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Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

9 JUILLET 1998


Projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DES COMMISSIONS RÉUNIES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR MME LIZIN


SOMMAIRE


  1. Exposé du ministre de la Défense nationale
  2. Les services de renseignement en Belgique
    1. Historique de la Sûreté de l'État
    2. Historique des services de renseignement militaire
  3. Le projet de loi organique et la politique de renseignement
    1. Les organes de politique du renseignement
    2. Les instruments de la politique d'information
    3. Les méthodes des services de renseignement
      1. les interceptions de radiocommunications militaires émises à l'étranger
      2. les rapports avec les autres services publics
      3. la protection des sources
      4. la protection des personnes
    4. Le contrôle des services de renseignement
  4. Discussion générale
  5. Réponses des ministres
    1. Réponses du ministre de la Justice
      1. La cogestion
      2. Le rôle de la gendarmerie en matière de renseignement
      3. Les relations avec les autorités
        1. Les missions de police judiciaire
        2. Les missions de police administrative
        3. La collaboration entre la Sûreté de l'État et les autres services de police
        4. Les autorités administratives
        5. Relations entre les services de renseignement
      4. Le secret
      5. La protection des personnes
      6. Les écoutes administratives
      7. La responsabilité civile des officiers de protection
      8. Problème de la définition/détermination des mission de la Sûreté de l'État en particulier en ce qui concerne le traitement de données personnelles par la Sûreté de l'État
        1. Législation applicable au niveau international et national
        2. Principes sur lesquels doit se baser la législation
        3. Analyse du texte à l'examen
    2. Réponses du ministre de la Défense nationale
  6. Répliques des membres ­ Suite de la discussion générale
  7. Audition de M. Van Lijsebeth, administrateur général de la Sûreté de l'État, et du général major G. W. Simons, chef du Service général du renseignement et de la Sécurité des forces armées (SGR)
  8. Discussion des articles
  9. Vote final

I. EXPOSÉ DU MINISTRE

INTRODUCTION

Avant d'exposer les motifs et de décrire sommairement le projet de loi organique des services de renseignement, le ministre de la Défense souhaite mettre la fonction de renseignement en perspective, en la situant dans le contexte global de « la société de l'information ». Dans la foulée des progrès extraordinaires des technologies de l'information et la communication, celle-ci se construit sous nos yeux et est appelée à se développer encore bien davantage dans l'avenir.

Il paraîtrait curieux de parler de renseignement ­ donc d'information ­ sans évoquer brièvement le cadre global d'une société technicienne et maillée, sillonnée chaque jour un peu plus par les autoroutes de l'information, une société qui n'a plus grand chose à voir avec la société industrielle du siècle passé. Ainsi la décrit Joël de Rosnay : « Avec l'avènement du traitement électronique des informations, de la numérisation des données et le développement des réseaux interactifs de communication, les références classiques volent en éclat. Aux trois unités (de lieu, de temps et de fonction) s'opposent la décentralisation des tâches, la désynchronisation des activités et la dématérialisation des échanges. La société naissante s'organise en réseaux plutôt qu'en pyramides de pouvoirs, en cellules interdépendantes plutôt qu'en engrenages hiérarchiques, au sein d'une sorte d'« écosystème informationnel » plutôt que par filières industrielles linéaires... Autre bouleversement : l'émergence des personnes. Aux noeuds du réseau informationnel évoluent désormais, simultanément, des acteurs diversifiés communicants et potentiellement créateurs ».

En tant qu'ingénieur, le ministre propose d'illustrer la réalité du mouvement et de faire entrevoir l'ampleur de ses impacts sur l'organisation de la société et la conduite des affaires de l'État par deux exemples : le réseau Internet et les satellites.

­ Internet : on ne présente plus ce réseau électronique qui permet de relier entre eux tous les ordinateurs de la planète et donne accès à des milliers de bases de données de par le monde; avec Internet se développe un espace de communication libre, peu coûteux, décentralisé, propriété de tous, ouvert à tous ... donc au meilleur comme au pire. Internet pose de vrais problèmes de confidentialité et de sécurité.

­ Les satellites, particulièrement les satellites à haute résolution : technologie réservée jusqu'ici à quelques États, elle est développée désormais par des entreprises privées; des satellites civils, capables de prendre des photographies aussi détaillées que leurs équivalents militaires commencent à être lancés et avec eux la commercialisation de documents photographiques, précis au mètre près, mis à la disposition de qui en aura les moyens. Les satellites espions pourraient contrarier soudain l'ordre international et bouleverser certaines données géopolitiques.

Depuis la guerre du Golfe, avec l'explosion du phénomène Internet, avec le lancement du premier satellite espion privé, on peut dire que la sécurité nationale ne sera plus tout à fait la même, la protection de la vie privée et l'accès à l'information non plus.

Plus l'information sur les éléments d'un problème sera complète et précise, plus grande sera la probabilité que les choix opérés seront justes et efficaces. Cette affirmation se vérifie dans tous les aspects de la gestion d'un État moderne mais plus particulièrement dans sa fonction de base qui est d'assurer la sécurité des citoyens et la survie de l'État et de ses institutions. L'État doit donc se protéger contre des agressions extérieures ­ ce terme étant utilisé dans sa plus large acception ­ aussi bien que contre des dangers internes susceptibles de le déstabiliser. C'est ainsi que tout État s'est doté de services de renseignement et de sécurité chargés de collecter les informations, de les traiter et de les transformer en renseignement utile pour la prise de décisions par le gouvernement.

Certaines caractéristiques peuvent permettre de différencier les organismes mis en place : tournés vers l'extérieur du pays ou orientés vers la sécurité interne, composés exclusivement de civils ou comportant une composante militaire, orientés vers les sources humaines ou chargés d'utiliser des moyens techniques sophistiqués... Chaque pays, principalement en fonction des moyens qu'il voulait bien y consacrer, a donc défini une organisation propre de ses fonctions de renseignement et de sécurité. À titre d'exemple, les États-Unis ont une dizaine d'organismes de ce type, la Hongrie en a cinq, l'Allemagne quatre et notre pays deux. La distinction entre aspect civil et aspect militaire existe dans la plupart des pays.

Les activités que déploient ces services dans la recherche et l'information peuvent entrer dans la sphère de la vie privée des citoyens.

Ici se pose donc la question fondamentale de savoir comment établir un équilibre satisfaisant entre liberté individuelle et raison d'État, entre vie privée et sécurité collective.

Une politique du renseignement aujourd'hui doit prendre en compte une série de changements qui ont des implications directes sur la fonction de renseignement. Le ministre attire l'attention sur quelques-uns d'entre eux :

­ l'accès d'entreprises, de groupes, d'organisations privées et de particuliers à des systèmes d'information qui étaient auparavant accessibles aux seuls pouvoirs publics et organes officiels, avec entre autres pour effet une intrication plus grande du militaire et du civil sur le plan de l'information, une remise en question du secret, une forme de privatisation du renseignement;

­ une plus grande égalité d'accès d'un côté, mais une inégalité de l'autre : le coût élevé de l'accès direct et en propre aux systèmes et aux informations satellitaires, par exemple, ne permet pas à tous les pays d'en bénéficier ou les rend tributaires de ceux qui les possèdent (exemple : Est du Zaïre);

­ les progrès des techniques de cryptage faciles à utiliser par des non-spécialistes et quasi inviolables, donnant la possibilité pour deux ordinateurs connectés n'importe où sur la planète de pouvoir communiquer sans que quiconque puisse déchiffrer leur message, avec le danger de voir des sectes, des groupes terroristes ou des organisations mafieuses en profiter;

­ la difficulté de transformer la masse grandissante des informations en renseignement opportun et utile, certains systèmes satellites fonctionnant comme des « aspirateurs électroniques » incapables de faire le tri (les travaux de la commission d'enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda ont montré l'importance du rôle des analystes qui sont chargés de recueillir des informations et de les transformer en renseignement après avoir porté un jugement sur leur pertinence et leur fiabilité);

­ au risque d'être submergés par l'information s'ajoute celui de faire trop confiance aux moyens techniques de collecte de renseignement et de négliger les maillons humains;

­ les potentialités du multimédia permettant tout autant la reconstitution virtuelle de tous les théâtres d'opérations imaginables que toutes les manipulations, les désinformations, les leurres possibles;

­ la vulnérabilité des systèmes d'information qui font craindre à certains l'éventualité d'agressions d'un nouveau type ou « info-attaques », dirigées par exemple contre les ordinateurs des états-majors;

­ et de l'autre côté leur pouvoir : les technologies de l'information et de la communication peuvent se muer en armes, devenir des moyens de destruction comme de dissuasion. Voir les propos récents du président Chirac à propos d'Hélios : « La possibilité de voir au-delà de l'horizon est une nouvelle source de puissance géopolitique, comme l'arme atomique ».

En regard de ces évolutions et de ces probabilités, couplées bien sûr au changement de la situation internationale, il y a nécessité pour la fonction de renseignement de s'adapter.

À enjeux différents, dispositions différentes. Il faut une adaptation dans la perspective d'un futur déjà présent mais plus encore sans doute en fonction d'un passé dont nous avons tiré les leçons.

I. LES SERVICES DE RENSEIGNEMENT EN BELGIQUE

1. Historique de la Sûreté de l'État

Créée en 1830 en même temps que quatre autres fonctions d'administrateurs généraux, la fonction d'administrateur général de la Sûreté publique est considérée au départ comme une charge temporaire, non rattachée à un ministère mais avec cependant des compétences très larges. Elle sera placée par la suite sous le contrôle du ministre de l'Intérieur, puis de celui de la Justice. La Constitution de 1831 ne prévoyait pas pourtant la mise en place d'un organe chargé de la Sûreté de l'État.

La première mission de la Sûreté de l'État s'inscrivait dans le cadre de la consolidation du jeune État issu de la Révolution belge. La Belgique était encore trop fragile et les nombreux réfugiés politiques issus des mouvements révolutionnaires de la fin du XIXe étaient un sujet de préoccupation. La fonction principale de la Sûreté concernait donc le contrôle des étrangers. Tout danger extérieur devait être surveillé.

Avec la montée du socialisme, l'attention de notre service de sûreté se concentra sur les troubles sociaux qui éclatèrent à travers le pays. Après la fondation du parti ouvrier belge et l'introduction du vote plural, il s'intéressa aux groupes anarchistes.

On connaît peu de choses des activités de la Sûreté durant la Première Guerre mondiale. Entre 1918 et 1940, ce sont le mouvement communiste ainsi que les mouvements nationalistes qui intéressent plus particulièrement la Sûreté.

À l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, une partie de l'administration de la Sûreté de l'État est transférée du ministère de la Justice au ministère de la Défense nationale. Pour revenir en 1940 à la Justice. La Sûreté est ainsi amenée à s'occuper aussi de contre-espionnage.

Après la Deuxième Guerre mondiale, l'attention de la Sûreté de l'État s'est portée autant sur l'extrême-gauche que sur l'extrême-droite, pour s'élargir progressivement au contre-espionnage, à la subversion et au terrorisme.

En 1972, l'administrateur-directeur général a redéfini les tâches de la Sûreté de l'État qui sont de surveiller tout ce qui peut être considéré comme un danger pour l'État, c'est-à-dire tout ce qui peut déstabiliser le régime de manière illégale.

Les années 80 ont été marquées par différentes affaires criminelles : tueries du Brabant, attentats des Cellules Communistes Combattantes ou actions du Westland New Post qui ont ébranlé le pays et semé le doute dans l'opinion sur le rôle des services de renseignement dans ces affaires. Celles-ci ont donné lieu à la constitution de commissions d'enquête parlementaires. Certains ont été alors jusqu'à remettre en question l'existence même des services de renseignement belges.

En juin 1990, une réponse est apportée avec le plan de Pentecôte, programme politique arrêté par le gouvernement en matière de maintien de l'ordre, de sécurité et de répression des délits. Il fait suite aux résultats des travaux de la Commission d'enquête sur la manière dont est menée la lutte contre le banditisme et le terrorisme. Ce plan prévoit entre autres une réorganisation de la Sûreté de l'État et le dépôt d'un projet de loi définissant ses missions.

L'absence de cadre légal confère à la Sûreté de l'État une très grande autonomie. Le fonctionnement du service est actuellement réglé par des arrêtés ministériels et des circulaires internes.

2. Historique des services de renseignement militaire

En 1915, un premier arrêté royal fonde pour toute la durée de la guerre un « service de sûreté de l'armée », composé de commissaires et d'inspecteurs qui exercent au sein de l'armée la compétence d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi. Il est remplacé une année plus tard par un « service de sûreté militaire », dissout en 1919 par un arrêté qui crée un organisme de sûreté militaire auprès de l'armée d'occupation.

En 1920, un service est créé au sein du ministère de la Défense nationale qui a pour mission le contre-espionnage sous toutes ses formes et la surveillance de groupements subversifs à l'intérieur de l'armée. En 1937, les compétences de ce service sont reprises par l'État-Major de l'armée.

Avec l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale et la mobilisation de l'armée, une « Direction de la Sûreté de l'État » est créée au sein du ministère de la Défense nationale et une partie de la Sûreté de l'État y est transférée. Quelques mois plus tard, en novembre 1940, cette direction, installée à Londres, sera reprise au sein de la Justice avant de revenir à la Défense nationale en janvier 1945.

En 1947, un arrêté du Régent confie à l'État-Major les renseignements militaires, le contre-espionnage militaire et l'exploitation des rapports des attachés militaires et officiers belges à l'étranger. Fin 1963, un arrêté royal détermine la structure générale du ministère de la Défense nationale et des Forces armées et rend le chef d'État-Major responsable de la recherche, de l'exploitation et de la diffusion du renseignement ainsi que de l'application des règles de la sûreté militaire et du contre-espionnage.

Un an plus tard, le Service général du Renseignements et de la Sûreté, le SGR, est restructuré et rattaché à l'État-Major. Le chef du SGR est chargé de la sûreté militaire et industrielle ainsi que des relations avec les autres départements sur le plan du renseignement, de la sûreté et du chiffrement.

Un arrêté royal signé en décembre 1989, modifié en mars 1992, en juin 1995 et en juillet 1996, décrit les missions actuelles du SGR.

Le SGR travaille dans le cadre de l'OTAN, son personnel se compose de militaires et de civils dans une proportion de 1 pour 4.

En novembre 1990, éclate en Italie l'affaire Gladio, organisation paramilitaire opérant avec d'autres organisations en Europe occidentale. Le gouvernement prend alors deux décisions immédiates : la suppression du réseau belge Stay Behind et l'élaboration d'une loi organique du contrôle des services de police et de renseignement. Pour compléter les initiatives législatives prévues devaient suivre la création d'un comité ministériel du renseignement et de la sécurité et d'un collège du renseignement et de la sécurité ­ ce qui est chose faite depuis juin 1996 ­, l'élaboration d'un projet de loi organique des services de renseignement et d'un projet de loi sur les habilitations et enquêtes de sécurité.

II. LE PROJET DE LOI ORGANIQUE ET LA POLITIQUE DU RENSEIGNEMENT

Le projet de loi organique a pour objet de conférer enfin une base légale à l'existence et à certaines activités des services de renseignement. À ce titre, il fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de normes qui ont pour objet de définir le cadre normatif dans lequel s'inscrit la politique du renseignement en Belgique.

Ce cadre normatif mérite d'être rappelé brièvement. Il peut paraître manquer de cohérence. En effet, on a commencé par la fin (le contrôle), alors qu'il eût été plus logique de commencer par l'organisation des services.

Le premier élément de ce cadre normatif est, en effet, la loi organique du contrôle des services de renseignement qui date du 18 juillet 1991. Cette loi a mis sur pied un organe chargé de contrôler pour le compte du Parlement les activités des services de renseignement.

Le ministre reste personnellement très attaché au système de contrôle mis en place par cette loi, malgré les dysfonctionnements qu'il a connus par le passé.

Le ministre souhaite faciliter le contrôle exercé par le Comité R en lui donnant des normes de référence claires. Il est en effet difficile d'exercer un contrôle sans normes de références claires.

Suite à l'avis du Conseil d'État, le gouvernement a décidé d'extraire du présent projet les dispositions créant les organes de la politique du renseignement en Belgique. C'est ainsi qu'il a créé par arrêtés royaux du 21 juin 1996 un Comité ministériel du renseignement et un Collège du renseignement. Le premier est chargé de définir la politique du renseignement, tandis que le second est chargé de l'exécution coordonnée de la politique définie par le premier.

Suite encore à l'avis du Conseil d'État, le gouvernement a également décidé d'extraire du présent projet de loi les dispositions ayant trait à deux méthodes d'investigation auxquelles les services de renseignement devraient être autorisés à recourir : les enquêtes de sécurité et les écoutes de sécurité.

En ce qui concerne les enquêtes de sécurité, le gouvernement a déposé à la Chambre un projet de loi qui y est actuellement discuté.

En ce qui concerne les écoutes de sécurité, un avant-projet de loi est actuellement en préparation au sein du gouvernement. Il ne sera cependant pas déposé avant que le parlement ait modifié la loi sur les écoutes judiciaires.

Par ailleurs, parallèlement à la discussion du projet de loi organique des services de renseignement à la Chambre, un protocole d'accord régissant la collaboration entre la Sûreté de l'État et le SGR a été conclu. Il a notamment pour but de répondre aux critiques formulées par le Comité R dans son rapport annuel quant à la manière dont les deux services collaborent.

Cet ensemble de lois, de projets de loi, d'arrêtés royaux et de protocole a pour but d'organiser une politique du renseignement qui réponde aux besoins du gouvernement sans porter atteinte plus qu'il n'est indispensable à la vie privée des citoyens.

Cette politique du renseignement repose sur des organes politique et administratif : le Comité ministériel du renseignement et le Collège du renseignement; ces organes disposent d'instruments : la Sûreté de l'État et le SGR; ces derniers sont autorisés à recourir à un certain nombre de méthodes qui sont ou seront réglementées par le législateur; enfin, la politique du renseignement est contrôlée par le parlement soit directement soit par l'intermédiaire du Comité R.

1. Les organes de la politique du renseignement

Même si la composition et les compétences des organes de la politique du renseignement ne font plus l'objet du présent projet de loi, il paraît nécessaire d'y revenir dans la mesure où ils constituent la clé de voûte de l'édifice qui petit à petit se met en place.

Le Comité ministériel du renseignement

Le Comité ministériel du renseignement est composé des ministres dont le département est impliqué dans la recherche ou l'utilisation du renseignement, c'est-à-dire les ministres de tutelle de la Sûreté de l'État et du SGR (les ministres de la Justice et de la Défense nationale), ainsi que les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et des Affaires économiques. Ces ministres se réunissent sous la présidence du premier ministre.

Le Comité ministériel est chargé de définir la politique du renseignement en tenant compte, d'une part, des besoins en renseignement et, d'autre part, des moyens disponibles pour fournir du renseignement.

Cet organe est un organe politique dont les décisions font l'objet du contrôle politique exercé par le parlement. Depuis sa création, il a déjà eu l'occasion de se réunir.

Le Collège du renseignement

Le Collège du renseignement est composé selon la même logique : sont donc membres les dirigeants des deux services de renseignement, ainsi que le directeur général de la politique du ministère des Affaires étrangères, le commandant de la gendarmerie et celui de la PGR (Polige générale du Royaume). Il est présidé par un représentant du premier ministre.

Le Collège du renseignement est un collège administratif. Il n'a pas pour fonction de contrôler les services de renseignement, mais d'assurer l'exécution coordonnée des décisions du Comité ministériel. Il a donc une fonction à la fois de mise en oeuvre des décisions du Comité ministériel et de coordination des activités des services de renseignement entre eux et vis-à-vis de services qui sont susceptibles de bénéficier des renseignements collectés par les services de renseignement. Depuis sa création, le Collège s'est réuni à plusieurs reprises et fonctionne bien.

Ces deux organes s'appuient sur deux instruments de collecte et d'analyse du renseignement : la Sûreté de l'État et le SGR.

2. Les instruments de la politique en matière de renseignements

Le présent projet de loi a principalement pour objet de conférer une base légale suffisante aux deux instruments de la politique belge en matière de renseignement, à savoir la Sûreté de l'État et le Service général du Renseignement et de la Sécurtié (SGR) des forces armées. Comme nous venons de le voir, ces deux services existent depuis longtemps sans pour autant que leur existence ait été consacrée par des textes de loi.

L'absence de base légale spécifique pour ces deux services de renseignement a pour conséquence que le Roi pouvait créer, en marge des deux services, autant d'autres services de renseignement qu'il le jugeait utile. Le présent projet de loi empêche une telle prolifération à l'avenir. L'article 2 est très clair à cet égard : la Sûreté de l'État et le SGR sont les deux services de renseignement et de sécurité du Royaume.

Le projet de loi qui vous est soumis définit aussi le plus clairement possible les missions des services de renseignement. Ce sont ces missions qui délimitent leurs compétences respectives.

En ce qui concerne l'étendue des missons, le gouvernement a décidé d'opter pour le statu quo. Le projet de loi n'a donc pas pour objet une quelconque extension de ces missions.

Les missions de la Sûreté de l'État sont définies à l'article 7.

Le gouvernement a précisé les notions nécessaires pour définir les missions de la Sûreté de l'État, donnant ainsi suite à l'avis du Conseil d'État.

Les missions du SGR sont défnies à l'article 9 du projet de loi.

Comme pour la Sûreté de l'État, les notions sont précisées.

Des chevauchements partiels découlent de la définition des missions de la Sûreté de l'État et de celles du SGR. Ces services sont par exemple tous deux compétents pour veiller à sauvegarder l'intégrité du territoire national.

Pour délimiter plus précisément les responsabilités respectives de la Sûreté de l'État et du SGR dans le domaine des compétences mixtes, le projet fait une distinction d'une part selon que la menance qui pèse sur le territoire revêt un caractère militaire ou non et, d'autre part, en fonction de la nature des personnes ­ militaires ou civiles ­ sur lesquelles des renseignements sont pris.

On peut ainsi lire à l'article 7, § 2, 2º, que la Sûreté de l'État est compétente pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national contre toute menance de nature non militaire, alors que l'article 9, § 2, 1º, confère semblable compétence au SGR lorsque cette menace passe par des moyens de nature militaire.

En ce qui concerne la compétence en matière de personnes, l'article 7, § 4, du projet dispose que le SGR prête son concours à la Sûreté de l'État pour recueillir les renseignements lorsque des militaires sont impliqués dans des activités menaçant ou risquant de menacer la sûreté intérieure de l'État. Il en va de même pour ce qui menace la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État, les relations internationales ou le potentiel scientifique ou économique du pays.

Selon l'article 9, § 4, à la requête du Service général du Renseignement et de la Sécurité, la Sûreté de l'État prête son concours pour recueillir le renseignement lorsque des personnes qui ne relèvent pas du ministre de la Défense nationale ou qui ne relèvent pas d'entreprises qui exécutent des contrats conclus avec lui, avec des organisations militaires internationales ou avec des pays tiers en matière militaire, ou qui participent à une procédure de passation de marché public lancée par ceux-ci, sont impliquées dans les activités visées au § 1er , 1º, 2º en 3º.

Il ressort de la combinaison des deux dispositions qui précèdent qu'en principe, la Sûreté de l'État est compétente pour la plus grande partie de la population civile et le SGR principalement pour le personnel de la Défense nationale.

Consécutivement aux amendements adoptés par la Chambre, on a encore ajouté une catégorie résiduelle aux compétence des deux Services de renseignement. Il s'agit de la collecte, de l'analyse et du traitement des renseignements afférents à toute activité menaçant ou susceptible de menacer tout autre intérêt fondamental que ceux figurant aux articles 7 et 9 du projet de loi. Le contenu de cette catégorie est défini par le comité ministériel.

De plus, la Chambre a décidé d'insérer aux articles 7 et 9 un § 3, libellé comme suit :

« Le roi détermine la finalité du traitement des données à caractère personnel gérées par la Sûreté de l'État et le SGR en vue de l'accomplissement de leurs missions. »

Enfin, la Chambre a précisé que « les mesures de protection industrielles ne seront prises qu'à la demande du ministre de la Défense nationale de pays tiers ou des organisations avec lesquelles la Belgique est liée par traité, convention ou contrat. »

Le projet de loi qui confère une base légale aux instruments de la politique en matière de renseignement ne permet cependant pas à lui seul d'assurer une coordination suffisante entre les deux services. C'est pourquoi un protocole d'accord réglant la coopération entre la Sûreté de l'État et le SGR a été conclue. Cet accord définit les documents types qui doivent êtree échangés entre les deux services et à quel niveau les réunions de coordination doivent être organisées. L'échange de documents et l'organisation de réunions revêtent un caractère obligatoire.

Par ailleurs, le projet de loi précise les relations entre les organes de gestion compétents en matière de renseignement et leurs instruments.

Il est ainsi prévu que la Sûreté de l'État accomplit ses missions conformément aux directives du comité ministériel, à l'intervention du ministre de la Justice. Le projet de loi précise également que, pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'État est placée sous l'autorité du ministre de la Justice.

Toutefois, le ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'État pour ce qui concerne l'exécution de missions qui ont trait au maintien de l'ordre et à la protection des personnes. Le détail des modalités de réquisition par le ministre de l'Intérieur et sa participation à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'État seront abordés lors de la discussion des articles du projet de loi.

En ce qui concerne le SGR, le projet de loi précise que le Service général du Renseignement et de la Sécurité accomplit ses missions conformément aux directives du comité ministériel, à l'intervention du ministre de la Défense nationale. Il dispose en outre que pour l'exécution de ses missions, le SGR est placé sous l'autorité du ministre de la Défense nationale.

Le ministre déclare ne pas avoir l'intention de modifier l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'État-Major général. L'article 14 de cet arrêté dispose que le SGR est placé sous l'autorité directe du chef de l'État-Major général. Il ne trouve pas souhaitable que le ministre de la Défense mette le chef de l'État-Major général sur la touche dans l'exercice de la tutelle sur le SGR. Le ministre tient donc bel et bien à exercer sa tutelle sur le SGR, mais par le truchement du chef de l'État-Major général.

3. Les méthodes des services de renseignement

Le projet a été amputé de ses dispositions relatives aux enquêtes de sécurité et aux écoutes de sécurité à la suite de l'avis du Conseil d'État. Le recours à ces deux types de méthodes sera réglé par des projets de loi distincts.

Le gouvernement n'a pas jugé opportun de suivre l'avis du Conseil d'État quant à la manière de régler les méthodes des services de renseignement. En effet, dans son avis, le Conseil d'État estime que le principe selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est permis, ne s'applique pas aux services de renseignement alors qu'il s'applique aux particuliers. À l'appui de cette thèse, le Conseil d'État fait valoir que les services de renseignement disposent de moyens leur permettant de porter atteinte à la vie privée des citoyens dont ne dispose pas le citoyen normal. Il estime donc que les services de renseignement ne peuvent faire usage que des moyens qui leur sont explicitement reconnus et qui sont réglés par la loi.

Le gouvernement n'a pu suivre cette approche pour deux raisons. D'une part, s'il est vrai que les services de renseignement disposent de moyens dont ne disposent pas la plupart des particuliers, il n'en reste pas moins vrai qu'ils font l'objet d'un contrôle spécifique auquel ne sont pas soumis les particuliers. Le ministre se réfère au contrôle exercé par le Comité R et son service d'enquêtes.

D'autre part, le fait de suivre l'avis du Conseil d'État aurait pour conséquence de placer les services de renseignement dans une position défavorable par rapport aux personnes qui menacent les valeurs que les services de renseignement sont chargés de protéger. En effet, les personnes travaillant pour des services de renseignement étrangers, des groupes terroristes ou mafieux devant être considérées comme des particuliers, tout ce qui ne leur est pas interdit leur est permis. Par conséquent, ils peuvent faire usage de tous les moyens que la loi pénale ne réprouve pas comme par exemple les moyens de surveillance optique. À suivre l'avis du Conseil d'État, on permettrait à des services de renseignement ennemis de filmer les allées et venues des agents des services de renseignement belges sur le territoire de la Belgique, mais on interdirait aux agents de services de renseignement belges de surveiller par des moyens similaires les agents de ces services. Un tel résultat est totalement inadmissible. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de se départir sur ce point de l'avis du Conseil d'État.

En outre, l'interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur laquelle est fondée l'argumentation du Conseil d'État ne paraît guère pertinente dans la mesure où elle a trait à des secteurs bien particuliers : les écoutes téléphoniques et les enquêtes de sécurité (arrêts Leander, Malone et Kruslin).

L'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'offre qu'une illustration de la notion d'ingérence dans la sphère de la vie privée qui serait applicable à l'action des services de renseignement et de sécurité. Il s'agit de l'arrêt Lüdi dans lequel elle a jugé que l'utilisation d'un agent infiltré ne touchait pas à la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 15 juin 1992, publié dans la Revue trimestrielle des droits de l'homme , 1993, pp. 309-334).

Il n'en reste pas moins qu'il appartient au législateur de réglementer de manière appropriée tous les modes de collecte de renseignement qui ne sont pas encore réglementée et qui peuvent porter atteinte à la vie privée des citoyens. Cependant, cette réglementation ne peut se limiter aux seuls services de renseignement sous peine de les placer dans une situation excessivement défavorable vis-à-vis des personnes ou des groupes qui menacent les valeurs que ces services sont chargés de protéger.

C'est ce que le gouvernement a fait au niveau des enquêtes de sécurité et s'est engagé à faire au niveau des écoutes de sécurité. Cependant, il convient de faire remarquer à l'égard de ces deux méthodes d'investigation qu'il y a actuellement des obstacles légaux ­ qui doivent être levés moyennant des conditions très strictes ­ à l'utilisation par les services de renseignement de ces deux types de méthodes.

Si pour l'essentiel, le projet qui vous est soumis a été expurgé de ses passages relatifs aux méthodes de collecte du renseignement, certaines dispositions en traitent cependant. Il s'agit des articles 10, 11 à 22, 23 à 25 et 26.

a) les interceptions de radiocommunications militaires émises à l'étranger

L'interception de radiocommunications militaires afin de pouvoir surveiller l'existence, l'entraînement et la mise en oeuvre de Forces armées constitue un moyen indispensable de collecte de l'information pour les Forces armées.

Cette nécessité est apparue avec une acuité toute particulière aux responsables de nos Forces armées au cours des dernières années. En effet, nos nombreux engagements à l'étranger dans des opérations à risques, au cours desquelles plusieurs de nos hommes sont morts en service commandé, ont cruellement mis à jour l'intérêt du renseignement pour assurer leur sécurité. Ce problème a déjà fait l'objet de nombreuses questions et interpellations au parlement, les uns demandant davantage de garanties pour nos hommes en termes de moyens de collecte de renseignement (ce fut notamment le cas de la commission d'enquête Rwanda du Sénat), les autres s'interrogeant sur les moyens et les modalités des activités du SGR dans ce domaine.

Comme tous les autres services de renseignement militaires, le SGR n'ignore pas l'intérêt pour nos Forces armées de recourir à de telles interceptions.

C'est à bon droit qu'on peut s'interroger sur la stricte conformité de telles interceptions ­ désormais capitales pour la sécurité de nos interventions à l'étranger ­ avec les dispositifs légaux les plus récents, tout spécialement depuis l'adoption de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. En effet, eu égard au caractère extrêmement large de la définition de la notion de communication et de télécommunication privée dans les travaux préparatoires de la loi, on peut considérer que cette dernière ne permet pas la captation de radiocommunications militaires émises à l'étranger. Cette préoccupation a été confortée par une étude du Comité R et une lettre à ce sujet de l'auditeur général près la Cour militaire.

Le ministre pense toutefois que l'intention du législateur de 1994 n'a jamais été d'interdire au service de renseignement militaire de capter des radiocommunications militaires émises à l'étranger par des troupes pouvant menacer la sécurité de nos propres troupes et nos ressortissants en mission à l'étranger.

De telles interceptions constituent une source d'informations indispensables à la protection de nos militaires envoyés de plus en plus souvent en mission à l'étranger, et le cas échéant à la protection de nos ressortissants établis à l'étranger. L'adoption du projet en discussion permet de lever toute ambiguïté quant à la légalité de ce type d'interceptions.

Pour bien prendre la mesure de ce dont il est question, il convient d'opérer très clairement la distinction entre d'une part les interceptions de radiocommunications ­ seules en cause ici ­ et d'autre part les écoutes téléphoniques, qu'elles concernent le réseau filaire traditionnel ou plus récemment la téléphonie mobile qui sont et restent interdites.

En demandant d'approuver le projet en discussion, le gouvernement veut uniquement confirmer la légalité de l'interception de radiocommunications militaires émises à l'étranger. Ces interceptions n'ont pas tant pour but d'écouter et de transcrire le contenu des radiocommunications en cause ­ qui le plus souvent sont cryptées ­ que de localiser le lieu à partir duquel elles sont émises. De tels repérages permettent en effet, par la technique de la triangulation, de suivre les déplacements de l'émetteur et partant d'être informé du mouvement de certaines troupes. Ces radiocommunications s'effectuent le plus souvent dans des bandes de fréquences particulières réservées aux militaires : il ne s'agit donc en aucun cas de porter atteinte à la vie privée de citoyens et encore moins de porter atteinte à la vie privée de citoyens belges.

Il n'y a par ailleurs pas de confusion entre ce type d'interception et l'écoute éventuelle de communications téléphoniques privées.

Le ministre a souhaité informer l'auditeur général près la Cour militaire, le Comité R et le législateur des problèmes posés par ces interceptions de radiocommunications afin que la justice et le Comité R puissent vérifier qu'il n'en était pas fait un usage abusif.

b) les rapports avec les autres services publics

L'exécution des missions de renseignement et de sécurité peut nécessiter le recueil d'informations détenues par des services publics fédéraux, régionaux, communautaires ou locaux.

Actuellement, il n'existe pas de disposition générale réglant ce problème. Chaque département ou service adopte ses propres règles. De plus, certaines lois interdisent expressément la révélation de certaines informations.

La loi adopte une formule qui permet aux membres des services de renseignement et de sécurité d'obtenir les informations nécessaires tout en laissant un pouvoir d'appréciation, à cet égard, au service sollicité. Elle introduit une autorisation légale de révéler des informations mais non une obligation.

Chaque service doit déterminer, en fonction des circonstances de chaque demande, le type d'informations communicables et la voie par laquelle elles peuvent l'être.

Sur ce point également, des précisions utiles ont été apportées par la Chambre suite aux discussions.

c) la protection des sources

En matière de secret des sources, un équilibre a été trouvé entre la protection de l'anonymat des informateurs et la nécessité dans certains cas de connaître leur identité.

d) la protection des personnes

Certains agents des services extérieurs de la Sûreté de l'État sont chargés de missions de protection des personnes. Il convient donc dans ce cadre de leur octroyer des pouvoirs de police administrative semblables à ceux des services de police, afin de leur permettre de recourir à la force lorsque la vie ou l'intégrité physique de la personne à protéger est menacée.

4. Le contrôle des services de renseignement

Enfin, le ministre déclare que, comme ministre de la Défense nationale, il est demandeur qu'un contrôle externe efficace et discret soit exercé sur les services de renseignement. Il est sain qu'un nombre limité de personnes soumises de la façon la plus stricte au secret professionnel puissent avoir accès à tous les documents classifiés des services de renseignement pour contrôler, dans la discrétion, leur bon fonctionnement pour le compte du parlement.

D'un côté, le monde du renseignement évite de travailler sous les projecteurs. Les services de renseignement ont besoin de pouvoir préserver un certain nombre de secrets qui sont indispensables à leur bon fonctionnement. Il va de soi que le nom des agents des services de renseignement, de leurs sources ou de leurs contacts au sein d'autres services de renseignement ne peuvent être connus à l'extérieur. De même, le matériel technique et ses spécifications ne peuvent être présentés au grand jour.

Toutefois, il ne faut pas que l'impératif de secret conduise à une absence de contrôle comme ce fut le cas par le passé. En créant le Comité R, le parlement a fait preuve d'une grande sagesse.

Le ministre espère que le contrôle du Comité R sera facilité par l'adoption du projet de loi qui est soumis aux commissions réunies.

II. DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre salue le dépôt du projet de loi, qui porte réglementation organique des services de renseignement et de sécurité.

Le projet ne règle toutefois pas la coordination entre les deux services ­ Sûreté de l'État et SGR ­ puisqu'un protocole d'accord a été conclu à ce sujet en 1997. L'intervenant aimerait savoir quels sont les résultats provisoires de ce protocole et comment il est ressenti. A-t-on déjà pu constater des lacunes ? Il serait préférable que le projet de loi en discussion fasse référence à l'accord de coordination entre les deux services.

