1-572/3

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

1er JUILLET 1998


Proposition de loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. COVELIERS


La commission de la Justice a examiné la proposition de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de ses réunions du 14 mai 1997 et du 1er juillet 1998.

I. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI

L'auteur de la proposition précise que celle-ci vise à une correction purement technique du texte de l'article 867 du Code judiciaire et qu'elle a été inspirée par une note de M. Jean Laenens relative à l'arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 1996 (Laenens, J., « De termijn van verschijning in hoger beroep » , R.W., 1996-1997, nº 7, 19 octobre 1996, voir l'annexe 1).

Par la loi du 3 août 1992 modifiant le Code judiciaire, le législateur avait manifesté expressément son intention de réduire sensiblement le nombre des cas de nullité d'actes de procédure.

C'est ainsi que l'article 867 du Code judiciaire a été complété de façon à ne plus s'appliquer uniquement à l'omission ou l'irrégularité de la mention d'une formalité, mais aussi expressément à l'omission ou l'irrégularité dans la forme de l'acte. Le législateur visait également à permettre au juge d'écarter la nullité s'il résulte des pièces de la procédure que l'acte, malgré l'omission ou l'irrégularité, a réalisé le but que la loi lui assigne.

Malgré cette déclaration d'intention claire du législateur, il s'avère que la Cour de cassation persiste à donner de cet article une interprétation textuelle, au lieu d'en respecter l'esprit (cf. l'arrêt du 5 janvier 1996, avec la note de M. Laenens, ainsi que l'analyse du professeur De Corte, « Het formalisme in het procesrecht, een factor van ongeloofwaardigheid », Vlaams jurist vandaag, février 1997, voir l'annexe 2).

Pour remédier à cette jurisprudence formaliste, la proposition de loi à l'examen vise à mentionner expressis verbis « l'acte lui-même » à l'article 867 en question.

Suivant l'avis de M. Laenens (voir l'annexe 3), M. Erdman suggère de modifier le texte de la proposition à l'examen et de le rédiger de la façon suivante : « l'irrégularité d'un acte de procédure, l'omission ou l'irrégularité de sa forme ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité ... ».

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre déclare pouvoir se rallier à l'objectif visé par la proposition de loi, mais souligne qu'il existe un problème légistique. La proposition fait état de « l'omission d'un acte de procédure », alors que la disposition de l'article 867 du Code judiciaire dit plus loin que cette omission ne peut entraîner la nullité lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que « l'acte » a réalisé le but que la loi lui assigne. Il lui paraît donc contradictoire de parler du but d'un acte de procédure qui a été omis.

L'auteur de la proposition de loi renvoie à la suggestion de correction de texte qu'il a formulée dans son exposé introductif. La formulation « l'irrégularité d'un acte de procédure, l'omission ou l'irrégularité de sa forme ou de la mention d'une formalité ... » répond pleinement à la remarque de la préopinante.

Le ministre partage ce point de vue.

Un commissaire demande quelle est la portée exacte de la proposition. Le non-respect d'un délai d'appel ou d'un délai de recours, peut-il être concerné par la proposition ?

Plusieurs commissaires font remarquer qu'il y a une distinction entre les délais à peine de déchéance et les délais à peine de nullité.

L'auteur de la proposition cite un exemple concret concernant une citation émanant d'une société établie en Belgique et s'adressant à une personne domiciliée en Allemagne. La loi belge prévoit un délai de comparution de huit jours. Le traité entre l'Allemagne et la Belgique prévoit que ce délai ne commence à courir qu'à partir de la remise par l'Amtsgericht de la citation; cette date n'est pas connue, ni par le huissier, ni par le client.

La situation peut être telle que la société belge a respecté les délais du Code judiciaire, mais que la personne domiciliée en Allemagne ne reçoit la citation que cinq jours avant la date d'audience. En principe, la citation est nulle. La personne domiciliée en Allemagne comparaît toutefois à l'audience d'introduction et demande le renvoi au rôle. Dans ces conditions, vu que le but de la citation est atteint, le délai ne devrait pas nécessairement être une raison de nullité. Il semble logique que le juge doive pouvoir évaluer l'irrégularité et décider si la citation est ou n'est pas nulle.

Un membre souligne que la définition très vaste de la notion d'irrégularité des actes de procédure pose problème. Qu'entend-on exactement par acte de procédure ? Quelle suite faut-il donner à une citation griffonnée sur un sous-bock si la personne concernée comparaît ? Quid si l'on envoie par exemple une lettre recommandée plutôt qu'une citation ? Quand peut-on dire qu'il n'y a pas d'acte de procédure ? De plus, il y a effectivement le problème de savoir si les délais tombent sous l'application de l'article 867 et, dans l'affirmative, quels délais exactement.

Un commissaire souligne qu'un appel interjeté en dehors des délais est un appel irrégulier. Le tribunal peut-il, en application de l'article 867 modifié, considérer cet appel comme recevable ?

Un membre répond par la négative, compte tenu de l'article 862 du Code judiciaire.

Un autre membre renvoie à l'arrêt susvisé de la Cour de cassation qui porte sur le délai pour interjeter appel. D'après la Cour, cette nullité doit être prononcée d'office.

