papieren, registers, geïnformatiseerde of magnetische dragers, akten of voorwerpen die in archieven, griffies of openbare bewaarplaatsen berusten, of die aan een openbaar bewaarder in die hoedanigheid zijn toevertrouwd, worden ontvreemd of vernietigd, wordt de nalatige bewaarder gestraft met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van 100 frank tot 10 000 frank of met één van die straffen.

Art. 243. Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die zich schuldig maakt aan knevelarij, door bevel te geven om rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of door die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van 100 frank tot 50 000 frank of met één van die straffen, en hij kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen.

De straf is opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank, indien de knevelarij met behulp van geweld of van bedreiging is gepleegd. »

§ 3. Artikel 244 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

§ 4. Het opschrift « Bijzondere bepaling » van artikel 245 van hetzelfde Wetboek wordt geschrapt.

§ 5. Artikel 245 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :

« Art. 245. Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen of door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of het toezicht had, of die, belast met de ordonnancering van de betaling of de vereffening van een zaak, daarin enig belang neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar, en met geldboete van 100 frank tot 50 000 frank of met één van die straffen en hij kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen.

De voorafgaande bepaling is niet toepasselijk op hem die in de gegeven omstandigheden zijn private belangen door zijn betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld. »

Art. 3. § 1er . L'intitulé du chapitre III du livre II, titre IV, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre III. Du détournement, de la concussion et de la prise d'intérêt commis par des personnes qui exercent une fonction publique. »

§ 2. Les articles 240 à 243 du même Code sont remplacés par ce qui suit :

« Art. 240. Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction.

Art. 241. Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction.

Art. 242. Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines.

Art. 243. Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.

La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs, si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces. »

§ 3. L'article 244 du même Code est abrogé.

§ 4. L'intitulé « Disposition particulière » de l'article 245 du même Code est supprimé.

§ 5. L'article 245 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. 245. Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.

La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. »

De heer Raes stelt volgende amendementen voor :

« In het eerste lid van het voorgestelde artikel 243, de woorden « en hij kan bovendien » vervangen door de woorden « en hij zal bovendien. »

« À l'alinéa premier de l'article 243 proposé, remplacer les mots « et pourra être condamné » par les mots « et sera condamné. »

« In het eerste lid van het voorgestelde artikel 245, de woorden « en hij kan bovendien » vervangen door de woorden « en hij zal bovendien. »

« À l'alinéa premier de l'article 245 proposé, remplacer les mots « et pourra, en outre, condamnée » par les mots « et sera, en outre, condamnée. »

Het woord is aan de heer Raes.

De heer Raes (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, het Vlaams Blok is vanzelfsprekend sterk begaan met de bestrijding van de corruptie en steunt dan ook elke ernstige maatregel om de corruptie tegen te gaan. Wij steunen daarom ook dit wetsvoorstel.

Dit heeft ons niet belet in de commissie een drietal amendementen in te dienen die ertoe strekken de corruptie gepleegd door ambtenaren strenger aan te pakken. De publieke opinie is de voorbije jaren terecht bijzonder gevoelig geworden voor misdrijven gepleegd door ambtenaren, personen die toch verondersteld worden onkreukbaar te zijn en de bevolking tot voorbeeld moeten dienen, zeker in de uitoefening van hun ambt. Volgens ons kan er geen enkel vertrouwen geschonken worden aan personen die in de uitoefening van hun openbaar ambt schuldig werden bevonden aan corruptie. Zij moeten dan ook verbod krijgen om nog langer openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen. Vertrouwen is immers de grondslag voor om het even welk openbaar ambt.

De ontzetting uit het recht om een openbaar ambt, functie of bediening te vervullen moet bij bewezen corruptie steeds worden uitgesproken en mag niet een « eventueel uit te spreken bijkomende straf » zijn. Met de drie door ons ingediende amendementen willen we die bepaling telkens laten opnemen. Bij artikel 3, dat verwijst naar artikel 243 van het Strafwetboek waarin de straffen worden opgesomd, stellen wij voor de woorden « hij kan bovendien » te vervangen door « hij zal bovendien ». Het verbod om nog langer ambten uit te oefenen moet worden uitgesproken, de keuzemogelijkheid moet hier vervallen. Het amendement nummer 20 op artikel 245 heeft hetzelfde doel, evenals ons amendement op artikel 4 van het wetsvoorstel, dat artikel 252 van het Strafwetboek wil wijzigen.

Al deze amendementen beogen de bestraffing van corruptie strenger en geloofwaardiger te maken. Wij komen daarmee tegemoet aan een verzuchting die bij de bevolking zeer ruim is verspreid.