L'intervenant aborde ensuite la question des organes exécutifs, le Comité ministériel et le Collège du renseignement.

Ce point a été abandonné à la suite de remarques formulées par le Conseil d'État. Il est regrettable que la Chambre ne l'ait pas du tout réglé.

Le membre évoque par ailleurs la possibilité qu'a le ministre de l'Intérieur de requérir la Sûreté de l'État pour un certain nombre de missions liées au maintien de l'ordre et à la protection des personnes. Peut-il le faire à l'insu du ministre de la Justice, qui exerce la tutelle sur la Sûreté de l'État ?

L'intervenant estime que le ministre de la Justice doit être informé d'une telle réquisition.

Le ministre de l'Intérieur peut-il réquisitionner semblablement le SGR ?

En vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 qui règle l'organisation de l'État-Major général, le SGR relève de l'autorité directe du chef de l'État-Major général. Le projet de loi en discussion prévoit que le ministre de la Justice exerce la tutelle sur le SGR. L'autorité sur le SGR s'exercera-t-elle toujours par l'intermédiaire de l'État-Major général ? Ne serait-il pas souhaitable que dans certains cas, le SGR fournisse directement des renseignements au ministre de la Défense nationale ?

Les missions ont été spécifiées, principalement à la suite des observations du Conseil d'État. En ce qui concerne la façon de procéder des services de renseignement, il est manifeste que le gouvernement a délibérément ignoré les observations du Conseil d'État, appliquant la règle que « ce qui n'est pas interdit est permis ». Le Conseil d'État, par contre, considère que l'on ne peut utiliser que les moyens réglés par la loi. L'intervenant renvoie en l'espèce à plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui appliquent l'article 8, alinéa 2, de la convention européenne. Il s'agit des trois conditions auxquelles un État doit satisfaire pour pouvoir s'immiscer dans la vie privée :

1. les objectifs énumérés par la convention doivent être poursuivis;

2. la loi doit les prévoir;

3. une société démocratique.

L'arrêt Leander dit clairement que l'intéressé doit, lui aussi, pouvoir faire appel à la loi. L'arrêt Kruslin adopte également une interprétation large; il souligne que c'est le législateur qui élabore le mieux le mode de fonctionnement des services de renseignement. Le ministre, par contre, préfère ne se référer qu'à l'arrêt Lüdi, dans lequel la cour a jugé que le recours à un agent « undercover » ne porte pas atteinte à la vie privée. Il semble bien que le ministre excipe d'une exception pour prouver la règle générale.

L'intervenant admet que l'on doit pouvoir disposer d'un large éventail de moyens pour recueillir des renseignements, mais il serait opportun de réglementer le tout dans une loi globale unique, et non d'une manière fragmentée.

Pour éviter que des associations criminelles ne soient informées, la loi globale ne doit pas régler trop en détail les modes de fonctionnement des services de renseignements.

Il convient d'autre part d'éviter des actions contre l'État belge devant la Cour européenne.

Le membre évoque ensuite le SGR lui-même. Il renvoie aux recommandations de la commission d'enquête sur le Rwanda et à la note politique du gouvernement sur la participation de la Belgique à des opérations de maintien de la paix, qui en a résulté. Il serait utile d'entendre le général-major Simons sur la réorganisation du SGR.

Les travaux de la commission Rwanda ont fait apparaître, entre autres, à quel point le fonctionnement du SGR présentait des lacunes. On en a tiré les leçons. Il importe, dans le cadre de la discussion du projet de loi à l'examen, d'en apprendre davantage sur la façon dont on est en train de réformer le SGR et sur les résultats obtenus à ce jour.

L'intervenant évoque ensuite l'article 9, qui définit les trois missions du Service général du Renseignement et de la Sécurité, lesquelles font encore penser au climat de la guerre froide. Il regrette que l'on n'ait pas profité de l'occasion pour moderniser les missions du SGR, principalement à l'étranger, tant les missions humanitaires que celles qui se situent dans le cadre d'opérations internationales de maintien de la paix. Le SGR se borne-t-il à recueillir des informations stratégiques et à les transposer en directives ou intervient-il également sur le plan tactique ?

Enfin, le membre plaide pour la revalorisation du SGR, pour un recrutement plus strict et pour une meilleure rémunération de ses officiers. N'est-il pas possible de donner aux officiers supérieurs du SGR la possibilité de suivre une formation de 6 mois dans le cadre de l'OTAN ? Il y a le NATO-Defense College, l'école de guerre de Rome. Une école de Strasbourg offre, elle aussi, une possibilité de spécialisation.

L'intervenant souligne également l'importance d'une discussion sur la réforme du statut et du rôle des attachés militaires. On constate, en effet que la Belgique n'a pour l'instant aucun attaché militaire en Israël, en Afrique du sud et sur tout le continent latino-américain.

En terminant, il annonce qu'il déposera plusieurs amendements.

Un autre membre considère comme très positive la volonté de légiférer en cette matière, où une loi organique est une bonne méthode pour garantir au mieux le respect des différents objectifs d'un État.

Le membre propose de demander l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Dans les premiers rapports du Comité R, il a été souligné que les équipes de gendarmerie qui travaillent avec le SGR devraient voir leur activités clôturées. Les ministres se sont toujours engagés dans ce sens. Sur ce point, le projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité ne semble pas très clair.

L'article 2 du projet de loi soumis à la commission stipule que la Belgique connaît deux services de renseignement : la Sûreté de l'État, service civil de renseignement et de sécurité, et le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, service militaire de renseignement et de sécurité. Il y a pourtant des exemples d'activités d'information et de collectes de renseignements et de données menées par la gendarmerie.

Le Comité R estime même que la gendarmerie peut être considérée comme un troisième service de renseignement.

Une clarification à l'occasion de la lecture de l'article 2 serait utile. Une limitation des activités consistant à recueillir, analyser et exploiter des renseignements de sécurité, menées par des services autres que les deux services cités à l'article 2, ne s'impose-t-elle pas ?

L'intervenante propose, à l'article 2, de renvoyer à l'article 39 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, qui stipule que « dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent receuillir des informations, traiter des données à caractère personnel et tenir à jour une documentation relative, notamment à des événements, des groupements et des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative ou judiciaire ».

L'intervenante évoque ensuite la possibilité pour le ministre de l'Intérieur de requérir la Sûreté de l'État pour l'accomplissement d'un certain nombre de missions ayant trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.

Ne faudrait-il pas préciser ce droit de réquisition du ministre de l'Intérieur ?

Les missions définies à l'article 7 pourraient être plus largement précisées, puisque l'actuel article 7, tel qu'adopté par la Chambre, laisse trop de zones floues. Le ministre est-il d'avis qu'une solution floue est préférable ?

En ce qui concerne la destruction des données, ne serait-il pas intéressant de régler ce problème de façon plus détaillée ?

L'intervenante se réfère à une directive européenne de 1995 sur le traitement des données et la protection de personnes privées par rapport aux procédures de traitement de données. La directive européenne vise également la collecte. Dans le projet de loi soumis à la commission, la collecte ne paraît pas explicitement visée. Une référence à cette directive dans la loi elle-même serait d'une grande utilité.

En ce qui concerne le secret, le débat concernant le secret des documents se tient surtout en France en ce moment. On y étudie comment on peut lever, dans certains cas, le secret de la défense.

L'intervenante suggère enfin que la rédaction de l'article 30 du projet soit revue.

Un autre membre formule quelques observations générales :

1. La portée de l'organisation du pouvoir exécutif

Le Conseil d'État constate que le chapitre III de l'avant-projet comprend, outre les dispositions relatives aux missions des deux services de renseignement, une série de règles opérant la répartition entre les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense nationale des attributions participant de l'exercice de l'autorité à l'égard de ces deux services de renseignement et de sécurité (voir article 6, alinéa 1er ). Dans son avis, le Conseil d'État attire d'emblée l'attention sur le fait que l'organisation des services administratifs de l'État constitue, en vertu des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, une prérogative du pouvoir exécutif.

Le commissaire annonce donc qu'il déposera un amendement pour adopter l'article 6.

2. Une définition plus claire des missions des services de sécurité

L'article 7 représente une amélioration considérable par rapport à la pratique actuelle, parce que la condition de légalité doit être respectée quand il y a atteinte à la vie privée, et ce tant en vertu de l'article 8 de la CEDH que de l'article 22 de la Constitution.

La description de la mission de la Sûreté reste cependant très vague. Ce flou a même été amplifié par l'amendement adopté à la Chambre. Cet amendement insérant un § 3 à l'article 7 stipule que le Roi détermine la finalité du traitement des données à caractère personnel gérées par la Sûreté de l'État en vue de l'accomplissement de sa mission.

Le membre estime qu'il faudrait décrire la mission de la Sûreté avec une grande précision. Ainsi est-il question à l'article 7, § 1er , 1º, de « toute activité qui menace ou pourrait menacer (...) ». Il serait opportun de préciser ce que l'on entend par activité : s'il s'agit d'espionnage, de criminalité organisée, de constitution de sectes, etc.

Le même estompage de la norme risque de se reproduire pour la protection des personnes. Il est urgent, à cet égard, de préciser le type de personnes. Tout arbitraire doit être banni.

Il faudra se pencher aussi sur le délicat problème de la surveillance éventuelle de « groupements politiques », tendances idéologiques, groupes extrémistes.

3. Secret

Tout comme un préopinant, le membre est d'avis que l'article 30 ne règle le secret que de manière très embryonnaire.

4. Conservation et destruction des données

La question de la conservation et de la destruction des données aussi n'est réglée que très sommairement à l'article 11. Aucun critère de fond n'a été retenu.

La Convention européenne du 29 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel propose de travailler avec des critères objectifs afin de garantir une conservation correcte des données. On pouvrait éventuellement faire intervenir dans ce contrôle la Commission de la protection de la vie privée.

Un autre membre formule également quelques observations.

1. Que signifient, à l'article 7, les mots « modifier les institutions clandestinement » ?

2. Existe-t-il un protocole de collaboration entre le SGR, la Sûreté de l'État, et d'autres structures qui sont essentiellement réceptrices de renseignements collectés par le SGR et par la Sûreté de l'État ?

3. Quelle sera la composition du Collège du renseignement et de la sécurité, lorsque la réorganisation des polices sera devenue une réalité ?

4. Le SGR et la Sûreté de l'État ne peuvent communiquer leurs renseignements qu'au ministre et aux autorités administratives et judiciaires. Quels sont les ministres concernés ? Les travaux de la commission d'enquête Rwanda ont entre autres mené à une question fondamentale concernant le SGR : quels sont les renseignements qui doivent être communiqués ?

Le membre constate que le projet de loi ne définit pas, au niveau du SGR, la nature des renseignements qui doivent être communiqués. Par conséquent, la problématique du maintien des renseignements à l'intérieur des structures n'est pas réglée par le projet de loi soumis à la commission.

5. Le SGR se trouve sous le contrôle du chef de l'État-Major. Celui-ci est-il considéré comme un dirigeant du service de renseignement ? S'il est considéré comme dirigeant du SGR, il est de manière automatique, au courant de l'ensemble des renseignements qui se trouvent au SGR. En réalité, la communication se fait du chef de l'État-Major vers le ministre ou les ministres. Il est important de le préciser, en termes d'information des ministres et de coordination des politiques décidées par le gouvernement. Le membre se réfère en particulier aux missions des troupes à l'étranger.

6. Le membre est également d'avis que le projet de loi devrait être soumis à la Commission de protection de la vie privée, concernant le volet « collectes de renseignements » et le volet « secret ».

Le membre conclut en déclarant que l'insuffisance d'efficacité que l'on peut prêter aux services de renseignement ne doit pas nécessairement être réglée par des réductions importantes de la structure de contrôle sur ces services.

Un autre intervenant estime que le fait de donner aux services de renseignement et de sécurité un régime légal est une initiative positive. Il se réjouit de la rapidité exceptionnelle avec laquelle le Conseil d'État a rendu un avis circonstancié sur le projet de loi.

La perception du problème des services de renseignement diverge considérablement de la conception formaliste stricte du Conseil d'État qui dresse une analyse juridique s'inscrivant plutôt dans l'esprit analytique qui caractérise une information dans le cadre d'une instruction. Il appert de certains passages de l'avis du Conseil d'État que l'on a suivi un raisonnement exclusivement formaliste, sans se soucier de la finalité des services de renseignement et de sécurité. Cela explique vraisemblablement pourquoi l'avis du Conseil d'État n'a pas été suivi dans sa globalité.

Le membre formule ensuite quelques remarques spécifiques :

1. Le projet de loi affirme qu'il y a deux services de renseignement. Le membre en déduit que tout autre service de renseignement est illégal et que tout acte qui serait accompli éventuellement sous le couvert de service de renseignement est illégal.

2. L'article 10 aborde la nécessité de coopérer. Le membre estime que les règles en matière de coopération entre le SGR et la Sûreté de l'État sont plutôt vagues.

a) Les prescriptions en matière de décisions arbitrales sont insuffisantes. En cas de conflit, à qui appartient la décision en ce qui concerne la coopération entre la Sûreté de l'État et le SGR ou vice-versa ? Qui a le dernier mot ? Est-ce le Comité ministériel ? Le conflit est-il réglé au sein des services mêmes ?

b) La coopération avec les services de police, les services de renseignement et de sécurité étrangers, les autorités administratives et judiciaires (article 10, § 4).

Comment s'assure-t-on de ces services ? Pourquoi le principe de légalité du service de renseignement étranger n'est-il pas le critère d'une opération nécessaire ?

Ce qui fait défaut, ce sont les services de renseignement européens, comme l'UCLAF. La Belgique participe à l'UCLAF en tant qu'État membre de l'Union européenne. Il convient toutefois de se demander dans quelle mesure la Sûreté de l'État ou le SGR estiment être obligés de transmettre des renseignements à l'UCLAF.

3. Collecte d'informations

Le membre s'étonne de l'existence de l'avant-dernier alinéa de l'article 10, § 2, qui dispose que lorsque les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit. S'agit-il d'une décision irrévocable ou a-t-on prévu un recours ?

Le membre plaide pour que la décision soit prise à un niveau hiérarchique élevé, voire au niveau ministériel.

4. Dispositions du chapitre III, section 2

En ce qui concerne l'exercice des missions de protection des personnes (sous réserve de la finalité, d'une part, et de l'analyse formaliste du Conseil d'État, d'autre part), le membre estime qu'il convient de modifier ou du moins de préciser certaines dispositions.

Exemples :

­ art. 14, 1º : « lorsque, (...) l'officier de protection a des motifs raisonnables de croire que la personne soumise à un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 18, porte une arme ou un objet dangereux ».

Le critère retenu est trop vague, si bien qu'il serait préférable de le formuler comme suit : « l'officier de protection peut à tout moment soumettre la personne (...) à un contrôle d'identité. »

­ art. 14, 4º : « la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages ». Il s'agit de règles strictes ayant trait à l'intégrité de la personne.

Le membre observe que l'article 14 prévoit que les officiers de protection peuvent, dans les cas qu'il définit, procéder à une fouille de sécurité. Celle-ci s'effectue « par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages ».

Selon l'article en question, la fouille « ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet ».

Une fouille corporelle pourrait donc durer une heure.

Cette disposition mériterait d'être précisée. Cette remarque vaut de façon générale pour les dispositions du projet qui concernent l'exercice des missions des agents.

En ce qui concerne la section 3 du chapitre III du projet, qui concerne la responsabilité civile, l'intervenant ne conteste pas que le projet doive traiter de cette question.

Toutefois, une première lecture de ces dispositions suscite les observations suivantes.

Tout d'abord, le texte vise la faute intentionnelle et la faute des officiers de protection. Il n'est pas toujours aisé, dans la pratique, d'opérer une distinction entre ces deux types de faute.

Le texte vise également la faute légère qui présente dans le chef des officiers de protection un caractère habituel.

Sur quel critère se basera-t-on pour apprécier ce caractère ?

La situation est différente de ce qui se passe dans le cadre d'un contrat de travail, où il existe un dossier relatif au travailleur, et où l'on dispose donc d'une information complète.

En outre, les dispositions du projet visent également le dommage causé aux tiers.

Enfin, le texte prévoit la possibilité d'une offre de transaction. Il précise, il est vrai, que cette offre « émane de l'autorité désignée par le Roi ».

Cependant, il n'en reste pas moins que les autorités publiques, et tout cas l'État, ne peuvent pas conclure de transaction.

Étant donné que, selon l'article 26 du projet, l'offre de transaction doit être antérieure à l'action exercée contre un officier par l'État, comment les choses se passeront-elles en pratique ?

Enfin, en ce qui concerne le délai de six heures pendant lequel un officier de protection peut retenir une personne, comment ce délai se combine-t-il avec le délai de 24 heures existant en matière de détention préventive ?

Un autre membre souligne l'intérêt que présente le projet à l'examen, spécialement pour ceux des membres qui ont suivi les travaux de la commission d'enquête sur les événements du Rwanda.

En ce qui concerne la composition du comité ministériel, évoquée par le ministre, l'intervenante s'interroge sur le motif de la présence du ministre des Affaires économiques. Elle suppose que celle-ci se justifie en fonction des moyens technologiques éventuellement utilisés.

L'intervenante évoque ensuite la question ­ qui lui paraît fondamentale ­ des qualités que doivent présenter les personnes qui composent les services militaires et civils de renseignement.

Pour la bonne exécution des tâches de ces services, les qualités intellectuelles, morales et civiques des agents sont primordiales. Quelles sont, concrètement, les méthodes de recrutement, non seulement des officiers, mais aussi, de façon plus générale, de tous les agents ?

Un membre demande s'il ne serait pas nécessaire que l'officier de protection, lorsqu'il prive quelqu'un de sa liberté, établisse un document écrit, afin d'éviter toute constestation quant au point de départ du délai de six heures visé à l'article 18, § 4.

Ne faut-il pas prévoir également que l'officier de protection doit informer dès que possible le procureur du Roi ?

Les dispositions du projet ne comportent en la matière aucun renvoi au Code de procédure pénale.

Un précédent intervenant a évoqué les services autres que ceux visés par le projet et qui sont également amenés à rassembler et à traiter des renseignements, notamment les brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie.

Ne faudrait-il pas préciser explicitement à l'article 2 que ces services tombent dans le champ d'application du présent projet, lorsqu'ils se livrent à cette activité ?

Un autre membre précise que, dans son esprit, il n'y avait pas lieu d'étendre la sorte le champ d'application de la loi. La portée de sa question au ministre était la suivante : puisque seuls deux services de renseignement sont autorisés, quelles sont les activités du troisième qui feront l'objet d'un contrôle plus strict ?

Le précédent intervenant déclare qu'il n'entrait nullement dans son intention de proposer de faire de la gendarmerie un troisième service de renseignement, mais seulement de prévoir que, lorsqu'elle exerce des activités de renseignement, elle est soumise aux conditions définies dans le projet.


III. RÉPONSES DES MINISTRES

A. RÉPONSE DU MINISTRE DE LA JUSTICE

1. La cogestion

L'article 5 proposé prévoit que le ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'État pour tout ce qui concerne la recherche, l'analyse et le traitement du renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel lorsque de telles missions ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.

C'est dans le plan de la Pentecôte du 5 juin 1990 qu'il était prévu que les modalités de l'exercice de la cogestion par le ministre de l'Intérieur seraient similaires à celles du ministre de la Justice à l'égard de la gendarmerie. Au départ, il était prévu de déterminer cette cogestion dans un protocole d'accord entre les ministres. Puis dans une note d'orientation du 13 juin 1994, il a été décidé d'incorporer les dispositions relatives à la cogestion dans l'avant-projet de loi sur les services de renseignement et de sécurité. Le modèle de cogestion suivi a été celui adopté par la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie modifiée par la loi du 18 juillet 1991.

Nonobstant l'avis du Conseil d'État qui estime que l'article 37 de la Constitution attribue au pouvoir exécutif fédéral de créer, maintenir ou supprimer les services administratifs qui en relèvent et d'organiser l'exercice de l'autorité sur ces services en ce compris la répartition des attributions ministérielles à leur égard, le gouvernement a décidé de maintenir dans la loi la question de la répartition des compétences entre le ministre de l'Intérieur et de la Justice.

Comme pour la gendarmerie, cette association prend la forme soit d'une signature conjointe, soit d'un avis conforme, concernant tant les textes législatifs relatifs à la Sûreté de l'État que les textes réglementaires relatifs à l'organisation générale de la Sûreté de l'État, son cadre organique, la nomination et l'affectation de ses fonctionnaires généraux ainsi que les attributions spécifiques de son fonctionnaire dirigeant, les délégations spécifiques en matière budgétaire et l'avant-projet de budget de ce service, la formation du personnel des services extérieurs et, enfin, le nombre d'agents des services extérieurs désignés comme officiers de protection ainsi que la désignation de l'officier qui en a la charge.

La justification de cette cogestion apparaît principalement des missions de la Sûreté de l'État.

1º Nul ne conteste en effet que les missions de protection des personnes prévues par l'article 7, § 1er , 3º, relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur. C'est à l'égard de cette mission de protection des personnes que la cogestion exercée par le ministre de l'Intérieur prend tout son sens car il s'agit clairement d'une mission de police administrative. C'est la raison pour laquelle il est prévu que l'avis conforme du ministre de l'Intérieur est requis pour tout projet d'arrêté relatif au cadre du personnel de la Sûreté de l'État affecté aux missions de protection des personnes, à tout projet d'arrêté déterminant la formation du personnel des services extérieurs affectés à ces missions de protection des personnes et à tout projet d'arrêté fixant le nombre d'agents des services extérieurs.

2º Pour ce qui concerne l'ordre public, la Sûreté de l'État recueille des informations pouvant intéresser plus particulièrement la sécurité, la salubrité et la tranquilité publique et concerne directement les compétences du ministre de l'Intérieur.

À ce titre, le gouvernement a estimé nécessaire d'associer le ministre de l'Intérieur à la gestion de la Sûreté de l'État, soit en exigeant la signature conjointe du ministre de l'Intérieur, soit en requérant son avis conforme de manière à lui permettre de pouvoir remplir efficacement les fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

L'article 5 prévoit cependant clairement que la Sûreté de l'État est placée sous l'autorité du ministre de la Justice. Le ministre de l'Intérieur n'intervient que par voie de réquisition et seulement lorsque celles-ci ont trait au maintien de l'ordre public et de la protection des personnes.

Il est dès lors permis de considérer que le ministre de la Justice a un rôle prépondérant et est l'autorité de référence pour la Sûreté de l'État, l'intervention du ministre de l'Intérieur n'étant justifiée que par l'exécution de missions spécifiques ayant trait à la compétence de ce ministre.

2. Le rôle de la gendarmerie
en matière de renseignement

Avant sa modification par la loi du 18 juillet 1991 portant notamment démilitarisation de la gendarmerie, la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie prévoyait que la gendarmerie relevait directement du ministre de la Justice pour tout ce qui concernait la police des étrangers et la sûreté de l'État.

À l'occasion des discussions parlementaires à propos de la loi du 18 juillet 1991, le ministre de la Justice a clairement indiqué que la compétence de la gendarmerie en matière de Sûreté de l'État avait été supprimée et que le rôle de la gendarmerie se limiterait à la recherche du renseignement dans le cadre du maintien de l'ordre.

L'article 14 de la loi sur la fonction de police qui décrit la mission générale de police administrative de la gendarmerie confirme cette compétence en prévoyant que « dans l'exercice de leurs missions de police administrative, la gendarmerie et la police communale veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens ». Cet article prévoit également que « ces services de police transmettent le compte-rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions ... »

La circulaire relative à la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police publiée au Moniteur belge du 20 mars 1993 définit la police administrative comme englobant l'ensemble des fonctions qui ont pour but d'assurer la tranquilité, la sécurité et la salubrité publique et donc l'ordre public ainsi que, le cas échéant, sont rétablissement.

Il résulte clairement de cette définition que les missions de police administrative sont liées essentiellement au maintien de l'ordre public. Il est clair que l'on peut interpréter cette notion dans un sens plus ou moins large mais d'une manière générale, il s'agit du maintien de l'ordre et du respect des lois et règlements, de la prévention des infractions : il s'agit de prévenir les désordres et de corriger les dérèglements de l'ordre social. Il s'agit aussi de protéger les personnes et les biens sur lesquels pèsent une menace donnée, générale ou précise et enfin d'aider et d'assister les personnes en danger.

On peut le constater, tout ce qui a trait aux missions de police administrative relève du factuel lequel nécessite une appréhension immédiate et concrète d'un phénomène dans un but précis et à court terme, ce qui est en contraste total avec les activités de renseignement pour lesquelles le facteur temps n'est pas primordial et dont la vision s'opère à long terme.

Pour ce qui concerne la gendarmerie, il convient de noter l'article 54 de la loi du 2 décembre 1957 qui prévoit que la gendarmerie doit informer par rapport spécial les autorités administratives intéressés des événements extraordinaires concernant l'ordre ou la sûreté générale.

Il convient enfin de noter l'article 39 de la loi sur la fonction de police qui prévoit que dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir des informations, traiter des données à caractère personnel et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative ou judiciaire. Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.

Cet article permet donc de délimiter avec plus de précision la possibilité pour les services de police de rassembler de l'information puisque celle-ci doit avoir un intérêt pour l'exécution de leur mission. Il est d'ailleurs précisé dans la circulaire relative à la loi sur la fonction de police que « la collecte et le traitement de ces données se limitent à ce qui est nécessaire pour la prévention des risques concrets et la répression des délits ».

Si l'on veut résumer les différences entre la collecte de renseignements par la gendarmerie et celle effectuée par les services de renseignement, on peut considérer que les missions de renseignement de la gendarmerie sont limitées à ce qui est strictement nécessaire au maintien de l'ordre public et se situent au niveau du concret alors que les missions d'un service de renseignement sont du domaine de l'éventualité et de la probabilité.

Une différence existe également entre ces missions sur le plan de leur finalité première : la protection des citoyens et des biens pour les services de police; la sauvegarde de la nation pour les services de renseignement.

Il existe également une différence entre ces missions sur le plan des méthodes employées pour le recueil du renseignement : la police administrative et judiciaire recueille ses renseignements d'une manière plus ouverte et à plus court terme tandis que les services de renseignement le font à plus long terme et sans apparaître ouvertement.

3. Les relations avec les autorités

Les faisceaux des relations entretenues par la Sûreté de l'État avec les autres services et les autorités publiques sont multiples et diverses.

3.1. Les missions de police judiciaire

Pour ce qui concerne les missions de police judiciaire, il va de soi que la sûreté de l'État ne pose aucun acte de police judiciaire mais elle remplit sa mission d'information auprès des autorités judiciaires auxquelles elles peuvent transmettre des informations dans le domaine de sa compétence.

La Sûreté de l'État peut ainsi transmettre aux autorités judiciaires des renseignements à caractères généraux ou particuliers concernant par exemple les sectes ou les organisations criminelles grâce à la transmission de notes visant à décrire une structure d'organisation criminelle ou le fonctionnement d'une secte de manière à permettre à l'autorité judiciaire de mieux appréhender le dossier dont elle est saisie. Si à l'occasion de la collecte du renseignement, des renseignements particuliers peuvent intéresser l'autorité judiciaire, ces renseignements sont également transmis à l'autorité judiciaire à laquelle il revient d'en décider de l'exploitation.

Pour permettre la transmission de ces renseignements, un accord réglant la collaboration entre la Sûreté de l'État et le ministère public a été conclu le 15 décembre 1997 entre l'administrateur général de la Sûreté de l'État et le collège des procureurs généraux. Dans ce protocole d'accord, il a été prévu que l'échange d'informations ou la transmission de demandes de renseignement entre la Sûreté de l'État et le ministère public s'effectue par l'intermédiaire des magistrats nationaux. Toutefois en cas d'urgence et dans le cadre d'enquêtes en cours ou déjà terminées, les demandes et les échanges d'informations entre le service de renseignement et les magistrats localement compétents peuvent s'effectuer directement.

Il va de soi que les documents er renseignements classifiés de la Sûreté de l'État ne peuvent pas être utilisés en prodécure ou transmis à des tiers et doivent être protégés par les magistrats nationaux et le magistrat du parquet local qui en a la charge.

Le protocole prévoit également que les parquets ou les juges d'instruction peuvent demander l'assistance de la Sûreté de l'État dans des affaires qui ont un rapport avec les matières dans lesquelles le service de renseignement est spécialisé.

Il est enfin prévu que les parquets transmettent aux magistrats nationaux toute information relative aux matières spécifiques relevant de la compétence de la Sûreté de l'État à savoir le terrorisme, l'espionnage, les sectes, la prolifération, l'extrémisme idéologique, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales de la Belgique. Les magistrats nationaux transmettent ces informations à la Sûreté de l'État de l'accord du magistrat traitant le dossier.

En matière d'enquête proactive, il est clair que la Sûreté de l'État n'est pas habilitée à développer de façon autonome une enquête proactive telle que définie dans le cadre du projet Franchimont. Cependant, ses connaissances spécialisées peuvent justifier l'appui de la Sûreté de l'État à un projet de recherche proactive. Un tel appui doit cependant se limiter très strictement à l'accomplissement des missions légales propres et ne peut aucunement s'étendre à la recherche orientée d'infractions pénales spécifiques. En tout état de cause, si l'assistance technique externe de la Sûreté de l'État à une enquête proactive est sollicitée, cela doit se faire à l'initiative du ministère public et non pas par un service de police.

Il convient enfin de noter la participation de la Sûreté de l'État en matière de lutte contre le crime organisé. Dans cette matière, la Sûreté de l'État essaye d'obtenir une image aussi précise que possible de la problématique en ayant recours aux sources qui lui sont propres. Il est donc prévu une participation des services de renseignement à la rédaction du rapport annuel sur la criminalité organisée en Belgique.

3.2. Les missions de police administrative

En cette matière, la vision de la Sûreté de l'État s'opère à long terme : elle doit informer sur les tendances, analyser des activités et des situations à long terme.

La Sûreté de l'État informe le ministre de l'Intérieur des faits touchant le maintien de l'ordre public mais elle n'est pas organisée en première instance en fonction de cette activité. La Sûreté de l'État pratique d'avantage, vu sa vision à long terme, l'analyse d'organisations qui régulièrement attirent l'attention dans le contexte de l'ordre public. L'objectif est d'arriver à avoir une compréhension de la politique menée, de pouvoir répondre à la question de savoir si la position, les points de vue et les actions menées constituent une menace pour la société démocratique.

3.3. La collaboration entre la Sûreté de l'État et les autres services de police

Conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, la Sûreté de l'État informe le procureur général de tout délit porté à sa connaissance lors de l'exécution de sa mission.

La Sûreté de l'État informe également systématiquement la police générale du royaume des menaces liées au maintien de l'ordre public.

La Sûreté de l'État transmet également aux services qui ont une compétence judiciaire réduite telle que la police des chemins de fer, celle des aéroports et la police maritime des informations dont elle dispose et qui les concernent.

3.4. Les autorités administratives

La Sûreté de l'État transmet toutes les informations recueillies au ministre de la Justice et elle transmet les informations dans la mesure où elles concernent leur compétence aux autres autorités administratives compétentes.

3.5. Relations entre les services de renseignement

Depuis le 20 février 1997, un protocole d'accord entre les ministres de la Justice et de la Défense nationale a été conclu afin de régler la coopération et l'échange d'informations entre la Sûreté de l'État et le Service général de renseignement et de la sécurité.

Dans ce protocole d'accord, des modalités claires ont été définies afin de déterminer les domaines et la manière dont la collaboration entre les services sera organisée. Il est prévu que les dirigeants des services se rencontrent et que des renseignements doivent être échangés d'initiative et sans délai entre les services. Il est également prévu un appui technique possible d'un service à l'égard de l'autre ainsi que des modalités pratiques de transmission des informations.

Le protocole d'accord définit aussi les priorités des deux services sur le plan géographique et prévoit qu'en situation de crise et notamment lorsque les conflits armés se préparent ou se déroulent, une concertation sera organisée entre les deux services en concertation ou à l'initiative du département des affaires étrangères.

Il convient enfin de noter que la Sûreté de l'État a offert le know-how de son service juridique au service général du renseignement qui ne dispose pas d'un tel service.

4. Le secret

Plus que dans tout autre corps de l'État, la protection du secret des renseignements est primordial pour un service de renseignement.

Le recueil du renseignement s'effectuant essentiellement à l'aide d'informateurs, la crédibilité d'un service de renseignement est liée au respect de la confidentialité des sources d'informations.

Il convient également de tenir compte de l'obligation de respecter et de protéger les informations provenant de services étrangers et internationaux.

Comme tout autre agent de l'administration, les membres des services de renseignement sont tenus au secret soit en vertu de l'article 458 du Code pénal punissant les révélations d'un secret professionnel soit en vertu des articles 7 et 10, § 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 portant réformes de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'État.

L'obligation du secret professionnel visé par l'article 458 du Code pénal vise à protéger la vie privée des personnes physiques et sa violation est passible de peines correctionnelles tandis que le devoir de discrétion ou d'obligation de secret administratif prévu par le statut des agents de l'État ne vise que la protection des intérêts de l'État et entraîne des sanctions disciplinaires.

Le texte soumis à votre approbation prévoit à l'article 10, § 3, alinéa 3, que les services de renseignement et de sécurité ne communiquent les renseignements qu'au ministre et autorités administratives et judiciaires concernées, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leur mission.

En dehors de cela, l'article 30 prévoit que tout agent et toute personne qui à quelque titre que ce soit apporte son concours à l'application de la loi est dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa coopération.

L'article 32 prévoit qu'est puni pénalement l'agent ou la personne qui aura révélé les secrets en violation de l'article 30 ainsi qu'une peine plus grave pour celle qui aura révélé des secrets en violation de l'article 30 ainsi qu'une peine plus grave pour celle qui aura révélé des secrets en violation de l'article 31 concernant les écoutes effectuées par le service général du renseignement.

Ces dispositions ne portent pas atteinte à l'article 458 du Code pénal modifié par la loi du 30 juin 1996 sur les enquêtes parlementaires qui autorisent que le secret soit divulgué dans trois hypothèses :

­ lorsque la loi oblige à faire connaître ces secrets;

­ lorsque le détenteur du secret est appelé à rendre témoignage en justice;

­ lorsque le détenteur du secret est appelé à rendre témoignage devant une commission d'enquête parlementaire.

Ces dispositions ne portent pas non plus atteinte aux dispositions prévues par les articles 48 à 51 de la loi du 18 juillet 1991, loi organique du contrôle des services de police et de renseignement.

Pour rappel, cette loi prévoit que le Comité R et le service d'enquête R peuvent inviter afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire et que les membres des services de renseignement peuvent déposer sur des faits couverts par le secret professionnel. Lorsqu'ils sont cités par le ministère d'huissier de Justice, les membres des services de renseignement sont mêmes tenus de déposer après avoir prêté serment. La loi prévoit encore que les membres du service de renseignement sont tenus de révéler au Comité R les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent une information ou une instruction judiciaire. Si la révélation du secret risque de faire courir un danger physique à une personne, la question est alors soumise au président du Comité R qui statue.

Il convient enfin de noter que l'article 458 du Code pénal ne vise pas les secrets d'État et dès lors le législateur a érigé en infraction particulière notamment la divulgation d'informations ou de secrets intéressant la défense du territoire et la Sûreté de l'État soit à une puissance ennemie (article 116 du Code pénal), soit à une puissance étrangère quelconque (article 118 du Code pénal) soit même à toute personne non qualifiée pour en connaître (article 119 du Code pénal) et le fait de prendre connaissance et de détenir de tels renseignements sans y être habilité (article 120 du Code pénal).

5. La protection des personnes

Il convient de rappeler que l'article 11 de la loi sur la fonction de police prévoit que « le Roi détermine les cas dans lesquels le ministre de l'Intérieur fait assurer la protection spéciale des personnes et des biens mobiliers ou immobiliers. Il fixe les modalités de cette protection ».

La loi qui vous est proposée prévoit en outre que le ministre de l'Intérieur bénéficie d'un droit de réquisition sur la Sûreté de l'État notamment pour les missions de protection et que pour cette raison, il est associé étroitement à la gestion de ce service.

Le texte prévoit qu'il appartient au ministre de la Justice de désigner ses agents et qu'ils sont les seuls des services extérieurs de la Sûreté de l'État habilités à exercer des missions relatives à la protection des personnes à l'exclusion de toute autre mission.

Afin de leur permettre de remplir ces missions, les articles 13 à 23 du projet de loi leur donnent les moyens juridiques adéquats et déterminés parallèlement avec ceux qui sont prévus dans la loi sur la fonction de police.