Un membre demande quelle est la différence entre l'irrégularité d'un acte et l'irrégularité de la forme d'un acte. Il précise que l'article 861, qui contient la règle générale, prévoit déjà que le juge ne peut déclarer nul un acte, si l'irrégularité ou l'omission ne nuit pas aux intérêts de la partie qui invoque cette nullité. Il y a donc déjà une appréciation du juge à ce niveau. L'article 862 par contre prévoit les formes que le juge ne peut pas apprécier.

L'auteur de la proposition convient que le texte de l'article 867 actuel devrait en principe suffire. La doctrine a toujours considéré que l'article 867 était un correctif à l'article 862. La Cour de cassation n'a toutefois pas admis cette approche doctrinale. Elle a considéré que le correctif de l'article 867 ne pouvait pas être appliqué aux nullités absolues de l'article 862. La proposition à l'examen veut donc éviter « cette obsession textuelle » de la Cour de cassation. Nonobstant l'article 862, la nullité peut être corrigée par le juge dans le cadre de l'article 867, à condition que l'acte irrégulier ou tardif atteigne le but. L'ajout des mots « l'irrégularité d'un acte » implique entre autres que l'article 867 peut être appliqué au niveau des délais.

Un membre estime qu'une interprétation stricte de l'article 867 est justifiée. D'après lui, cet article ne peut jamais s'appliquer aux délais. Les mots « la forme d'un acte de procédure » ne visent pas les délais.

L'auteur de la proposition répond qu'on pourrait soutenir que le délai lié à un acte de procédure est aussi une condition de forme. Mais le but de la proposition est surtout de faire en sorte que le juge n'applique pas automatiquement la nullité à tous les délais, tout en lui permettant de considérer que, dans certaines situations, le non-respect des délais entraîne bel et bien la nullité. L'intervenant se réfère à l'exemple évoqué plus haut. Si, selon la lettre de la loi ou en vertu des dispositions de la convention avec l'Allemagne, une personne a été irrégulièrement citée à comparaître parce que le délai n'a pas été respecté, qu'à l'audience introductive l'affaire soit contradictoirement renvoyée au rôle, l'acte en tant que tel aura atteint son but et le juge pourra décider par la suite que le cité a pu défendre tous ses intérêts en dépit du caractère tardif de la citation. Par contre, si le cité démontre que cette citation tardive a nui à ses intérêts, le juge pourra prononcer malgré tout la nullité dans le cas d'espèce.

L'intervenant fait également remarquer qu'il existe, dans le cadre de la procédure, un moyen de faire face à des situations de non-respect de délais prescrits, si le but n'a pas été pleinement atteint et que des droits pourraient donc être compromis. Le juge peut fixer des délais supplémentaires dans lesquels l'affaire sera appelée à nouveau si une personne comparaissant à la suite d'une citation sous cinq jours au lieu de huit fait valoir qu'elle n'a pas eu le temps de préparer sa défense. D'autre part, il est évident que, dans ces circonstances, il saurait être question de défaut, car on constaterait alors implicitement non seulement que le but a été atteint, mais aussi qu'aucun droit n'a été violé.

Un membre fait remarquer que la proposition de loi à l'examen est interprétative.

Un membre répète que, pour lui, l'article 867 ne concerne pas les délais, mais bien la forme d'un acte de procédure.

Un autre membre estime que le respect d'un délai garantit une certaine sécurité juridique. D'autre part, il serait nécessaire de préciser quels sont les délais à respecter, car il faut éviter que l'on invoque la disposition proposée dans toutes les contestations de délai. Le problème se situe au niveau de la ligne de démarcation.

Pour un autre intervenant, le problème se pose au niveau des articles 860 et 862 et pas de l'article 867. Le problème réside dans la détermination des délais prescrits à peine de déchéance ou à peine de nullité, plutôt que dans la forme de l'acte de procédure.

L'intervenant souligne la différence qu'il y a entre un délai prescrit à peine de déchéance et un délai prescrit à peine de nullité. La question est de savoir si on va utiliser le critère de l'objectif pour régler un problème qui se pose sur le plan du délai. Il lui paraît préférable de préciser à l'article 862 quels délais seront des délais à peine de déchéance. Ainsi, il ne faudra plus modifier l'article 867.

Un membre observe que la modification proposée de l'article 867 permet au juge de se prononcer sur la nullité. Pour la clarté, on pourrait préciser que sont seuls visés ici les délais prévus à peine de nullité et non les délais prévus à peine de déchéance. L'article 867 ne mentionne en effet que la nullité, contrairement à l'article 862, 1º, qui parle de déchéance et de nullité. L'article 867 ne pourra alors être un correctif qu'en cas de nullité et non pour un délai prévu à peine de déchéance.

Par ailleurs, une triple condition doit être réalisée avant qu'on puisse appliquer l'article 867; il faut que le délai soit un délai à peine de nullité, que l'acte ait atteint le but que la loi lui assigne et qu'il y ait un contrôle du juge.

La question est de savoir si l'ajout de l'irrégularité de l'acte au sein de l'article 867 du Code judiciaire constitue une réponse suffisante à la déficience d'interprétation de la Cour de cassation. Il importe de séparer clairement les délais de déchéance et les délais de nullité, prévus dans l'article 862 du même Code.

