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SÉANCES DU JEUDI 5 JUIN 1997 |
VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 5 JUNI 1997 |
M. le président. L'ordre du jour appelle la question orale de M. Foret au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
La parole est à M. Foret.
M. Foret (PRL-FDF). Monsieur le président, l'article 14 de la nouvelle loi communale prévoit qu'« en cas d'absence ou d'empêchement du Bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin, le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le Bourgmestre n'ait délégué un autre échevin. » Cet article est donc clair et non limitatif.
Pourtant, monsieur le vice-Premier ministre, dans votre circulaire datée du 2 décembre 1996, publiée dans la livraison du Moniteur belge du 21 décembre de la même année, vous estimez que « la possibilité pour un bourgmestre de déléguer un autre échevin que le premier dans l'ordre des scrutins, n'est pas applicable si le bourgmestre n'exerce pas effectivement ses fonctions. Ainsi en est-il lorsqu'en application de l'article 14bis, à la suite d'une élection pour le renouvellement du conseil communal, le bourgmestre sortant qui était empêché est reconduit dans ses fonctions. Dans ce cas, c'est nécessairement l'échevin élu en premier qui assure les fonctions. »
Votre interprétation s'écarte radicalement du prescrit légal qui ne prévoit aucune restriction de ce type. D'ailleurs, il semble que votre administration elle-même conteste une telle interprétation restrictive du prescrit légal.
Pourriez-vous m'indiquer, monsieur le vice-Premier ministre, les éléments sur lesquels vous vous êtes basé pour parvenir à une telle interprétation et si vous n'estimez pas préférable de revenir à l'interprétation usuelle de cet article 14 de la loi communale ?
M. le président. La parole est à M. Vande Lanotte, vice-Premier ministre.
M. Vande Lanotte, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Monsieur le président, M. Foret vient de citer l'article 14 de la nouvelle loi communale et c'est, je pense, précisément là que réside l'erreur.
En effet, l'article 14 règle l'absence ou l'empêchement du bourgmestre de façon générale, alors que l'article 14bis concerne spécifiquement le bourgmestre ayant une charge de ministre.
Votre interprétation de l'article 14, monsieur Foret, est donc correcte mais ne s'applique pas à l'article 14bis. En effet, dans l'article 14bis le bourgmestre est censé ne pas pouvoir exercer sa fonction et ne peut dès lors pas désigner son remplaçant. Il ne peut même pas présider la séance d'ouverture du conseil communal. Par contre, l'article 14 concerne le bourgmestre en fonction mais absent ou empêché.
Vous dites que mon administration elle-même semble contester cette interprétation restrictive. Or, ce n'est nullement le cas. Cette interprétation nous a été quasiment imposée par l'administration dans un but de cohérence. En effet, bon nombre de ministres risquaient de devenir bourgmestres et, soyons clairs, cet argument ne les aurait pas réjouis. C'est l'administration elle-même qui a estimé que l'article 14bis devait s'appliquer puisqu'il s'agissait d'une réglementation spécifique. Le directeur général, M. Barthélémy, a été très clair sur ce point. Je pense qu'il avait raison car il existe manifestement une différence entre les articles 14 et 14bis de la loi communale. Une autre interprétation de cette disposition impliquerait une modification de la loi.
Le fait que le bourgmestre nommé par le Roi ne préside pas la réunion d'installation du conseil communal n'est pas une bonne chose à mes yeux. Je serais d'avis que le bourgmestre, même s'il est ministre, puisse présider l'installation du nouveau conseil communal, car il a été élu par la population, mais la loi étant ce qu'elle est, son interprétation doit être stricte et correcte.
M. le président. La parole est à M. Foret pour une réplique.
M. Foret (PRL-FDF). J'en prends acte, monsieur le président.
M. le président. L'incident est clos.
Het incident is gesloten.