Ainsi, l'article 13 permettant aux officiers de protection de pénétrer dans des biens immeubles abandonnés est le parallèle de l'article 26 de la loi sur la fonction de police.

L'article 14 du présent projet concernant la fouille de sécurité est parallèle des articles 27 et 28 de la loi sur la fonction de police alors que l'article 15 concernant la fouille d'un véhicule est le parallèle de l'article 29 de la loi sur la fonction de police. L'article 16 permettant de saisir des objets et des animaux présentant un danger pour la vie et l'intégrité physique de personnes est le parallèle à l'article 30 de la loi sur la fonction de police. L'article 17 concernant la rétention d'une personne est la parallèle de l'article 31 de la fonction sur la fonction de police.

L'article 18 du présent projet est le parallèle de l'article 34 concernant le contrôle d'identité de toute personne dont on peut penser qu'elle se prépare à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne.

L'article 19 du présent projet est le parallèle de l'article 35 concernant l'interdiction d'exposer inutilement une personne à la curiosité publique.

L'article 21 concernant l'usage d'armes à feu est le pendant de l'article 38 de la loi sur la fonction de police.

Ces articles ont été strictement limités à ce qui l'était nécessaire de prévoir pour permettre aux services de protection des personnalités de remplir efficacement leur mission.

6. Les écoutes administratives

La Belgique étant un des seuls pays européens à ne pas disposer de l'outil que constitue les écoutes administratives, il a été décidé de préparer un avant-projet de loi sur cette question.

Avant de le finaliser, il a cependant paru opportun d'attendre l'aboutissement des travaux parlementaires concernant la réforme de la loi sur les écoutes téléphoniques qui est actuellement en cours d'examen au Sénat de manière à pouvoir s'inspirer des solutions trouvées dans cette loi.

7. La responsabilité civile
des officiers de protection

Lors des travaux parlementaires à la Chambre, le gouvernement a déposé un amendement introduisant dans le projet de loi de manière à permettre aux officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes et disposant d'un pouvoir de police administrative de disposer d'un statut semblable à ceux des services de police qui doivent recourir à la force lorsque la vie ou l'intégrité physique de la personne à protéger est menacée. L'idée est donc de permettre aux officiers de protection de pouvoir bénéficier des mêmes dispositions que tout fonctionnaire de police placé dans le même cas.

S'inspirant dès lors des articles 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 41 et 42 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de la police, les dispositions adéquates ont été insérées dans le projet de loi.

Il est en effet évident que le régime de responsabilité civile commun aux agents de l'État basé sur la théorie de l'organe et du préposé est insuffisant et désavantageux en comparaison du système instauré par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police en faveur des fonctionnaires de police appelés à exercer les mêmes missions. En effet, les agents de l'État sont actuellement toujours responsables de façon illimitée vis-à-vis de l'État tant qu'ils sont en fonction. Compte tenu des compétences particulières qui sont attribuées aux officiers de protection spécialement désignés et seuls habilités à exercer les missions de protection des personnes à l'exclusion de toute autre mission, il semble dès lors opportun de prévoir pour ces agents un régime de responsabilité spécifique calqué sur celui en vigueur à l'égard des fonctionnaires de police.

Les dispositions actuelles du projet ne sont dès lors qu'une adaptation pure et simple de la loi sur la fonction de police sans aucune modification de fond.

8. Problème de la définition/détermination des missions de la Sûreté de l'État, en particulier en ce qui concerne le traitement de données personnelles par la Sûreté de l'État

8.1. Législation applicable au niveau international et national

Article 22 de la Constitution coordonnée

« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. »

Article 8 CEDH

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Article 5 de la Convention nº 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

« Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont :

a) obtenues et traitées loyalement et licitement;

b) enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités ...; »

Article 6 de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 de l'Union européenne

« Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être :

a) traitées loyalement et licitement;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités... »

Article 5 de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

« Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités. »

8.2. Principes sur lesquels doit se baser le législateur

Référence étant faite aux normes énumérées ci-dessus, l'on peut retenir les principes suivants qui devront être respectés par :

1. Le principe de l'égalité (art. 22 de la Constitution)

Le constituant a disposé qu'il appartient au pouvoir législatif de déterminer dans quelles circonstances l'on peut apporter des restrictions au respect de la vie privée. Le législateur ne peut pas déléguer cette compétence constitutionnelle au pouvoir exécutif. Le Conseil d'État rappelle souvent l'interdiction de « délégaliser » cette matière.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut inscrire formellement dans la loi jusqu'au dernier détail de cette matière, ni que le Roi ne peut pas exercer ses compétences normales. Il est essentiel que la loi ne devienne pas une boîte vide et donc qu'elle mette elle-même des limites effectives aux restrictions. Le Roi peut, à l'intérieur de ces limites, fixer des règles plus détaillées (voir, par exemple, la loi relative au traitement des données personnelles, qui fixe les règles de base dans cette matière, mais qui n'en prévoit pas moins une série de délégations au Roi, voir aussi la loi sur la fonction de police, qui n'entre pas dans les détails).

2. L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être « prévue par la loi » (art. 8 CEDH)

Cette condition signifie que la Sûreté ne pourrait pas agir sans disposer d'un fondement juridique en droit interne, c'est-à-dire en l'absence d'une règle de droit qui soit généralement applicable et impersonnelle. D'après la Cour européenne, les normes en question doivent en outre être suffisamment accessibles à l'intéressé (le texte doit donc être connu de lui et être compréhensible) et l'intéressé doit en outre pouvoir prévoir quelles seront, pour lui, les conséquences de ce texte. Le critère de l'existence d'un fondement juridique implique que l'intéressé sache à quoi il devrait s'attendre.

Le texte international en question n'impose pas l'inscription de l'ensemble de la base légale dans une loi formelle votée par le Parlement. Il requiert simplement que le droit interne prévoie une base normative. La Cour européenne a admis explicitement, dans le cadre de sa jurisprudence, que cette base légale peut également être constituée par un arrêté du pouvoir exécutif ou même par une règle du droit coutumier (dans les pays appliquant le système de la Common Law). Cela n'enlève évidemment rien à la disposition de l'article 22 de la Constitution belge, qui est plus sévère en ce sens qu'elle exige en principe qu'il y ait une loi formelle.

Il convient toutefois de noter que le critère précité doit être apprécié dans son contexte concret. De fait, la Sûreté ne pourrait pas exercer son activité de service de renseignement, en cas où l'on interpréterait trop strictement ledit critère.

3. Pour ce qui est du traitement des données personnelles, il y a lieu de définir clairement les finalités et il faut que les données personnelles soient proportionnées à cet objectif concret, qu'elles soient pertinentes et qu'elles ne soient pas exagérées par rapport à celui-ci (voir la législation relative au traitement des données personnelles).

Les services de renseignement et de sécurité doivent recueillir des données personnelles dans un but bien précis dans le cadre de leur mission légale. Ils ne peuvent pas recueillir de données en dehors de leurs missions. Il y a lieu de respecter cette finalité dans tout le cadre du traitement desdites données. C'est ainsi que l'on ne peut communiquer les données recueillies que lorsque la loi le prévoit.

Il n'est pas nécessaire non plus, en l'occurence, d'inscrire entièrement la définition des objectifs dans une loi formelle; on ne le fait d'ailleurs pas en pratique (voir, par exemple, les nombreux traitements de données dans le cadre du régime de sécurité sociale dont bien des dispositions sont inscrites dans des arrêtés royaux). Toutefois, l'article 22 de la Constitution est applicable lorsqu'il y a lieu de déterminer dans quelles circonstances l'on peut en principe porter atteinte au principe du respect de la vie privée.

8.3. Analyse du texte à l'examen

1. Résumé du texte

En son article 7, le projet de loi décrit les objectifs fondamentaux de la Sûreté. Voici un aperçu schématique de ceux-ci :

A. Rechercher, analyser et transmettre au ministre compétent des renseignements en ce qui concerne toute activité qui menace ou pourrait menacer :

­ la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel;

­ la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales;

­ le potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays définis par le comité ministériel.

Ces notions ­ insuffisamment claires en soi ­ sont définies expressément dans la loi (art. 7, § 2).

B. Effectuer des enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du comité ministériel (voir le projet de loi relative aux enquêtes de sécurité, qui est à l'examen à la Chambre).

C. Exécuter les tâches qui lui sont confiées par le ministre de l'intérieur en vue de protéger des personnes physiques.

D. Exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi :par exemple celle d'assurer la sécurité nucléaire.

2. Application des principes précités au texte

1. Principe de légalité

L'article 7 de la loi en projet définit les missions de la Sûreté de l'État. L'article 22 de la Constitution est respecté puisque c'est le législateur lui-même qui fixe les limites en définissant les missions de la Sûreté. On ne peut pas affirmer, à la lecture du texte et des définitions, qu'il n'y a pas de délimitation réelle des missions de la Sûreté. Le sujet de droit belge peut déduire de la loi elle-même quelles sont les missions de la Sûreté.

Il n'empêche qu'il est possible de détailler davantage notamment l'article 7, § 1er , 1º, en décrivant concrètement les phénomènes ou les catégories d'activités considérés aujourd'hui comme une menace. Pour satisfaire à la condition de prévisibilité de l'article 8 CEDH, il faut faire savoir aux sujets de droit quelles sont les activités que la Sûreté considère comme relevant concrètement des missions visées par la loi. C'est pourquoi on a confié au Roi le soin d'énumérer ces activités concrètes et de les définir en détail : il s'agit actuellement de l'espionnage, du terrorisme, de l'extrémisme idéologique, de la prolifération, des sectes dangereuses et de la criminalité organisée. Ce sont donc les phénomènes ou activités concrets dont la Sûreté s'occupe dans un contexte opérationnel. Il va sans dire que les activités constituant une menace pour l'État, visées à l'article 7, §1er , 1º, évoluent dans le temps. Il suffit à cet égard de constater que les sectes dangereuses, la criminalité organisée et la prolifération sont autant de phénomènes auxquels la Sûreté ne s'intéressait guère il y a quelques années. Il paraît infaisable d'élaborer une loi formelle pour élargir les missions de la Sûreté chaque fois qu'un phénomène nouveau apparaît.

Pour le bon ordre des choses et à la lumière de la formulation actuelle de l'article 7, § 3, on notera que le but n'est pas d'autoriser le Roi à créer de nouvelles finalités pour la Sûreté, ce qui serait une délégation interdite par la Constitution. L'article 7, § 3, utilise malencontreusement le terme « détermine » étant donné 1) que les finalités sont déjà déterminées dans loi elle-même (§§ 1er et 2) et que les finalités en matière de traitement des données doivent évidemment correspondre aux objectifs de la Sûreté, et 2) que l'on veut dire que le Roi doit préciser, dans le cadre des objectifs décrits par le législateur.

Le fait de déléguer au Roi le soin de déterminer les catégories d'activités ne viole donc pas le principe de légalité dans la mesure où 1) la loi détermine elle-même les missions et 2) le Roi doit rester dans les limites de celles-ci lorsqu'il donne des informations plus détaillées sur le plan opérationnel.

2. Prévu par loi

Il y a évidemment une base juridique, qui est même la norme légale la plus élevée puisqu'elle émane du parlement, en ce qui concerne la définition générale des missions pour l'exécution desquelles l'on peut mettre des restrictions à la vie privée du citoyen. Il y a entre autres l'arrêté royal ­ aussi une loi au sens de l'article 8 ­ qui règle les détails qui peuvent évoluer dans le temps et qui seront dès lors adaptés de temps à autre en fonction de la réalité. Cette loi est accessible et compréhensible. Sur le plan du contenu, ce texte limite évidemment le champ d'activité de la Sûreté, qui ne peut plus accomplir que ces missions-là. La loi et l'arrêté royal constituent ensemble la loi matérielle accessible requise par l'article 8 de la CEDH.

3. Finalités clairement définies

Les finalités du traitement des données à caractère personnel correspondent aux missions de la Sûreté et sont donc également définies dans la loi. Pour rappel, on peut faire observer que des traitements et des fichiers différents peuvent s'inscrire dans un même objectif. L'arrêté royal donnera des précisions concrètes dans les limites des missions légales.

L'article 10 du projet prévoit une base légale expresse au traitement des données à caractère personnel par la Sûreté. L'article 5 de la loi sur les traitements de données à caractère personnel s'applique pleinement à ces traitements. L'article 10, § 3, met ces principes en oeuvre en prévoyant explicitement que les données traitées doivent être liées à la finalité du chantier, et donc aux missions de la Sûreté. Il faut y ajouter les obligations plus détaillées qui découlent de l'article 5 et de l'article 16 de la loi sur le traitement des données à caractère personnel. Au demeurant, il faut noter que cette loi établit une exception pour le droit d'accès et le droit de correction des intéressés en prévoyant un contrôle indirect par le biais de la Commission de la protection de la vie privée (article 13).

B. RÉPONSE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

En ce qui concerne l'avis du Conseil d'État, évoqué par plusieurs membres, le ministre déclare que le gouvernement était bien conscient des limites de son initiative. C'est en connaissance de cause que le projet de loi a été établi, sachant que, sur certains points relevant de la compétence du pouvoir exécutif, une disposition légale n'était pas nécessaire. Le gouvernement a considéré en effet que, vu l'importance de la matière, son caractère délicat, et l'intérêt qu'elle suscite dans l'opinion, il valait mieux donner un cadre législatif général, quitte à laisser explicitement certaines compétences au pouvoir exécutif. C'est pourquoi, sur un certain nombre de points, le gouvernement n'a pas suivi l'avis du Conseil d'État.

Par ailleurs, le projet dit très clairement qu'il n'y a en Belgique que deux services de renseignement. Les activités d'enquête de certains services de police ou de la gendarmerie ne sont donc pas des activités de renseignement au sens du présent projet.

Enfin, la collaboration entre les deux services de renseignement s'est nettement améliorée au cours des derniers mois, et à cet égard le protocole qui règle leurs relations a incontestablement apporté une valeur ajoutée.

Le ministre souhaite en outre compléter la réponse de son collègue le ministre de la Justice sur quelques points qui concernent plus spécifiquement le SGR. Ces points seront peu nombreux dans la mesure où la plupart des éléments évoqués par le ministre de la Justice concernent tant le SGR que la Sûreté de l'État.

En ce qui concerne plus spécifiquement le service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées, le ministre ne souhaite pas s'étendre sur les réformes qui sont actuellement en cours et qui ont pour objet d'améliorer l'efficacité de ce service, suite notamment aux conclusions de la commission d'enquête relative aux événements du Rwanda. Une note de politique a été déposée par le gouvernement à ce sujet. En raison de la nature des réformes en cours au sein du SGR, qu'il serait plus judicieux d'en traiter lors de la discussion de cette note de politique. D'autre part, le ministre est d'avis que si les membres ont voulu entendre lors d'une session ultérieure les chefs des services de renseignement, c'est en vue notamment d'entendre le général Simons à ce sujet. Il tient cependant à préciser que les réformes actuellement en cours au sein du SGR ont trait aux méthodes de travail, aux moyens techniques et informatiques à y mettre en oeuvre, au recrutement du personnel ou au statut de celui-ci. Ces réformes sont donc largement indépendantes du contenu du présent projet de loi.

Le ministre déclare qu'il s'est, comme un intervenant, posé la question de savoir si l'article 9 n'était pas le résultat d'une analyse trop axée sur la logique de la guerre froide. Il pense cependant qu'à l'analyse le texte met à la fois l'accent sur les missions traditionnelles des forces armées, à savoir la défense du territoire national dans un cadre européen ou atlantique et sur les nouvelles missions qui peuvent leur être attribuées, à savoir des opérations de maintien de la paix, humanitaires, d'évacuation, etc.

Le ministre partage l'opinion selon laquelle dans le passé l'image du SGR n'était pas très bonne et qu'il faut l'améliorer car la fonction de renseignement est, dans le contexte international contemporain, d'une importance capitale. Il s'emploie avec le général Simons à essayer d'améliorer cette image. Il partage encore l'opinion selon laquelle il faut réfléchir au rôle des attachés militaires. Il a chargé l'état-major d'y réfléchir et de lui faire rapidement des propositions.

À l'attention d'un autre intervenant, le ministre précise que ce n'est pas parce que l'article 14 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 précise que le SGR est placé sous l'autorité directe du chef d'état-major général que ce dernier est le chef du SGR. Il est sain de conserver une structure comportant plusieurs étages. Le projet de loi précise que le SGR est placé sous l'autorité du ministre de la Défense nationale. Cependant, il appartient au Roi d'organiser la manière dont le ministre de la Défense nationale exerce son autorité sur le SGR. En l'occurrence, il est sain que le ministre de la Défense nationale exerce son autorité sur le SGR par l'entremise du chef de l'état-major général, comme il le fait pour tous les autres services des forces armées. D'ailleurs, les procédures d'état-major en vigueur permettent parfaitement que le ministre ait des contacts directs avec le chef du SGR ou que celui-ci lui fournisse directement des renseignements en tenant informé le chef d'état-major général.

Enfin, un membre a demandé si le fait qu'il n'y avait que deux services de renseignement et que donc la gendarmerie n'en était pas un ne devait pas avoir pour conséquence que les gendarmes affectés au SGR doivent être rapatriés à la gendarmerie. À cet égard, le ministre répond que les gendarmes affectés au SGR ne sont pas affectés à des missions de renseignement proprement dites, mais uniquement à des enquêtes dans le cadre des habilitations de sécurité. De plus, le contrôle opérationnel de ces gendarmes n'est pas exercé par le commandant de la gendarmerie, mais exclusivement par le chef du SGR. Par conséquent, si l'on considère qu'en menant des enquêtes de sécurité, les gendarmes affectés au SGR font du renseignement, cela ne revient pas à faire de la gendarmerie un service de renseignement.

Des questions ont été soulevées par plusieurs membres en ce qui concerne la composition du comité ministériel du renseignement et du collège du renseignement.

Il n'a pas échappé à ces intervenants que la présence du ministre des Affaires économiques au sein du comité ministériel est justifiée par le fait qu'il incombe à la Sûreté de l'État de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toutes activités qui menacent ou pourraient menacer le potentiel scientifique ou économique du pays. En l'occurrence, la présence du ministre des Affaires économiques est d'autant plus justifiée qu'il est en même temps ministre des Télécommunications.

Comme l'a relevé un membre, il y aura lieu de revoir la composition du collège de renseignement dès que la réforme des polices sera intervenue.

Le ministre précise enfin que, lors de la discussion des articles, il reviendra sur certains des points qu'il a évoqués.


IV. RÉPLIQUES DES MEMBRES ­ SUITE DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE

Un membre déclare que les réponses données par le ministre de la Défense concernant le SGR ne le rassurent pas. Elles n'apportent pas de précisions sur l'obligation ou la non-obligation de créer des flux d'informations.

Le ministre ne peut plus invoquer le fait qu'il n'est pas informé pour considérer que les décisions qu'il prend ou qu'il ne prend pas ne sont pas éclairées.

Le SGR a l'obligation d'informer le ministre, par quelque voie que ce soit, soit par le truchement de l'État-Major, soit de manière directe.

La procédure n'est pas claire. L'on ne constate pas d'amélioration significative par rapport à la situation qui prévalait dans le passé, et qui a engendré des dysfonctionnements, avec les insuffisances d'information, ou en tout cas l'allégation d'insuffisance d'informations, soit de la part du ministre, soit de la part du chef de l'État-Major. Le manque de précisions peut créer une ambiguïté.

Qui est le responsable du SGR ? Qui sont les destinataires des informations du SGR ?

S'agit-il d'un circuit exclusivement militaire ? Les informations du SGR sont-elles, en situation de crise, communiquées automatiquement au comité ministériel concerné, au ministre des Affaires étrangères ?

L'orateur se réfère aux conclusions de la commission d'enquête Rwanda. En examinant le fonctionnement du SGR, la commission l'a considéré de manière largement unanime comme insuffisant, non seulement au niveau du fonctionnement interne (composition, compétence, etc...). mais surtout au niveau du flux d'informations.

Un membre évoque le problème des feedbacks, qui n'est pas résolu dans le projet de loi soumis à la commission. Il demande des précisions sur la manière dont l'information du SGR remonte vers le ministre ou vers les cabinets ministériels, et dont l'information retourne vers le SGR.

L'intervenant évoque l'expérience qu'il a acquise récemment en qualité de rapporteur pour la commission Rwanda.

L'analyse faite par le SGR a été considérée comme déterminante pour la décision politique et pour le suivi de la situation. On s'est rendu compte que l'analyse réalisée, qui était l'un des éléments pouvant constituer une base de décision, était erronée par rapport à l'ensemble des informations rassemblées sur le terrain.

Quelle garantie a-t-on que le SGR transmet toutes les informations qu'il possède ?

Un autre membre renvoie à l'exposé du ministre de la Justice sur la coopération et la finalité de la transmission des informations. Il est demandé, à l'article 10, § 2, à tous les fonctionnaires des services publics, mais aussi aux membres des autorités judiciaires, de communiquer des informations aux services de renseignements, lorsque ceux-ci le demandent.

L'intéressé ne vérifie-t-il pas la finalité de la requête ? Les membres de l'autorité judiciaire doivent-ils transgresser aveuglement le secret de l'instruction sans même s'enquérir des raisons qui motivent les éventuelles demandes ? Certes, des demandes doivent s'inscrire dans le cadre des missions définies aux articles 7 et 9, mais elles peuvent être formulées sans fondement ni motivation. Dans ces conditions, comment se fera le contrôle des services compétents ?

L'alinéa suivant du même paragraphe de l'article 10 dispose que les fonctionnaires des services publics peuvent refuser, moyennant justification. Cette possibilité de refuser n'est pas prévue pour les membres des autorités judiciaires.

Le membre suppose que, si la Sûreté de l'État et le SGR ont connaissance de délits, les fonctionnaires sont tenus de les porter à la connaissance du ministère public, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. Le projet n'est pas clair sur ce point.

Le membre souhaite par ailleurs poser deux questions d'ordre général au ministre de la Justice.

1. Pour quoi avoir introduit pour le secret une variante pénale de plus ?

L'article 32 du projet, ne fait exception que pour l'article 458 et les articles relatifs à la fonction de police (loi de 1991). Les autres articles du Code d'instruction criminelle auxquels le ministre de la Justice a justement fait référence (article 119 et 120) ne sont pas mentionnés.

N'aurait-il pas été préférable de formuler le texte de la manière suivante : « Sans préjudice de l'application de toutes les dispositions légales relatives à... » ? On pourrait éventuellement, à titre indicatif, faire référence à l'article 458. Sinon on s'expose à un raisonnement a contrario .

2. Les dispositions concernant la responsabilité reprennent effectivement littéralement les dispositions de la loi sur la fonction de police qui avait déjà soulevé de sérieux problèmes dans le passé.

Pourquoi ne pas avoir opté pour l'irrecevabilité de l'action civile à l'encontre des fonctionnaires en cas de fautes légères, comme cela est d'ailleurs prévu dans la loi sur les contrats de travail ? Ces fonctionnaires restent incontestablement parties aux instances, tant civiles qu'éventuellement pénales, étant assignés en responsabilité par la partie civile. La victime obtient une condamnation des deux parties, c'est-à-dire du fonctionnaire comme de l'État. Chacun connaît la diligence avec laquelle l'État règle ses créances, avec toutes les conséquences que cela comporte. Le problème s'est régulièrement posé à l'égard des policiers dans le cadre de la loi sur la fonction de police, les mesures d'exécution conduisant dans certains cas à la vente forcée de biens immobiliers ou à la mise de biens mobiliers. Il s'ensuit contrairement à l'objectif du législateur, une aggravation directe. Il serait donc judicieux de prévoir l'irrecevabilité des actions civiles pour les fautes légères et d'instaurer simultanément un mécanisme de garantie qui suspendrait les mesures d'exécution à l'encontre des fonctionnaires, dès l'instant où l'État reconnaît sa faute.

Un autre membre réitère la proposition d'organiser des auditions du chef de la Sûreté de l'État et de celui du SGR. Est-ce qu'un représentant du ministre assistera à ces auditions ?

Le membre aborde ensuite la question du rôle du département de l'Intérieur, qui risque de devenir un superministère. Il estime qu'il ne convient pas de prévoir, dans le cadre de la loi en projet, la possibilité, pour le ministre de l'Intérieur, d'obtenir des renseignements auprès de l'autorité de tutelle de la Sûreté de l'État, à savoir le ministre de la Justice et de permettre à ce ministre de coopérer avec la Sûreté de l'État. Un amendement vise à remédier à ce problème (cf. infra, discussion des articles).

Le membre renvoie à un débat qui a été consacré à l'opération Rebel, dans le cadre de laquelle la gendarmerie a contrôlé des milliers de personnes, sous le couvert des techniques de recherche proactive sans en informer le ministre. Cette opération a suscité des remoux dans tous les groupes politiques. Le membre fait référence au principe de la légalité qui est défini à l'article 22 de la Constitution ainsi qu'à l'avis fondamental du Conseil d'État qui pose que l'on doit indiquer clairement quels sont les moyens qui seront utilisés et que ceux-ci doivent être définis dans la loi.

Il y a donc lieu de préciser une série de principes et de modalités. Certains des amendements tiendront sans doute compte de ses observations.

Concernant le ministre de la Défense nationale, le membre demande une nouvelle fois que l'on précise les missions qui sont confiées au SGR. Il note surtout que les missions dont la Belgique se charge dans le cadre des missions internationales de paix sont insuffisamment bien définies. Il faudrait que le SGR puisse également travailler sérieusement dans ce cadre et qu'il puisse collaborer avec les services de renseignements étrangers. L'on doit accorder une plus grande attention à la formation des officiers supérieurs qui sont appelés à travailler dans un contexte international.

Il est essentiel de définir clairement des notions comme les notions d'espionnage, de contre-espionnage, de terrorisme d'État et d'espionnage industriel. Jusqu'à ce jour, l'espionnage n'existe qu'en temps de guerre. Il y a lieu d'élargir cette notion pour que la loi en projet tienne compte également des autres notions visées.

Le membre évoque également le dilemme qui a résulté notamment dans l'affaire Binet et auquel un intervenant précédent a déjà fait référence. Cette affaire se résume comme suit. Un colonel de la force aérienne est accusé d'espionnage et est condamné à 20 ans d'emprisonnement. Le dilemme vient de ce qu'il faut choisir entre, d'une part, rechercher des faits constitutifs d'infractions et les dénoncer et, d'autre part, une action à long terme dans le cadre de laquelle on ne perçoit pas immédiatement les faits constitutifs d'infractions parce que l'on exploite la possibilité de continuer à collecter des informations. Il importe que le législateur élabore également des directives à cet égard.

En conclusion, le membre plaide pour la protection de nos sources. Le SGR comme la Sûreté de l'État utilisent entre autres le mécanisme de l'infiltration, qui permet à l'avocat de la partie adverse d'invoquer le plus souvent avec succès la provocation pour rendre inutilisables certaines informations qu'ils ont réussi à obtenir. Le membre demande un complément d'information concernant cette problématique.

Un membre fait référence à certains principes qui figurent à l'article 8 CEDH, tels que le principe de légalité et le principe de prévisibilité, qui veut que tout citoyen doit savoir quelles sont celles de ses activités qui pourraient relever du contrôle des services de sécurité et de renseignements.

L'article 9 du projet de loi à l'examen, qui énumère les missions du SGR, fait état d'une série de principes de défense nationale qui, s'ils sont menacés, peuvent donner lieu à une intervention des services du SGR.

L'intervenant constate qu'on a ajouté les mots :« ou tout autre intérêt fondamental défini par le comité ministériel ». En d'autres termes, le comité ministériel peut ajouter certains intérêts. Publie-t-on la décision par laquelle le comité ministériel charge le SGR d'examiner si un intérêt n'est pas menacé ? Si non, est-ce conforme à l'article 8 CEDH ? Comment satisfaire alors à la règle de prévisibilité ? En effet, le citoyen doit pouvoir savoir quand ses activités peuvent constituer une menace pour cet intérêt spécifique.

Le projet de loi à l'examen vise à donner une base juridique aux activités du SGR et à la faire concorder avec la CEDH. Toutefois, qu'adviendra-t-il des renseignements qui ont été récoltés par le passé, selon des méthodes qui ne respectaient pas la CEDH et qui n'avaient aucune base juridique ? Détruira-t-on toutes les données qui ont été récoltées entre-temps ou les reconsidérera-t-on pour en détruire éventuellement certaines ?

Le ministre de la Défense nationale répond à un intervenant qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Nous étudions ici un projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité, et non pas un arrêté royal qui organise le service ou les modalités d'exercice de la responsabilité du ministre et du chef d'État-Major général.

Sur les principes, le projet est relativement clair dans la mesure où il met le SGR sous l'autorité du ministre de la Défense nationale qui assume la responsabilité de ses activités. Le reste, qui concerne les modalités de l'organisation administrative du département, permet de régler un certain nombre de choses qu'on ne trouvera pas dans le cadre d'une loi organique.

La qualité globale du processus dépend de plusieurs éléments : la qualité de l'information elle-même qui est rassemblée, la capacité d'analyse professionnelle, et la qualité de la circulation de l'information. À chacun de ces points est associée la qualité des hommes qui y travaillent.

En pratique, il existe des documents de synthèse qui sont relativement largement et régulièrement distribués, à la fois vers le ministre et son cabinet, mais aussi vers d'autres départements ministériels, et d'autres institutions concernées, y compris la Sûreté de l'État.

Il existe aussi des documents journaliers du service, dont la finalité est le « briefing de onze heures ». Tous les matins, le chef de l'État-Major général réunit ses principaux collaborateurs. Le SGR y fait le bilan des renseignements et de la situation de la journée passée, éventuellement en présence du ministre qui s'y rend même sans y être invité.

La troisième modalité de circulation de l'information concerne des contacts téléphoniques ou un entretien personnel avec le chef du SGR, éventuellement accompagné de son chef d'état-major général, en cas d'urgence.

Un membre souhaite savoir si un représentant du ministre assiste systématiquement à la réunion hebdomadaire de onze heures.

Le ministre répond que non. Il s'agit d'une réunion des chefs d'État-Major. Les notes que le SGR prépare à l'intention du chef de l'État-Major général pour le briefing de onze heures sont transmises au ministre.

Le précédent intervenant propose que d'une manière systématique le ministre ou un représentant de son cabinet soit présent au briefing de onze heures où les informations arrivent.

Le ministre réplique que l'analyse faite par le service de renseignement en préparation de ce briefing revêt une formule écrite et est transmise au cabinet. Le ministre ne voit pas l'intérêt, pour le ministre de la Défense nationale ou pour son collaborateur, d'être quotidiennement présent au briefing.

En ce qui concerne la collaboration entre le SGR et la Sûreté de l'État, il existe effectivement un protocole auquel les deux cabinets ont collaboré. Pour l'application de ce protocole, les deux services se consultent et se concertent avec le cabinet. Ce genre de rencontre ne doit pas être confondu avec une collaboration politique.

Le ministre de la Justice répond, à propos de l'observation relative aux informations communiquées par les autorités judiciaires, que ces autorités n'ont aucune obligation de fournir quelque renseignement que ce soit. Le texte ne prévoit d'ailleurs pas une telle obligation.

Les autorités en question ne communiquent une information que si elles estiment pouvoir le faire.

Le protocole signé entre le Collège des procureurs généraux et la Sûreté de l'État ne prévoit pas d'avantage d'obligation à cet égard. Ce serait d'ailleurs contraire au principe du secret de l'instruction.

Un membre fait observer que la formulation du § 2 de l'article 10 du projet n'est pas conforme à cette interprétation. L'alinéa 2 de ce paragraphe est formulé de façon affirmative et non restrictive : « les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics sollicités communiquent les informations demandées ... ».

L'alinéa 3 du même paragraphe ne prévoit de restriction que pour les fonctionnaires et agents de services publics, mais est muet quant aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Le ministre de la Justice répond que l'article 10, § 2, alinéa 2, doit être lu dans son ensemble. Ce texte prévoit notamment que la communication des informations doit avoir lieu « en se conformant à la loi ». On ne peut déduire de cette formule aucune obligation.

En ce qui concerne les articles relatifs au secret, une progression existe dans l'infraction visée : la violation du secret professionnel, celle des dispositions de la loi organique, et celle des articles du Code pénal qui visent des infractions spécifiques. On a donc voulu couvrir toute la « chaîne » du secret.

Quant au problème de la responsabilité, les dispositions du projet ne font que reproduire celles de la loi de 1992. Le maintien de ce parallélisme paraît souhaitable.

En réponse à une observation relative à la communication d'informations par d'autres services, le ministre ajoute que ces informations ont évidemment été recueillies dans un but bien défini, auquel on déroge lors de leur communication aux services de renseignement et de sécurité. Il s'agit d'une nouvelle finalité, qui doit être consacrée par une disposition légale.

On part du principe que les services de renseignement et de sécurité ne demanderont pas d'informations qui ne cadreraient pas avec leur mission.

Il existe cependant une possibilité de contrôle, par la personne intéressée, de la motivation de la demande d'information.

Un membre demande si cela signifie que la demande d'informations doit être motivée, à tout le moins par l'indication de la catégorie de missions à laquelle elle se rapporte.

Le ministre de la Justice répond que cela dépendra du contexte, mais que, dans un certain nombre de cas, il ne sera pas nécessaire de fournir beaucoup d'explications. Dans d'autres cas, tels que, par exemple, la protection des personnes, cela peut par contre se concevoir.

En ce qui concerne la définition du concept « tout autre intérêt fondamental défini par le Comité ministériel », visé à l'article 9, § 1er , 1º, il faut souligner que cette disposition explicite déjà de façon assez détaillée les intérêts dont il peut s'agir. On ne peut cependant tout prévoir, et si un phénomène inattendu survenait, il ne convient pas que les services eux-mêmes puissent prendre la décision. C'est pourquoi une procédure a été prévue afin que le problème puisse être résolu rapidement.

Par définition, le type de situations et de missions visées est peu compatible avec la publicité évoquée par un intervenant. Ceci n'exclut pas que les grandes lignes puissent, le cas échéant, en être divulguées.

Un membre observe que le Comité ministériel bénéficie d'une délégation générale en vue de compléter la liste des intérêts énumérés à l'article 9, 1º.

Le citoyen doit, selon l'intervenant, être informé de tels ajouts.

Supposons que le Comité ministériel décide que les facilités en périphérie bruxelloise constituent un intérêt fondamental de l'État, et que celui qui y contrevient peut faire l'objet d'une collecte d'informations par la Sûreté de l'État. Le citoyen devrait en être informé.

Le ministre de la Justice répond que cet exemple a peu de rapport avec les intérêts fondamentaux tels qu'ils sont définis à l'article 9, 1º, aussi bien pour la Sûreté de l'État que pour le SGR. Il s'agit d'une question d'interprétation du texte.

En ce qui concerne le sort des informations recueillies jusqu'à ce jour, il faudra, au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, appliquer les obligations qu'elle prévoit aux fichiers existants, et vérifier si les données qui s'y trouvent sont pertinentes et correctes, si elles répondent au principe de proportionnalité, etc.

Un membre évoque le renvoi à l'article 39 de la loi sur la fonction de police.

Il avait été envisagé, dans le cadre des réformes en discussion, de supprimer cet article. Dans ce cas, le concept de réciprocité dans la communication d'informations et, si possible, d'obligation d'information réciproque, devait être visé de façon plus précise dans l'article 2.

En ce qui concerne l'article 30, et la notion de secret, l'intervenante se réfère aux événements récents concernant une commissaire française des renseignements généraux. Bien que la situation ne soit pas tout à fait compatible, il serait intéressant de voir comment on peut protéger des agressions du pouvoir judiciaire une fonctionnaire qui, dans le cadre de sa mission, refuse de communiquer des documents.

Ne faudrait-il pas être beaucoup plus précis sur ce qu'un magistrat peut faire des documents qu'il aurait saisis dans un tel contexte ? Que fera-t-il, par exemple, des notes de services extérieurs qu'il aurait saisies dans le cadre d'une perquisition ?

Un des amendements déposés propose de donner au comité R un rôle en la matière.

Un autre membre observe que, si l'on excepte les dispositions modificatives et finales, le projet comporte 32 articles, dont 18 sont consacrés aux agents chargés des missions de protection des personnes. Beaucoup d'agents sont-ils chargés de ce type de missions ? À quel niveau se prend la décision de protéger telle ou telle personne ?

Sur ce dernier point; le ministre de la Défense répond qu'il s'agit d'une compétence du ministre de l'Intérieur, qui apprécie, en fonction des circonstances et de l'analyse dont il dispose, si une personnalité doit ou non être protégée.