La commission décide de soumettre le problème pour avis à MM. van Compernolle et de Leval (pour l'avis de ces professeurs, voir les annexes 4 et 5).

L'auteur de la proposition de loi a l'impression que le professeur de Leval a étudié la problématique indépendamment de la proposition, tandis que M. van Compernolle l'a manifestement analysée à la lumière de celle-ci.

Compte tenu de ces avis et d'un commentaire sur l'article 867 paru dans le Liber Amicorum Hannequart-Rasir, M. Erdman dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-572/2, amendement nº 1) :

« Remplacer cet article par le texte suivant :

« À l'article 867 du Code judiciaire, les mots « , en ce compris le non-respect des délais prescrits à peine de nullité, » sont insérés entre les mots « la forme d'un acte » et les mots « ou de la mention d'une formalité ».

Justification

À la suite d'un premier examen de la proposition de loi déposée, la commission a décidé de prendre l'avis autorisé du professeur G. de Leval et du professeur J. van Compernolle. Par lettres du 10 juin 1998 et du 24 juin 1998, ces éminents juristes ont transmis leurs avis respectifs au président de la commission et c'est avec grand intérêt que les commissaires ont pris connaissance de leur analyse.

Sans préjudice de l'analyse des professeurs, il s'avère nécessaire de procéder à une nouvelle adaptation (bien que, manifestement, dans son avis, le professeur de Leval ne traite pas directement la proposition).

L'auteur de la proposition note d'ailleurs en ce qui concerne la proposition du professeur de Leval relativement aux délais de déchéance, que le non-respect d'un délai de déchéance n'entraîne pas en principe la nullité de l'acte posé tardivement, mais bien une irrecevabilité du recours introduit tardivement.

Par ailleurs, le Liber Amicorum Yvon Hannequart et Roger Rasir souligne une fois encore « Qu'il y a lieu de dépouiller l'article 867 du Code judiciaire de son caractère pervers. En effet, la partie qui, par exemple, comparaît afin de faire valoir de bonne foi son exception de nullité de l'assignation introductive, verra rejeter sa défense parce qu'elle a comparu et que cette comparution sera, dans la plupart des cas, considérée comme preuve que l'objectif visé par la loi a été atteint. À l'opposé, la partie de mauvaise foi qui ne comparaît pas spécule sur le fait que le juge décrétera la nullité d'office.

Afin d'éliminer cette perversité, le législateur doit prévoir une conversion des actes de procédure nuls. Chaque fois qu'un acte de la procédure peut être régularisé, le juge devra d'office en fournir la possibilité. S'il s'agit d'un acte introductif, il ne pourra plus y avoir de problème de forme si l'on donne suite à une proposition de procédure sur requête généralisée. » (Esquisse d'un nouveau droit, p. 363).

Cette analyse correspond en tout point aux développements de la proposition de loi initiale.

Compte tenu des avis précités, et en particulier de celui du professeur J. van Compernolle, considérant qu'on peut lire entre les lignes qu'il serait judicieux que les délais d'attente prescrits à peine de nullité fassent aussi l'objet d'un contrôle analogue à celui prévu à l'article 867 du Code judiciaire, la solution proposée au présent amendement pourrait apporter une réponse à la question posée.

Dans l'hypothèse où cet amendement serait adopté, le libellé de l'article 867 du Code judiciaire serait le suivant :

« L'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte, en ce compris le non-respect des délais prescrits à peine de nullité, ou de la mention d'une formalité, ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie. »

Cet amendement aboutit à simplifier les nullités en général et le déroulement de la procédure en particulier.

Plusieurs commissaires estiment que l'amendement répond aux observations qui ont été formulées.

Le ministre renvoie à l'article 862, § 2, du Code judiciaire.

Cet article prévoit que « dans les cas prévus au § 1er et sous réserve de l'application de l'article 867, la nullité ou la déchéance est prononcée, même d'office, par le juge. »

Cet article doit-il être lu conjointement avec l'article 867 proposé ?

L'auteur de la proposition de loi répond que oui. En conséquence, d'une part, le juge constate qu'un délai prévu à peine de nullité n'a pas été respecté et, d'autre part, il vérifie si le but a été atteint. Si c'est le cas, l'article 867 peut être appliqué. Si le but n'a pas été atteint, c'est l'article 862 qui s'applique. L'application d'office n'intervient qu'après un contrôle du but.

III. VOTES

L'article premier est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

L'amendement nº 1 et l'article 2 ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 8 membres présents.

L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée a été adopté à l'unanimité des 8 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Hugo COVELIERS. Roger LALLEMAND.

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 867 du Code judiciaire, les mots « en ce compris le non-respect des délais prescrits à peine de nullité, » sont insérés entre les mots « la forme d'un acte » et les mots « ou de la mention d'une formalité ».


V. ANNEXES

1. Laenens J., « De termijn van verschijning in hoger beroep », RW , 1996/1997, nº 7, du 19 octobre 1996;

2. De Corte, « Het formalisme in het procesrecht, een factor van ongeloofwaardigheid, » Vlaams jurist vandaag , février 1997;

3. Avis du professeur J. Laenens concernant l'article 867 du Code judiciaire (10 avril 1997);

4. Avis du professeur J. de Leval concernant l'article 867 du Code judiciaire (10 juin 1997);

5. Avis du professeur van Compernolle concernant l'article 867 du Code judiciaire (18 juin 1997).

ANNEXE 1


Hof van Cassatie (1e Kamer), 5 januari 1996

Burgerlijke rechtspleging ­ Exceptie van nietigheid ­ Hoger beroep ­ Termijn van verschijning niet in acht genomen ­ Nietigheid door de rechter zelfs ambtshalve uit te spreken

De voorziening tegen het bestreden arrest (Hof Luik, 15 november 1994) wordt om de volgende redenen verworpen.

« Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de termijnen van dagvaarding en verschijning en, meer in het bijzonder, op de bij artikel 1062 van dat wetboek voorgeschreven termijn voor verschijning in hoger beroep;

Overwegende dat bovenvermeld artikel 867 bepaalt dat het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling of van de vermelding van een vorm niet tot nietigheid kan leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen;

Overwegende dat uit de bewoordingen van dat artikel 867 blijkt dat het enkel betrekking heeft op de vorm van de proceshandelingen en de vermelding van vormen en dat het niet van toepassing is als de op straffe van verval of nietigheid voorgeschreven termijnen niet in acht genomen zijn;

Overwegende dat, met toepassing van de artikelen 1062, 710, 1042 en 862 van het Gerechtelijk Wetboek, de termijn om in hoger beroep te verschijnen is voorgeschreven op straffe van nietigheid en dat de nietigheid, zelfs ambtshalve, wordt uitgesproken door de rechter;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de termijn om in hoger beroep te verschijnen niet in acht genomen is, dat het derhalve wettig beslist dat het hoger beroep niet ontvankelijk is; dat, voor het overige, het middel, nu het betrekking heeft op de eventuele nietigheid van de akte van de hoger beroep, niets uitstaande heeft met de draagwijdte van de bestreden beslissing :

Dat het middel faalt naar recht. »

(Voorzitter : de heer Sace ­ Rapporteur de heer Rappe ­ Openbaar ministerie : de heer Piret ­ Advocaten : mrs. Kirpatrick en Draps ­ in de zaak : N.V.R. t/L. en W.)

NOOT ­ De termijn van verschijning in hoger beroep

1. Bovenstaand arrest laat aan duidelijkheid niets te wensen over : artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing als de op straffe van verval of nietigheid voorgeschreven termijnen niet in acht genomen zijn. Het verbijstert zelfs door zijn eenvoud (De Corte, R., « Het middel of het doel ? Artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, Rec. Cass. , 1996, 177, nr. 4).

2. Het Hof van Cassatie verwijst hierbij uitsluitend naar de bewoordingen van voormeld artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek om de toepassing van deze wetsbepaling te beperken tot de vorm van de proceshandelingen en de vermelding van vormen.

3. Aldus negeert het Hof manifest zowel de bewoordingen van artikel 862, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek als de geest van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek [zie hierover uitvoerig Block. G. L'exception de nullité après la réforme du Code judiciaire , in De sanctieregeling in het gerechtelijk recht. Laenens J. en Storme, M. (red.), Antwerpen, 1994 » -16), 34-37, nrs. 28-33].

4. Kortom, het Hof van Cassatie blijft in de greep van « le démon du formalisme », (Fettweis, A., « Le rôle du formalisme dans le procès civil moderne », in Liber Amicorum F. Dumont. Antwerpen, 1983 (663), 671, nr. 17). De deformaliseringstrend inzake het civiele geding heeft het Hof van Cassatie blijkbaar amper beroerd. Met één pennetrek wordt de consensus in de doctrine i.v.m. de draagwijdte van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek doorbroken (zie inzake de naleving van de dagvaardingstermijn Block. G. a.w. , 39-40, nrs. 37-39; de Leval, G., « Le miroir de la procédure », in Droit du contentieux , Luik, 1995, (9), 64, nr. 39; de Corte, R. en Deconinck, D., « Nietigheden na de Wet 3 augustus 1992. Toilettage of revolutie », in Het vernieuwd gerechtelijk recht, Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht (red.), Antwerpen, 1992, (137), 154, nr. 51; Laenens, J. en Broeckx, K., Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling, Antwerpen, 1993, 40, nr. 97; Laenens, J., « De Wet 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek : een storm in een glas water ? », RW, 1995-1996, (169), 173, nr. 19, zie echter ook Delvoie, G., « De nieuwe nietigheidsregeling van de artikelen 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek », TBBR , 1993 (36), 43).

5. Het geannoteerde arrest vertaalt een tekstuele obsessie (Storme M., « Twee houdingen », TPR , 1996, (1), (2), die enkel nog J. van Compernolle kan bekoren (« Les nullités et déchéances », in Permanente vorming van de gerechtsdeurwaarder , 1996, 12-13). Terwijl R. De Corte verontwaardigd gewag maakt van een steriel middeleeuws spelletje [« De schaamte voorbij ... » TRD & L , 1996-04, (27), 28], zoekt B. Maes nog naar een verklaring voor de gestrengheid van het cassatierarrest in de door de praktijkjuristen volprezen rechtszekerheid [« Artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek en de op straffe van verval of nietigheid voorgeschreven termijnen », P & B., 1996, (91), 93, nr. 7].