De voorzitter. ­ De stemming over de amendementen en de stemming over artikel 3 worden aangehouden.

Le vote sur les amendements et le vote sur l'article 3 sont réservés.

Artikel 4 luidt :

Art. 4. § 1. Het opschrift van hoofdstuk IV van boek II, titel IV, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt :

« Hoofdstuk IV. Omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen. »

§ 2. De artikelen 246 tot 252 van hetzelfde Wetboek worden vervangen als volgt :

« Art. 246. § 1. Passieve omkoping bestaat in het feit dat een persoon die een openbaar ambt uitoefent, rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook vraagt of aanneemt om een van de in artikel 247 bedoelde gedragingen aan te nemen.

§ 2. Actieve omkoping bestaat in het rechtstreeks of door tussenpersonen voorstellen aan een persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook voor zichzelf of voor een derde om een van de in artikel 247 bedoelde gedragingen aan te nemen.

§ 3. Met een persoon die een openbaar ambt uitoefent in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld elke persoon die zich kandidaat heeft gesteld voor een dergelijk ambt, die doet geloven een dergelijk ambt te zullen uitoefenen of die, door gebruik te maken van valse hoedanigheden, doet geloven een dergelijk ambt uit te oefenen.

Art. 247. § 1. Indien de omkoping het verrichten door de persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen handeling van zijn ambt tot doel heeft, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en een geldboete van 100 frank tot 10 000 frank of één van die straffen.

Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen wordt, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en een geldboete van 100 frank tot 25 000 frank of één van die straffen.

§ 2. Indien de omkoping het verrichten door de persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een onrechtmatige handeling naar aanleiding van de uitoefening van zijn ambt of het nalaten van een handeling die tot zijn ambtsplichten behoort tot doel heeft, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en een geldboete van 100 frank tot 25 000 frank.

Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval dat voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen wordt, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 frank tot 50 000 frank.

Ingeval de omgekochte persoon de onrechtmatige handeling heeft verricht of nagelaten heeft een handeling te verrichten die tot zijn ambtsplichten behoort, wordt deze gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en met geldboete van 100 frank tot 75 000 frank.

§ 3. Indien de omkoping het plegen door de persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een misdaad of een wanbedrijf naar aanleiding van de uitoefening van zijn ambt tot doel heeft, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 frank tot 50 000 frank.

Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen wordt, is de straf een gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank.

§ 4. Indien de omkoping het gebruik tot doel heeft door de persoon die een openbaar ambt uitoefent, van de echte of vermeende invloed waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt om een handeling van een openbare overheid of een openbaar bestuur of het nalaten van die handeling te verkrijgen, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en een geldboete van 100 frank tot 10 000 frank.

Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen wordt, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en een geldboete van 100 frank tot 25 000 frank.

Indien de omgekochte persoon de invloed waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikte, effectief heeft aangewend, wordt deze gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van 100 frank tot 50 000 frank.

Art. 248. Wanneer de feiten bedoeld in de artikelen 246 en 247, §§ 1 tot 3, een politieambtenaar, een persoon met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie of een lid van het openbaar ministerie betreffen, worden de omkoper en de omgekochte gestraft met een straf waarvan het maximum wordt gebracht op het dubbele van de straf die in artikel 247 voor de feiten is bepaald.

Art. 249. § 1. Indien de in artikel 246 bepaalde omkoping een scheidsrechter betreft en betrekking heeft op een handeling die behoort tot zijn rechtsprekend ambt, is de straf een gevangenisstraf van één jaar tot drie jaar en een geldboete van 100 frank tot 50 000 frank.

Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen wordt, is de straf een gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank.

§ 2. Indien de in artikel 246 bepaalde omkoping een rechter-assessor of een gezworene betreft en betrekking heeft op een handeling die behoort tot zijn rechtsprekend ambt, is de straf een gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank.

Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen wordt, is de straf opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank.

§ 3. Indien de in artikel 246 bepaalde omkoping een rechter betreft en betrekking heeft op een handeling die behoort tot zijn rechtsprekend ambt, is de straf opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank.

Indien, in het geval bepaald in het vorige lid, de vraag bedoeld in artikel 246, § 1, gevolgd wordt door een voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 246, § 2, aangenomen wordt, is de straf opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar en een geldboete van 500 frank tot 100 000 frank.