Le ministre de la Justice répond, à propos de la modification de l'article 39 de la loi sur la fonction de police, qu'il est vrai que cette question est examinée dans le cadre de la réforme des services de police, où une autre rédaction de cet article est envisagée. Le gouvernement doit se prononcer très prochainement sur ce texte.

Cependant, les attributions de compétences ne devraient pas être fondamentalement modifiées. On laisserait au service de police national, s'il est créé, la compétence en matière de police administrative, et la possibilité de rassembler du renseignement en cette matière.

Quant au problème du secret, il est vrai qu'actuellement, lorsqu'une perquisition a lieu, il n'y a pas de protection particulière des renseignements qu'un juge d'instruction trouverait chez un membre d'un service de renseignement.

Il s'agit d'un problème d'équilibre : veut-on privilégier le secret de façon absolue, auquel cas on peut concevoir un système de protection supplémentaire, ou estime-t-on que le système actuel doit être maintenu, le juge d'instruction devant lui-même apprécier s'il diffuse ou non tel ou tel élément ?

En ce qui concerne le service de protection, il comporte actuellement 30 à 40 personnes. Ce service protège les VIP. Si, par exemple, une personnalité étrangère vient en Belgique, ou s'il tient une grande conférence internationale dans notre pays, on procède à une analyse des invitations formulées. Le service compétent du ministère des Affaires étrangères demande une évaluation à la Sûreté de l'État sur le risque encouru par telle ou telle personne.

La responsabilité du ministre de l'Intérieur est alors de prendre des mesures adéquates pour la protection de cette personne.

Un membre déclare que dans les pays de l'Est, notamment, on assiste à l'émergence d'un monde maffieux. Certaines personnes venant de ces pays peuvent, par conséquent, notamment lorsqu'elles circulent en Belgique, se trouver en danger. Comment peut-on disposer d'informations à ce sujet ?

Le ministre de la Justice répond que l'on procède à des échanges de renseignements. Sur base de ceux dont on dispose, on procède, au niveau de la PGR, à une évaluation du risque, et la protection est organisée en conséquence.

Le ministre de la Défense déclare que pour ce qui concerne les documents classés « secrets », l'agent qui disposerait de tels documents chez lui commettrait une faute professionnelle.

La probabilité que de tels documents puissent faire l'objet, par exemple, d'une perquisition dans un domicile ou une résidence particuliers, est extrêmement faible. Plus le document sera « classifié », plus des mesures de sécurité seront prises à cet égard.

Un membre demande, à partir du moment où s'opère une réquisition conformément à l'article 5, de qui dépendent les agents. Est-ce toujours le ministre de la Justice qui est responsable, ou est-ce le ministre de l'Intérieur ? Dans la première hypothèse, en quoi consiste alors la cogestion, et en quoi le ministre de l'Intérieur doit-il être associé pour les actes d'administration qui intéressent le fonctionnement général du service ?

Le ministre de la Justice répond qu'il y a lieu de distinguer la responsabilité de l'un et de l'autre.

Au niveau de la gestion du service lui-même et des agents, c'est le ministre de la Justice qui est responsable. Lorsqu'il y a réquisition, c'est-à-dire en se plaçant sur le plan de l'exécution d'une mission, la responsabilité incombe au ministre de l'Intérieur.

Le système consiste donc à instaurer une cogestion à partir du moment où la gestion du service peut avoir une influence sur l'exécution des missions (y a-t-il suffisamment d'agents; ces agents sont-ils suffisamment formés... ?).

Un système similaire existe dans le chef du ministre de la Justice, qui dispose à l'égard de la gendarmerie d'un pouvoir de réquisition, par l'intermédiaire des autorités judiciaires qui utilisent les services de la gendarmerie pour faire des enquêtes judiciaires. Il est donc normal que le ministre de la Justice se voit soumettre le budget de la gendarmerie, pour qu'il puisse apprécier si des moyens adéquats sont prévus pour l'exécution des missions dont il est responsable sur le plan fonctionnel.

Le ministre ajoute que le texte prévoit la possibilité de refuser de donner suite à une réquisition, mais que le refus doit être assorti d'une justification.

Au § 1er , alinéa 2, de l'article 6, le mot « demande » vise donc également les réquisitions.

Un membre demande si le ministre de la Justice est personnellement informé des demandes du ministre de l'Intérieur. Le texte ne vise que les services, et non le ministre lui-même. Comment peut-il refuser de donner suite à une demande, s'il n'en est pas informé ?

Le ministre de la Justice répond que ce dernier n'est pas systématiquement informé des réquisitions qui sont faites. En tout état de cause, le personnel est à disposition pour l'exécution de ces missions.

Le cas de figure où le ministre de la Justice ferait obstacle à la responsabilité du ministre de l'Intérieur n'est pas vraisemblable.

Le président rappelle la suggestion de procéder à l'audition des responsables de la Sûreté de l'État et du SGR au sujet du fonctionnement concret de ces services. Beaucoup de membres étaient favorables à cette audition.

Les commissions décident de procéder à cette audition.


V. AUDITION DE M. VAN LIJSEBETH, ADMINISTRATEUR GÉNÉAL DE LA SÛRETE DE L'ÉTAT, ET DU GÉNÉRAL MAJOR G.W. SIMONS, CHEF DU SERVICE GÉNÉAL DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SÉURITÉ DES FORCES ARMEÉS (SGR)

Un membre précise que l'objectif est d'examiner si le projet à l'examen répond bien aux préoccupations et exigences des services de renseignements. Il importe de définir les limites des domaines d'intervention de ces services. À ce propos, il renvoie à un jugement rendu en février 1998 à propos de la Sûreté de l'État, à la demande du Vlaams Blok et où le problème des limites est posé.

La première question de l'intervenant porte sur l'article 7 du projet. Cet article définit les limites du domaine d'intervention de la Sûreté de l'État et des services de renseignement généraux. Cette définition implique que l'on précise certaines notions, telles que la « sûreté intérieure de l'État » et la « pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel », ainsi que les « menaces sur la sûreté intérieure ». Ces formules cernent-elles avec suffisamment de précision le domaine d'intervention de la Sûreté de l'État, ou sont-elles trop restrictives ou trop larges ?

La deuxième question est de savoir si les services de sécurité estiment qu'ils disposent de moyens juridiques suffisants pour accomplir leur mission conformément aux règles de droit, dans un État de droit. Estiment-ils que les définitions et le champ d'application de la loi relative à la protection de la vie privée devraient être modifiés pour définir complémentairement les obligations de la Sûreté de l'État ?

La troisième question concerne l'état de la collaboration entre les services de la Sûreté et du SGR et les autorités judiciaires. Quelles sont les insuffisances éventuelles de cette collaboration ?

En quatrième lieu, le membre demande s'il ne faut pas modifier la formation et les conditions de recrutement des membres de la Sûreté et du SGR.

Une dernière question concerne plus spécialement la Sûreté de l'État. Existe-t-il à l'heure actuelle entre les deux ministres compétents (le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice) des règles formalisées sur les possibilités d'intervention, notamment, du ministre de l'Intérieur auprès de la Sûreté de l'État ?

En réponse à la première question, M. Van Lijsebeth fait remarquer qu'il y a deux composantes dans la définition, donnée à l'article 7, paragraphe 1er , 1º, des missions de la Sûreté de l'État.

Ainsi, les activités qui menacent ou peuvent menacer doivent être définies, mais également les intérêts qui doivent être protégés contre ces menaces. L'intervenant estime que la définition des intérêts à protéger est suffisante (à la lumière de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg). Par contre, il lui semble que les activités qui menacent ou pourraient menacer ne sont pas suffisamment définies dans la loi en projet. En effet, en ce qui concerne la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, il est uniquement fait mention de menaces en général [point a) ] et d'atteintes violentes et de contraintes morales et physiques [point b) ]. Ces définitions sont extrêmement larges. La définition de la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales prévoit uniquement de protéger ces intérêts contre toute menace de nature non militaire. Le 3º, qui définit le potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays, concerne la protection contre toute menace d'atteinte grave par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins.

L'intervenant estime que ces définitions sont trop vagues et ne correspondent pas à l'exigence formulée à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et à l'article 22 de la Constitution, qui prévoient que les ingérences des autorités, des instances officielles, soient clairement définies.

Un membre souhaite savoir si M. Van Lijsebeth a une meilleure formulation à proposer.

M. Van Lijsebeth renvoie à la définition proposée par les services de renseignement dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée en matière de protection de données à caractère personnel, qui prévoit un régime exceptionnel (article 3) pour la Sûreté de l'État. Il convenait donc de préciser les finalités des traitements de données à caractère personnel effectués par la Sûreté de l'État. Dans ce but, une définition des sujets traités par la Sûreté de l'État avait été établie, ce qui constitue en fait l'équivalent des activités qui menacent ou peuvent menacer. Cette liste a été soumise à la Commission de la protection de la vie privée, ce qui a abouti à un accord écrit avec le président de cette commission, qui définit la finalité des traitements de données à caractère personnel effectués par la Sûreté de l'État. Cette liste est tenue à la disposition de la Commission de la vie privée, lors des contrôles effectués par celle-ci. Les contrôles ont toujours été effectués sur base de ces définitions établies concernant les sujets traités par la Sûreté de l'État.

Un membre renvoie aux amendements qui avaient été déposés avec comme but de combler les lacunes de la définition. M. Van Lijsebeth peut-il marquer son accord sur ces amendements ?

M. Van Lijsebeth déclare pouvoir s'accorder dans les grandes lignes aux définitions données dans ces amendements. Ces définitions correspondent d'ailleurs aux définitions proposées par la Sûreté.

En ce qui concerne les missions du Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, le général major Simons attire l'attention sur le fait qu'on peut les classer en deux grandes catégories (cf. article 9 du projet de loi à l'examen). D'une part, ce service est chargé de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité concernant la sécurité extérieure de l'État, comme on le dit très bien au point 1 du § 1er de l'article 9. Le deuxième domaine, à savoir la sécurité, est défini au § 1er des points 2, 3 et 4, qui traitent respectivement de la protection de la sécurité militaire, de son maintien et, plus spécifiquement, de la réalisation d'enquêtes de sécurité. Ces trois missions, telles qu'elles sont formulées, correspondent exactement à ce que le SGR fait en ce moment et constituent donc une confirmation de la situation actuelle. Dès lors, l'intervenant peut marquer son accord sur la formulation proposée.

Un autre intervenant constate que les articles 7 et 9 concordent en grande partie. Dès lors, force est de se demander s'il faut véritablement deux services de renseignement séparés. Un seul service de renseignement ne suffirait-il pas, avec éventuellement une section qui s'occuperait de l'aspect militaire ? En effet, il lui semble plus pratique d'avoir un seul service de renseignement, d'autant plus que le fait d'en avoir deux rend le contrôle plus difficile.

Le général major Simons confirme que la formulation des missions aux articles 7 et 9 du projet à l'examen présente en effet un certain parallélisme.

Cependant, l'article 9 met clairement l'accent sur la spécificité de la sûreté militaire. L'intervenant ne tranche pas la question de savoir si de telles missions peuvent également être accomplies par un service civil. Si l'on veut parvenir à un seul service de renseignement, il faudrait que ce soit un service mixte, dans lequel les civils et les militaires collaborent. Toutefois, il lui semble préférable de laisser les aspects spécifiques du service du renseignement militaire entre les mains des militaires (voir également le § 1er , point 1, qui prévoit que la collecte de renseignements peut se faire par des moyens militaires. elle requiert une collaboration avec des services du renseignement militaire étrangers, qui ont également un caractère très spécifique). En faveur du maintien des deux services de renseignements différents, l'on peut également avancer l'argument du parallélisme avec les pays voisins. L'intervenant attire pourtant l'attention sur la nécessité d'une coopération organisée et coordonnée entre les deux services de renseignement.

M. Van Lijsebeth est d'accord avec l'intervenant précédent. En outre, il faut souligner que sur le plan de la coopération, une évolution très favorable est en cours. Il est évident que les deux services de renseignement doivent s'adapter aux conditions actuelles, dans le domaine pratique et dans le domaine juridique.

Un membre constate que M. Van Lijsebeth n'est pas convaincu de la qualité des définitions qui figurent dans le projet de loi à l'examen, ni de leur concordance avec l'article 8 CEDH. Qui plus est, l'article 7 du projet prévoit qu'un comité ministériel peut élargir les missions de la Sûreté de l'État. Une loi n'est donc pas nécessaire. M. Van Lijsebeth estime-t-il que cette possibilité, pour un comité ministériel, d'élargir les missions de la Sûreté de l'État est en concordance avec l'article 8 CEDH ?

Deuxièmement, le membre constate que jusqu'à présent, les services de la Sûreté de l'État se sont basés sur une liste d'associations subversives, d'associations dangereuses pour l'État, d'associations qui doivent être suivies de près et sur lesquelles il faut enquêter. Dans la présente loi, il n'est pas question de la rédaction de pareille liste. La Sûreté de l'État a-t-elle l'intention de continuer à travailler de manière interne avec une telle structure et, si oui, publiera-t-elle cette liste ? Un citoyen pourrait-il faire l'objet d'une enquête et être suivi par les services de la Sûreté de l'État simplement parce qu'il adhère à un parti politique, même sans déployer d'activités spécifiques ? D'ailleurs, le Vlaams Blok figure-t-il toujours sur la liste des associations dangereuses et subversives ?

Le président souligne que l'on ne peut pas répondre à la dernière question. En effet, il a été convenu de ne poser aucune question concrète sur des cas particuliers.

Un membre renvoie à l'article relatif aux missions de la Sûreté de l'État, qui prévoit qu'il faut veiller à la sécurité intérieure et à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel. Pourtant, l'on n'a pas utilisé cette terminologie expressis verbis pour définir les missions du Service général du renseignement et de la sécurité. Pourquoi ?

En ce qui concerne la définition possible des autres intérêts fondamentaux de l'État par un comité ministériel, M. Van Lijsebeth répond qu'il ne faudrait une loi qu'en cas où une définition emporterait une atteinte à la vie privée. L'on se retrouverait en effet alors dans le schéma du nouvel article 22 de la Constitution, qui requiert effectivement une loi formelle.

À propos de la publication de la liste d'association subversives, l'intervenant déclare que la Cour européenne des droits de l'homme n'impose aucune publication. Cela exige simplement une définition suffisamment claire et précise des activités importants une ingérance des autorités dans la vie privée des citoyens. La Cour ne demande pas que l'on fournisse des précisions de détail au moyen d'une liste de groupements ou de personnes. Par ailleurs, la publication d'une telle liste se heurte à une objection : dès lors que des groupements terroristes et subversifs savent qu'ils sont poursuivis, l'efficacité opérationnel des services diminue. Une pondération des divers intérêts rend possible la publication d'une telle liste.

Le général major souligne que tout le fonctionnement du service s'inscrit effectivement dans le cadre de la protection et de la sauvegarde des institutions démocratiques. Si cette formulation n'apparaît pas expressément à l'article 9 c'est soit parce que le fait même est évident, soit parce que l'article 9 met surtout l'accent sur la sûreté extérieure de l'État. Pour le reste, cet article concerne en fait la protection du secret et la protection des institutions, qui concernent directement les forces armées et leur protection.

Un intervenant précédent souhaite encore poser une question supplémentaire sur les missions. Il lui paraît évident que la Sûreté de l'État coopère avec plusieurs services similaires de pays amis. Existe-t-il des accords entre les pays de l'OTAN en ce qui concerne les services de renseignement militaires et l'OTAN dispose-t-elle d'un service de renseignement spécifique ?

Le général major Simons répond que, dans le cadre de l'OTAN, il y a une coopération très intensive entre les divers services de renseignement. Il y a tout d'abord la coopération multilatérale. Cette coopération est organisée dans le cadre du quartier général de l'OTAN où se tiennent des réunions périodiques et où sont échangées des informations dans lesquelles l'OTAN est engagé. Outre cette coopération multilatérale entre les divers États membres de l'OTAN, chaque État membre de l'OTAN entretient un réseau de relations bilatérales avec les pays et avec d'autres pays amis, qui doivent permettre d'asurer une coopération spécifique entre les différents services.

Le préopinant en déduit que l'OTAN en tant que telle, ne possède donc pas de propre service de renseignement.

Le général major répond que l'OTAN dispose en tant que telle au plus haut niveau d'une division qui assure la coordination entre les divers services de renseignement des États membres. Le résultat le plus tangible de cette coopération est l'élaboration d'un document commun dans lequel sont décrites la sûreté extérieure, les mesures extérieures et les risques extérieurs. L'on ne peut toutefois pas parler d'un service de renseignement de l'OTAN réunissant lui-même les renseignements et les analyses sur base d'un recueil permanent. Il s'agit plus d'un organe de coordination.

Un membre demande s'il existe un lien entre la disposition de l'article 9, 2º, concernant les installations militaires, les armes, les munitions, etc., et celle de l'article 9, 4º, concernant les enquêtes de sécurité. Lorsqu'une surveillance est effectivement organisée et qu'il y a des installations militaires, cela signifie-t-il que l'on effectue aussi une enquête de sécurité sur tous ceux qui y prennent part ?

L'intervenant pose ensuite une question factuelle. La mission visée au 2º confirme, selon lui, la mission actuelle. Dans plusieurs dossiers criminels, on se trouve confronté ces derniers temps à des armes volées dans des dépôts de munitions. Comment expliquer cela ? Cela signifie-t-il qu'au moment où l'on reconfirme cette mission, on a besoin d'effectifs supplémentaires, on prévoira une sécurité supplémentaire, etc.

Le général major Simons confirme qu'il y a effectivement un lien entre les points 2, 3 et 4 de l'article 9 du projet à l'examen. Ils ont tous trait d'une part à l'organisation de la sécurité, au contrôle de la sécurité et, d'autre part, à une mission spécifique de mise en oeuvre et de maintien de la sécurité. Le Service général du Renseignement et de la Sécurité a aujourd'hui pour mission, conformément au 3º, de prendre des prescriptions de portée générale applicables au personnel des forces armées, aux installations, aux documents et à tout ce qui doit permettre aux forces armées de respecter la sécurité. Il s'agit donc bien effectivement de l'élaboration de prescriptions. Le point 2º concerne la mise en oeuvre de contrôles, afin de vérifier si ces prescriptions sont effectivement appliquées. En ce qui concerne les installations militaires, le Service du Renseignement et de la Sécurité a établi des règles très précises, règlement IF 5, décrivant très précisément ce qu'il y a lieu de faire pour protéger une zone classifiée en fonction de sa nature. Conformément à ce règlement, le Service de Renseignement et de Sécurité effectue des contrôles périodiques dans les diverses installations militaires des forces armées. L'exécution de ces prescriptions relève cependant de la responsabilité du commandant militaire de l'endroit. Celui-ci doit non seulement faire en sorte que les règles soient appliquées, mais aussi veiller à ce que le personnel qui a accès aux documents classifiés dispose des habilitations de sécurité requises. Il est de la responsabilité du commandant de requérir la classification de sécurité pour ces personnes. Des certificats de sécurité peuvent ainsi être octroyés. Ces demandes et le contrôle sont du ressort du commandant opérationnel sur place.

Un sénateur renvoie aux missions telles qu'elles sont décrites aux articles 7 et 9 du projet à l'examen. La question est de savoir s'il est ou non souhaitable que les décisions du comité ministériel qui étendent ou précisent la mission des services soient rendues publiques.

M. Van Lijsebeth répond que cela dépend du contenu des missions. Si les missions formulées n'entraînent pas par définition une atteinte à la vie privée, la publicité n'est pas indiquée.

Le général-major Simons partage ce point de vue. Une base légale est requise lorsque le traitement de données à caractère personnel s'impose.

Un membre aborde la question de la coopération entre les services de renseignements au sein de l'OTAN, en particulier pour les opérations humanitaires (cf. Rwanda). Il appert que la coopération sur le terrain est réduite, voire nulle. M. Simons estime-t-il que quelque chose doit changer à cet égard ? Sur le terrain même, la philosophie est celle du « chacun pour soi ». Ne serait-il pas opportun que le politique s'efforce d'affiner une coopération, afin que l'on dispose à l'avenir d'une véritable information, qui puisse servir pour les opérations que l'on doit mener à l'étranger ? Une amélioration ne s'impose-t-elle pas ?

Le général major Simons pense que l'on se fait une idée fausse de la coopération avec différents services étrangers. La règle générale, que tous les services respectent, est de ne pas donner d'indications précises sur l'origine des informations, surtout si elles proviennent d'un service de renseignements étrangers. Les informations reçues sont analysées et intégrées dans les renseignements que l'on possède. Quant à la pratique, l'intervenant souligne qu'à l'heure actuelle, aucun pays n'est plus en mesure de se procurer des renseignements adéquats sur tous les risques et les menaces existants. Il est donc indispensable d'organiser une coopération et de l'intensifier. Le réseau des relations bilatérales s'étend; en ce qui concerne le SGR, ce réseau s'est considérablement développé au cours des deux ou trois dernières années. Il coopère avec de nouveaux services de renseignement; les accords qui sont conclus doivent revêtir une forme très concrète. On constate également que si l'on veut obtenir des renseignements importants de la part de services étrangers, on doit aussi être en mesure de fournir des informations dont on dispose en propre dans un domaine déterminé. D'où la nécessité d'une certaine spécialisation.

Un autre membre se demande tout d'abord s'il n'est pas souhaitable de légiférer spécifiquement sur le terrorisme.

Sa deuxième question concerne la loi sur la fonction de police, dont l'article 39 crée une obligation d'information pour les services de police. Il lui semblerait intéressant de créer une réciprocité en la matière.

Ensuite, l'intervenant renvoie à un article paru dans la Dernière Heure concernant un accord entre la Sûreté de l'État et le Collège des procureurs généraux. Cet accord concerne la possibilité d'utiliser l'information venant de la Sûreté dans les dossiers établis par le parquet. Cette information serait transmise au parquet compétent via les magistrats nationaux. Cet accord est-il suffisant ou doit-il être confirmé par la loi ?

En ce qui concerne le SGR, l'intervenante renvoie à l'article 9, 4º, du projet à l'examen, notamment quant à la portée des mots « activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ». L'expérience de la commission Rwanda a démontré qu'il s'agissait surtout de l'appréciation politique du colonel Vincent. Comment peut-on se prémunir en cette matière contre une appréciation purement politique de la part d'un responsable de ces services quant au comportement à avoir, et quant à l'évaluation du danger ? L'intervenante renvoie également à la présence d'un ancien responsable des services de renseignement à une réunion européenne destinée à valider l'accord sur l'Algérie, et à faire en sorte que la Commission européenne suspende son aide à ce pays tant que l'accord n'était pas mis en oeuvre. Cela ne relève-t-il pas de la Sûreté de l'État ?

M. Van Lijsebeth répond qu'il est d'avis qu'une loi spécifique sur le terrorisme serait opportune. Il faut veiller aux dérives éventuelles. Il a cependant la conviction que le terrorisme auquel nous devons faire face actuellement ne tombe pas toujours sous l'application des dispositions pénales actuellement en vigueur.

Un membre se réfère au projet de réforme de la loi sur la criminalité organisée. Ce projet paraît-il suffisant ?

M. Van Lijsebeth répond que ceci dépend de la définition définitive qui sera donnée à la notion d'organisation criminelle.

Un membre revoie au rapport intermédiaire, qui a donné une définition de crime organisé.

M. Van Lijsbeth répète qu'il n'est pas convaincu que le terrorisme actuel (appui logistique, propagande, financement de mouvements terroristes) puisse tomber sous l'application de la loi.

En réponse à la deuxième question, l'intervenant précise qu'il est important pour les services de renseignement de recevoir, comme il est prévu dans l'article 39 de la loi du 5 août 1992, les informations utiles provenant des services de police. Il insiste pour que cet échange d'informations soit maintenu. Il serait opportun de ne pas seulement le prévoir dans la loi sur la fonction de police, mais également de l'ajouter dans le projet à l'examen.

En ce qui concerne le protocole d'accord conclu par la Sûreté de l'État et le ministère public, qui tend à assurer l'échange d'informations (feed-back des informations du ministère public vers la Sûreté de l'État), ainsi que la collaboration technique que la Sûreté de l'État peut prêter à des enquêtes judiciaires, l'intervenant est d'avis que ce protocole d'accord en lui-même suffit, étant donné que le ministère public ne dispose pas de moyens de contrainte, s'il s'agit de protéger des données sensibles. Par contre, la situation est différente dans le cadre d'une instruction judiciaire, étant donné que le juge dispose alors de moyens de contrainte et pourrait saisir les documents classifiés sensibles. Dans ce cas, une protection adéquate de ces données sensibles par une loi sera nécessaire.

Le général-major Simons souhaite répondre à la question concernant l'article 4, 4º, qui selon lui peut être comprise comme suit. Si, au sein d'un service de sécurité déterminé, l'on a des doutes sur la loyauté d'un de ses collaborateurs importants, la question se pose de savoir si dans ce cas, il ne convient pas de confier à d'autres Services de renseignement l'enquête relative à cette affaire. Si telle est effectivement la question, le général-major Simons répond que si pareil cas se produit, on fait automatiquement appel à d'autres Services de renseignements, qui rassemblent alors les renseignements afin de parvenir à des analyses et des avis communs. Le protocole de coopération entre les deux services offre selon lui suffisamment de garanties.

Un membre pose une question à M. Simons sur la portée exacte de l'article 9, § 2, du projet à l'examen. Cet article décrit avec précision les missions susceptibles d'être confiées au SGR. Il est clair qu'il s'agit exclusivement de questions militaires. L'intervenant se réfère à un rapport disciplinaire de la gendarmerie concernant un membre d'un mouvement de jeunesse reconnu, où l'on peut lire : « Votre présence a été constatée par le SGR ».

L'intervenant se demande dès lors si, dans le cadre des missions qui sont clairement décrites, le SGR coopère en permanence avec des Services de renseignement relevant du ministre de l'Intérieur ou avec les services de recherche communaux et urbains. Entre-t-il dans les missions visées à l'article 9 de suivre un mouvement de jeunesse ? Comment M. Simons conçoit-il la menace qui pourrait émaner d'un mouvement de jeunesse ? Les services en question coopèrent-ils constamment et les mouvements de jeunesse se situent-ils aussi dans le cadre de l'article 9 ?

Le président relève que cette question ne découle pas directement de l'article 9 du projet. L'objectif n'est pas d'interroger M. Simons sur les activités du SGR. Il s'agit uniquement d'apprécier l'articulation juridique des termes définis dans le projet, dans le but de faciliter et de limiter les activités des services de renseignements. La question posée par l'intervenant précédent concerne la politique générale du SGR.

Le préopinant réplique qu'il importe de savoir comment les services concernés vont exécuter et concrétiser les directives. Ces directives leur donnent-ils la marge nécessaire pour exécuter de telles enquêtes, coopérer avec d'autres Services de renseignements et transmettre des informations ?

Le général-major Simons estime qu'il s'agit d'une question politique relevant de la responsabilité du gouvernement. Il renvoie à une demande d'explications qui a déjà été posée à ce sujet et à laquelle le ministre de la Défense a répondu en séance plénière.

Selon un membre, on peut aussi poser une question générale sur l'utilité de conserver un détachement de gendarmes au SGR. Est-ce nécessaire, et pourquoi, et quelles sont les conséquences de ce maintien ? Ces conséquences peuvent, en effet, être négatives (voir le cas évoqué par un préopinant).

Le général-major Simons confirme que le libellé de l'article 9 répond parfaitement aux besoins du SGR pour lui permettre d'excécuter ses missions dans ce domaine. En ce qui concerne la présence du détachement de la gendarmerie dans le service, le général-major souligne qu'il s'agit d'une tradition qui remonte à des dizaines d'années. Peu importe qu'il s'agisse ou non de gendarmes. Le service doit pouvoir disposer d'un personnel suffisant pour pouvoir exécuter des enquêtes de sécurité dans le cadre de l'octroi de certificats de sécurité. Si les services de sécurité pouvaient disposer de 70 personnes supplémentaires, le détachement de la gendarmerie deviendrait superflu.

Un membre renvoie à l'article 10, § 2, du projet en discussion, qui prévoit qu'un service de renseignement et de sécurité peut demander des informations à un magistrat, à des agents et à des services publics. Dans l'alinéa suivant, l'on dispose que lorsque l'on ne peut pas donner suite à cette demande, les fonctionnaires et agents doivent en communiquer la raison par écrit. Les magistrats ne sont toutefois pas cités ici. Cela signifie-t-il qu'ils ne doivent pas communiquer leurs motifs par écrit ? Il semble logique à l'intervenant que les diverses catégories fassent l'objet d'une approche identique. L'on peut se demander, dans le même ordre d'idées, ce qui arrive quand on ne reçoit pas les renseignements.

Une troisième question concerne le § 3 de l'article 10, et, plus particulièrement, la communication, à certains services, d'informations recueillies par des services de renseignement. Le dernier alinéa du § 3 précise qu'ils doivent agir « conformément aux finalités de leurs missions » A quoi se rapporte le possessif « leurs » ? S'agit-il des missions des personnes énumérées ou de celles des services de renseignement ? L'intervenant trouve qu'il faudrait préciser le sens de cette phrase.

M. Van Lijsebeth déclare que si les magistrats ne sont pas cités à propos de l'obligation d'une motivation écrite, c'est parce que l'on veut éviter de faire dire implicitement à la loi en projet que les magistrats ne pourraient pas refuser de fournir des informations. Rien ne s'oppose toutefois à ce que l'on motive les choses, ce que l'on fait d'ailleurs dans la pratique actuelle.

En ce qui concerne les conséquences d'un refus d'information, l'intervenant déclare que la disposition en question ne prévoit aucune procédure d'arbitrage. Il considère qu'il y aura lieu, dès lors, de procéder à une concertation au plus haut niveau pour sortir de la situation de blocage. Il estime personnellement qu'il est absolument nécessaire de conclure des accords de coopération pour régler l'échange d'informations et de le faire autant que possible d'un commun accord, sous une responsabilité politique.

A propos de l'utilisation du mot « leurs », l'intervenant précise que les missions en question sont bel et bien ici les missions des services de renseignement, parce que la transmission et la diffusion de données personnelles sont considérées comme des traitements de données et que ceux-ci sont assurés par le service qui transmet les informations et non pas nécessairement par le service qui les reçoit.

Un membre demande comment la collaboration entre le service SGR, le JS et le ministre de la Défense est organisée. Quel est le rôle et le fonctionnement du Comité ministériel ? Les analyses faites par le SGR sont transmises à qui, et qui est responsable pour ces informations ?

Le général-major Simons fait observer que l'on a pris des mesures structurelles et pratiques en vue d'améliorer le fonctionnement du SGR pour ce qui est de sa capacité d'analyse. L'on a augmenté le nombre total d'analystes civils et militaires. L'on a également amélioré leur statut. L'intervenant escompte toutefois des progrès supplémentaires d'ici l'été de cette année.

Les informations qui sont recueillies par le SGR sont remises immédiatement au C Ops et au chef de l'État-Major général. Elles sont également transmises au cabinet du ministre de la Défense, du premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et de la maison militaire du Roi. Une analyse hebdomadaire leur est également envoyée.

Les analyses purement militaires sont envoyées aux commandants opérationnels et au C Cops. Ces analyses n'ont aucune valeur politique, puisqu'elles concernent la composition d'unités, d'armes, etc.

Des rapports périodiques, des analyses dites ad hoc sont envoyés au C Ops et aux autorités politiques.

Enfin, le ministère des Affaires étrangères et des analystes de la Défense procèdent régulièrement à des consultations périodiques au cours desquelles ils échangent des informations et partagent des expériences.

Le précédent intervenant aimerait qu'on spécifie comment le contrôle interne de ces analystes est effectué. Les flux d'information existait-il déjà depuis longtemps ou s'agit-il d'une nouveauté ?

Le général major Simons explique que le contrôle interne est exécuté par les spécialistes de la région. En raison d'un manque de personnel, ce contrôle est néanmoins beaucoup trop limité. À partir de juillet, on recrutera de jeunes officiers supplémentaires qui ont suivi une formation politico-militaire. Les flux d'informations ont toujours existé.

Un membre revient à la question de la présence de la gendarmerie à l'intérieur du SGR. Comment est-ce que le SGR peut être sûr que personne à la gendarmerie ne travaille avec des services de renseignement étrangers en direct ?

Le général-major Simons réaffirme qu'en fait, on ne doit pas pouvoir disposer de la gendarmerie pour le fonctionnement du SGR en tant que tel. Si le cadre du SGR est élargi, on ne devra plus demander l'aide de la gendarmerie. Pour l'instant, la présence de la gendarmerie constitue un point positif, du fait qu'elle est dispersée sur l'ensemble du territoire. Elle est uniquement chargée de mener des enquêtes dans le cadre de l'octroi de certificats de sécurité. On ne peut toutefois pas exclure l'existence de contacts.

Un membre estime que la nécessité d'analyses tactiques et plus techniques existe effectivement. Où en est-on sur ce plan dans le cadre de missions humanitaires de troupes belges à l'étranger ? Envoie-t-on déjà du personnel du SGR pour venir en aide au S2 sur place ? Est-ce réalisable sur le plan budgétaire ? Le personnel civil est-il important au sein du SGR ? Tentera-t-on de rajeunir le service par le biais des nouveaux recrutements ? Est-il possible de faire en sorte que des analystes belges soient formés au Nato Defense College de Rome, pour qu'ils fonctionnent mieux dans un contexte multilatéral ? Est-il souhaitable de dégager un budget à cette fin ?

Le général-major Simons répond que le SGR dispose actuellement de très peu de moyens pour envoyer des analystes sur le terrain. Dans le cadre de la formation, on tente bien de former les analystes dans ce sens. Lors de la dernière mission au Congo, une équipe du SGR était sur place. On tentera de le faire de plus en plus à l'avenir. Pour remédier au vieillissement du service, on engagera cette année encore onze jeunes inspecteurs de plus. Par ailleurs se pose le problème des analystes trop jeunes. En l'absence d'un statut convenable, la plupart des analystes passent, après avoir acquis quelques années d'expérience, à un emploi mieux rémunéré. On oeuvre actuellement à la création d'un meilleur statut en leur faveur. En outre, on a élargi le cadre statutaire en vue d'engager 18 analystes supplémentaires. Le SGR ne doit pas faire face à un déficit budgétaire. Son personnel a régulièrement l'occasion de suivre des cours spécifiques à l'étranger. Le Nato Defense College n'est pas axé sur l'organisation de cours sur le renseignement.

Un membre souhaite des explications concernant la tâche et les compétences du Comité R.

M. Van Lijsebeth estime que la tâche du Comité permanent de contrôle des services de renseignement en la matière est marginale en ce sens que le comité ne peut pas intervenir directement dans ce genre de questions.

Le précédent intervenant estime que dans ce cas, il faut au préalable poser clairement les jalons, auxquels on pourra se raccrocher par la suite.

Un autre membre comprend que l'on cherche à délimiter les compétences entre le comité R et les missions légales des services de renseignement en tant que tels. Au cas où des services de renseignement s'écarteraient du droit chemin et sortiraient des limites de leurs propres missions, le comité R pourrait quand même intervenir.

Pour M. Van Lijsebeth, ce problème concerne principalement les atteintes à la vie privée. Outre le comité permanent, la Commission de la protection de la vie privée peut intervenir aussi.

Un sénateur souhaite des précisions concernant les articles 12 et suivants, qui attribuent une série de pouvoirs aux officiers en matière de protection des personnes.

M. Van Lijsebeth répond que l'objet de cette disposition est de remédier aux lacunes actuelles.

Le précédent orateur estime qu'il s'agit quand même là d'une extension considérable des pouvoirs d'officiers qui, pour l'instant, ne les ont pas. Fait-on actuellement appel à des services de police pour les arrestations et autres missions de ce genre ?

M. Van Lijsebeth répond que cette question a effectivement déjà été posée. L'argument retenu pour laisser malgré tout cette compétence à la Sûreté de l'État est que le savoir-faire acquis est tel qu'il y avait quasi-unanimité sur le maintien de cette compétence.

S'agissant de l'article 30, § 2, un membre demande s'il est nécessaire de maintenir le secret lorsque les agents ont quitté leurs fonctions. Se justifie-t-il de dénier à une personne, sa vie durant, le droit de faire connaître certaines de ses expériences, sous peine de sanctions importantes ? Ne pourrait-on pas assouplir cette règle en l'assortissant par exemple d'un délai ?

Selon M. Van Lijsebeth, cette question est à rapprocher de celle posée concernant l'article 11. Il serait plutôt dangereux de fixer un délai précis, car cela pourrait engendrer dans certains cas de grosses difficultés. On pourrait néanmoins reformuler le § 2 de l'article 30 comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le secret subsiste. »


VI. DISCUSSION DES ARTICLES

Conformément à l'article 60.3 du règlement du Sénat, la discussion des articles n'est ouverte que sur les articles auxquels des amendements ou des sous-amendements ont été déposés ainsi que sur les articles dont l'adjonction est proposée par voie d'amendement.