6. De vraag rijst of bovenstaand arrest een bewuste beleidskeuze inhoudt. Weigert het Hof van Cassatie in het civiele procestrecht inderdaad elke teleologische wetsinterpretatie, zoals M. Storme vreest (a.w., t.a.p. ) ? Vast staat alvast dat het Hof van Cassatie ­ in tegenstelling tot het Arbitragehof (zie arrest 94/61, 14 juli 1994, Belgisch Staatblad van 9 augustus 1994, 20151, J.T. , 1994, 673) ­ de regel van de proportionaliteit van de sanctie negeert (zie hierover De Corte, R., Laenens, J., Taelman, P. en Broeckx, K., « Van vormdoel naar normdoel in het gerechtelijk privaatrecht », in De norm achter de regel , Antwerpen, 1995, (46), 79-80, nr. 64). Is het nog zinvol een appelakte nietig te verklaren, omdat de gedaagde slechts 13 dagen (i.p.v. 15 dagen) bedenktijd kreeg om de zaak op de inleidende zitting sine die te horen verdagen ?

Universiteit Antwerpen

Jean Laenens

ANNEXE 2


Het formalisme in het procesrecht (1) een factor van ongeloofwaardigheid (Prof. R. De Corte)

1. Onder formalisme wordt het volgende verstaan : personen richten zich tot de rechter om een conflict op te lossen. De uitspraak van de rechter gaat niet over het conflict waarvoor de partijen voor hem zijn gekomen maar over de spelregels die bij hem gelden (niet naleven van formaliteiten, in de zeer brede betekenis) (2). Het resultaat is maatschappelijk het volgende : het geschil dat aan de rechter ter oplossing werd voorgedragen is niet opgelost, de rechter heeft er een probleem bij gecreëerd.

2. De zin van het formalisme in het procesrecht is het volgende : wanneer partijen met elkaar in een conflict liggen, hebben zij het recht op voorhand te weten welke spelregels zij wederkerig moeten naleven om gelijk te krijgen voor de rechter. De essentie van procesformalisme is het tonen van de weg, het bepalen van de spelregels, het middel om tot de oplossing van een geschil te komen. Formalisme is het middel voor een doel namelijk oplossing van een maatschappelijk conflict.

« Negatief » formalisme bestaat erin het middel als doel te nemen, het noodzakelijk positief formalisme, is het middel zijn ware betekenis teruggeven, namelijk middel.

3. De situatie in België is thans zo dat de wetgever deze positieve benadering op de meest adequate wijze, verwoordt (3) maar dat een groot deel van de rechtspraktijk en de rechtspraak, het wettelijk stelsel buiten werking heeft gesteld;

a) nog altijd krijg je in bepaalde kringen de verheerlijking van de « procedurier », de advocaat die er fier op gaat een zaak te winnen door het bedenken van excepties. Het is een schijnoverwinning. Hierdoor wordt het juridisch systeem uitgehold, waar de rechtszoekende het enige slachtoffer is;

b) dit gedragspatroon heeft erkenning gevonden in de rechtspraak van het Hof van Cassatie, dat het gesloten nietigheidssysteem van artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek en de normdoeltoetsing van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek deels buiten werking heeft gesteld.

Om te vermijden dat de rechter op willekeurige wijze via formalisme een zaak afwijst, bepaalt artikel 860 dat alleen de wetgever de gronden van formalisme bepaalt. Tegen de wet in heeft het Hof van Cassatie bepaald dat artikel 860 niet geldt voor vonnissen en arresten noch voor situaties die het Hof aanduidt als zijnde van rechterlijke organisatie.

Artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een overtreding van een vormregel enkel tot een sanctie aanleiding kan geven indien het normdoel niet werd bereikt. Het Hof heeft beslist dat deze bepaling niet van toepassing is op termijnen op straffe van nietigheid.

4. De verbetenheid van dit negatief formalisme wordt dikwijls als volgt ondersteund :

a) « Vormen zijn er om nageleefd te worden ». Deze redenering neemt het middel als doel, is strijdig met de wet (artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek) en past niet in ons rechtsstelsel. Er is terzake een wezenlijk verschil tussen sportregels en procesregels;

b) « Wij passen enkel de wet toe ». Deze redenering is wetenschappelijk op verschillende punten fout. Niet alleen wordt artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt hoe met sancties wordt omgegaan, genegeerd, daarenboven is het rechtspreken iets anders dan « de wet toepassen »;

c) « Wij moeten de mensen leren de vormen na te leven », een onderwijzerstrekje dus. De rechter heeft niet de taak de mensen te « leren » hoe het moet, maar het oplossen van het aanhangig gemaakte probleem;

d) « Wij willen rechtszekerheid ». De fundamentele rechtszekerheid bestaat erin dat de burger weet dat zijn geschil wordt beslecht, niet zekerheid van een grote kans dat hij ongelijk krijgt op grond van niet nageleefde formalismen.