Art. 250. § 1. Indien de in de artikelen 246 tot 249 bepaalde omkoping een persoon betreft die in een vreemde Staat een openbaar ambt uitoefent, zijn de straffen die welke in die bepalingen gesteld zijn.

§ 2. De hoedanigheid van persoon die in een andere Staat een openbaar ambt uitoefent, wordt beoordeeld overeenkomstig het recht van de Staat waar die persoon dat ambt uitoefent. Indien het een Staat betreft die geen lid is van de Europese Unie, wordt deze hoedanigheid voor de toepassing van § 1 enkel erkend, als het betreffende ambt ook beschouwd wordt als een openbaar ambt naar Belgisch recht.

Art. 251. § 1. Indien de in de artikelen 246 tot 249 bepaalde omkoping een persoon betreft die een openbaar ambt uitoefent in een internationale publiekrechtelijke organisatie, zijn de straffen die welke in die bepalingen gesteld zijn.

§ 2. De hoedanigheid van deze persoon wordt beoordeeld overeenkomstig de statuten van de internationale publiekrechtelijke organisatie waaronder hij ressorteert.

Art. 252. Zij die op grond van de bepalingen van dit hoofdstuk worden gestraft, kunnen ook worden veroordeeld tot ontzetting van rechten, overeenkomstig artikel 33 en onverminderd de artikelen 31 en 32. »

§ 3. Artikel 253 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

Art. 4. § 1er . L'intitulé du chapitre IV du livre II, titre IV, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre IV. De la corruption de personnes qui exercent une fonction publique. »

§ 2. Les articles 246 à 252 du même Code sont remplacés par ce qui suit :

« Art. 246. § 1er . Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247.

§ 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247.

§ 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction.

Art. 247. § 1er . Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 000 francs ou une de ces peines.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er , est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs ou une de ces peines.

§ 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er , est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs.

Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 75 000 francs.

§ 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er , est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er , est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs.

Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs.

Art. 248. Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la peine prévue par l'article 247 pour les faits.

Art. 249. § 1er . Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er , est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

§ 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er , est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

§ 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er , est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs.

Art. 250. § 1er . Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un État étranger, les peines seront celles prévues par ces dispositions.

§ 2. La qualité de personne exerçant une fonction publique dans un autre État est appréciée conformément au droit de l'État dans lequel la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un État non membre de l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins d'application du § 1er , si la fonction concernée est également considérée comme une fonction publique en droit belge.

Art. 251. § 1er . Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévues par ces dispositions.

§ 2. La qualité de cette personne est appréciée conformément aux statuts de l'organisation internationale publique de laquelle elle relève.

Art. 252. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33. »

§ 3. L'article 253 du même Code est abrogé.

De heer Raes stelt volgend amendement voor :

« In het voorgestelde artikel 252, het woord « kunnen » vervangen door het woord « zullen. »

« À l'article 252 proposé, remplacer les mots « pourront également être » par les mots « seront également. »

De stemming over het amendement en de stemming over artikel 4 worden aangehouden.

Le vote sur l'amendement et le vote sur l'article 4 sont réservés.

Art. 5. In hetzelfde Wetboek wordt in boek II, titel IX, hoofdstuk II, een afdeling 3bis ingevoegd, houdende de artikelen 504bis en 504ter , luidend als volgt :

« Afdeling 3bis : Private omkoping

Art. 504bis . § 1. Passieve private omkoping bestaat in het feit dat een persoon die bestuurder of zaakvoerder van een rechtspersoon, lasthebber of aangestelde van een rechtspersoon of van een natuurlijke persoon is, rechtstreeks of door tussenpersonen, voor zichzelf of voor een derde, een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook vraagt of aanneemt, om zonder medeweten en zonder machtiging van, naar gelang van het geval, de raad van bestuur of de algemene vergadering, de lastgever of de werkgever, een handeling van zijn functie of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling te verrichten of na te laten.

§ 2. Actieve private omkoping bestaat in het rechtstreeks of door tussenpersonen voorstellen aan een persoon die bestuurder of zaakvoerder van een rechtspersoon, lasthebber of aangestelde van een rechtspersoon of van een natuurlijke persoon is, van een aanbod, een belofte of een voordeel van welke aard dan ook voor zichzelf of voor een derde om zonder medeweten en zonder machtiging van, naar gelang van het geval, de raad van bestuur of de algemene vergadering, de lastgever of de werkgever, een handeling van zijn functie of een door zijn functie vergemakkelijkte handeling te verrichten of na te laten.

Art. 504ter . § 1. In geval van private omkoping is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en een geldboete van 100 frank tot 10 000 frank of één van die straffen.