Intitulé

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendement nº 15) qui est rédigé comme suit :

« Dans le texte néerlandais de l'intitulé et de tous les articles où ils figurent, remplacer les mots « inlichting- en veiligheidsdienst(en) » par les mots « inlichtingen- en veiligheidsdienst(en). »

Justification

Dans le texte néerlandais, l'emploi des mots « inlichting- en veiligheidsdienst(en) » n'est pas correct sur le plan linguistique. À comparer à l'usage dans :

­ la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements (... het toezicht op politie- en inlichtingendiensten);

­ la loi néerlandaise du 3 décembre 1987 houdende regels betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 50) qui est rédigé comme suit :

« Dans l'intitulé néerlandais et chaque fois qu'il apparaît dans le texte, remplacer le mot « inlichtingdienst » par le mot « inlichtingendienst. »

Justification

Nous nous référons à Van Dale et au langage courant ... Le service ne cherche pas un seul renseignement, il collecte une masse de renseignements. Le mot néerlandais « inlichting » n'a pas le sens abstrait qu'a manifestement le mot français « renseignement ».

Comme les deux amendements visent le même objectif, M. Boutmans et Mme Dardenne décident de retirer leur amendement.

L'amendement nº 15 est adopté à l'unanimité par les 17 membres présents.

Par contre, dans le texte français du projet, le mot « renseignement » doit demeurer au singulier dans l'expression « service(s) de renseignement ».

Article 4

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendement nº 16) qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ À l'intervention du ministre compétent, la Sûreté de l'État accomplit ses missions, à défaut de dispositions légales, conformément aux directives du comité ministériel. »

Justification

Les articles 5 et 6 définissent à suffisance les compétences des différents ministres. La loi présente toutefois une lacune en ce qui concerne les compétences qu'elle attribue à l'article 7, § 1er , 4º. Elle y précise que la Sûreté de l'État a pour mission d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi. Il convient dès lors de préciser à l'article 4 comment les autres missions doivent être exécutées.

Le ministre ne peut s'accorder avec le remplacement des mots « à l'intervention du ministre de la Justice » par les mots « à l'intervention du ministre compétent ». Le ministre de la Justice est en effet l'autorité hiérarchique de la Sûreté de l'État. Toute demande de mission ou d'intervention doit lui être adressée. En dehors des missions définies dans le cadre du comité ministériel, et en fonction des attributions de compétence définies dans le cadre du présent projet de loi, le ministre de la Justice a d'ailleurs la compétence résiduaire en tant qu'autorité hiérarchique de la Sûreté de l'État.

Un membre demande comment l'on peut alors concilier l'article 4 avec la disposition de l'article 7, 4º. Faut-il comprendre que lorsque l'on n'a pas désigné explicitement de ministre compétent, c'est le ministre de la Justice qui a compétence ?

Le ministre confirme que le ministre de la Justice dispose d'une compétence résiduaire.

À la lumière de ces explications, M. Erdman décide de retirer son amendement.

Article 5

M. Goris dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/2, amendement nº 1) qui est rédigé comme suit :

« Au § 2, au deuxième alinéa, entre les mots « l'organisation du service » et les mots « précise l'objet de la réquisition » insérer les mots « et par l'intermédiaire du ministre de la Justice. »

Justification

Comme le ministre de la Justice est compétent pour la Sûreté de l'État, notamment pour ce qui est de l'ordre intérieur et de la discipline, il semble quand même normal qu'il soit informé de la portée de ces réquisitions.

L'auteur précise qu'il juge logique que le ministre de la Justice, en sa qualité de responsable de la Sûreté de l'État, soit informé lui aussi de la portée des réquisitions. L'intervenant estime que cet article attribue trop de compétences directes au ministre de l'Intérieur.

Le ministre de la Défense nationale estime que cet amendement est inopportun, dans la mesure où le ministre de la Justice sera informé, en sa qualité de ministre de tutelle de la Sûreté, des réquisitions par le ministre de l'Intérieur (cf. amendement nº 16 à l'article 4).

Le ministre de la Justice sera donc informé indirectement.

Le ministre de la Justice partage ce point de vue.

L'amendement est rejeté par 13 voix contre 3.

Article 6

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/3, amendement nº 5) qui est rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 6. ­ Les décisions relatives à l'organisation et à la gestion de la Sûreté de l'État qui requièrent une gestion conjointe en raison de leur influence directe sur l'exécution des missions de protection des personnes et le maintien de l'ordre public, ainsi que les modalités s'y rapportant, sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. »

Justification

Le Plan de Pentecôte du 5 juin 1990 prévoyait que les modalités de l'exercice de la cogestion par le ministre de l'Intérieur, similaires à celles du ministre de la Justice à l'égard de la gendarmerie, seraient désormais déterminées dans un protocole d'accord. La loi définissant les missions de la Sûreté de l'État devait entrer en vigueur par un arrêté royal constatant l'existence de ce protocole. Il fallait trouver pour la cogestion une formule à la fois efficace et souple.

En dépit des termes du Plan de Pentecôte, les dispositions concernant la cogestion calquées sur celles de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie modifiée par la loi du 18 juillet 1991 furent incorporées dans l'avant-projet de loi sur les services de renseignement et de sécurité.

Or, si, en vertu de l'article 184 de la Constitution, l'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi, il appartient au Roi de régler le fonctionnement des départements ministériels dont relève la Sûreté de l'État (compétence dérivée des articles 37, 96, 107 de la Constitution). Le parallélisme avec la loi sur la gendarmerie ne saurait de ce point de vue être complet.

Dans son avis du 27 mars 1996 sur l'avant-projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité, le Conseil d'État confirme que les modalités d'exercice, éventuellement conjoint, des attributions ministérielles doivent être réglées par le Roi.

L'actuel plan gouvernemental relatif à la police nationale envisage de régler la cogestion des ministres de l'Intérieur et de la Justice sur la police nationale notamment par le biais d'un protocole.

En conséquence, l'instauration d'un système de cogestion légale, comme prévu dans le présent projet, ne se justifie plus.

Par contre, il convient d'adapter un mode de cogestion similaire à celui figurant au plan adopté par le Gouvernement pour la police nationale.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres déterminera les décisions qui requièrent une gestion conjointe des ministres de la Justice et de l'Intérieur en vue de mettre en oeuvre l'article 5, § 2, le ministre de l'Intérieur étant chargé de l'élaboration plus détaillée de ces principes, notamment la gestion du personnel, des moyens de fonctionnement et des crédits d'investissement en ce qui concerne la protection des personnes et le maintien de l'ordre public. L'arrêté royal déterminera également les décisions qui requièrent une cosignature, un avis conforme ou l'information du ministre de l'Intérieur.

Pour le reste, un système de cogestion sera élaboré concrètement au moyen d'un protocole.

Un membre souligne que cet article s'inscrit dans le cadre d'un accord politique global. Par conséquent, il ne peut absolument pas admettre qu'on l'amende.

Le ministre de la Défense nationale se rallie à cette position. Le gouvernement souhaite s'en tenir à la nécessité de prévoir dans la loi, et plus particulièrement à l'article 6, les règles d'organisation de la cogestion de la Sûreté de l'État par les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Il souhaite conserver à cet égard le parallélisme avec la loi sur la gendarmerie.

L'auteur de l'amendement se réfère à l'avis du Conseil d'État, dans lequel il est dit qu'il n'appartient pas au législateur de régler le fonctionnement de la Sûreté de l'État. Son amendement ne modifie pas le contenu du texte de l'article.

Le ministre de la Justice demande le rejet de l'amendement, vu l'accord gouvernemental mentionné ci-dessus. Il rappelle également que le parallélisme de la loi en projet avec les discussions en cours actuellement sur la réforme des services de police ne paraît pas possible.

L'auteur de l'amendement admet difficilement que l'on donne, à des arguments juridiques, une réponse purement politique. Il n'y a d'ailleurs aucune objection à ce que l'accord politique en question soit concrétisé au moyen d'un arrêté royal.

Vu la nécessité d'assurer un parallélisme entre les lois, les ministres maintiennent leur point de vue.

M. Vandenberghe décide de retirer son amendement.

M. Goris dépose les amendements suivants (doc. Sénat, nº 1-758/2, amendements nºs 2 et 3), rédigés comme suit :

Amendement nº 2

« Supprimer le § 2. »

Justification

Il est indiqué, dans l'article 5, que le ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration de la Sûreté de l'État. Il n'est donc pas utile de prévoir une procédure de cosignature des membres réglant l'organisation ou plus généralement les missions de la Sûreté. Les dispositions de l'article 5 (§ 3 notamment) et celles de article 6, § 2, sont totalement paradoxales.

Amendement nº 3

« Supprimer le § 4. »

Justification

Le § 4 prévoit la possibilité d'ajouter d'autres matières que celles citées dans l'article. De cette façon, la sphère d'intervention du ministre de l'Intérieur est infinie. Le Roi peut élargir encore les pouvoirs du ministre de l'Intérieur relatifs à la Sûreté de l'État. Pour éviter ce risque de dérive qui conduira à la constitution d'un ministre omnipotent de la sécurité, il est souhaitable de supprimer ce paragraphe qui laisse la porte ouverte au renforcement de l'autorité du ministre de l'Intérieur.

L'auteur déclare que ces amendements visent le même objectif que son amendement nº 1 (cf. supra ­ article 5). Il s'agit de la cosignature par le ministre de l'Intérieur pour ce qui est des matières qui intéressent la Sûreté de l'État. L'auteur se demande pourquoi le ministre de la Justice doit systématiquement être assisté par le ministre de l'Intérieur, alors que l'inverse n'est pas vrai. Il lui semble qu'on vide les compétences du ministre de la Justice de leur substance.

Il est fait référence à la discussion de l'amendement nº 1. Compte tenu de la nécessité de maintenir le parallélisme, le ministre demande le rejet des amendements.

Les amendements sont rejetés par 16 voix contre 3 et 1 abstention.

Articles 7, 7bis et 7ter (articles 7, 8 et 9 du texte adopté)

M. Vandenberghe dépose, à l'article 7, un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/3, amendement nº 6), rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 7. ­ La Sûreté de l'État a pour missions :

1º de rechercher, d'analyser et de traiter les renseignements relatifs à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays définis par le Comité ministériel et d'en informer sans délai les ministres compétents;

2º d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel;

3º d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le ministre de l'Intérieur en vue de protéger des personnes;

4º d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi. »

Art. 7bis. ­ Pour l'application de l'article 7, on entend par :

1º « activité qui menace ou pourrait menacer » : toute activité individuelle ou collective qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, le terrorisme, l'extrémisme idéologique, la prolifération, les sectes nuisibles, le crime organisé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :

a) espionnage : toute activité déployée contre des intérêts soit belges soit propres à des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, par des personnes agissant pour le compte d'une puissance étrangère soit directement soit indirectement, ce qui peut notamment consister à :

­ recueillir des informations non accessibles au public;

­ livrer des informations non accessibles au public;

­ entretenir des intelligences de nature à préparer ou faciliter les actions visées ci-dessus;

­ se livrer à l'ingérence consistant à tenter d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites ou clandestins;

b) terrorisme : toute activité projetée ou perpétrée à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, qu'ils soient de nature politique, militaire, économique ou autre, dont la motivation invoquée est de nature idéologique, dans le cadre d'une entreprise individuelle ou collective, qui prône ou recourt sciemment à la violence ou cautionne des actes de violence, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur.

Sont également visés dans ce cadre aussi bien les groupes, les membres qui les composent, leurs structures, leurs contacts internationaux, leur potentiel d'action, leurs buts poursuivis ainsi que les individus et mouvements qui encouragent ou soutiennent, directement ou indirectement, des activités terroristes notamment par :

­ la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques;

­ le fait de livrer des informations sur des objectifs potentiels;

­ la diffusion de propagande visant à justifier, encourager ou exalter des actions terroristes;

c) extrémisme idéologique : toute activité, y compris la diffusion ou le soutien à la diffusion de propagande, organisée tant par un individu que par un groupe qui rejettent, en théorie ou en pratique, les principes de la démocratie ou des droits de l'homme ou les autres fondements de l'État de droit, cette activité pouvant viser notamment :

­ à mettre en danger l'indépendance ou l'existence de la Belgique ou à nuire au bon fonctionnement de ses institutions démocratiques;

­ ou à mettre en danger l'indépendance ou l'existence des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs ou à nuire au bon fonctionnement de leurs institutions démocratiques;

­ ou à poursuivre des buts racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes ou totalitaristes, que ces derniers soient à caractère confessionnel ou idéologique;

­ ou à utiliser l'intimidation ou la menace pour contraindre un individu à adhérer à une association de type idéologique ou à la financer;

d) prolifération : toute activité ou transaction projetée ou perpétrée concernant des matériaux, des produits, des biens ou du know-how pouvant contribuer à l'application ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés et pouvant, par conséquent, constituer une menace à l'égard des intérêts de la Belgique ou des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs.

Sont également visés dans ce cadre le développement, la menace que constituent les programmes d'armement nucléaires, chimiques et biologiques et les systèmes de transmission qui s'y rapportent, aussi bien que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;

e) secte nuisible : tout groupe structuré qui, sous le prétexte de professer une certaine spiritualité ou philosophie et d'avoir le monopole élitiste de la voie vers la vérité, la sagesse ou le salut, vise à établir une domination totale et exclusive sur des personnes ayant recours à la manipulation mentale systématique;

f) crime organisé : toute activité criminelle préparée ou réalisée suivant certaines méthodes ou certains principes dans le cadre d'une coopération articulée et dirigée.

Sont visées dans ce cadre les formes et structures du crime organisé qui :

1. se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 7bis, 1º, a) à e);

2. peuvent avoir des conséquences déstabilisatrices sur le plan politique ou socio-économique.

2º « la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel » :

a) la sécurité des institutions de l'État et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'État de droit et de ses institutions démocratiques contre les menaces provenant d'individus ou de groupes agissant à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger et visant à violer les principes élémentaires qui sont propres à tout État de droit ou à renverser ces institutions, à les anéantir, à paralyser leur fonctionnement, ou, par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins, à les modifier;

b) la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens contre toute atteinte violente inspirée par des motifs idéologiques ou politiques et contre la contrainte morale ou physique exercée par une organisation à caractère sectaire;

3º « la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales » : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'État, ainsi que les relations diplomatiques et autres que la Belgique entretient avec les États étrangers et des institutions internationales ou supranationales, contre toute menace de nature non militaire;

4º « le potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays » : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental déterminés par le Comité ministériel contre toute menace d'atteinte grave par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins;

5º « protéger des personnes » : assurer la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnes suivantes désignées par le ministre de l'Intérieur :

a) les chefs d'État étrangers;

b) les chefs de gouvernement étrangers;

c) les membres de la famille des chefs d'État et de gouvernement étrangers;

d) les membres des gouvernements belges et étrangers.

Art. 7ter. ­ À la requête de la Sûreté de l'État, le Service général du renseignement et de la sécurité prête son concours à celle-ci pour recueillir les renseignements lorsque des militaires sont impliqués dans les activités visées à l'article 7, 1º. »

Justification

1. Compte tenu de la longueur de l'article 7 et de son contenu, il paraît nécessaire, notamment pour une meilleure lisibilité de ce texte, de le restructurer. C'est la raison pour laquelle le présent amendement scinde l'article 7 en trois articles distincts.

2. Article 7bis, 1º

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences particulières de la jurisprudence qui s'y rapporte, l'article 22 de la Constitution ainsi que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel exigent qu'une loi précise de façon suffisamment claire les cas et les conditions dans lesquels il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée.

En conséquence, la détermination dans un arrêté royal des finalités des traitements de données gérés par la Sûreté de l'État devient sans objet. Il convient, dès lors, de supprimer le § 3 de la version actuelle de l'article 7.

En ce qui concerne le point « e) crime organisé », la Sûreté de l'État n'effectue pas de recherches ciblées à l'égard d'infractions spécifiées même si celles-ci sont commises par des organisations criminelles dans les circonstances reprises sous 1 et 2.

Il convient d'attirer spécialement l'attention sur le fait que les définitions des activités qui menacent ou pourraient menacer les intérêts visés à l'article 7, § 1er , 1º, constituent des définitions opérationnelles ad hoc qui ne sont destinées à s'appliquer qu'à l'égard des services de renseignement et de sécurité.

En effet, les services de renseignement n'ont pas comme finalité la recherche d'infractions pénales. Par conséquent, il est clair que les menaces auxquelles ils s'intéressent ne sauraient être considérées comme étant l'équivalent de définitions à caractère pénal, déjà établies ou préparées, notamment en matière de crime organisé et de sectes nuisibles.

3. Article 7bis, 5º

Le présent projet ne précise pas les sujets des missions de protection dévolues à la Sûreté de l'État. Or, celle-ci assure depuis de longues années des missions protocolaires de protection de personnalités, belges et étrangères, au plus haut niveau, qu'il s'agisse de visite d'État, officielle, de travail, privée, bilatérale, à l'Union européenne, à l'OTAN, etc. Les agents du service de la protection de la Sûreté de l'État ont acquis dans ce domaine un savoir-faire spécifique à ce type de missions qui ne peuvent pas être assimilées à des missions de protection policières ou militaires. En effet, les missions de protection confiées exigent, vu leur caractère diplomatique, des compétences, une formation et une préparation particulières.

En outre, compte tenu de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel selon lequel les traitements de données à caractère personnel doivent répondre à des finalités déterminées et légitimes, il s'indique de déterminer à l'égard de quelles catégories de personnes la Sûreté de l'État pourra traiter des données dans le cadre de sa mission de protection des personnes.

Il convient par conséquent d'apporter cette précision au texte du projet de loi.

L'énumération faite à l'article 7bis, 5º, ne vise pas à octroyer à la Sûreté de l'État un monopole en la matière. En vertu de l'article 11 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, il appartient au Roi de déterminer les cas dans lesquels le ministre de l'Intérieur fait assurer notamment la protection spéciale des personnes. Il revient donc à ce ministre de désigner concrètement les personnes à protéger parmi les catégories de personnes, citées dans le présent amendement, à l'égard desquelles s'exerce la compétence de la Sûreté de l'État.

Les sous-amendements suivants sont déposés à cet amendement :

­ Amendement nº 18 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-758/5), rédigé comme suit :

« Compléter l'article 7bis, 5º, proposé par un littera e), libellé comme suit :

« e) certaines personnalités étrangères qui font l'objet de menaces résultant d'activités définies à l'article 7bis, 1º. »

­ Amendement nº 36 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-758/5), rédigé comme suit :

« Compléter l'article 7bis, 5º, proposé, par la disposition suivante :

« e) les personnalités étrangères qui font l'objet de menaces découlant des activités visées à l'article 7bis, 1º. »

Justification

Il se peut également que d'autres personnalités étrangères que celles visées à l'article 7bis, 5º, a) à d), nécessitent une protection, notamment lorsqu'elles font l'objet de menaces qui relèvent des missions de la Sûreté de l'État.

Cet amendement est retiré au profit de l'amendement nº 18 de M. Erdman.

­ Amendement nº 37 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-758/5) :

« Supprimer, dans le texte néerlandais de l'article 7bis, 1º, e), proposé, les mots « of filosofie en van het bezitten van het belijden van een zekere spiritualiteit. »

Justification

Il s'agit d'une correction de texte.

Le ministre de la Défense nationale marque son accord sur ce sous-amendement.

En ce qui concerne l'amendement nº 18, son auteur précise qu'il élargit la portée de l'article. Il répond ainsi au souci du ministre d'inclure dans le champ d'application toutes les personnalités étrangères possibles, membres des familles royales et épouses de ministre, etc.

En ce qui concerne l'amendement nº 6, son auteur souligne que les missions de la Sûreté de l'État doivent être formulées avec précision, afin de satisfaire au critère de légalité; les atteintes à la vie privée doivent avoir une base légale. Le principal argument justifiant cet amendement est la suppression de toutes sortes de zones grises. L'orateur estime que les missions des services de la Sûreté de l'État doivent être mieux définies. Son principal souci est d'exprimer l'inquiétude suscitée par le texte actuel de l'article 7, jugé trop vague sur plusieurs points.

Un membre reconnaît que l'amendement nº 6 apporte effectivement plus de clarté. La définition de l'extrémisme idéologique permet cependant à la Sûreté de l'État et aux autres services de renseignement de surveiller tous les opposants politiques au pouvoir en place. L'intervenant souhaite donc obtenir des éclaircissements sur les mots « mettre en danger l'indépendance ou l'existence de la Belgique ». Vise-t-on ici les partisans de l'intégration de la Belgique dans des « États-Unis d'Europe » ou de la scission de la Belgique en un État wallon et un État flamand ? Qu'entend l'auteur par « poursuivre des buts nationalistes » ? Les manifestations patriotiques ou le nationalisme régional tombent-ils sous cette appellation ?

L'intervenant déclare préférer encore un « flou illégal » aux objectifs antidémocratiques légaux de l'amendement.

À cet égard, il fait également référence aux amendements nºs 53 et 54 déposés par M. Ceder (doc. Sénat, nº 1-758/6) à l'article 7 et qui sont rédigés comme suit :

Amendement nº 53

« Au § 1er , 1º, de cet article, supprimer les mots « et constitutionnel. »

Justification

L'article 7, § 1er , dispose que la Sûreté de l'État a notamment pour mission de collecter des renseignements relatifs aux activités qui menacent « la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel ». En ce qui concerne l'ordre constitutionnel, il est toutefois assez clair, comme le Conseil d'État l'a d'ailleurs fait remarquer dans son avis, que cet ordre n'est que provisoire, étant donné la procédure de révision prévue par la Constitution elle-même.

Selon la formulation actuelle, tout parti qui plaide pour que l'on poursuive la réforme de l'État menace la pérennité de l'ordre constitutionnel et constitue donc une cible pour la Sûreté de l'État. Cependant, il doit être possible de combattre la pérennité de l'ordre constitutionnel actuel. La formulation proposée est donc insatisfaisante.

Amendement nº 54

« Au § 1er , 1º, de cet article, supprimer les mots « ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel. »

Justification

L'article 7, § 1 er , dispose que la Sûreté de l'État a notamment pour mission de collecter des renseignements qui concernent « tout intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel ». La loi en projet donne ainsi carte blanche au Comité ministériel, en lui permettant de charger la Sûreté de l'État de missions supplémentaires non mentionnées dans la loi. Pourtant, celle-ci doit définir les compétences de la Sûreté de l'État de manière précise, de sorte que les ministres puissent exécuter dans ces limites légales.

D'ailleurs, la présence de la disposition en question fait que l'on ne satisfait plus à la condition de prévisibilité définie par la Cour européenne des droits de l'homme et selon laquelle le citoyen doit savoir dans quelles circonstances il court le risque d'être fiché par les services de la Sûreté.

Il faut considérer ces amendements comme des sous-amendements à l'amendement nº 6.

Un membre souligne que l'article 7 donne en fait des pleins pouvoirs. En effet, un comité ministériel est chargé de définir plus avant le contenu de la mission de la Sûreté de l'État. L'intervenant estime qu'il convient de préciser cette mission dans la loi.

En ce qui concerne la préoccupation de l'auteur des amendements, il renvoie au texte transmis par la Chambre. Ce texte fait déjà mention de la sûreté intérieure et extérieure de l'État (article 7). Il est fait mention de l'extrémisme parce qu'il lui paraît clair qu'il s'agit d'une activité qui est incompatible avec le bon fonctionnement d'un État de droit. La finalité de la disposition n'est par conséquent en aucun cas de porter préjudice à la liberté d'expression, par exemple, ni à l'ensemble des droits qui bénéficient de la protection en droit international et constitutionnel.

En ce qui concerne la portée des mots « mettre en danger l'indépendance de la Belgique », l'intervenant précise que son intention n'est nullement qu'une association politique qui milite pour l'indépendance d'une région déterminée fasse l'objet, à ce titre, d'une surveillance par la Sûreté de l'État. Il faut que l'on menace l'indépendance de la Belgique en transgressant les principes de l'État de droit. Les activités licites ne peuvent par conséquent pas être soumises au contrôle de la Sûreté de l'État. Il doit s'agir d'activités qui ont un caractère illégal et qui sont de nature à mettre en péril certains principes fondamentaux.

Selon l'intervenant, le texte actuel de l'article 7 est beaucoup trop vague et n'offre aucune sécurité juridique. Ainsi ne permet-il pas au parlement de définir avec précision et clarté la mission du service de sécurité.

M. Erdman dépose un sous-amendement à l'amendement nº 18 (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 63), lequel vise à supprimer le mot « étrangères » au littera e) de l'article 7bis , 5º, proposé par l'amendement principal.

Le ministère de la Défense nationale s'accorde sur cet amendement, tel que sous-amendé.

Un membre est d'avis que l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe apporte des précisions extrêmement utiles.

Le ministre de la Défense nationale est d'avis que la méthode proposée et la réécriture de l'article 7 par cet amendement contribuent en effet à la clarté du texte; il peut donc s'accorder avec l'amendement sur ce point.

En ce qui concerne le 5º de l'amendement, il se réfère aux amendements de M. Erdman.

En ce qui concerne le 1º, le ministre craint qu'une multitude de définitions n'entraîne de trop grandes difficultés.

L'auteur précise encore, en ce qui concerne le phénomène des sectes ou celui de la criminalité organisée, que la Sûreté de l'État les tient déjà à l'oeil. Il répète qu'il est opposé à ce que le législateur délègue à un Comité ministériel le pouvoir de définir la mission de la Sûreté de l'État, car ce serait donner une compétence excessive au pouvoir législatif. Il faut mener un débat politique au Parlement.

Un membre est d'avis que la loi doit être la plus explicite possible. Il se rallie donc à l'amendement de M. Vandenberghe. Il estime cependant que le terme « prolifération » doit être remplacé par les mots « prolifération d'armement ». M. Mahoux dépose à cet effet un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 64), libellé comme suit :

« Apporter à l'article 7bis, 1º, proposé, les modifications suivantes :

A. Au premier alinéa, remplacer le mot « prolifération » par les mots « prolifération d'armement ».

B. Insérer, au point d), les mots « d'armement » après le mot « prolifération. »

L'intention n'est pas de limiter les activités, mais de préciser le texte.

La question se pose de savoir si la prolifération d'armement visée au § 1er est compatible avec le point d) de l'amendement de M. Vandenberghe.

Le ministre de la Défense nationale est d'avis qu'il y a une contradiction. Il résulte du point d) , qui explicite le mot prolifération, qu'il ne s'agit pas seulement de la prolifération d'armement. Cela vise aussi les matières nucléaires. L'intention de la disposition proposée sous le point d) est de préciser qu'il ne s'agit pas de la prolifération idéologique. Il ne lui semble donc pas possible d'adopter l'amendement de M. Mahoux.

Un membre soutient l'amendement de M. Vandenberghe. L'objet de la loi en projet est justement de délimiter aussi précisément et aussi effectivement que possible le domaine dans lequel les services de renseignement peuvent agir.

L'on permet ainsi un contrôle juridique, politique et parlementaire. Il appartient en effet au législateur de donner des définitions et de déléguer les compétences.

Le ministre de la Défense nationale renvoie à l'article 7bis proposé, qui définit différents termes. Il attire l'attention sur le fait que chacun de ces termes pourrait être redéfini, ce qui mènerait à une discussion sans fin. Chaque définition peut être amendée ou critiquée. Une définition trop précise peut conduire à une logique de définitions qui se redéfinissent, ce qui nuit à la clarté du texte.

Un membre souligne que l'absence de précision pourrait mettre les fonctionnaires des services de renseignement dans une situation extrêmement inconfortable. D'une part, ils se trouvent dans la nécessité d'effectuer, à la demande de l'exécutif, une série de missions, et en même temps, ils risquent d'être en contradiction avec l'ordre public. Les fonctionnaires demandent eux aussi que les textes de loi soient suffisamment précis pour qu'ils soient protégés par la loi dans l'exécution des missions d'exception.

Un membre se déclare inquiet de la réaction du ministre. Il renvoie à l'audition des responsables des services concernés, qui ont confirmé l'intérêt de l'amendement de M. Vandenberghe. Cet amendement répond à la nécessité de se doter d'une structure légale, ce qui permet aux fonctionnaires des services de renseignement de travailler dans la légalité.

L'auteur de l'amendement rappelle que le but de son amendement est la protection d'un État de droit. Ceci suppose que la légalité dans laquelle les services peuvent fonctionner soit bien définie. Le texte voté à la Chambre est trop large et ne donne aucune sécurité juridique.

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendement nº 17) rédigé comme suit :

« Dans le texte néerlandais du § 1er , 1º, de cet article, supprimer, entre les mots « internationale betrekkingen », et les mots « het wetenschappelijk potentieel », le mot « of. »

Justification

Il s'agit ici d'une énumération de différentes préoccupations qui sont toutes placées sur un pied d'égalité.

L'insertion du mot « of », par contre, donne l'impression qu'il s'agit soit de relations internationales, soit du potentiel scientifique ou économique, ce qui n'est pas le cas pour les autres intérêts énumérés.

L'auteur souligne que cet amendement a été déposé en tant que correction au texte original de l'article 7.

Toutefois, il faut considérer l'amendement comme un sous-amendement à l'amendement de M. Vandenberghe, si ce dernier est adopté.

M. Boutmans et Mme Dardenne proposent l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 40) :

« Au § 2, 1º, b), de cet article, supprimer les mots « et contre la contrainte morale ou physique exercée par une organisation à caractère sectaire. »

Justification

Le texte mentionnant déjà l'atteinte violente aux personnes et aux biens, inspirée par des motifs idéologiques, il est superflu de faire expressément référence aux « sectes ». Il n'y a d'ailleurs pas unanimité sur la définition à donner à la notion de groupes sectaires.

Par ailleurs, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes de la Chambre ont abouti à l'élaboration d'une proposition de loi à laquelle le gouvernement a déposé des amendements, dont l'un prévoit la création d'un centre d'observation de ce type de pratiques. À supposer qu'une législation spécifique sur les sectes s'avère nécessaire, encore faut-il, à tout le moins, étudier globalement la question. Il n'est pas opportun de confier une mission distincte, en dehors de ce cadre, à la Sûreté de l'État.

Un membre estime que l'amendement de M. Vandenberghe, qui, lui, contient des définitions, résout le problème posé par le présent amendement.

M. Ceder dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 55), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le § 3 par ce qui suit :

« Pour remplir la mission visée au § 1er , 1º, y compris la collecte de données à caractère personnel, la Sûreté de l'État peut faire usage d'une « liste d'associations subversives ». Cette liste est établie, sur l'avis de la Sûreté de l'État, par le Comité ministériel. Elle doit être soumise chaque année, par le ministre de la Justice, au Sénat, qui l'approuve et la fait publier dans le mois. Les groupements suspectés de participer à des activités terroristes et les groupements dont la publication du nom pourrait nuire gravement à une enquête en cours ne doivent pas figurer sur la liste qui est transmise au Sénat.

Les données à caractère personnel qui ont été réunies à propos de sympathisants d'un groupement dont le nom figure sur la liste doivent être détruites sans délai, lorsque le groupement en question n'est plus apparu sur la liste pendant trois années successives. »

Justification

L'article 7, § 3, donne une nouvelle fois carte blanche au gouvernement, en l'occurrence pour qu'il détermine la « finalité » du traitement des données à caractère personnel qui sont gérées par la Sûreté de l'État, y compris celles qui concernent la sûreté intérieure de l'État. C'est sur ce point crucial qu'il y a lieu d'attribuer un rôle beaucoup plus important au Parlement.

En pratique, la Sûreté de l'État collecte des données sensibles sur des personnes et des associations sur la base d'une liste. Or, il y a un flou total en ce qui concerne les critères que l'on utilise pour dresser cette liste, pour l'évaluer et pour la mettre à jour. L'on peut déduire de l'article 8 de la CEDH que le citoyen qui fait partie de certaines associations peut s'attendre à faire l'objet d'une collecte de données à caractère personnel.

Il est dès lors indiqué que l'on soumette chaque année la liste pour approbation au Parlement. La publication annuelle du nom des groupements qui sont placés sous surveillance, à l'exemple de ce qui se fait à l'étranger, permettrait l'ouverture d'un débat démocratique sur le contenu de cette liste et contribuerait à ce que la condition de prévisibilité soit remplie.

L'auteur précise qu'en réalité, l'amendement nº 57 doit porter sur l'article 9. Il retire dès lors son amendement.

En outre, il fait référence à la déontologie dans la fonction publique. L'on considère que l'appartenance à une association subversive est inconciliable avec un emploi dans la fonction publique. Il faut donc réglementer la manière dont la liste sera établie.

Le ministre ne soutient pas ces amendements. Il ne lui semble pas indiqué d'établir une liste et de la faire connaître à toute l'opinion publique, avant de permettre aux services de renseignement de travailler.

L'auteur des amendements considère que ces derniers répondent à cette objection en disposant que la liste transmise au Sénat et, dès lors, publiée ne doit pas contenir les groupements suspectés de participer à des activités terroristes ou les groupements dont la publication du nom pourrait nuire gravement à une enquête en cours.

Mme Jeanmoye a également déposé un sous-amendement à l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe, en vue de remplacer l'article 7bis , 5º (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 60) :

« Remplacer le 5º de l'article 7bis proposé par la disposition suivante :

« 5º « protéger des personnes » : assurer la protection de la vie et de l'intégrite physique des personnes désignées par le ministre de l'Intérieur. »

Justification

La proposition est peu réaliste puisqu'elle obligerait à recourir à d'autres services pour protéger les membres de la famille d'un membre d'un gouvernement qui seraient également menacés. Cette situation créerait des problèmes de coordination opérationnelle. Ensuite, la formation et la préparation particulière des membres de la Sûreté de l'État doivent pouvoir être mises en oeuvre pour protéger des personnes dans des situations qui ne peuvent pas être figées dans la loi, par exemple, une personnalité étrangère menacée par des groupements extrémistes pour ses prises de position politiques, littéraires, ou autres et que le ministre de l'Intérieur estime devoir faire protéger en sa qualité d'autorité de police administrative.

Ce sous-amendement est retiré.

Dans le prolongement de la discussion en première lecture, le gouvernement dépose les sous-amendements suivants à l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-758/7, amendements nºs 67 et 68, et doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 86). Ils sont libellés comme suit :

Amendement nº 67

« À l'article 7, 1º, in fine, remplacer les mots « tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel » par les mots « tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel. »

Justification

Les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme imposent que les missions qui pourraient un jour être ajoutées parmi les compétences de la Sûreté de l'État le soient par un texte de valeur réglementaire pris sur la base d'une habilitation faite au Roi par la loi. Ce texte de valeur réglementaire doit lui-même être publié. C'est la raison pour laquelle tout autre intérêt fondamental du pays doit être défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, lequel définit la politique de renseignement.

Cet amendement est retiré au profit de l'amendement nº 86, qui réécrit le 1º de l'article 7 :

« Remplacer le 1º de l'article 7 proposé par ce qui suit :

« 1º de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le Comité ministériel, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel. »

Justification

Les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme imposent que les missions qui pourraient un jour être ajoutées parmi les compétences de la Sûreté de l'État le soient par un texte de valeur réglementaire pris sur la base d'une habilitation faite au Roi par la loi. Ce texte de valeur réglementaire doit lui-même être publié. C'est la raison pour laquelle tout autre intérêt fondamental du pays doit être défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, lequel définit la politique de renseignement.

Amendement nº 68

« Remplacer l'article 7bis proposé par ce qui suit :

« Art. 7bis. ­ Pour l'application de l'article 7, on entend par :

1º « activité qui menace ou pourrait menacer » : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles, en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :

a) espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;

b) ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins;

c) terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;

d) extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit;

e) prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know-how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés. Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;

f) organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine;

g) organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 7bis, 1º, a) à f), ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique.

2º « la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel » :

a) la sécurité des institutions de l'État et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'État de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

b) la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens.

3º « la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales » : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'État, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations internationales et autres que la Belgique entretient avec des États étrangers et des institutions internationales ou supranationales.

4º « le potentiel scientifique ou économique » : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique.