5. Ten aanzien van het procesformalisme moet het procesgedrag van juristen fundamenteel gewijzigd worden :

regel 1 : het al dan niet naleven van een formaliteit en de controle daarop moet onttrokken worden aan de partij-activiteiten. Het moet een domein zijn dat voorbehouden wordt voor rechterlijk toezicht;

regel 2 : wanneer de rechter een niet-naleving vaststelt, moet zijn taak erin bestaan door positieve maatregelen, het normdoel te laten realiseren;

regel 3 : het wettelijk gesloten systeem van omschrijving van de na te leven formalismen, moet door de rechter gerespecteerd worden : alleen de wetgever mag de formaliteiten aanduiden, die het provesverloop kunnen beïnvloeden;

regel 4 : indien een vorm door de wet aangeduid niet werd nageleefd en niet meer achteraf kan worden goedgemaakt, dan mag dit formalisme enkel leiden tot een sanctie indien : het normdoel niet werd bereikt (artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek) én indien de niet-naleving de behoorlijke procesvoering onmogelijk heeft gemaakt.

ANNEXE 3


Avis du professeur J. Laenens à M. Erdman

Geachte Heer,

Betreft : Artikel 867 Ger. W.

Uw brief van 13 maart jl.

Uiteraard onderschrijf ik ten volle Uw initiatief.

Het lijkt mij echter niet eenvoudig de beoogde oplossing in een behoorlijke wettekst op te nemen.

Bij nader toezien lijkt mij Uw voorstel in de Franse versie beter dan de Nederlandse. De Nederlandse tekst zou dan kunnen luiden : « Het verzuim of de onregelmatigheid van een proceshandeling, van de vorm ervan of van de vermelding van een vorm kan niet tot nietigheid leiden, ... » (« L'Omission ou l'irrégularité d'un acte ou de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalité...).

Ik moet U bekennen dat ik het zeer moeilijk heb met de vermelding van « het verzuim van een proceshandeling ». Ik vrees dat deze tekst aanleiding zal geven tot een contradictie in terminis. Het normdoel kan immers nooit bereikt worden bij verzuim van een proceshandeling.

Om die reden stel ik mij de vraag of het niet beter is enkel gewag te maken van « de onregelmatigheid van een proceshandeling ».

De tekst zou dan als volgt kunnen luiden : « De onregelmatigheid van een proceshandeling, het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm ervan of van de vermelding van een vorm kan niet tot nietigheid leiden, ... ».

Gelet op de tekstuele obsessie van het Hof van Cassatie verdient het opstellen van een nieuwe wettekst de nodige aandacht.

Ik hoop dat één en ander duidelijk is. Vanzelfsprekend sta ik verder te Uwer beschikking voor bijkomende toelichting.

Met hoogachting,

Jean Laenens

ANNEXE 4


Avis du professeur G. de Leval
à la commission de la Justice

Monsieur le Président,

Votre lettre du 3 juin et ses annexes me sont bien parvenues et je vous en remercie très vivement.

Vous voulez bien me demander de vous faire connaître mon point de vue sur la proposition de loi de M. le sénateur Erdman. Afin de tenir compte des éléments que vous me soumettez, j'examinerai d'abord la situation créée par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 1996 (I) et ensuite le texte proposé (II).

I. Dans sa formulation actuelle, l'article 867 du Code judiciaire vise tant l'omission ou l'irrégularité affectant l'accomplissement de l'acte de procédure que l'omission ou l'irrégularité affectant la rédaction de l'acte de procédure, c'est-à-dire la constatation de l'accomplissement de la formalité. Dans le premier cas, il suffit d'établir par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne (exemple : la signature de l'original établit d'une manière certaine l'intervention de l'huissier même si la copie n'est pas signée par celui-ci; voy. Cassation 22 décembre 1995, Pasicrisie 1995, I-1195; contra, avant la loi de 1992, Cassation 14 janvier 1982, Pasicrisie 1982, I-1184; l'article 867 du Code judiciaire a été précisément modifié en considération de ce dernier arrêt); dans le second cas, il s'agit d'établir par les pièces de la procédure que la formalité non mentionnée a en réalité été remplie (exemple : malgré l'inexactitude de la date de la citation il ressort des mentions portées sur l'original que le défendeur a été cité en justice dans le délai légalement prévu).

Suivant la Cour de cassation, le délai de comparution en appel est prescrit à peine de nullité qui est prononcée même d'office par le juge, même si l'acte d'appel a réalisé le but que la loi lui assigne, l'article 867 du Code judiciaire étant étranger à l'inobservation de délais prévus à peine de déchéance ou de nullité (Cassation 5 janvier 1996, RW, 1996-1997, 235 et observations J. Laenens).

Sous réserve d'un seul auteur (J. Van Compernolle, Nullités et déchéances en formation permanente des huissiers de justice, Story Scientia, pp. 161-162), la doctrine unanime regrette cet arrêt (cf. les références citées dans l'étude de M. Laenens).

À mon avis, la solution dégagée par la Cour de cassation est critiquable :

­ le Code judiciaire traite des délais dans la théorie des nullités;

­ il est inexact de prétendre que le temps étant écoulé, il serait impossible d'en remonter le cours par une régularisation procédurale alors que le délai est l'espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit et que la théorie des nullités régit précisément cet effet de droit dont il y a lieu de vérifier s'il peut encore se produire malgré l'écoulement d'un délai;

­ l'article 862, § 2, du Code judiciaire qui fait référence à l'article 862, § 1er (dont le premièrement vise les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité), stipule que : « dans les cas prévus au paragraphe 1er et sous réserve de l'application de l'article 867, la nullité ou la déchéance est prononcée, même d'office, par le juge ».

