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SÉANCES DU JEUDI 26 MARS 1998 |
VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 26 MAART 1998 |
M. le président. L'ordre du jour appelle la question orale de M. Philippe Charlier au ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises.
La parole est à M. Philippe Charlier.
M. Ph. Charlier (PSC). Monsieur le président, la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales prévoit que les caisses d'assurances sociales qui, par négligence, auraient accordé l'assurance sociale à un failli alors qu'il n'y avait pas droit, devront supporter cette erreur, sur leurs frais de gestion, si elles ne savent pas récupérer la prestation indûment versée auprès du failli.
Je précise que pour avoir la certitude qu'une telle prestation est due, il faut savoir si le conjoint du failli n'a pas un statut social permettant de couvrir le failli, entre autres du point de vue de l'assurance maladie-invalidité. Pour disposer de ces renseignements, les caisses d'assurances sociales devraient notamment avoir accès aux données de la Banque-carrefour, ce qui n'est pas le cas actuellement puisque seul l'I.N.A.S.T.I. y a accès.
Aussi, monsieur le ministre, je souhaite obtenir une réponse aux questions suivantes.
L'accès à la Banque-carrefour sera-t-il accordé aux caisses d'assurances sociales, malgré le risque accru d'une fuite de renseignements ? Dans la négative, comment les caisses d'assurances sociales pourront-elles remplir leur mission sans risque d'erreur ? Quels moyens seront mis à leur disposition afin de leur permettre d'effectuer tous les contrôles qui s'imposent avant d'octroyer la prestation ? Je rappelle que, jusqu'à présent, toutes les décisions impliquant une connaissance de la situation familiale, financière ou autre de l'indépendant ont toujours été prises par l'I.N.A.S.T.I., qui fait ensuite exécuter sa décision par la caisse d'assurances sociales.
M. le président. La parole est à M. Pinxten, ministre.
M. Pinxten, ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises. Monsieur le président, avant de répondre aux questions posées par M. Charlier, je tiens à fournir quelques explications sur la raison d'être et sur l'étendue de la responsabilité des caisses d'assurances sociales en matière d'assurance-faillite.
L'article 248 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales a inséré un article 10bis dans l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite. Cet article 10bis dispose qu'une caisse d'assurances sociales est déclarée responsable si la répétition d'une prestation indûment payée à la suite de la négligence de la caisse s'avère impossible.
Cet article est le pendant de dispositions qui existent de longue date en matière d'encaissement des cotisations et du paiement des allocations familiales. Donc, le mécanisme utilisé existe déjà.
Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer en commission des Affaires sociales du Sénat, la situation visée est particulièrement celle où une caisse d'assurances sociales constate à posteriori qu'il s'agit d'un paiement indu et qu'elle rend elle-même impossible la répétition de ce paiement, par exemple en omettant d'interrompre la prescription. Le délai de prescription est de trois ans dans les cas normaux et cinq ans s'il s'agit de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Il me paraît tout à fait normal, dans une telle situation, d'invoquer la responsabilité de la caisse.
En ce qui concerne votre première question, monsieur Charlier, je ne vois pas pourquoi les caisses d'assurances sociales ne pourraient pas faire appel au réseau de la Banque-carrefour pour obtenir les informations dont elles ont besoin afin de traiter une demande dans le cadre de l'assurance-faillite.
Ces caisses font partie, depuis l'origine, de ce que l'on appelle le réseau secondaire de la Banque-carrefour, l'I.N.A.S.T.I. étant leur relais avec le réseau primaire des institutions publiques de sécurité sociale.
De plus, l'article 11, alinéa 1er , de la loi sur la Banque-carrefour oblige les institutions de sécurité sociale qui font partie du réseau à interroger exclusivement ladite banque en ce qui concerne les données disponibles dans son réseau.
La loi sur la Banque-carrefour ainsi que ses arrêtés d'exécution me semblent offrir suffisamment de garanties quant à la nature confidentielle des données qui sont traitées.
En ce qui concerne vos deuxième et troisième questions, je tiens à souligner que chaque nouvelle application impliquant le recours à la Banque-carrefour nécessite la constitution d'un dossier administratif pour autoriser la fourniture de données obtention de l'autorisation du Comité de surveillance et de la Commission pour la protection de la vie privée ainsi que d'un dossier technique traitant de l'organisation concrète du transfert des informations. En attendant l'informatisation de ce dernier, les dossiers sont traités sur la base des données fournies par l'intéressé sur un formulaire dont le modèle a été établi par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1997.
S'il s'avère que la déclaration de l'intéressé est fausse, l'indemnité indûment payée devra être récupérée par la caisse d'assurances sociales. Un avertissement en ce sens est repris au formulaire précisé.
Comme je l'ai indiqué dans mon introduction, la responsabilité de la caisse n'est engagée que si ce recouvrement s'avère impossible en raison d'une faute ou d'une négligence de sa part.
M. le président. L'incident est clos.
Het incident is gesloten.