5º « protéger des personnes » : assurer la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnes suivantes désignées par le ministre de l'Intérieur :

a) les chefs d'État étrangers;

b) les chefs de gouvernement étrangers;

c) les membres de la famille des chefs d'État et de gouvernement étrangers;

d) les membres des gouvernements belges et étrangers;

e) certaines personnalités qui font l'objet de menaces résultant d'activités définies à l'article 7bis, 1º. »

Justification

Cet amendement vise, à contenu égal, à renforcer la logique de l'article 7bis, qui confond en son 1º et en ses 2º, 3º et 4º les définitions des menaces (activités) et des valeurs à sauvegarder ­ contre lesquelles ces menaces sont dirigées ­ en définissant l'une par rapport à l'autre, alors qu'il s'agit d'éléments conceptuellement distincts.

C'est pourquoi l'amendement définit les menaces sans référence aux valeurs et les valeurs sans référence aux menaces. Il va cependant de soi que la Sûreté de l'État ne peut s'intéresser aux activités en rapport avec les notions définies au 1º que si elles menacent les valeurs définies aux 2º à 4º.

De plus, cet amendement a pour objet de clarifier les définitions en s'en tenant aux éléments essentiels qui permettent de déboucher sur des définitions opérationnelles. Les éléments essentiels sont repris de l'article 7bis du projet de loi sur le crime organisé et de la proposition de loi nº 677/1.

Le gouvernement a modifié l'amendement de M. Vandenberghe en ce qui concerne sa structure et les définitions de secte nuisible et de crime organisé. Pour ces définitions, il a été tenu compte des projets de loi qui ont été votés à ce sujet.

En ce qui concerne l'article 7bis , le ministre souligne que l'amendement nº 68 reprend l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe, tout en y apportant quelques précisions. Cet amendement fait la distinction entre deux catégories principales, à savoir les activités qui menacent ou pourraient menacer (définies au 1º de l'article 7bis proposé) d'une part, et d'autre part, les valeurs qui sont menacées (définies aux 2º, 3º et 4º). Les définitions des activités reprises au 1º ont été allégées par rapport aux définitions proposées par M. Vandenberghe, où certains éléments font double emploi avec les éléments compris dans le 2º, le 3º et le 4º.

Pour que la Sûreté de l'État puisse s'intéresser à une de ces activités, il faut cumulativement qu'il s'agisse d'une menace au sens du 1º et que cette activité menace une des valeurs définies aux 2º, 3º et 4º. L'amendement du gouvernement présente donc la même philosophie que l'amendement principal de M. Vandenberghe, bien que la notion d'ingérence ait été reprise dans un littéra distinct (compris dans l'espionnage, dans l'amendement de M. Vandenberghe). De plus, il rappelle que l'évolution du travail parlementaire a été suivie au niveau de la définition des organisations criminelles et des organisations sectaires nuisibles.

En ce qui concerne l'article 7, le ministre précise que l'amendement nº 17 est intégré dans le texte, tandis que l'amendement nº 40 de M. Boutmans et Mme Dardenne et les amendements nºs 53 à 55 de M. Ceder n'ont pas été repris.

En ce qui concerne l'article 7bis , le ministre précise que les amendements nºs 18 et 63 de M. Erdman, 37 de M. Vandenberghe et 64 de M. Mahoux ont été intégrés à l'amendement du gouvernement.

L'amendement nº 36 de M. Vandenberghe avait déjà été retiré.

Un commissaire fait une remarque concernant le terme « ingérence » tel qu'il est proposé dans l'amendement nº 68 du gouvernement, sous b). Il lui semble préférable, sur le plan légistique, de placer ce point au bas de la liste des définitions au 1º, compte tenu de l'importance des autres activités mentionnées. Il lui paraît en outre préférable d'utiliser le terme « trafic d'influences » plutôt que « ingérence ». Quoique dûment précisé dans le projet, le terme « ingérence » semble avoir, en soi, une autre portée que celle qu'on veut lui donner ici.

Le ministre de la Défense nationale souligne qu'il importe de vérifier si le terme ingérence ne correspond pas à un concept précis du Code pénal. De plus, le mot « ingérence » est systématiquement utilisé dans le monde des services de renseignement. Le projet actuel vise uniquement le domaine des services de renseignement. Il vaut donc mieux reprendre la terminologie des services de renseignement, étant donné que ces notions sont claires dans ce contexte.

Un membre se rallie à ces propos. Le mot « ingérence » relève typiquement de la fonction du service de renseignement. Par ailleurs, le mot « ingérence » a une portée plus large que « le trafic d'influences ».

La commission et le ministre sont d'accord de déplacer la définition d'ingérence in fine du 1º.

Un membre demande quelle est la porté exacte du mot « conceptions » [amendement nº 68, 1º, d) ]. L'amendement principal fait mention du mot « activités ».

Un autre membre précise que le mot « conceptions » doit être compris au sens de « thèses ».

Concernant cette même définition, un membre pose la question de savoir ce que signifie « aux autres fondements de l'État de droit ».

Un membre précise qu'il s'agit des principes constitutionnels.

Un membre estime que la définition du terme « extrémisme » n'est pas tout à fait claire. Le ministre a déclaré qu'il faut que toutes les conditions mentionnées soient remplies (les conceptions ou les visées racistes, ... contraires en théorie ou en pratique aux principes de la démocratie ... »). L'on peut aussi se demander pourquoi l'on mentionne expressément les conceptions nationalistes et pourquoi pas, par exemple, les conceptions communistes. Il semble tout à fait possible, selon l'intervenant, de supprimer les adjectifs utilisés dans le texte initial.

L'intervenant dépose un sous-amendement à l'amendement nº 68 du gouvernement (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 90), qui est rédigé comme suit :

« Au 1º, d), de l'article 7bis proposé, supprimer le mot « nationalistes. »

Un membre est d'avis que la deuxième partie de la définition constitue une précision. Les conceptions ne peuvent être poursuivies que lorsqu'elles sont contraires aux principes de la démocratie et aux droits de l'homme.

Un membre estime qu'il faut supprimer les « conceptions anarchistes » dans la définition de l'extrémisme. L'anarchisme constitue la forme ultime de la démocratie.

M. Coveliers dépose dès lors, à l'amendement nº 68 du gouvernement un sous-amendement, rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 89) :

« Au 1º, d), de l'article 7bis proposé, supprimer le mot « anarchistes. »

Justification

L'anarchisme est, en théorie, la forme la plus pure de la démocratie.

Un membre souligne que le dictionnaire fait une distinction entre « anarchie » et « anarchisme ». Anarchisme vise une « conception politique qui tend à supprimer l'État », tandis que le mot « anarchie » est défini comme « désordre résultant d'une absence d'autorité ».

Un autre membre souligne que cette distinction n'existe pas en néerlandais.

Le ministre attire l'attention sur le fait que les conceptions visées ne relèvent de l'extrémisme que si elles sont contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit.

M. Goris et M. Coveliers estiment qu'il faut en tout cas procéder à une correction de texte. Aussi déposent-ils un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 91) qui est rédigé comme suit :

« Au 1º, d), de l'article 7bis proposé, insérer, entre le mot « philosophique » et le mot « contraires », les mots « pour autant qu'elles soient. »

Justification

Le présent amendement ne vise ces conceptions que pour autant qu'elles soient contraires aux principes élémentaires d'une démocratie ou aux droits de l'homme.

En ce qui concerne l'article 7, M. Boutmans dépose encore un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 80) qui est rédigé comme suit :

« Au § 1er , 1º, supprimer les mots « ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel. »

Justification

Les missions de la Sûreté de l'État doivent être définies dans la loi. Laisser le soin de les définir à un comité ministériel est contraire à la principale raison d'être du projet : conférer une base légale aux activités des services de renseignements et de sécurité.

L'auteur estime qu'il appartient au législateur de définir les missions de la Sûreté. Il lui semble qu'un arrêté royal ne peut pas suffire. Il suppose d'ailleurs que personne ne saisira le Conseil d'État pour demander l'éventuelle annulation de l'arrêté royal qui sera rédigé dans des termes généraux.

Un membre souligne que l'amendement nº 80 est identique à l'amendement nº 54 de M. Ceder.

M. Boutmans dépose encore un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 81), qui est rédigé comme suit :

« Ajouter, au § 2, 3º, une deuxième phrase, rédigée comme suit : « En aucun cas, l'intérêt exclusif d'une seule entreprise ne sera considéré comme un intérêt fondamental du pays. »

Justification

Il n'incombe pas aux services de sécurité de défendre l'intérêt privé d'une entreprise.

Un membre ne peut approuver cet amendement. Le projet de loi essaye de protéger sur le territoire belge une série d'éléments considérés comme clé dans un État. Toute l'évolution du type de concurrence entre États porte sur une bonne connaissance des technologies et des circuits économiques. L'espionnage économique et scientifique est en développement. Il ne s'agit cependant pas d'être au service d'une entreprise, mais il s'agit tout de même de savoir quels sont les éléments qui encadrent l'activité de cette entreprise et surtout par qui elle peut être contrée à l'extérieur (voir stagiaires pakistanais - compétence de M. Khan en matière nucléaire civile). Bien connaître le potentiel économique et scientifique et aider à le développer peut donc être très utile. Ceci constitue sûrement le volet le plus moderne de la fonction des services de renseignement à l'heure actuelle.

Un membre souscrit au raisonnement général de l'intervenant précédent, mais estime que les exemples sont mal choisis. À un certain moment, l'intérêt général d'un pays peut coïncider avec l'intérêt d'une entreprise. Cela ne signifie pas pour autant que l'intérêt de cette entreprise coïncide systématiquement avec l'intérêt national. Dans certains pays, comme les Pays-Bas, la loi mentionne expressément que le service de renseignement doit pratiquer l'espionnage économique pour assurer la sauvegarde des intérêts nationaux.

Un sénateur souligne qu'il y a lieu d'apporter une modification rédactionnelle à l'amendement nº 68 du gouvernement. Il y a lieu de compléter le premier alinéa du 1º du texte néerlandais de l'amendement par les mots « bedreigt of kan bedreigen ».

Votes

Article 7

L'amendement nº 86 du gouvernement est adopté par 17 voix contre 2.

L'amendement nº 67 est retiré.

L'adoption de cet amendement rend l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe sans objet, en ce qui concerne l'article 7, 1º.

Les autres points de l'amendement concernant l'article 7 sont adoptés par 17 voix contre 2.

L'amendement nº 17 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 20 membres présents.

L'amendement nº 40 de M. Boutmans et de Mme Dardenne est rejeté par 16 voix et 4 abstentions.

Les amendements nºs 53, 54 et 55 de M. Ceder sont rejetés par 16 voix contre 2, et 2 abstentions.

L'amendement nº 80 de M. Boutmans est rejeté par 18 voix contre 2.

L'amendement nº 81 de M. Boutmans est rejeté par 20 voix et 2 abstentions.

Article 7bis (article 8 du texte adopté)

Le sous-amendement nº 68 du gouvernement est adopté par 18 voix contre 2.

L'adoption de ce sous-amendement rend les amendements nºs 37 de M. Vandenberghe et 18 et 63 de M. Erdman sans objet.

Les amendements nºs 36 de M. Vandenberghe, 60 de Mme Jeanmoye et 64 de M. Mahoux sont retirés.

L'amendement nº 89 de M. Coveliers et consorts est rejeté par 15 voix contre 2, et 2 abstentions.

L'amendement nº 90 de M. Ceder est rejeté par 14 voix contre 3, et 2 abstentions.

L'amendement nº 91 de MM. Coveliers et Goris est rejeté par 16 voix contre 4.

Article 7ter (article 9 du texte adopté)

L'amendement nº 6 de M. Vandenberghe est adopté par 14 voix contre 2.

Article 9 (article 11 du texte adopté)

M. Ceder dépose un amendement relatif au § 1er , 1º, de cet article (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 56), et libellé comme suit :

« Au § 1er , 1º, supprimer les mots suivants : « ou tout autre intérêt fondamental défini par le Comité ministériel. »

Justification

Voir amendement nº 54.

L'auteur renvoie à cet égard aux explications qu'il a données à propos de ses amendements à l'article 7 (voir supra ).

M. Boutmans dépose un amendement identique (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 82), qui est rédigé comme suit :

« Au § 1er , 1º, supprimer les mots « ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel. »

Justification

Les missions du service de sécurité militaire doivent être définies dans la loi. Laisser le soin de les définir à un comité ministériel est contraire à la principale raison d'être du projet : conférer une base légale aux activités des services de renseignements et de sécurité. En outre, on ne vise même pas ici un intérêt fondamental « du pays », justifiant que la mission éventuelle soit formulée plus largement que pour la Sûreté de l'État.

L'auteur renvoie à son amendement nº 80. Par ailleurs, il demande comment le gouvernement arrivera à faire la distinction entre les intérêts fondamentaux du pays, qui doivent être protégés par la Sûreté de l'État, et les intérêts fondamentaux du pays, qui doivent être protégés par la sûreté militaire.

Le pouvoir est donné au gouvernement de confier les mêmes missions aux deux services.

Le ministre précise que les deux services relèvent de la compétence du Comité ministériel et que la disposition en question est donc logique.

M. Goris dépose un amendement visant à compléter le 1º du § 1er (doc. Sénat, nº 1-758/2, amendement nº 4), et libellé comme suit :

« Au § 1er , compléter le 1º par ce qui suit :

« ainsi que d'assister le Gouvernement dans la définition de sa politique extérieure de défense. »

Justification

Cet ajout permet au SGR de poursuivre son action d'analyse géopolitique permettant une évaluation continue de la stabilité militaire et de la menace.

On ne se limite pas ainsi aux menaces contre le territoire national, qui constituent une définition surannée de la menace qui est aujourd'hui multipolaire et multiforme.

L'amendement découle pour une part des conclusions de la commission d'enquête sur les événements du Rwanda.

Le ministre de la Défense constate que la proposition formulée s'inscrit dans un souci de modernisation de la formulation des missions. Elle ne suscite pas d'objections de sa part.

Un membre demande si cela signifie que le SGR deviendra un conseiller officiel, personnel et nécessaire du gouvernement dans la détermination de sa politique étrangère en matière de défense.

Le ministre de la Défense nationale répond que l'amendement ne lui paraît pas édicter d'obligation en la matière. Il s'agit d'une assistance à laquelle il peut être recouru si cela paraît nécessaire ou opportun. Cela ne signifie nullement que le gouvernement soit lié au SGR pour la définition de sa politique.

Un membre estime que, dans ce cas, il serait préférable de parler d'avis, plutôt que d'assistance, terme qui évoque une participation active au processus décisionnel. M. Erdman dépose à cet effet un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 65), libellé comme suit :

« Remplacer les mots « d'assister le gouvernement dans » par les mots « de donner des avis au gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant. »

L'auteur de l'amendement principal ne voit pas d'objection à cette modification, puisque le sens de l'amendement est que le gouvernement puisse recourir au SGR, et aux renseignements dont il dispose, lorsqu'il le souhaite.

Un membre demande comment s'articule la structure hiérarchique du SGR, à la fois comme service de renseignement et en tant qu'assistant du ministre dans le cadre de l'amendement.

Le ministre de la Défense nationale renvoie à ses précédentes déclarations sur ce sujet.

Le membre croit pouvoir déduire de celles-ci que les informations passent par l'État-major. Un texte comme celui-ci ne « court-circuite »-t-il pas l'étape « État-major » en assurant une liaison directe entre le SGR et le ministre ?

Le ministre de la Défense nationale répond par la négative. Le but n'est en rien de passer outre à l'État-major. Il s'agit ici d'une mission très générale, à savoir l'analyse géopolitique qui résulte d'une multitude d'informations. Une telle analyse globale existe déjà et est largement diffusée.

M. Erdman dépose également deux amendements tendant à apporter des corrections matérielles à l'article en projet (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendements nºs 19 et 20), et libellés comme suit :

Amendement nº 19

« Au § 2, 4º, de cet article, remplacer dans le texte néerlandais les mots « op een collectieve wijze » par le mot « collectief. »

Justification

Le texte français fait état de l'intention de porter collectivement atteinte à la vie ou à l'intégrité physique de ressortissants belges. Les Belges subissent donc un préjudice collectif.

La notion de collectivité ne porte pas sur les auteurs, mais sur les victimes qui sont menacées collectivement. Pour présenter les choses de manière caricaturale : le texte vise même la situation dans laquelle un seul et même auteur massacre tout un groupe de Belges.

Par contre, lorsque le texte néerlandais utilise l'expression « het schaden op een collectieve wijze », la notion de collectivité semble en fait se déplacer des victimes vers les auteurs. En d'autres mots et pour reprendre l'exemple précité : dans sa formulation actuelle, le texte néerlandais vise plutôt une collectivité d'auteurs, quel que soit le nombre des victimes.

Il est dès lors proposé d'opter pour l'expression « collectief te schaden », c'est-à-dire menacer un groupe dans son essence collective, menacer un groupe en tant que tel.

Amendement nº 20

« Au § 2, 4º, de cet article, remplacer dans le texte néerlandais le terme « moord » par le terme « massamoord. »

Justification

Il nous paraît plus approprié de traduire le mot « massacre » du texte français par le mot néerlandais « massamoord ».

L'amendement nº 19 ne suscite aucune objection.

À propos de l'amendement nº 20, le ministre de la Justice souligne que l'article 22, 3º, de la loi sur la fonction de police utilise la même terminologie que celle reprise à l'article 9 du présent projet. Les textes découlent du Code pénal.

La modification proposée par l'amendement nº 20 ne paraît dès lors pas opportune.

Un membre estime que le terme « massamoord », proposé par cet amendement, ne traduit pas correctement la réalité que l'on entend viser, à savoir la situation où il est porté atteinte, de façon collective, à l'intégrité physique de personnes, sans que pour autant il doive s'agir de tueries de masse.

Un autre membre propose d'utiliser plutôt le terme « slachtpartij ».

La commission s'accorde finalement sur le mot « afslachting ».

M. Vandenberghe dépose un amendement à l'article 9 (doc. Sénat, nº 1-758/3, amendement nº 7), libellé comme suit :

« Supprimer le § 3 de cet article. »

Justification

Le § 3 avait été inséré à l'article 9 par analogie avec l'article 7, § 3.

L'amendement nº 6 (à l'article 7) propose de supprimer le § 3 de l'article 7.

Or, les finalités des traitements de données à caractère personnel du SGR coïncident avec la description des activités qui menacent ou pourraient menacer, donnée à l'article 9, § 2, du présent projet (ce qui n'était pas le cas à l'article 7). L'article 9, § 3, est donc sans objet.

Cet amendement ne suscite aucune objection.

Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat nº 1-758/7, amendement nº 69), qui est rédigé comme suit :

« Au § 1er , 1º, in fine, de cet article, remplacer les mots « tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel » par les mots « tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel. »

Justification

Les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme imposent que les missions qui pourraient un jour être ajoutées parmi les compétences du SGR le soient par un texte de valeur réglementaire pris sur la base d'une habilitation faite au Roi par la loi. Ce texte de valeur réglementaire doit lui-même être publié. C'est la raison pour laquelle tout autre intérêt fondamental du pays doit être défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, lequel définit la politique de renseignement.

Enfin, M. Ceder dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/9, amendement nº 97), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le § 3 par ce qui suit :

« Pour remplir la mission visée au § 1er , 1º, y compris la collecte de données à caractère personnel, le Service général du renseignement et de la sécurité peut faire usage d'une « liste d'associations subversives ». Cette liste est établie par le Comité ministériel sur avis du S.G.R. Elle doit être soumise chaque année par le ministre de la Défense nationale au Sénat, qui l'approuve et la fait publier dans le mois. Les groupements suspectés de participer à des activités terroristes ou les groupements dont la publication du nom pourrait nuire gravement à une enquête en cours ne doivent pas figurer sur la liste qui est transmise au Sénat.

Les données à caractère personnel qui ont été réunies à propos de sympathisants d'un groupement dont le nom figure sur la liste doivent être détruites sans délai lorsque le groupement en question n'est plus apparu sur la liste pendant trois années successives. »

Justification

Voir la justification à l'amendement nº 57.

Votes

L'amendement nº 69 du gouvernement est adopté par 19 voix contre 2.

L'amendement nº 4 de M. Goris, tel qu'il est sous-amendé par l'amendement nº 65 de M. Erdman, est adopté à l'unanimité des 20 membres présents.

L'amendement nº 7 de M. Vandenberghe est adopté par 16 voix et 1 abstention.

Les amendements nºs 19 et 20 de M. Erdman sont adoptés à l'unanimité des 18 membres présents.

Les amendements nºs 56 de M. Ceder et 82 de M. Boutmans sont rejetés par 16 voix contre 4.

L'amendement nº 97 de M. Ceder est rejeté par 16 voix contre 2 et 2 abstentions.

Article 9bis (nouveau)

M. Ceder dépose un amendement qui vise à insérer un article 9bis (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 58), libellé comme suit :

« Insérer un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit :

« La Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité ne rechercheront, n'analyseront et ne traiteront pas de renseignements ayant trait à des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen et des parlements des communautés et des régions, à condition que leur parti ait obtenu au moins deux élus à la Chambre et deux élus au Sénat durant deux législatures consécutives de la Chambre et du Sénat. »

Justification

Actuellement, on surveille aussi les élus de la Nation. Le chef de la Sûreté de l'État l'a admis à l'occasion d'entretiens avec Humo et Knack. Il est inquiétant sur le plan du principe que des représentants du pouvoir législatif qui ont été élus démocratiquement et sont supposés contrôler le pouvoir exécutif, soient espionnés par un service appartenant à ce pouvoir exécutif.

Il ne faut toutefois pas qu'une organisation puisse se soustraire à l'attention de la Sûreté de l'État en adoptant la forme d'un parti. Ce serait effectivement trop facile. Il n'est pas non plus à exclure qu'un pseudo-parti politique obtienne un élu presque par accident, comme l'a montré l'exemple de ROSSEM.

On peut cependant prévoir que si un parti politique dispose pendant deux législatures d'au moins deux élus nationaux à la Chambre et au Sénat, la Sûreté de l'État ne sera plus autorisée à surveiller les élus nationaux et régionaux de ce parti. Dans ce cas, en effet, ce parti aura démontré, dans le cadre d'élections, qu'il dispose d'une légitimité démocratique suffisante.

Un membre signale que cet amendement pose une série de problèmes.

Il ne lui semble pas acceptable que les services de renseignement puissent s'intéresser aux parlementaires en raison de leurs activités politiques.

Toutefois, si un parlementaire est mêlé, par exemple, à la criminalité organisée, l'intervenant estime nécessaire que les services de renseignement puissent le suivre.

Il lui semble que l'amendement est rédigé de manière trop absolue.

L'auteur estime que dans l'hypothèse en question, les services de police peuvent intervenir. L'intervention de la Sûreté de l'État ne lui semble pas nécessaire.

Un membre est d'avis que les parlementaires sont, comme tout autre citoyen, pour des activités qui ne sont pas directement liées à leur activité parlementaire, susceptibles de faire l'objet de recherches de renseignements sur leurs activités.

Le ministre de la Défense nationale souligne que le Comité R dépend du parlement et qu'il ne faut pas tarder à interpeller le Comité R.

La commission précise que cette interpellation est en cours.

L'amendement nº 58 de M. Ceder est rejeté par 17 voix contre 2.

Articles 10 à 10novies (articles 12 à 20 du texte adopté)

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/3, amendement nº 8), qui est libellé comme suit :

« Remplacer cet article par les dispositions suivantes et le diviser en sous-sections :

« Sous-section 1

Disposition générale

Article 10

Pour accomplir leurs missions, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent utiliser des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.

Sous-section 2

Du traitement des données

Article 10bis

Dans le cadre de leurs missions, ils peuvent rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel qui peuvent être utiles à l'exécution de leurs missions et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l'exécution de leurs missions.

Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.

Sous-section 3

Du recueil des données

Article 10ter

D'initiative ou à la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics, en se conformant à la loi et aux modalités déterminées par leurs autorités responsables, communiquent au service de renseignement concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.

Lorsque les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit.

Toutefois, dans le cadre de la mission de protection des personnes visée à l'article 7, § 1er , 3º, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et agents des services publics sont tenus de communiquer à la Sûreté de l'État toutes les informations qu'ils détiennent et qui concernent la protection de la vie ou de l'intégrité physique d'une personne à protéger, en se conformant aux modalités déterminées par leurs autorités responsables.

Article 10quater

Les modalités de communication des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans le registre d'attente des étrangers sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Article 10quinquies

Les services de renseignement et de sécurité peuvent solliciter les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, y compris des données à caractère personnel, auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé.

Article 10sexies

Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignements et de sécurité peuvent notamment toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public et, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs.

Article 10septies

Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent avoir recours à des sources humaines. Dans ce cas, ces services doivent veiller à la sécurité des sources humaines, des données qui les concernent et des informations qu'elles communiquent.

Sous-section 4

De la communication des données

Article 10octies

Les services de renseignement et de sécurité ne communiquent les renseignements visés à l'article 10bis (alinéa 2) qu'aux ministres et autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux instances et personnes qui font l'objet d'une menace visée aux articles 7 et 9.

Sous-section 5

De la coopération entre les services

Article 10novies

§ 1er . Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer dans la mesure du possible une coopération mutuelle efficace. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services correspondants étrangers.

§ 2. Lorsqu'ils en sont sollicités par celles-ci, les services de renseignement et de sécurité peuvent prêter leur concours et notamment leur assistance technique aux autorités judiciaires et administratives.

§ 3. Le Comité ministériel définit les conditions de la communication prévue à l'article 10octies et de la coopération prévue au § 1er du présent article. »

Justification

Compte tenu de la longueur de l'article 10 et de son contenu, il paraît nécessaire, notamment pour une meilleure lisibilité de ce texte, de le restructurer. C'est la raison pour laquelle le présent amendement scinde l'article 10 en diverses sous-sections qui traitent notamment des différents aspects de la collecte et du traitement des données par les services de renseignement et de sécurité.

1. L'article 10 repris sous la sous-section 1 rappelle le principe général de l'absence de moyens de contrainte dans l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité sauf dans les conditions prévues par la loi.

2. La sous-section 2 regroupe les dispositions qui concernent le traitement des données par les services de renseignement et de sécurité.

Article 10bis

L'article 10bis instaure la base légale du traitement des données.

En vertu de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la collecte des données est comprise dans la notion de traitement. Il convient par conséquent d'anticiper sur la transposition de cette directive et de prévoir dans le présent projet l'insertion de la collecte dans la notion de traitement. C'est la raison pour laquelle les anciens paragraphes 2, alinéa 1er , et 3, alinéa 1er , de l'article 10 sont fusionnés dans un nouvel article 10bis.

Une sous-section 3 relative au recueil des données reprend les différents modes de la collecte des données par les services de renseignement et de sécurité.

Article 10ter

L'alinéa 1er de cette disposition, complété par l'article 10octies, instaure le principe d'une transmission d'informations efficace entre, d'une part, les services de renseignement et de sécurité et, d'autre part, les services publics, y compris les services de police et les autorités judiciaires. Afin de mettre ce principe en oeuvre, il importe de permettre aussi à ces derniers d'informer d'initiative les services de renseignement et de sécurité.

Les renseignements à communiquer doivent être utiles à l'exécution des missions légales des services de renseignement et de sécurité.

Il résulte de l'alinéa 3 que, dans le cadre de sa mission de protection des personnes, la Sûreté de l'État est chargée de protéger la vie et l'intégrité physique notamment de hautes personnalités.

Ce service doit dès lors être mis à même de connaître toutes les informations lui permettant d'évaluer le risque et d'assurer cette mission dans des conditions de sécurité optimales. Il est par conséquent impératif que toutes les autorités, tant judiciaires, policières qu'administratives communiquent obligatoirement leurs informations à la Sûreté de l'État.

Compte tenu de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel selon lequel les traitements de données à caractère personnel doivent répondre à des finalités déterminées et légitimes, et de l'obligation qui est faite aux autorités de communiquer leurs données, les catégories de personnes à l'égard desquelles s'exerce la compétence de la Sûreté de l'État en matière de protection des personnes sont déterminées à l'article 7bis

Article 10quinquies

La version actuelle de l'article 10, § 2, du projet de loi organique vise le recueil d'informations par les agents des services de renseignement et de sécurité et règle le recours aux informations détenues par le secteur public. Il est opportun que l'article 10, § 2, alinéa 1er , vise non seulement le recueil d'informations auprès du secteur public mais également auprès du secteur privé.

En effet, vu les missions qui leur sont attribuées, il est évident que les informations détenues par le secteur public à lui seul ne sont pas suffisantes pour aider les membres des services de renseignement et de sécurité dans leur recherche ou collecte de données.

Ces services doivent dès lors solliciter l'information ou collecter des données à caractère personnel auprès du secteur privé. Ainsi par exemple, dans le cadre d'enquêtes relatives au potentiel scientifique ou économique du pays, au crime organisé, aux organisations à caractère sectaire, à l'espionnage, les services de renseignement doivent pouvoir s'adresser à des associations, des firmes, des institutions financières, etc.

Le présent texte de l'article 10quinquies vise donc à confirmer à l'égard du secteur privé la légitimité d'une éventuelle sollicitation de la part des services de renseignement et de sécurité, notamment si celle-ci concerne la communication de données à caractère personnel tombant sous le champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 10sexies

L'article 10sexies vise à réinsérer l'alinéa 2 du § 2 du projet initial, supprimé par erreur par l'amendement nº 78 du Gouvernement.

Les termes « dans le cadre de leurs missions » ont été remplacés par les termes « dans l'exercice de leurs missions », qui sont plus précis.

Article 10septies

L'article 10septies vise à insérer, à l'article 10, le principe selon lequel les services de renseignement et de sécurité peuvent recourir à des sources humaines, c'est-à-dire à des informateurs qui demeurent la principale source de renseignements. Si une personne accepte de coopérer avec les services de renseignement et de sécurité, il est normal que ceux-ci lui accordent une garantie de discrétion en retour. Ce souci a été pris en considération dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de renseignement et de sécurité (articles 48 et 51). Dès lors, il s'agit d'instaurer et d'honorer un véritable contrat de confiance entre la source et ceux qui ont recours à ses services et il convient logiquement d'inclure une disposition à ce sujet dans la loi organique des services de renseignement et de sécurité. La disposition proposée s'inspire de la loi néerlandaise « wet van 3 december 1987, houdende regels betreffende de inlichtingen en veiligheidsdiensten », article 14.

Article 10octies

L'article 10octies concernant la communication des données est repris dans une sous-section y relative.

L'actuelle version de l'article 10, § 3, alinéa 3, vise à communiquer des renseignements aux instances et personnes « compétentes » conformément aux finalités de leurs missions, mais pas à informer les instances et personnes menacées au sens des articles 7 et 9. Le nouveau texte de l'article 10octies proposé vise à compléter l'article en ce sens.

À titre d'exemple d'instances et personnes menacées, citons :

­ les universités dans l'intérêt de la protection du potentiel scientifique;

­ les écoles dans le contexte du recrutement dans les sectes nuisibles;

­ les entreprises, groupements ou personnes faisant l'objet de menace terroriste, raciste ou d'attentat (par exemple Shell aux Pays-Bas);

­ les organisations et les institutions qui collaborent avec les forces armées.

Article 10novies

L'article 10novies figure dans la sous-section relative à la coopération entre les services.

La rédaction actuelle de l'article 10, § 4, pourrait laisser supposer, de façon injustifiée, que la responsabilité pour la bonne coopération avec les autres services et autorités repose sur les seuls services de renseignement et de sécurité alors qu'il s'agit d'une responsabilité mutuelle.

Le nouveau texte proposé de l'article 10novies, § 1er , vise à préciser le texte en ce sens.

L'article 10novies, § 2, fonde quant à lui la base légale permettant aux autorités judiciaires et administratives de solliciter le concours ainsi que l'assistance technique des services de renseignement et de sécurité notamment en tant qu'expert, dans le cadre d'auditions, de commissions rogatoires, de perquisitions, d'analyses se rapportant aux missions et avis...

Les articles 10octies et 10novies, § 3, contiennent des adaptations du texte en raison de sa restructuration.

Cet amendement transforme les 5 paragraphes de l'article 10 proposé en articles 10 à 10novies . Dans l'intérêt de la lisibilité du rapport, la discussion du présent amendement est scindée en fonction des articles qu'il insère dans le projet.

Article 10 (article 12 du texte adopté)

L'article 10 proposé est une reprise littérale de l'article 10, § 1er , 1, du projet de loi transmis par la Chambre des représentants.

Mmes Willame-Boonen et Jeanmoye déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 39), libellé comme suit :

« Remplacer l'alinéa 3 du § 2 de cet article par ce qui suit :

« Lorsque les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit endéans le mois de la demande. »

Justification

Il ne ressort pas clairement du texte du projet que les magistrats peuvent, à l'instar des fonctionnaires et agents publics, refuser de communiquer des informations. Par contre, comme il est utile que tout refus soit motivé, il nous a paru intéressant d'ajouter ce point à l'alinéa 3 du § 2 de l'article 10, de telle façon que les magistrats dussent également motiver leur refus.

En outre, nous avons jugé utile d'ajouter à cette obligation de motivation un délai qui, tout en étant suffisamment large, reste raisonnable.

La commission estime qu'il vaut mieux déposer à l'article 10ter un amendement ayant la même portée (cf. infra, amendement nº 93).

L'amendement à l'article 10 est dès lors retiré.

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent l'amendement nº 41 (doc. Sénat, nº 1-758/6) qui est rédigé comme suit :

« Compléter le § 1er de cet article par la disposition suivante :

« La même restriction s'applique à tous les moyens et activités de recherche qui constituent une immixtion dans la vie privée des personnes. »

Justification

Comme l'ont indiqué le Conseil d'État et le président du Comité R (Chambre, rapport, p. 73), le projet est beaucoup trop vague sur les compétences exactes des services de renseignement. La règle du « tout ce qui n'est pas explicitement interdit, est permis » est inacceptable dans un État de droit et est contraire aux dispositions de la CEDH.

Voilà pourquoi on rappelle, dans cet amendement, qu'il est interdit de mener des activités qui portent atteinte à la vie privée, à moins qu'elles ne soient autorisées en vertu de la présente loi (ou d'une autre).

Un membre s'oppose à cet amendement. Il préfère l'amendement que M. Vandenberghe a déposé à l'article 7 (amendement nº 6, doc. Sénat, nº 1-758/3), qui a fait objet, à son tour, d'un sous-amendement gouvernemental (amendement nº 86, doc Sénat, nº 1-758/8). Comme ces amendements ont été adoptés, celui de M. Boutmans et Mme Dardenne est devenu sans objet.

M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 83) qui est rédigé comme suit :

« À l'article 10, alinéa 2, remplacer les mots « magistrats de l'ordre judiciaire » par les mots « magistrats du ministère public. »

Justification

Les juges doivent être indépendants du pouvoir exécutif. Aucune raison ne justifie leur collaboration avec les services de renseignement ou de sécurité.

L'amendement nº 8, sous-amendé par l'amendement nº 92, est adopté à l'unanimité des 21 membres présents.

L'amendement nº 41 de M. Boutmans et Mme Dardenne est rejeté par 16 voix contre 3 et 2 abstentions.

L'amendement nº 83 de M. Boutmans est rejeté par 16 voix et 5 abstentions.

Article 10bis (nouveau) (article 13 du texte adopté).

M. Vandenberghe propose d'insérer, à la section première, une sous-section deux, intitulée « Du traitement des données », et contenant l'article 10bis (voir supra, amendement nº 8, doc. Sénat, nº 1-758/3).

Un membre approuve cette partie de l'amendement, mais insiste pour que l'on adopte également le sous-amendement nº 21 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-758/5), lequel est rédigé comme suit :

« Au deuxième alinéa de l'article 10bis proposé, remplacer dans le texte néerlandais le mot « bestaansreden » par le mot « doeleinden. »

Justification

La référence au deuxième alinéa de l'article 10bis proposé est à mettre en rapport avec les dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. La version néerlandaise de cet article utilise « doeleinden ». La loi du 8 décembre 1992 servant de texte de référence, il nous paraît indiqué d'utiliser la terminologie correspondante.

Ni les commissaires ni le ministre ne s'opposent à cet amendement.

L'amendement nº 8 est adopté à l'unanimité des 21 membres présents.

Le sous-amendement nº 21 est adopté à l'unanimité des 20 membres présents.

Article 10ter (nouveau) (article 14 du texte adopté).

M. Vandenberghe propose d'insérer, dans la section première, une sous-section trois, intitulée « Du recueil des données », et contenant les articles 10ter à 10septies (voir amendement nº 8, doc Sénat, nº 1-758/3).

Un membre fait remarquer que l'ordre dans lequel figurent les deux premières sous-sections, intitulées respectivement « du traitement des données » et « du recueil des données », est illogique. Les données sont d'abord recueillies, puis seulement traitées. De plus, l'intitulé de la première sous-section « du traitement des données » ne correspond pas à la réalité des choses. L'article 10bis concerne tant la recherche, la collecte et la réception des données que leur traitement.