Au demeurant, les effets pervers d'une telle jurisprudence apparaissent déjà (Mons, 20 novembre 1996, JLMB 1997, p. 719 et observations G. de Leval; Civ. Liège, 16 septembre 1996, JLMB 1996, p. 1660 : dans les deux hypothèses, il s'agit du non-respect d'un délai de citation ou de comparution en appel; dans les deux cas, la partie défenderesse ou intimée a disposé de tout le temps voulu pour organiser sa défense même si au départ le délai de citation ou de comparution n'avait pas été respecté).

Il m'apparaît donc conforme à l'esprit et au texte de la loi que celle-ci s'applique au respect des délais mais, par la force des choses, il me semble inconcevable que l'article 867 puisse être invoqué en cas de non-respect d'un délai de recours prescrit à peine de déchéance (il existe des délais prescrits à peine de déchéance qui ne sont pas des délais de recours; exemples : article 1334 du Code judiciaire en matière d'octroi de délais de grâce; article 1412bis, § 4, alinéa 1er , en matière d'opposition à saisie dans le domaine de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public, etc.). En effet, à défaut de formalisation du recours dans le délai, la décision est nécessairement consolidée; il s'agit d'une exigence fondamentale touchant à la sécurité de telle sorte qu'il apparaît impossible de prétendre que le but prévu par la loi pourrait être réalisé en cas de recours formalisé hors délai (réserve faite de la règle tout à fait spéciale du cas de force majeure).

Ainsi, en pratique, une distinction entre les délais de recours prescrits à peine de déchéance et les autres délais peut être envisagée à l'une des conditions d'application de l'article 867.

II. Aux termes de l'article 867 : « l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie ».

La rédaction nouvelle (loi du 2 août 1992) est directement inspirée du souci d'appliquer cette règle de réparation judiciaire au défaut de signature de l'acte car, en partant du texte ancien, suivant les termes du rapport de la Commission Meeûs (l'arriéré judiciaire, actes du Colloque tenu au Sénat le vendredi 26 mai 1989, p. 166) : « en partant du texte lui-même, on peut cependant soutenir que l'omission dans un acte d'une signature exigée à peine de nullité n'est pas l'omission de la mention d'une formalité, mais l'omission d'une forme de l'acte lui-même. La copie de l'exploit contenait évidemment la mention de l'intervention de l'huissier de justice, mais n'était pas revêtue de la signature de l'huissier, exigée par l'article 45. Pour éviter les difficultés nées de cette interprétation de l'article 867 et en tenant compte de l'esprit du régime des nullités du Code judiciaire, il paraît opportun de compléter le texte de l'article 867, en ne visant plus seulement l'omission ou l'irrégularité de la mention d'une formalité, mais en y prévoyant expressément l'omission ou l'irrégularité dans la forme de l'acte ».

Peut-être l'expression retenue est-elle un peu trop réductrice et permet-elle de prétendre ­ isolée de son contexte ­ qu'ainsi libellé, l'article 867 du Code judiciaire ne pourrait s'appliquer au non-respect d'un délai.

Afin de prévenir un maximum de controverses lors de l'application du texte modifié, je me demande s'il est judicieux de remplacer les termes de : « l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte » par l'expression (si je comprends bien) : « l'omission ou l'irrégularité d'un acte » car il y a lieu de faire la distinction entre les omissions ou les irrégularités qui affectent les actes de procédure et le choix irrégulier de l'acte à poser, indépendamment de la question de sa régularité formelle (Christian Panier, observations s/Cassation 27 mai 1994, Journal des procès, 6 janvier 1995, p. 31).

À mon humble avis, l'article 867 gagnerait en précision et en clarté si les premiers mots : « l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte » étaient remplacés par les termes suivants : « l'omission ou l'irrégularité d'une formalité dans un acte ou de la mention d'une formalité... ».

Une suggestion complémentaire voire alternative pourrait être faite. Désormais l'article 865 (qui en ce cas devrait prendre place après l'actuel article 867) serait libellé comme ceci : « les règles des articles 864 et 867 (numérotation actuelle) ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2 ». En excluant expressément l'application de l'article 867 à des délais de recours prescrits à peine de déchéance, il serait nécessairement admis que les autres délais sont régis par l'actuel article 867.

Tout en demeurant à votre entière disposition, je vous prie de croire, monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les plus déférents.

Georges de LEVAL.

ANNEXE 5

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Avis du professeur Jacques Van Compernolle

à la commission de la Justice

Monsieur Roger Lallemand

Président de la Commission de la Justice du Sénat

Sénat de Belgique

Palais de la Nation

Rue de la Loi

1000 BRUXELLES

Le 18 juin 1997

Monsieur le Président,

Je n'ai pas manqué d'examiner attentivement le problème que vous avez bien voulu me soumettre par votre lettre du 3 juin dernier.

Les questions posées appellent de ma part les observations suivantes.