§ 2. Indien de vraag bedoeld in artikel 504bis , § 1, gevolgd wordt door een voorstel bedoeld in artikel 504bis , § 2, evenals ingeval het voorstel bedoeld in artikel 504bis , § 2, aangenomen wordt, is de straf een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 frank tot 50 000 frank of één van die straffen. »

Art. 5. Dans le même Code, il est inséré au livre II, titre IX, chapitre II, une section 3bis , comprenant les articles 504bis et 504ter , libellés comme suit :

« Section 3bis : De la corruption privée

Art. 504bis . § 1er . Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.

§ 2. Est constitutif de corruption privée active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur.

Art. 504ter . § 1er . En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10 000 francs ou une de ces peines.

§ 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis , § 1er , est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis , § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis , § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines. »

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 6. In de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wordt een artikel 10quater ingevoegd, luidende :

« Art. 10quater . Een persoon kan in België vervolgd worden wanneer hij zich buiten het grondgebied van het Rijk schuldig maakt :

1º aan een misdrijf bepaald in de artikelen 246 tot 249 van het Strafwetboek;

2º aan een misdrijf bepaald in artikel 250 van het Strafwetboek, als het misdrijf een persoon betreft die een openbaar ambt uitoefent in een Lid-Staat van de Europese Unie.

In dit laatste geval kan de vervolging niet plaatshebben dan op een officieel bericht, door de overheid van deze Staat aan de Belgische overheid gegeven;

3º aan een misdrijf bepaald in artikel 250 van het Strafwetboek, als het misdrijf een persoon betreft die een openbaar ambt uitoefent in een andere Staat dan die bedoeld in het 2º.

In dit laatste geval is de vervolging onderworpen aan de voorwaarde dat het feit bestraft wordt door de wetgeving van het land waar het is gepleegd, en voor zover de wetgeving van deze Staat de omkoping die een persoon betreft die een openbaar ambt in België uitoefent, eveneens strafbaar stelt. Ze kan bovendien niet plaatshebben dan op een officieel bericht, door de overheid van deze Staat aan de Belgische overheid gegeven;

4º aan een misdrijf bepaald in artikel 251 van het Strafwetboek, als het misdrijf een persoon betreft die een openbaar ambt uitoefent bij een van de instellingen van de Europese Unie;

5º aan een misdrijf bepaald in artikel 251 van het Strafwetboek, als het misdrijf een persoon betreft die een openbaar ambt uitoefent in een internationale publiekrechtelijke organisatie.

In dit laatste geval kan de vervolging niet plaatshebben dan op een officieel bericht, door de bevoegde overheid van deze organisatie aan de Belgische overheid gegeven. »

Art. 6. Dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il est inséré un article 10quater , libellé comme suit :

« Art. 10quater . Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire :

1º une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal;

2º une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un État membre de l'Union européenne.

La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet État;

3º une infraction prévue à l'article 250 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un État étranger autre que ceux visés au 2º.

La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour autant que la législation de cet État punisse également la corruption qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet État;

4º une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une des institutions de l'Union européenne;

5º une infraction prévue à l'article 251 du Code pénal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une organisation de droit international public.

La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette organisation. »

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 7. Artikel 58 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

« Deze toestemming mag niet worden verleend voor het verwerven of behouden van overheidsopdrachten of van administratieve vergunningen. »

Art. 7. L'article 58 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un second alinéa, libellé comme suit :

« Cette autorisation ne peut être accordée en ce qui concerne l'obtention ou le maintien de marchés publics ou d'autorisations administratives. »

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 8. Artikel 19, § 1, 1º, d) , van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken wordt vervangen als volgt :

« d) Niet-naleving van het verbod op handelingen, overeenkomsten of afspraken die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen, zoals bepaald in artikel 11 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van de daden van omkoping die strafbaar worden gesteld door de artikelen 246, 247, 250 en 251 van het Strafwetboek. »

Art. 8. L'article 19, § 1er , 1º, d) , de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux est remplacé par ce qui suit :

« d) Non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, y compris les actes de corruption incriminés par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal. »

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 9. Artikel 1, f) , van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, vervangen door de wet van 4 augustus 1978 en gewijzigd door de wet van 6 april 1995, wordt aangevuld met de woorden « private omkoping ».

Art. 9. L'article 1er , f) , de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété par les mots « corruption privée ».

­ Aangenomen.

Adopté.

De voorzitter. ­ De aangehouden stemmingen en de stemming over het geheel van het wetsvoorstel hebben later plaats.

Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble de la proposition de loi.