Pour remédier à cet état de choses, M. Vandenberghe dépose un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 92) qui est rédigé comme suit :

« Apporter aux sous-sections proposées les modifications suivantes :

A. Remplacer les mots « Sous-section 1 ­ Disposition générale » par les mots « Sous-section 1 ­ Dispositions générales ».

B. Supprimer les mots « Sous-section 2 ­ Du traitement des données ».

C. Renuméroter les sous-sections 3, 4 et 5 pour en faire respectivement les sous-sections 2, 3 et 4. »

Quant aux alinéas 1 et 3 de l'article 10ter proposé, un membre souhaite connaître « les autorités responsables » qui détermineront les modalités selon lesquelles, notamment, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent (alinéa premier) ou doivent (alinéa 3) communiquer des informations à un service de renseignement et de sécurité. S'agit-il des chefs de corps pour les magistrats du siège, et du ministre de la Justice pour les membres du ministère public ?

L'auteur de l'amendement se contente de déclarer qu'il appartient aux autorités responsables d'élaborer la réglementation relative à la communication des informations visées à cet article.

Article 10ter, alinéa premier

En ce qui concerne l'article 10ter , proposé, alinéa premier, le ministre de la Défense est d'avis qu'il est nécessaire de supprimer, au début de l'article, les mots « d'initiative ou ».

Il semble en effet difficile d'obliger une série d'autorités à communiquer, d'initiative, aux services de renseignement, les informations utiles à l'exécution de leur mission.

En effet, on créerait ainsi une obligation dont les termes sont très vagues.

En revanche, si les renseignements sont demandés par un service de renseignement, une telle obligation prend davantage de sens.

M. Erdman dépose trois sous-amendements à l'amendement de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendement nº 22 et doc. Sénat, nº 1-758/6, amendements nºs 59 et 66).

Le sous-amendement nº 22 est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 10ter, alinéa 1er , proposé, comme suit :

« Dans le respect de la loi, ainsi que sur la base des accords conclus et des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics, agissant d'initiative ou à la requête d'un service de renseignement et de sécurité, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions. »

Justification

Le texte proposé met trop l'accent sur le fait que les fonctionnaires, les magistrats et les agents des services publics, agissant d'initiative ou à la requête d'un service de renseignement et de sécurité, communiquent des informations aux services concernés. Le fait que cette communication est soumise à la loi et aux modalités déterminées par leurs autorités compétentes est secondaire. Il nous paraît nécessaire de faire apparaître plus clairement que la communication d'informations par les fonctionnaires, les magistrats et les agents des services publics est conditionnée par le respect des dispositions légales, des modalités déterminées par les autorités compétentes et des accords conclus entre ces autorités et les services de renseignements et de sécurité.

Ce sous-amendement est retiré au profit du sous-amendement nº 59, qui est rédigé comme suit :

Remplacer l'article 10ter, alinéa 1er , proposé, par ce qui suit :

« Dans le respect de la loi, des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, ainsi que sur la base des accords éventuellement conclus, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics, agissant d'initiative ou à la requête d'un service de renseignement et de sécurité, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions. »

Justification

Amélioration rédactionnelle de l'amendement nº 22.

Ce sous-amendement est remplacé à son tour par le sous-amendement nº 66, qui est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 10ter, premier alinéa, proposé, par ce qui suit :

« Dans le respect de la loi, sur la base des accords conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent communiquer d'initiative au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.

À la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent, dans le respect de la loi, sur la base des accords conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, communiquer au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions. »

Justification

Le présent amendement remplace l'amendement nº 59. En insérant le verbe « pouvoir » au premier alinéa, l'on répond à l'objection du Gouvernement selon laquelle l'amendement nº 59 pourrait laisser penser que la communication d'initiative d'informations par les services publics est obligatoire.

Le gouvernement propose de sous-amender comme suit ce dernier sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-758/7, amendement nº 70) :

« Aux alinéas 1er et 2 de l'article 10ter proposé, ajouter le mot « éventuellement » entre le mot « accords » et le mot « conclus. »

Justification

Il est impossible que des accords soient conclus avec tous les services publics, notamment régionaux et locaux, susceptibles de détenir des informations pouvant intéresser les services de renseignement et de sécurité.

Il convient d'éviter qu'à défaut d'accord conclu avec l'une ou l'autre autorité, les services de renseignement et de sécurité soient empêchés de recevoir ou de recueillir des informations nécessaires à l'exécution de leurs missions.

L'auteur des trois amendements précités déclare n'y voir aucun inconvénient.

Un membre souligne le manque de concordance entre le texte français et le texte néerlandais de l'article 10ter, alinéa 2, proposé par M. Erdman. Selon le texte néerlandais, les renseignements « doivent » (« moeten ») être communiqués alors que selon le texte français, ils « peuvent » l'être.

Un membre se demande s'il n'y a pas lieu de prévoir une réciprocité dans la communication d'informations entre, d'une part, la Sûreté de l'État et, d'autre part, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics.

En effet, l'article 10ter , alinéa 2, tel que proposé par le sous-amendement nº 66 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-758/6), impose aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux fonctionnaires et agents des services publics, l'obligation de communiquer à un service de renseignement et de sécurité, à sa requête, les informations utiles à l'exécution de ses missions. Pourquoi ne pas introduire ce système dans le sens inverse, de sorte que la Sûreté de l'État soit également tenue à communiquer aux autorités judiciaires des renseignements qui ont un intérêt pour les dossiers judiciaires en cours ? Selon l'intervenante, il importe de prévoir une circulation d'information dans les deux sens.

Elle rappelle qu'un accord « secret » a été conclu entre la Sûreté de l'État et les autorités judiciaires (suite à l'affaire de la bande de Zaoui, dans laquelle les magistrats ont écarté du dossier les documents provenant de la Sûreté de l'État, qui auraient pu permettre une condamnation plus sévère des inculpés).

En outre, l'intervenante insiste pour que cette réciprocité s'applique également à l'égard des services de police.

Cette problématique mérite en tout cas d'être abordée lors de l'élaboration des projets de loi relatifs à la réforme des services de police.

Le ministre de la Justice confirme que l'accord susmentionné prévoit une certaine réciprocité. Lorsque le ministère public découvre au cours d'une information des éléments requérant l'intervention de la Sûreté de l'État pour protéger certaines personnes ou les intérêts de l'État, il est obligé de transmettre cette information à ce service. À cet égard, il est peu efficace de maintenir un cloisonnement absolu entre les différents services de l'État.

Un membre souhaite connaître le statut juridique de cet accord. De tels accords sont-ils visés par l'article 10ter ? Ne doivent-ils pas être repris explicitement dans la loi ?

Le ministre de la Justice répond que l'accord conclu entre la Sûreté de l'État et les autorités judiciaires doit, en fonction des circonstances, pouvoir être modifié à court terme et selon une procédure assez souple. Il est dès lors peu pratique de transposer cet accord dans une loi organique. Toutefois, le principe de tels accords est consacré dans l'article 10ter (alinéas 1 et 2), tel que proposé et modifié par les sous-amendements nºs 66 et 70, déposés respectivement par M. Erdman et le gouvernement.

L'intervenante ajoute que l'article 10ter , tel que sous-amendé, n'instaure pas une réciprocité complète dans l'échange d'informations entre la Sûreté de l'État et les autorités judiciaires. Ce n'est d'ailleurs pas l'objectif du projet, même si un tel échange est pratiqué aujourd'hui. Il faut en effet garder à l'esprit qu'une pareille réciprocité pourrait enfreindre le principe du secret de l'instruction.

Un membre ne s'oppose pas aux deux amendements précités, mais plaide néanmoins pour l'insertion d'une disposition prévoyant la réciprocité dans l'échange d'informations entre, d'une part, la Sûreté de l'État et, d'autre part, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics.

Enfin, M. Boutmans dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 84), qui est rédigé comme suit :

« À l'alinéa prévu de l'article 10ter remplacer les mots « magistrats de l'ordre judiciaire » par les mots « magistrats du ministère public. »

Justification

Les juges doivent être indépendants du pouvoir exécutif. Aucune raison ne justifie leur collaboration avec les services de renseignement ou de sécurité.

Pour la discussion de cet amendement (cf. infra, article 10ter, alinéa 2).

Article 10ter, alinéa 2

M. Erdman dépose un sous-amendement à l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendement nº 23), qui est rédigé comme suit :

« À l'article 10ter, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « les fonctionnaires et agents des services publics » par les mots « les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics. »

Justification

L'article 10ter, alinéa 1er , dispose que les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics sollicités communiquent les informations demandées au service de renseignement et de sécurité, en se conformant à la loi et aux modalités déterminées par leurs autorités responsables. L'article 10ter, alinéa 2, ne fait plus état des fonctionnaires qu'à propos de la motivation écrite de leur refus de communiquer des informations. Les magistrats et agents des services publics doivent, eux aussi communiquer les raisons de leur refus par écrit. Nous mettons donc le texte en concordance avec l'énumération faite à l'alinéa 1er de l'article 10ter.

Un membre aimerait savoir si un texte de loi peut contraindre les magistrats de l'ordre judiciaire à motiver leur refus. Il estime que ce n'est pas évident. L'on pourrait en effet argumenter qu'ils sont tenus au secret professionnel.

Un membre suppose que l'expression « les magistrats de l'ordre judiciaire » vise non seulement les magistrats du parquet, mais aussi ceux du siège.

Un membre observe qu'en fait, seuls les membres du ministère public et les juges d'instruction sont visés. Les magistrats du siège ne sont pas associés en tant que tels à la procédure définie à l'article 10ter .

Il reconnaît cependant que l'expression « les magistrats de l'ordre judiciaire » a une portée trop vaste. Il propose donc de remplacer cette expression par les mots « le procureur général » et dépose à cette fin le sous-amendement nº 77 à son sous-amendement nº 23 (doc. Sénat, nº 1-758/7), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « les magistrats de l'ordre judiciaire » par les mots « le procureur général. »

Justification

Voir l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Aux termes de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive, le procureur général décide en effet de la communication du dossier judiciaire ou d'éléments d'une information en cours. On constate donc un parallélisme avec la procédure fiscale dans laquelle c'est également le procureur général qui décide de la transmission de certaines données à l'administration fiscale.

Les besoins de l'information judiciaire que le procureur général invoque pour refuser la communication des renseignements demandés, constituent une motivation suffisante.

Le ministre de la Justice propose également d'apporter un correctif en ce qui concerne les informations sollicitées par les services de renseignement auprès des magistrats.

En effet, il faut permettre aux magistrats de l'ordre judiciaire, à l'instar des autres catégories prévues, de refuser la communication d'informations aux services de renseignement, pour autant que ce refus soit motivé.

En l'absence d'une telle précison, l'interprétation des textes pourrait être soit qu'ils sont toujours tenus de communiquer les informations demandées, soit qu'ils peuvent les refuser sans motiver ce refus.

Le but de l'amendement nº 93 de Mme Jeanmoye (doc. Sénat, nº 1-758/8) est d'apporter un tel correctif. Cet amendement est libellé comme suit :

« Remplacer l'alinéa 2 de l'article 10ter proposé par ce qui suit :

« Lorsque les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit endéans le mois de la demande. »

Justification

Il ne ressort pas clairement du texte du projet que les magistrats peuvent, à l'instar des fonctionnaires et agents publics, refuser de communiquer des informations. Par contre, comme il est utile que tout refus soit motivé, il nous a paru intéressant d'ajouter ce point à l'alinéa 3 du § 2 de l'article 10, de telle façon que les magistrats dussent également motiver leur refus.

En outre, nous avons jugé utile d'ajouter à cette obligation de motivation un délai qui, tout en étant suffisamment large, reste raisonnable.

Un membre renvoie à l'avis formulé par la commission de la protection de la vie privée, notamment à propos de l'article 10.

M. Vandenberghe précise qu'il a volontairement laissé les magistrats en dehors du champ d'application de son amendement, car il estime que l'obligation qui leur serait faite de motiver leur position à l'égard de la Sûreté de l'État pose un problème par rapport au principe de la séparation des pouvoirs. Ils ne peuvent être assimilés à des fonctionnaires.

Le ministre de la Justice répond que la motivation ne doit pas nécessairement être précise. Il suffit que le magistrat dise qu'une information est en cours, dont il ne peut pas révéler la teneur.

Un membre réplique que les magistrats sont en tout état de cause tenus au secret professionnel. Ils ont la faculté de répondre, mais ne peuvent y être contraints.

Le ministre de la Justice estime qu'une distinction s'impose entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

Un membre souligne que si les fonctionnaires ne peuvent agir que sur demande, on crée une situation où, en l'absence d'une telle requête, l'information donnée n'entre pas nécessairement dans le système.

Le ministre de la Justice précise qu'il préfère l'amendement nº 93 à l'amendement nº 23 de M. Erdman.

Force est de se demander s'il ne serait pas préférable de traduire en néerlandais les mots « magistrats de l'ordre judiciaire » par les mots « magistraten van de rechterlijke orde ».

Un membre estime que l'expression « magistrats de l'ordre judiciaire » englobe les notaires, les huissiers et les avocats. En tout cas, cette expression englobe la magistrature assise. C'est à tort, selon l'intervenant. Il serait préférable de parler de « magistrats du ministère public ».

Un sénateur renvoie à l'amendement de M. Boutmans à ce propos (doc. Sénat nº 1-758/8, amendement nº 84).

Un membre demande à nouveau dans quelle mesure l'on peut obliger les magistrats à motiver leur refus de communiquer des données aux services de sécurité.

Un membre estime que, pour ce qui est de la communication des données aux services de renseignements, il y a indéniablement une différence entre un magistrat du ministère public qui prend connaissance d'une série d'éléments dans l'exercice de sa mission et un magistrat du siège qui apprend certaines choses, par exemple à l'occasion d'auditions de témoins dans le cadre d'une procédure de divorce.

Le ministre de la Justice fait référence au rôle du juge d'instruction. Une fois qu'une affaire est à l'instruction, le parquet n'a plus rien à dire concernant les initiatives du juge d'instruction.

Un sénateur répond que la disposition en question concerne, non pas l'action publique, mais uniquement la transmission d'informations, qui ne relève pas de la mission du juge d'instruction.

Le ministre de la Défense nationale souligne que la disposition proposée n'impose pas la transmission de l'information, mais crée uniquement la possibilité de transmettre cette information à un service de renseignement.

Un membre note que, selon certains, la possibilité même de demander la transmission d'informations peut entraîner un problème en raison de la séparation des pouvoirs. L'imposition d'une obligation de répondre peut être considérée comme une violation du principe de la séparation des pouvoirs.

Un membre attire l'attention sur le fait qu'il faut en réalité résoudre trois problèmes. Il faut d'abord se demander si l'on vise effectivement tous les membres du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire, et le siège, et le ministère public. D'autre part, en visant uniquement le ministère public, l'on soulève le problème du juge d'instruction. Enfin, il y a le problème de la motivation. L'intervenant renvoie à l'amendement nº 77, selon lequel le procureur général transmet des données aux services de renseignement.

Le ministre renvoie au protocole conclu entre la Sûreté de l'État et le collège des procureurs généraux.

L'intervenant précédent estime qu'un protocole que l'on peut dénoncer à tout moment ne suffit pas. Il est donc préférable de tout inscrire dans une loi.

Un membre demande quelle est la possibilité de recours dont disposent les services de renseignement lorsque le procureur général refuse de transmettre les données.

Le ministre souligne que l'on n'a pas discuté de cette possibilité de recours.

Un membre souligne que l'accord de collaboration entre la Sûreté de l'État et le collège des procureurs généraux va déjà plus loin dans la pratique que le texte législatif proposé. Cet accord prévoit que le parquet et le juge d'instruction pourront demander l'assistance technique de la Sûreté et vice versa.

Un membre signale que le terme « pouvoir judiciaire » est utilisé à d'autres endroits du projet de loi à l'examen. Au cas où on le modifierait, il faudrait examiner avec soin s'il n'y aurait pas lieu de procéder à d'autres corrections de texte.

Article 10ter , alinéa 3

MM. Erdman et Vandenberghe déposent tous deux un sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe, en vue de supprimer le troisième alinéa de l'article 10ter proposé (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendement nºs 24 et 35).

« Supprimer le troisième alinéa de l'article 10ter proposé. »

La justification de ces deux sous-amendements est rédigée comme suit :

Justification

Les missions de protection exécutées par la Sûreté de l'État relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur. La Police générale du Royaume, en tant qu'autorité compétente du Ministère de l'Intérieur pour la protection des personnes, doit être capable de connaître tous les renseignements qui lui permettent d'assurer les missions de protection dans des conditions de sécurité optimales.

Il est donc essentiel que toutes les autorités, qu'elles soient judiciaires, policières ou administratives, soient tenues de communiquer leurs renseignements à l'autorité compétente.

Il appartient ensuite à la Police générale du Royaume de communiquer à la Sûreté de l'État les renseignements nécessaires à l'exécution des missions susvisées. Il convient en outre de regrouper ces dispositions en un article distinct, au chapitre III, section 2 « Dispositions particulières à l'exercice des missions de protection des personnes ».

Justification à l'amendement nº 35

Voir la justification de l'amendement nº 34 (visant à insérer un article 12bis).

Le ministre de la Justice ne voit pas d'objection contre ces sous-amendements.

Réécriture de l'article 10ter

Le gouvernement décide de proposer un amendement de synthèse (doc. Sénat, nº 1-758/9, amendement nº 95) constituant la résultante des débats, qui est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article par la disposition suivante :

« Dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent communiquer d'initiative au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.

À la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent, dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, communiquer au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.

Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit endéans le mois de la demande. »

Justification

Le présent amendement vise à remplacer l'article 10ter proposé par l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe. Il tient compte en particulier des amendements nº 35 de M. Vandenberghe, nº 39 de Mme Jeanmoye, nº 66 de M. Erdman et nº 70 du gouvernement.

L'amendement proposé rencontre les préoccupations exprimées lors des discussions et par les divers amendements déposés à propos de l'article 10ter et clarifie la situation par la proposition d'un seul texte.

En outre, pour rester cohérent avec la terminologie employée dans le projet et afin d'éviter toutes discussions sur ce que l'on entend par ces termes, il est proposé d'utiliser dans le texte des alinéas 1er et 2, les termes « autorités judiciaires » au lieu de « magistrats de l'ordre judiciaire ».

Ce n'est pas uniquement le ministère public qui doit pouvoir communiquer certaines informations au service de renseignement concerné, mais également le juge d'instruction.

La loi « Franchimont » modifie d'ailleurs partiellement la pratique selon laquelle le procureur général décide de la communication d'informations relatives à l'instruction en vertu de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Cette loi donne plus d'autonomie au juge d'instruction, qui peut dorénavant décider de la consultation du dossier en cours par l'inculpé et les parties civiles.

Dès avant les modifications apportées par la loi « Franchimont » au statut du juge d'instruction, il était souvent indispensable que des experts, traducteurs, autorités et services étrangers, services de police et administratifs, puissent avoir accès à des informations d'un dossier, moyennant l'accord explicite du magistrat instructeur chargé de l'enquête.

Si on n'avait pas accepté cela, c'est l'instruction elle-même qui en aurait été la première victime.

D'une manière plus générale, il est clair que les autorités judiciaires et les services de renseignement et de sécurité ne pourront jamais réussir à réaliser pleinement leur finalités propres, entre autres en matière de suivi et de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, si continuent à subsister des obstacles inutiles en matière d'information et des dysfonctionnements en matière de communication.

Ceci est tout à fait inacceptable si l'on sait que, dans la très grande majorité des cas, les finalités judiciaires et administratives peuvent être poursuivies simultanément et dans le respect de la législation applicable et qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre les objectifs respectifs.

Il est indéniable que dans le cadre d'une bonne coopération entre les autorités judiciaires et les services de renseignement et de sécurité, tant le ministère public que le juge d'instruction doivent pouvoir communiquer des informations à ces services et faire appel à leurs connaissances et informations spécialisées.

Cela doit pouvoir se faire, non pas dans une atmosphère « clandestine » comme auparavant, mais dans la transparence, légale et de fait, et sur la base de pièces écrites officielles qui sont jointes aux dossiers et qui doivent permettre au ministère public, au juge d'instruction, à la défense et au juge de fond, de vérifier la légalité des moyens de preuve, ainsi que la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

À défaut, la collaboration indispensable instaurée entre la magistrature et la Sûreté de l'État sera fortement entravée ­ et cela d'autant plus que les dossiers les plus importants sont mis à l'instruction systématiquement.

En effet, il ne serait plus possible d'exploiter des documents spécifiques, ni de faire des évaluations et des analyses utiles au ministère public et au juge d'instruction qui perdraient ainsi une assistance indispensable.

Concrètement, sans une telle collaboration avec les juges d'instruction, des affaires comme celles relatives à l'attentat de Villeroux ou des réseaux GIA n'auraient pas été résolues.

Il convient, enfin, de relever que les services de renseignement et de sécurité qui reçoivent une information dans le cadre de l'instruction d'une affaire sont tenus au secret de l'instruction en vertu de l'article 57 du Code d'instruction criminelle tel que modifié par la loi « Franchimont » du 12 mars 1998, qui stipule « toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret ».

Votes sur l'article 10ter (article 14 du texte adopté)

L'amendement de synthèse nº 95 du gouvernement est adopté par 18 voix et 2 abstentions.

À la suite de ce vote, les amendements nºs 23, 24 et 77 de M. Erdman, les amendements nºs 66 et 70 du gouvernement, l'amendement nº 93 de Mme Jeanmoye et l'amendement nº 35 de M. Vandenberghe sont retirés.

L'amendement nº 84 de M. Boutmans est rejeté par 19 voix et 2 abstentions.

Les amendements nºs 22 et 59 de M. Erdman ont été retirés.

Article 10quater (nouveau) (article 15 du texte adopté)

M. Vandenberghe propose d'insérer un article 10quater à la sous-section 3 relative au recueil des données (cf, ci-dessus, amendement nº 8, doc. Sénat nº 1-758/3).

L'auteur de l'amendement déclare que cette disposition est la transcription littérale de l'article 10, § 2, dernier alinéa, du projet de loi transmis par la Chambre.

Le ministre de la Justice donne dès lors son plein assentiment à cet amendement.

L'amendement nº 8 est adopté à l'unanimité des 20 membres présents.

Article 10quinquies (nouveau) (article 16 du texte adopté)

M. Vandenberghe propose d'insérer un article 10quinquies à la sous-section 3 concernant le recueil des données (cf. ci-dessus, amendement nº 8, doc. Sénat, nº 1-758/3).

M. Erdman dépose le sous-amendement nº 25 à cet amendement (doc. Sénat, nº 1-758/5), qui est rédigé comme suit :

« Faire débuter l'article 10quinquies par ce qui suit :

« Art. 10quinquies. ­ Conformément à l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, »

Justification

La loi relative à la protection de la vie privée détermine déjà quels renseignements les services de renseignements et de sécurité peuvent recueillir dans le secteur privé. L'article 19quinquies est donc, en fait, superflu. Si l'on veut malgré tout le maintenir pour des raisons de clarté, il faut renvoyer clairement aux dispositions en vigueur prévues par la loi relative à la protection de la vie privée.

Le ministre de la Justice déclare qu'il souscrit à ces amendements.

Ces derniers sont adoptés à l'unanimité des 20 membres présents.

Article 10sexies (nouveau) (article 17 du texte adopté)

M. Vandenberghe propose d'insérer un article 10sexies à la sous-section 3 relative au recueil des données (cf. ci-dessus, amendement nº 8, doc. Sénat, nº 1-758/3).

Le ministre n'a aucune objection à cet amendement parce qu'il est la transposition presque littérale de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, du projet de loi initial (doc. Chambre, 95/96, nº 638/1, p. 44).

L'amendement est adopté à l'unanimité des 20 membres présents.

Article 10septies (nouveau) (article 18 du texte adopté)

M. Vandenberghe propose d'insérer un article 10septies à la sous-section 3 relative au recueil des données (cf. ci-dessus, amendement nº 8, doc. Sénat, nº 1-758/3).

Le gouvernement dépose le sous-amendement nº 71 à cet amendement (doc. Sénat, nº 1-758/7), lequel est rédigé comme suit :

« À la deuxième phrase de l'article 10septies proposé, supprimer les mots « des sources humaines, » et le mot « les » et ajouter, après le mot « concernent », les mots « les sources humaines. »

Justification

Les services de renseignement et de sécurité ne peuvent être chargés de veiller à la sécurité de toutes leurs sources humaines, mais ils doivent veiller à ce que les données qui les concernent et les informations qu'elles communiquent soient protégées.

L'amendement nº 8 est adopté à l'unanimité des 20 membres présents.

L'amendement nº 71 est adopté par 18 voix et 2 abstentions.

Article 10octies (nouveau) (article 19 du texte adopté)

M. Vandenberghe propose d'insérer à la section 1 une sous-section 4 dont l'intitulé serait « De la communication des données » et qui contiendrait l'article 10octies (cf. ci-dessus, amendement nº 8, doc. Sénat, nº 1-758/3).

Mme Lizin dépose un sous-amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 1-758/5), libellé comme suit :

« Compléter l'article 10octies proposé par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Lorsque l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou la personne qu'il désigne peut communiquer des informations à la presse. En le faisant, il veille à préserver la vie privée des personnes. »

Justification

Dans une société moderne, il ne se conçoit plus qu'un service de renseignement continue de se replier, sans nuance, sur lui-même. Il se justifie par contre d'établir un juste équilibre entre une nécessaire confidentialité liée au travail de ces services et une ouverture vers la société.

En effet, le public a le droit de connaître les principes de fonctionnement des services de renseignement et des missions exécutées par ceux-ci.

Dans cet esprit, la Sûreté de l'État dispose d'une attachée de presse depuis le 1er mars 1997.

Le nouvel alinéa 2 de l'article 10octies prévoit dès lors la possibilité pour l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou son porte-parole de s'adresser aux médias.

L'auteur déclare que par son amendement, elle veut en finir avec la situation où la gendarmerie est systématiquement la première à communiquer des informations à la presse concernant des opérations dont la Sûreté de l'État avait la direction. Cela donne l'impression que ce service est la cinquième roue de la charette. Le texte proposé permet à la Sûreté de l'État de donner personnellement des explications à la presse sur les résultats de ses activités.

Le gouvernement propose de sous-amender comme suit le sous-amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 1-758/7, amendement nº 72) :

« Remplacer l'alinéa 2 de l'article 10octies proposé par ce qui suit :

« Lorsque l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'État et le chef du Service général du renseignement et de la sécurité, ou la personne qu'ils désignent chacun, peuvent communiquer des informations à la presse. En le faisant, ils veillent à préserver la vie privée des personnes. »

Justification

Cet amendement complète l'amendement nº 32 de Mme Lizin en vue de permettre au chef du SGR ou à la personne qu'il désigne de communiquer des informations à la presse.

Un membre fait observer que cette nouvelle disposition entraîne une responsabilité considérable pour la Sûreté de l'État, parce que les informations qu'elle fournit à la presse peuvent susciter nombre de questions, notamment d'ordre politique.

Un membre déclare ne pas être opposé aux trois amendements susvisés. Toutefois, il comprend l'inquiétude que la compétence attribuée à la Sûreté de l'État de diffuser des communiqués de presse cause à certains. C'est pourquoi il serait judicieux de donner une nouvelle formulation au texte, afin de faire mieux ressortir l'obligation de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. On pourrait ainsi formuler l'article 10octies, deuxième alinéa, de la manière suivante :

« À la condition de préserver la vie privée des personnes, l'administrateur général de la Sûreté de l'État et le chef du Service général du renseignement et de la sécurité ou des personnes qu'ils désignent peuvent, à la presse, lorsque l'information du public ou l'intérêt général l'exige, communiquer des informations. »

Un membre propose la formulation suivante :

« Lorsque l'information du public ou l'intérêt général l'exige, dans le respect de la vie privée des personnes, l'administrateur général de la Sûreté de l'État... »

Un autre membre propose une autre formule :

« Dans le respect de la vie privée des personnes et pour autant que l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'État... »

La commission ainsi que le ministre souscrivent à la dernière proposition.

Partant de cette proposition, Mme Lizin dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-758/9, amendement nº 96), rédigé comme suit :

« À l'alinéa 2 de l'article 10octies proposé, apporter les modifications suivants : A. remplacer les mots « Lorsque l'information du public ou l'intérêt général l'exige, » par les mots « Dans le respect de la vie privée des personnes, et pour autant que l'information du public ou l'intérêt général l'exige, B. supprimer la dernière phrase. »

Mme Lizin dépose à l'amendement nº 8 un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendement nº 33), libellé comme suit :

« Compléter l'article 10octies proposé par un alinéa 3, rédigé comme suit :

« Les services de police communiquent aux services de renseignement et de sécurité les informations et données qu'ils détiennent relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes et dont les services de renseignement et de sécurité ont besoin pour l'exécution de leurs missions. »

Justification

L'article 10octies du projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité a été conçu à titre de réciprocité à l'égard de l'article 39, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. En effet, il est nécessaire de préserver l'échange d'informations et la collaboration entre services de renseignement et services de police en maintenant des dispositions réciproques dans les deux législations concernées.

L'alinéa 3 nouveau qui reprend mutatis mutandis l'article 39, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police vient compléter le principe de cette réciprocité et est indispensable si l'on ne veut pas que la loi organique contienne des dispositions contraires à la loi précitée du 5 août 1992.

Un membre souligne que cet amendement constitue, d'une part, une répétition, certes mutatis mutandis comme l'indique la justification, de l'article 39, troisième alinéa, de la part du 5 août 1992 sur la fonction de police, mais aussi, d'autre part, de l'article 10ter tel qu'il a été proposé dans l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe. Il s'ensuit que l'amendement nº 33 est superflu, quelle que soit par ailleurs son utilité.

L'auteur de l'amendement ne partage pas entièrement cet avis. En effet, l'article 10ter proposé vise, à part les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics en général, alors que l'article 10octies , alinéa 3, tel que proposé par l'amendement nº 33, vise les services de police en particulier. Il semble dès lors opportun d'inscrire expressément dans la loi l'obligation pour ces services de communiquer aux services de renseignement et de sécurité toutes les informations présentant un intérêt pour ces derniers.

Elle estime que l'article 39, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 vise des renseignements relevant aussi bien de la police judiciaire que de la police administrative, alors que l'article 10ter s'applique uniquement dans le cadre judiciaire.

Un membre n'est pas d'accord avec cette dernière distinction. L'article 10ter doit être appliqué dans le contexte de l'article 39 de la loi du 5 août 1992, lequel dispose que « dans l'exercice des missions qui leur sont confiées les services de police peuvent recueillir des informations, traiter des données à caractère personnel et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative ou judiciaire.

Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.

Ces renseignements ne peuvent être communiqués qu'aux autorités et services de police ainsi qu'aux services de renseignement officiels qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions. »

Un membre conclut que cette problématique devra être clarifiée dans les lois relatives à la réforme des services de police.

L'amendement nº 8 est adopté à l'unanimité des 20 membres présents.

L'amendement nº 32 devient sans objet.

L'amendement nº 33 est retiré.

L'amendement nº 72 du gouvernement est adopté par 16 voix et 5 abstentions.

L'amendement nº 96 de Mme Lizin est adopté par 19 voix et 2 abstentions.

Article 10novies (nouveau) (article 20 du texte adopté)

M. Vandenberghe propose d'insérer, dans la section première une sous-section 5, intitulé « De la coopération entre les services », et contenant l'article 10novies (voir supra , amendement nº 8, doc. Sénat, n 1-758/3).

Article 10novies , § 1er

Le gouvernement dépose le sous-amendement nº 73 (doc. Sénat, nº 1-758/1), libellé comme suit :

« Remplacer le § 1er de l'article 10novies proposé, par ce qui suit :

« § 1er . Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer entre eux une coopération mutuelle aussi efficace que possible. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services étrangers. »

Justification

Cet amendement vise à corriger une erreur de traduction dans le texte français quant à l'efficacité de la coopération.

Il a également pour objet de supprimer la référence aux « services correspondants » qui est ambiguë.

L'erreur de traduction dans l'article 10novies , § 1er , qui est signalée dans la justification, porte sur le passage du texte néerlandais « zorgen voor een zo doeltreffend mogelijke wederzijdse samenwerking », qui a été erronément traduit, dans l'amendement nº 8, par les termes « assurer dans la mesure du possible une coopération mutuelle efficace ».

Un membre aimerait savoir si les termes « les services étrangers » qui figurent dans le sous-amendement du gouvernement couvrent également les services judiciaires étrangers. Dans l'affirmative, cela pose un problème, parce ce que, contrairement à la collaboration avec les autorités judiciaires belges, la collaboration avec lesdits services ne doit pas être organisée sur la base d'un protocole. L'on risque donc de voir une plus grande liberté d'action dans ce domaine.

L'intervenant déclare qu'il comprend l'expression « les services correspondants étrangers » qui figure à l'article 10novies , § 1er , tel que celui-ci est proposé à l'amendement nº 8, comme faisant référence uniquement aux services de renseignement et de sécurité étrangers.

Le ministre confirme que les mots « les services étrangers », qui figurent dans le sous-amendement nº 73 du gouvernement, concernent exclusivement les services de renseignement et de sécurité étrangers lato sensu .

Faisant suite à cette discussion, Mme Jeanmoye dépose le sous-amendement nº 78 (doc. Sénat, nº 1-758/7), libellé comme suit :

« Remplacer l'article 10novies, § 1er , proposé par ce qui suit :

« § 1er . Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer entre eux une coopération mutuelle efficace. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services de renseignement étrangers. »

Justification

La coopération doit être efficace et toutes les mesures doivent être prises pour ce faire. Le texte proposé doit donc refléter clairement cette nécessité.

Il convient également de préciser que les services étrangers visés sont les services de renseignement.

Le gouvernement dépose l'amendement nº 87 (doc. Sénat, nº 1-758/8), libellé comme suit :

« Remplacer le § 1er de l'article 10novies proposé par ce qui suit :

« § 1er . Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer entre eux une coopération mutuelle aussi efficace que possible. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services de renseignements et de sécurité étrangers. »

Justification

Cet amendement vise à corriger une erreur de traduction dans le texte français quant à l'efficacité de la coopération.

Il a également pour objet de supprimer la référence aux « services correspondants », qui est ambiguë.

Il s'agit, pour être plus précis, des services de renseignement et de sécurité étrangers.

Le présent projet concerne d'ailleurs les services de renseignement et de sécurité.

Article 10novies , § 2

M. Erdman dépose à l'amendement nº 8 un sous-amendement nº 26 (doc. Sénat, nº 1-758/5), libellé comme suit :

« À l'article 10novies, § 2, proposé, insérer, entre le mot « peuvent » et les mots « prêter leur concours », les mots « dans les limites d'un protocole approuvé par le comité ministériel. »

Justification

Il convient de fixer les règles de la collaboration technique pour éviter que celle-ci n'engendre des abus, par exemple l'exécution d'une perquisition clandestine.

Cet amendement répond à la demande visant à fonder la collaboration et l'assistance technique que les services de renseignement et de sécurité accordent aux autorités judiciaires et administratives sur une base définie dans la loi, en l'occurrence un protocole. L'obligation de régler la collaboration entre ces services par un protocole approuvé par le Comité ministériel exclut l'improvisation et les abus. Comme le ministre l'a fait remarquer précédemment, on peut laisser aux instances concernées le soin de mettre ce protocole en oeuvre.

Le ministre répète que la Sûreté de l'État et le collège des procureurs généraux ont déjà conclu un accord de coopération qui est toujours en vigueur. Cela n'a donc plus aucun sens de prévoir à l'article 10novies qu'il faut conclure un protocole qui doit être approuvé par le Comité ministériel. En effet, pareil accord existe et est appliqué sans que le Comité ministériel doive encore donner son fiat.

Un membre rappelle la discussion de l'article 10ter , premier alinéa, et plus particulièrement la demande d'inscrire explicitement dans la loi le principe du protocole de coopération. Par son sous-amendement nº 26, il souhaite éviter que la Sûreté de l'État n'accorde sa collaboration et plus spécifiquement son assistance technique aux autorités judiciaires et administratives sans que cela ne soit réglé par un protocole. C'est la raison pour laquelle les limites de cette coopération doivent être formalisées dans un protocole qui sera approuvé par le Comité ministériel. Cela constitue une garantie qui préserve tant les ministres intéressés que les services susvisés contre des abus.

Le ministre ne s'oppose pas au principe du protocole et du renvoi à celui-ci à l'article 10novies , § 2, mais émet des réserves concernant l'opportunité de son approbation par le Comité ministériel.