1) Dans son arrêté du 5 janvier 1966 (JLMB, 1966, p. 295), la Cour de cassation décide que l'article 867 du Code judiciaire ne concerne que la forme des actes et la mention des formalités et que ce texte est étranger à l'observation des délais prévus à peine de déchéance ou de nullité. En l'espèce, il s'agissait de la méconnaissance d'un délai de comparution en degré d'appel. L'arrêt mérite une particulière attention. Il rompt, en effet, de manière très nette avec un fort courant jurisprudentiel et doctrinal qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1992, était favorable à l'application de l'article 867 du Code judiciaire au non-respect des délais. Cet enseignement était particulièrement appliqué en ce qui concerne le respect des délais de citation dès lors qu'il apparaissait que la méconnaissance du délai n'avait, en fin de compte, nullement empêché le défendeur d'assumer correctement sa défense.

L'arrêt du 5 janvier 1966 est motivé par référence à la rédaction même de l'article 867. Cette disposition ne vise en effet que « l'irrégularité de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalité... ». La Cour de cassation déduit de pareille formulation que ce texte est étranger aux sanctions applicables aux délais sans qu'il faille distinguer selon qu'il s'agisse de délais prescrits à peine de nullité ou de délais prescrits à peine de déchéance.

2) La proposition de loi déposée par M. Erdman tend à modifier l'article 867 en vue d'étendre la portée de ce texte à la méconnaissance des délais. À cet effet, il serait inséré au début de l'article 867 du Code judiciaire les mots « l'irrégularité d'un acte... ».

Si l'intention claire du législateur ­ telle qu'elle serait confirmée par les travaux préparatoires ­ est d'élargir, par cet ajout, le champ d'application de l'article 867 en vue d'y inclure la méconnaissance des délais, il me paraît que, dans pareille rédaction nouvelle, l'article 867 ne pourrait plus être interprété comme s'appliquant exclusivement aux vices de forme. En d'autres termes, la modification proposée serait de nature à entraîner une nouvelle jurisprudence.

3) La question demeure cependant de savoir s'il est opportun de prévoir que l'article 867 du Code judiciaire doit être applicable aux délais.

Certes, certains délais prescrits à peine de nullité constituent des délais d'attente destinés à assurer le respect du droit de la défense. Ainsi en est-il particulièrement du délai de citation ou du délai de comparution. Ce sont, du reste, essentiellement ces deux délais qui ont donné lieu au courant jurisprudentiel et doctrinal ­ condamné par la Cour de cassation ­ favorable à l'extension de l'article 867 aux délais.

Mais il serait erroné de croire que tous les délais prescrits à peine de nullité sont nécessairement des délais d'attente destinés à permettre à la partie adverse d'assurer sa défense. De nombreux délais prescrits à peine de nullité sont également des délais d'accélération qui ne diffèrent en rien de délais de déchéance. Ainsi ­ pour ne donner qu'un seul exemple ­ l'article 1622 du Code judiciaire sanctionne de nullité toute une série de délais qui, dans le déroulement d'une saisie-exécution immobilière, sont, pour la plupart, des délais d'accélération (voyez ainsi, par exemple, les délais prescrits à l'article 1569, 1582 et 1587).

L'on peut sérieusement s'interroger sur la question de savoir si les délais d'accélération ­ qu'ils soient prescrits à peine de nullité ou de déchéance ­ sont susceptibles d'être visés par la couverture de l'article 867. Par définition, dès lors qu'un délai impose l'accomplissement d'un acte dans un temps déterminé, il est difficile de concevoir que le dépassement du délai n'entraîne point, ipso facto , la sanction prévue. Mais dès lors que les délais prescrits à peine de nullité peuvent être tantôt des délais d'attente, tantôt des délais d'accélération, comment faire la différence ? Le risque n'est-il pas, en modifiant l'article 867 dans le sens suggéré par M. Erdman, de déboucher sur une grande insécurité juridique ?

À la réflexion, ne conviendrait-il pas d'étendre le champ d'application de l'article 867 aux seuls délais prescrits à peine de nullité constitutifs de délais d'attente protecteurs du droit de défense ? Pareil objectif pourrait être rencontré en ajoutant à l'article 867 un alinéa précisant que ce texte est également d'application pour les délais prescrits à peine de nullité s'il apparaît que le droit de défense que ces délais entendent protéger n'a en fin de compte pas été méconnu. Pareille rédaction ­ ou toute autre plus appropriée ­ aurait le mérite de limiter l'application de l'article 867 aux seuls délais protecteurs du droit de défense. Demeureraient en revanche exclus du champ d'application de cette disposition les délais d'accélération sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces délais sont prescrits à peine de nullité ou de déchéance.

Espérant de la sorte avoir répondu à la question que vous avez bien voulu me soumettre, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de ma considération la plus distinguée.

Jacques VAN COMPERNOLLE.


(1) De hiernavolgende overwegingen hebben alleen betrekking op het civiele procesrecht.

(2) Het betreft zowel de nietigheden (een datum vergeten, een vermelding die niet juist is...), de niet-toelaatbaarheid (een voorafgaande stap vergeten), de naleving van wachttermijn (de verweeder wordt voor de rechter opgeroepen en heeft een bedenktijd van 15 dagen, ingevolge vergissing zijn er slechts 14 dagen), de bevoegdheid (niet de vrederechter van het eerste kanton is bevoegd, maar die van het tweede...), met andere woorden alle excepties, dit wil zeggen rechtsgronden die geen verband houden met de inhoud van het conflict.

(3) Zeker wat de nietigheden betreft.