L'auteur du sous-amendement propose dès lors que le protocole soit approuvé par les ministres responsables des services concernés. Ceux-ci doivent au moins avoir connaissance du protocole.

Un membre se rallie à cette proposition. Comme on l'a dit précédemment, il existe un protocole de coopération entre le collège des procureurs généraux et la Sûreté de l'État. Ces deux instances poursuivent toutefois une finalité totalement différente. La mission première de la Sûreté de l'État n'est pas de rechercher des infractions. Elle est plutôt investie d'une mission au service du pouvoir exécutif. Il est donc souhaitable que la coopération de la Sûreté de l'État avec les services de police, dont la mission est davantage centrée sur la population, se fasse par l'intermédiaire des ministres compétents en leur qualité d'organes du pouvoir exécutif plutôt que par le biais du collège des procureurs généraux. On peut d'ailleurs se demander s'il est opportun que le pouvoir judiciaire ait une emprise sur la Sûreté de l'État par le truchement du collège des procureurs généraux.

Compte tenu de ce qui précède, M. Erdman dépose l'amendement suivant (sous-amendement nº 85, doc. Sénat, nº 1-758/8) :

« Remplacer les mots « le Comité ministériel » par les mots « les ministres concernés. »

Le ministre marque son accord.

L'amendement nº 87 du gouvernement est adopté à l'unanimité des 21 membres présents.

Les amendements nºs 73 et 78 de Mme Jeanmoye sont retirés.

Les amendements nºs 26 et 85 de M. Erdman sont adoptés par 19 voix et 2 abstentions.

L'amendement nº 8 de M. Vandenberghe est adopté par 19 voix et 2 abstentions.

Article 11 (article 21 du texte adopté)

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 9 (doc. Sénat, nº 1-758/3), qui est rédigé comme suit :

« Insérer cet article dans une nouvelle sous-section 6 et le remplacer par les dispositions suivantes :

« Sous-section 6

De la conservation et de la destruction des données

« Art. 11. ­ Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de la présente loi sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, à l'exception de celles présentant un caractère historique.

Elles ne sont détruites qu'après un certain délai qui suit le dernier traitement dont elles ont fait l'objet.

Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le délai pendant lequel les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent sont conservées après leur dernier traitement.

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'État, le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la procédure relative à leur destruction. »

Justification

L'article 11 constitue la suite logique de l'article 10. Compte tenu de la restructuration de l'article 10, il paraît cohérent de reprendre également l'article 11 sous une sous-section relative à la conservation et à la destruction des données lesquelles font l'objet de cette dernière disposition.

L'alinéa 1er s'inspire de la Convention européenne du 29 janvier 1981 pour la protection à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel dont l'article 5 vise entre autres la conservation. Si les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités des traitements, il convient néanmoins qu'un certain délai se soit écoulé depuis le dernier traitement de ces données pour pouvoir considérer qu'il n'est plus pertinent de les conserver.

Il appartiendra au Roi de déterminer ce délai après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Il convient toutefois de prévoir une exception en ce qui concerne les données qui présentent un caractère historique.

En ce qui concerne la destruction des données, dont la procédure sera établie par le Roi, il y a lieu de tenir compte des dispositions relatives aux archives de l'État actuellement régies par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives (Moniteur belge du 12 août 1955). Cette loi précise, en effet, qu'on ne peut procéder à la destruction de documents sans avoir obtenu l'autorisation de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.

M. Erdman dépose le sous-amendement nº 27 à cet amendement (doc. Sénat, nº 1-758/5), qui est rédigé comme suit :

« Au premier alinéa de l'article 11 proposé, insérer, in fine, les mots « reconnu par les Archives de l'État. »

Justification

L'amendement de M. Vandenberghe prévoit une dérogation à la règle générale selon laquelle les données ne sont pas conservées plus longtemps que la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et ce, pour les données à caractère historique. Pour prévenir un usage abusif de cette possibilité de dérogation, il nous semble indiqué de désigner les Archives de l'État comme organisme chargé d'apprécier le caractère historique ou non des données.

M. Vandenberghe dépose également un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 94), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer les mots « Sous-section 6 » par les mots « Sous-section 5. »

Le ministre n'émet aucune objection contre ces amendements.

L'amendement nº 9 de M. Vandenberghe est adopté à l'unanimité des 21 membres présents.

L'amendement nº 27 de M. Erdman est adopté par 18 voix, et 2 abstentions.

L'amendement nº 94 de M. Vandenberghe est adopté par 19 voix, et 2 abstentions.

Article 12bis (nouveau) (article 23 du texte adopté)

M. Erdman dépose l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 1-758/5), qui est rédigé comme suit :

« Insérer un article 12bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 12bis. ­ Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics sont tenus de communiquer au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnalités à protéger, en se conformant aux modalités déterminées par leurs autorités responsables.

Le ministre de l'Intérieur communique à la Sûreté de l'État tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées. »

Justification

Voir l'amendement nº 24.

M. Vandenberghe dépose l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 1-758/5), qui est rédigé comme suit :

« Insérer un article 12bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 12bis. ­ Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et agents des services publics sont tenus de communiquer au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles qu'ils détiennent et qui concernent la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnalités à protéger, en se conformant aux modalités déterminées par leurs autorités compétentes.

Le ministre de l'Intérieur communique à la Sûreté de l'État toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse exécuter les missions de protection dont elle a été chargée. »

Justification

Dans le cadre de sa mission de protection des personnes, la Sûreté de l'État est tout particulièrement chargée de protéger la vie et l'intégrité physique de personnalités haut placées.

Les missions de protection effectuées par la Sûreté de l'État relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur. La Police générale du Royaume, qui est, au sein du ministère de l'Intérieur, l'autorité compétente pour la protection des personnes, doit disposer de toutes les informations qui lui permettent d'assurer les missions de protection dans les conditions de sécurité optimales.

Aussi est-il indispensable que toutes les autorités, tant les autorités judiciaires et de police que les autorités administratives, soient obligées de communiquer leurs informations à l'autorité compétente. Il appartient ensuite à la Police générale du Royaume de transmettre à la Sûreté de l'État les informations nécessaires à l'exécution des missions précitées.

Eu égard à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, selon lequel « les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes », et à l'obligation dans laquelle se trouvent les autorités de communiquer les données dont elles disposent, il convient de déterminer les catégories de personnes auxquelles s'applique la compétence de la Sûreté de l'État en matière de protection des personnes. Un amendement dans ce sens (nº 6) a déjà été déposé.

M. Vandenberghe retire son amendement parce qu'il est identique à celui de M. Erdman.

L'amendement nº 31 de M. Erdman est adopté par 19 voix, et 2 abstentions.

Article 14 (article 25 du texte adopté)

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent l'amendement nº 42 (doc. Sénat, nº 1-758/6), qui est rédigé commme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.

Un membre considère que cet amendement résulte d'une confusion de notions. Seuls les officiers des services extérieurs de la Sûreté de l'État, qui sont chargés d'une mission de protection, sont habilités à procéder à une fouille de sécurité dans les cas énumérés à l'article 14, tandis que l'amendement nº 42 part du principe que tous les agents de la Sûreté de l'État sont investis de ce pouvoir.

Le ministre s'oppose à cet amendement ainsi qu'aux amendements nºs 43 à 48 de M. Boutmans et Mme Dardenne, qui s'inscrivent tous dans la même optique.

L'amendement est rejeté par 16 voix, et 5 abstentions.

Article 15 (article 26 du texte adopté)

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent l'amendement nº 43 (doc. Sénat, nº 1-758/6), qui est rédigé comme suit :

« Supprimer les deux premiers alinéas de cet article. »

Justification

Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.

Le ministre s'oppose à cet amendement (cf. supra , article 14).

L'amendement est rejeté par 16 voix, et 5 abstentions.

Article 16 (article 27 du texte adopté)

M. Erdman dépose l'amendement nº 28 (doc. Sénat, nº 1-758/5), rédigé comme suit :

« Dans cet article, remplacer dans le texte néerlandais les mots « van de personen » par les mots « van personen. »

Justification

Il s'agit ici d'une correction linguistique apportée au texte néerlandais, et qui permet d'ailleurs de le mettre en concordance avec le texte français.

Aucune objection n'est formulée à cet amendement.

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent l'amendement nº 44 (doc. Sénat, nº 1-758/6), libellé commme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.

L'amendement nº 28 de M. Erdman est adopté à l'unanimité des 21 membres présents.

L'amendement nº 44 est rejeté par 16 voix et 5 abstentions.

Article 17 (article 28 du texte adopté)

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent l'amendement nº 45 (doc. Sénat, nº 1-758/6), rédigé comme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.

Par ailleurs, l'article confie au Roi une mission mal définie qui n'est pas opportune dans une matière touchant à la privation de liberté. De plus, il y a une discordance entre le texte néerlandais (voorwaarden op grond waarvan) et le texte français (modalités selon lesquelles) dans la définition de cette mission.

Le ministre s'oppose à cet amendement.

L'amendement est rejeté par 16 voix, et 5 abstentions.

Article 18 (article 29 du texte adopté)

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent l'amendement nº 46 (doc. Sénat, nº 1-758/6) , rédigé comme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.

Le ministre s'oppose à cet amendement.

L'amendement est rejeté par 16 voix et 5 abstentions.

Article 20 (article 31 du texte adopté)

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent l'amendement nº 47 (doc. Sénat, nº 1-758/6), rédigé comme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui la réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable. Ils ont le droit, comme quiconque, de se défendre ou de défendre des tiers et il n'est nullement besoin, pour qu'ils puissent le faire, qu'une disposition légale le dise expressément.

Le ministre s'oppose à cet amendement.

L'amendement est rejeté par 16 voix et 5 abstentions.

Article 21 (article 32 du texte adopté)

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent l'amendement nº 48 (doc. Sénat, nº 1-758/6), rédigé comme suit :

« Supprimer cet article. »

Justification

Jusqu'à présent, les agents de la Sûreté de l'État n'avaient pas cette compétence, qui le réduit quasiment au rang de simple service de police, ce qui n'est pas souhaitable.

Le ministre s'oppose à cet amendement.

L'amendement est rejeté par 16 voix et 5 abstentions.

Articles 24 à 29 (article 35 du texte adopté)

Mme Jeanmoye dépose un amendement visant à remplacer les articles 24 à 29 (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 61), rédigé comme suit :

« Remplacer les articles 24 à 29 par la disposition suivante :

« Art. 24. ­ Les officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes bénéficient du même régime de responsabilité civile et d'assistance en justice que celui que les articles 47 à 53 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police octroient aux membres d'un service de police placé sous l'autorité d'un ministre fédéral.

L'assistance en justice des officiers de protection est à charge du ministère de la Justice, lequel représente également l'État lorsque l'officier de protection appelle l'État à la cause dans les cas fixés par la loi sur la fonction de police. »

Justification

Les articles 24 à 29 du projet de loi sont copiés des articles 47 à 53 de la loi sur la fonction de police. Certaines de ces dispositions feront l'objet d'adaptations dans le cadre du projet de loi organique de la police nationale. Ce projet est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'État.

Pour éviter toute discordance, voire toute discrimination, il est proposé d'aligner de manière générale le régime des officiers de protection sur celui des membres d'un service de police.

Il s'ensuit que les procédures intentées contre un officier de protection sur la base de l'article 49 de la loi sur la fonction de police seront également de la compétence du tribunal de première instance, comme le prévoit l'article 569, 24º, du Code judiciaire.

M. Vandenberghe renvoie aux amendements nºs 10 et 11 qu'il a déposés (doc. Sénat, nº 1-758/3), et qui sont rédigés comme suit :

Amendement nº 10

Article 28

« Compléter cet article par ce qui suit :

« Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'État décide, après avoir entendu l'officier de protection, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice. »

Justification

L'article 28 dispose que l'État prend en charge les frais de justice auxquels l'officier de protection est condamné en justice pour des faits commis dans l'exercice de sa fonction, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère habituelle. Si tel est le cas, l'entièreté des frais de justice est à charge de l'officier de protection. Eu égard à l'ampleur que peuvent représenter ces frais de justice, il serait souhaitable de prévoir la possibilité, par analogie avec l'article 26, § 1er , alinéa 3, du présent projet, que l'autorité puisse décider que l'officier de protection ne doit supporter qu'une partie des frais de justice.

Amendement nº 11

Article 29

« Apporter à cet article les modifications suivantes :

1º au § 1er , premier alinéa, les mots « ou l'ex-officier de protection » sont insérés entre les mots « protection » et « qui est »;

2º au § 1er , remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante :

« Il en est de même pour l'officier de protection ou l'ex-officier de protection qui, en sa qualité d'officier de protection et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un acte ayant entraîné une incapacité de travail d'au moins cinq jour ou qui, en raison de sa seule qualité d'officier de protection, est victime d'un acte de vengeance »;

3º le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

« En cas de décès de l'officier de protection ou de l'ex-officier de protection, le droit à l'assistance en justice visé aux alinéas 1 et 2 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix »;

4º au § 3, l'alinéa 2 est complété comme suit :

« ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er , alinéa premier, du Code d'instruction criminelle. »

Justification

En ce qui concerne le droit à l'assistance en justice, contenu dans l'article 29, les modifications suivantes sont proposées.

Ces modifications sont également envisagées en rapport avec la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

1º La désignation en qualité d'officier de protection sera temporaire et les faits pouvant survenir au cours de cette période peuvent donner lieu à des actions en justice alors que l'officier de protection a déjà cessé d'oeuvrer en cette qualité. Dès lors, il convient de prévoir aussi un droit à l'assistance en justice pour ces ex-officiers à l'instar du droit octroyé à l'ex-militaire, tel que défini à l'article 96, § 1er , de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire (Moniteur belge du 21 juin 1994).

2º La rédaction actuelle de l'article 29, alinéa 2, accorde l'assistance en justice à l'officier de protection s'il est victime d'un acte intentionnel ayant entraîné une incapacité de travail. Or, s'agissant de missions de protection où l'usage d'un véhicule est de rigueur, cette disposition ne couvre pas l'incapacité de travail résultant d'un accident de la circulation, fait non intentionnel. En outre, comme cela s'est déjà produit dans le cadre des missions de protection, il convient de couvrir également les actes de vengeance. C'est la raison de la modification proposée. Par ailleurs, il y a également lieu d'étendre le champ d'application de cette disposition aux ex-officiers de protection.

3º L'article 29, § 1er , s'applique aux officiers de protection et s'appliquera aux ex-officiers de protection. Dans la version actuelle et dans le pire des cas, celui où l'officier de protection décède en raison de sa mission, ses ayants droit n'ont pas droit à l'assistance en justice. Il est opportun de combler cette lacune.

4º En outre, il est estimé opportun de tenir compte de la procédure de médiation pénale prévue à l'article 216ter, § 1er , alinéa 1er , du Code d'instruction criminelle, afin d'éviter d'engager outre mesure des frais d'assistance en justice. Le refus d'emblée de cette médiation entraîne logiquement le refus de l'octroi de l'assistance en justice.

L'auteur des amendements précise que ceux-ci renvoient aux ex-officiers de protection. Il peut en effet arriver que l'on soit tenu pour responsable de faits commis au cours de l'exercice de ses fonctions, alors que l'on n'est plus officier de protection. L'intervenant souhaiterait que l'on confirme que l'amendement nº 61 couvre bel et bien le cas d'ex-officiers de protection poursuivis en justice en raison de leurs responsabilités lorsqu'ils étaient en fonction. L'article 24 proposé couvre-t-il effectivement cette hypothèse ?

Le ministre de la Justice précise que le régime prévu ne constitue qu'une transposition exacte des dispositions de la loi sur la fonction de police.

Un commissaire souligne qu'un fonctionnaire de police qui est cité au moment où il n'est plus fonctionnaire de police est soumis aux règles de responsabilité de l'agent de police. La loi prévoit une décharge de la responsabilité personnelle sauf en cas de faute grave. Cela signifie que la personne citée qui n'exerce plus la fonction invoquée pour la citer continue à bénéficier de la même protection.

En ce qui concerne l'amendement nº 10, la question est de savoir qui supporte les frais de procès en cas d'application de la loi sur la fonction de police.

Un membre estime que c'est l'administration publique qui doit supporter ces frais de procès.

L'intervenant considère que l'amendement nº 61 de Mme Jeanmoye améliore la clarté du texte. Il pourrait toutefois être complété, le cas échéant, par les dispositions spécifiques que contiennent les amendements nºs 10 et 11 de M. Vandenberghe. Cela lèverait toute équivoque.

Un commissaire est effectivement d'avis que la loi sur la fonction de police n'est pas claire. L'hypothèse de l'ancien fonctionnaire de police qui est poursuivi en justice pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions n'est pas prise en considération.

Le ministre souligne que l'hypothèse de départ est qu'il faut trouver une réglementation analogue. Si l'on mentionne explicitement ici le cas de l'ancien officier de protection, il faudra également modifier la loi sur la fonction de police, puisque celle-ci ne traite pas non plus explicitement du cas de l'ancien officier de police.

Un commissaire suggère d'examiner en tout cas la doctrine relative à la loi sur la fonction de police. Si celle-ci est claire, le renvoi à cette loi suffit et l'amendement de M. Vandenberghe devient sans objet.

Mmes Jeanmoye et Willame-Boonen déposent un amendement à l'article 25 (doc. Sénat, nº 1-758/4, amendement nº 14), libellé comme suit :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 25. ­ Conformément à l'article 24, lorsque l'État a subi un dommage ou qu'il a indemnisé un dommage subi par un tiers causé par un officier de protection dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut se retourner contre cet officier que si celui-ci a commis une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie les officiers de protection de l'obligation de réparer le dommage conformément à l'alinéa précédent en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'État. »

Justification

L'article 24 du projet de loi paraît clair lorsqu'il compare la situation de l'État et des officiers de protection à celle des commettants et leurs préposés.

Pourtant, l'article 1384 du Code civil crée une présomption de responsabilité irréfragable pour les commettants. Ces derniers ne peuvent se retourner contre leurs préposés que s'ils ont commis une faute grave ou légère mais répétée.

Ce dernier point ne paraît pas de manière évidente dans le texte de l'article 25 qui ne précise pas qu'il s'agit de l'action de l'État contre un officier de protection. Pourtant l'article 26, quant à lui, précise de manière claire les formalités préalables à « l'action exercée contre un officier de protection par l'État sur la base de l'article 25 ».

Dans ces conditions et pour la lisibilité de la loi, il a paru nécessaire de modifier le texte de l'article 25 en précisant de manière expresse qu'il s'agit là de l'hypothèse où l'État, après avoir indemnisé un tiers ou avoir subi lui-même un préjudice, veut se retourner contre l'officier de protection.

Cet amendement devient sans objet si l'amendement nº 61 est adopté.

M. Erdman dépose un amendement à l'article 29 (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendement nº 29), rédigé comme suit :

« Au § 1er de cet article, remplacer dans le texte néerlandais les mots « door de uitoefening van » par le mot « wegens. »

Justification

La nuance nous paraît importante. Le texte français dit en effet très clairement « en raison de ses fonctions », ce qui signifie que l'officier de protection peut faire l'objet d'un acte intentionnel motivé par le seul fait qu'il accepte la fonction d'officier de protection, quel que soit le moment où l'acte est commis.

L'article 29 couvre donc l'officier de protection qui (en dehors de l'exercice d'une quelconque mission) est attaqué par une personne qui s'en prend à lui pour le seul motif qu'elle l'a identifié comme officier de protection au cours d'une mission antérieure. La traduction néerlandaise « door de uitoefening van zijn functies » porte à croire que seuls les officiers de protection effectivement en fonction peuvent bénéficier de l'article 29.

Cet amendement devient sans objet si l'amendement nº 61 est adopté.

Mmes Willame-Boonen, Jeanmoye et Delcourt-Pêtre déposent un amendement à l'article 29 (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 38), rédigé comme suit :

« Supprimer l'alinéa 2 du § 4 de cet article. »

Justification

Le premier alinéa du § 4 de l'article 29 du projet de loi énonce que lorsque l'assistance en justice a été refusée à un officier et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, l'officier de protection a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.

Par contre, le deuxième alinéa de ce même paragraphe énonce que si l'État a accordé son aide en ce qui concerne les frais de justice et que la décision de justice indique que cette aide n'aurait pas dû être accordée, les frais exposés peuvent être récupérés auprès de l'officier de protection.

Ce deuxième alinéa nous paraît relativement inéquitable. En effet, si l'État a considéré l'action de l'officier comme suffisamment légitime pour accepter d'intervenir financièrement dans les frais de justice, il est logique qu'il ne puisse par la suite se retourner contre l'officier de protection. Cette récupération risquerait d'ailleurs de mettre celui-ci dans une situation pour le moins inconfortable. De plus, avec ce système, même lorsque l'officier obtient l'aide judiciaire de l'État, il ignore si ­ in fine ­ il ne devra pas payer lui-même l'ensemble des frais.

Nous proposons donc de supprimer purement et simplement le deuxième alinéa de ce paragraphe.

Cet amendement devient, lui aussi, sans objet si l'amendement nº 61 est adopté.

L'amendement nº 61 est adopté à l'unanimité des 21 membres présents.

Par conséquent, les amendements nºs 14 et 38 de Mmes Willame-Boonen et Jeanmoye, les amendements nºs 10 et 11 de M. Vandenberghe et l'amendement nº 29 de M. Erdman deviennent sans objet.

Articles 30 à 30septies (articles 36 à 41 du texte adopté)

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/3, amendement nº 12) insérant les articles 30 à 30septies et rédigé comme suit :

« Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 30. ­ § 1er . Sans préjudice de l'article 10, § 3, alinéa 3, tout agent et toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa coopération.

§ 2. Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec les services.

Art. 30bis. ­ Les agents qui font appel au concours d'une personne qui ne relève pas des services de la Sûreté de l'État ou du Service général du renseignement et de la sécurité doivent explicitement informer cette personne du secret auquel elle est tenue.

Art. 30ter. ­ Les données et matériels détenus par les services de renseignement et de sécurité en ce compris les renseignements communiqués par des sources humaines, sous quelque support que ce soit, peuvent être classifiés « confidentiels », « secret » ou « très secret ». Les modalités de la classification de ces données et matériels et le rapport entre les degrés de classification susmentionnés et ceux résultant des accords internationaux liant la Belgique sont réglés par le Roi.

Art. 30quater. ­ § 1er . Les perquisitions et saisies judiciaires opérées au domicile d'un membre des services de renseignement et de sécurité ou dans les lieux dans lesquels les membres de ces services exercent leur fonction, s'effectuent en présence de leur chef de corps ou de son remplaçant.

§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant. Ce pli est transmis immédiatement par le magistrat instructeur au procureur général qui le conserve en lieu sûr.

Dans le même temps, le chef de corps ou son remplaçant peut demander la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci. La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance. Elle statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Le chef de corps ou son remplaçant, le président du Comité permanent R et le magistrat instructeur sont entendus.

Les pièces classifiées saisies sont communiquées par le procureur général à la chambre des mises en accusation.

Dans le cadre de cette procédure seuls les magistrats du siège et du ministère public siégeant en chambre des mises en accusation, le magistrat instructeur, le chef de corps ou son remplaçant et le président du Comité permanent R peuvent prendre connaissance des pièces classifiées saisies.

Lorsque la chambre des mises en accusation conclut à la levée de la saisie en raison de la menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2, ou du danger pour une personne physique, les pièces classifiées sont restituées par le procureur général sous pli scellé au chef de corps ou à son remplaçant.

Lorsque la chambre des mises en accusation conclut que des pièces peuvent faire l'objet de la saisie, celles-ci sont remises au magistrat instructeur.

À l'expiration de la procédure judiciaire, les pièces sont restituées par le procureur général au chef de corps ou à son remplaçant.

Art. 30quinquies. ­ § 1er . Les perquisitions et saisies dans les lieux visés à l'article 30quater opérées dans le cadre d'une enquête parlementaire s'effectuent en présence du chef de corps ou de son remplaçant.

§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant. Ce pli est transmis immédiatement par le magistrat instructeur au président du Comité permanent R qui le conserve en lieu sûr.

Dans le même temps, le chef de corps ou son remplaçant peut demander la levée de la saisie, selon le cas, au président de la Chambre ou au président de la commission d'enquête qui statue. Le chef de corps ou son remplaçant et le président du Comité permanent R sont entendus. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci.

Art. 30sexies. ­ § 1er . Dans le cadre des perquisitions et saisies opérées en tous autres lieux que ceux visés à l'article 30quater, lorsque des données ou matériels classifiés émanant des services de renseignement et de sécurité ont été découverts, le chef de corps ou son remplaçant en sont immédiatement avisés.

§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie des données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il sera procédé selon le cas comme aux articles 30quater et 30quinquies.

Art. 30septies. ­ Lorsque la saisie de données ou matériels classifiés est effectuée conformément à l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2, la question est soumise au président du Comité permanent R qui statue. »

Justification

Compte tenu de la longueur de l'article 30 et de son contenu, il paraît nécessaire, notamment pour une meilleure lisibilité de ce texte, de le restructurer. C'est la raison pour laquelle le présent amendement scinde l'article 30 en divers articles.

Les articles 30 et 30bis reprennent respectivement la version actuelle de l'article 30, §§ 1er , 2 et 3.

L'article 30ter de l'amendement vise à compléter le § 4 de la version actuelle de l'article 30 qui prévoit que les modalités de classification des informations seront réglées par le Roi. Aussi convient-il de préciser qu'il peut s'agir d'une classification comportant trois degrés : « confidentiel », « secret », « très secret ».

La détermination de ces trois degrés de classification s'inspire de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mars 1956 relatif à l'exécution de la Sûreté de l'État dans le domaine de l'énergie nucléaire.

En rapport avec les degrés de classifications, il convient de tenir compte de ceux figurant notamment dans les accords internationaux concernant l'OTAN et l'UEO et qui ne correspondent pas toujours aux trois degrés susmentionnés. Il appartiendra au Roi de déterminer des équivalences entre les degrés de classification résultant des accords internationaux et ceux découlant de la présente loi.

En outre, s'agissant de classification, il y a lieu de préciser ce qui concrètement peut faire l'objet d'une classification.

Sont donc visés « les données et matériels en ce compris les renseignements communiqués par les sources humaines, sous quelque support que ce soit ».

Seraient donc protégés non seulement les documents et matériaux classifiés communiqués notamment par les services étrangers ou les institutions internationales telles l'OTAN, l'UEO, ... mais aussi, indirectement, les sources humaines dont la protection est un corollaire du contrat de confiance instauré à l'article 10, § 3, nouveau.

Les articles 30quater et 30quinquies constituent une résultante de la protection des sources humaines et des valeurs énumérées aux articles 7 et 9 du présent projet face aux perquisitions et saisies. Les sources humaines, principale source de renseignement des services, qui acceptent de coopérer avec ceux-ci, peuvent exposer leur vie familiale, sociale, et parfois même leur intégrité physique. La communication de leurs confidences une fois transcrites ne peut leur porter préjudice. Il convient dès lors de leur accorder des garanties. Il appartient en conséquence au chef de corps ou à son remplaçant de désigner les pièces couvertes par le secret professionnel à l'instar de ce qui est pratiqué notamment dans le cadre des perquisitions opérées chez un avocat en présence du bâtonnier ou chez un médecin en présence d'un représentant de l'ordre des médecins.

Aussi les articles 30quater et 30quinquies reprennent-ils, d'une part, le principe du recours en cas de saisie pouvant constituer une menace à l'égard des personnes physiques figurant à l'article 51 de la loi organique du contrôle des services de police et de renseignement. Ce recours a été étendu en faveur des valeurs énumérées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2. D'autre part, le principe, figurant également à l'article 51 précité, en vertu duquel la présence du chef de corps ou de son remplaçant est prévue en cas de visite et de saisie dans les lieux où les membres de ces services exercent leur fonction a également été repris.

La procédure de recours quant à elle s'inspire du projet de « loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction », dit « projet Franchimont ». Ainsi, lors de saisies opérées dans le cadre de mesures d'information ou d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle, lorsque celles-ci risquent de porter atteinte à l'une des valeurs de l'article 7, § 1er , il est prévu d'en informer immédiatement le président du Comité R chargé du contrôle de l'efficacité des services laquelle pourrait être entravée du fait d'une saisie inadéquate.

Un recours est possible, dans le même temps, directement auprès de la chambre des mises en accusation confortée par le projet de loi « Franchimont » dans son rôle d'organe de contrôle des instructions. Le chef de corps ou son remplaçant et le président du Comité R seront entendus devant la chambre des mises en accusation afin d'y exposer leurs arguments.

La procédure instaurée permettra aussi, si nécessaire, de faire la distinction et la sélection entre, d'une part, les pièces pour lesquelles la saisie est confirmée dans l'intérêt de l'enquête judiciaire et, d'autre part, les autres pièces dont la saisie serait levée.

L'article 30quinquies, tout en consacrant les mêmes principes, a été rédigé en vue d'adapter ceux-ci aux enquêtes parlementaires pouvant être à l'origine de mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Ici, le recours en matière de saisies problématiques peut être introduit, en fonction du cas qui se présente, auprès du président de la Chambre exerçant le droit d'enquête ou du président de la commission d'enquête.

L'article 30sexies tient compte du fait que, dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité communiquent des informations classifiées non seulement au Gouvernement et aux autorités judiciaires, mais aussi à d'autres instances ou personnes compétentes... (cf. article 10, § 3, alinéa 3, du projet). Il n'est dès lors pas exclu que, dans le cadre de perquisitions ou de saisies auprès de certaines de ces autorités, instances ou personnes, des données ou matériels classifiés soient découverts.

Il convient dès lors de veiller à ce que leur saisie éventuelle ne constitue pas une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité ou à l'égard de l'intégrité physique de personnes.

Quant à l'article 30septies, il étend la protection instaurée par l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements à l'égard des personnes physiques, aux valeurs énumérées à l'article 7, § 1er , du présent projet.

Pour une meilleure lisibilité de la loi précitée, est également déposé un amendement à l'article 35 du présent projet visant à compléter l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991.

Un membre demande quel est le sens de cette disposition, puisque le projet de loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité (doc. Sénat, nº 1-1011/1) a déjà été voté par la Chambre des représentants.

Le ministre souligne que la portée du projet de loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité est nettement plus large. Ce projet ne vise pas seulement les agents de services de renseignement et leurs relations avec leurs sources, mais bien les enquêtes destinées à vérifier la fiabilité de toutes les personnes susceptibles d'avoir accès à des documents classifiés. Il lui semble donc indiqué de supprimer l'article 30ter .

En ce qui concerne l'article 30, M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/5, amendement nº 30), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer le § 4 de cet article comme suit :

« § 4. Le Roi règle les modalités de classification et de déclassification des informations. Il désigne les autorités, les fonctionnaires ou les militaires habilités à classifier ou à déclassifier tout document ou matériel. »

Justification

L'étude du Comité R sur les projets relatifs aux habilitations de sécurité qui sont examinés en ce moment à la Chambre suggère en page 3 de compléter la loi sur les habilitations de sécurité par une autre loi sur les documents, renseignements et matériel classifiés. Le Comité R énonce une série de principes.

Il ne nous paraît pas indiqué de « bétonner » un système de classification dans la loi. L'actuel article 30, § 4, envisage d'ailleurs d'attribuer cette compétence au Roi. Nous souscrivons à ce raisonnement, mais nous souhaitons compléter ce paragraphe par quelques suggestions formulées par le Comité R.

De plus, le texte français de l'actuel article 30, § 4, fait état de la « classification » des renseignements, au sens des instructions générales du 8 avril 1960 sur la sécurité à l'usage des départements ministériels et des organismes publics et privés, émanant du premier ministre. La traduction néerlandaise du texte du 8 avril 1960 utilise le terme technique « geclassificeerd » au lieu du terme « geordend » utilisé dans l'actuel article 30, § 4.

Cet amendement est retiré.

M. Boutmans et Mme Dardenne déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 49), qui est rédigé comme suit :

« Supprimer le paragraphe 4 de cet article. »

Justification

Comme l'article 32 renvoie à la règle du secret professionnel, cette règle doit suffire.

En tout cas, il est inadmissible que l'on confère au Roi un pouvoir illimité de fixer les règles selon lesquelles des informations ou des documents seront classés secrets.

D'ailleurs, le texte néerlandais n'est pas assez précis et il y aurait lieu ­ si l'on décidait de le conserver ­ de le récrire comme suit : « De Koning regelt de wijze waarop inlichtingen of documenten geheim worden verklaard. » En pratique, il s'agira surtout de documents, car comment pourrait-on définir une procédure à propos d'un élément immatériel ?

En ce qui concerne l'article 30ter, M. Erdman dépose le sous-amendement suivant à l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 51), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 30ter proposé par le texte suivant :

« Art. 30ter. ­ Le Roi fixe les modalités relatives au tri, à la classification et à la déclassification des renseignements. Il désigne les autorités, les fonctionnaires ou les militaires qui sont habilités à procéder à la classification ou à la déclassification de documents ou de matériels. »

Justification

Le présent amendement vise le même objectif que l'amendement nº 30 du même auteur, lequel tend à modifier l'article 30, § 4, de la loi en projet, mais il est déposé cette fois sous la forme d'un sous-amendement à l'amendement nº 12 de M. Vandenberghe. Il y a lieu, dès lors, de se référer à la justification de l'amendement nº 30.

Cet amendement est retiré au profit du sous-amendement nº 79 de M. Erdman (doc. Sénat, nº 1-758/7, amendement nº 79), qui est rédigé comme suit :

« Supprimer l'article 30ter proposé. »

Justification

Cette disposition est contraire aux dispositions relatives à la classification, qui figurent au projet de loi relative aux habilitations de sécurité, lequel prévoit une réglementation beaucoup plus détaillée.

Le ministre de la Justice approuve ce sous-amendement.

En ce qui concerne l'article 30quater, Mme Lizin dépose un sous-amendement à l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 62), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 30quater proposé par ce qui suit :

« Art. 30quater. ­ § 1er . Les perquisitions et saisies judiciaires opérées au domicile d'un membre des services de renseignement et de sécurité ou dans les lieux dans lesquels les membres de ces services exercent leur fonction, s'effectuent en présence de leur chef de corps ou de son remplaçant.

§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7 et 9 de la loi ou qu'elle présente un danger pour l'intégrité physique d'une personne, l'officier de police judiciaire chargé de la perquisition ou de la saisie judiciaire place les pièces ou le matériel classifié sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant, et le transmet immédiatement au président du Comité R, qui les conserve en lieu sûr. Le président du Comité R en informe le Comité R.

Le Comité R peut s'opposer à la jonction des pièces saisies au dossier judiciaire par une décision motivée prise à la majorité des voix et transmise aux autorités judiciaires. Le Comité R statue dans les quinze jours de la saisie des pièces classifiées après avoir entendu le chef de corps du service de renseignement ou son remplaçant.

§ 3. Si à l'occasion d'une perquisition, une autorité judiciaire découvre un document ou un matériel classifié, national ou étranger, en quelque endroit que s'effectue cette perquisition, il place cette pièce ou ce matériel sous pli scellé, signé par lui, et la transmet immédiatement au président du Comité R, qui la conserve en lieu sûr. Le président du Comité R en informe le Comité R.

Le Comité R peut s'opposer à la jonction des pièces saisies au dossier judiciaire par une décision motivée prise à la majorité des voix et transmise aux autorités judiciaires. Le Comité R statue dans les quinze jours de la saisie des pièces classifiées après avoir entendu le chef de corps du service de renseignement concerné ou son remplaçant. »

Justification

Traitée de manière globale, la protection des secrets officiels en cas de perquisition ou de saisie (que ce soit dans le cadre d'une enquête judiciaire, parlementaire ou du Comité R) pourrait être confiée à un organe unique tel que le Comité R de la manière suivante :

* aucune perquisition dans un endroit classifié ne pourrait avoir lieu hors de la présence :

­ d'un chef de corps de l'autorité concernée par la perquisition,

­ du président du Comité R ou d'un membre du Comité qui le remplace;

* aucune saisie d'un document ou d'une matière classifié ne pourrait avoir lieu sans que soient avertis immédiatement :

­ le chef de corps de l'autorité qui est propriétaire du document ou du matériel;

­ le président du Comité R ou le membre du Comité qui le remplace.

Si le chef de corps estime qu'une telle saisie ou qu'une telle perquisition est de nature à constituer une menace notamment pour la sécurité du pays, pour sa défense militaire, pour les missions de forces armées belges à l'étranger, pour l'exercice des missions légales des services de renseignement, il pourrait en demander la levée au président du Comité R ou à son remplaçant.

Si le président du Comité R ou son remplaçant estime la requête raisonnable, il ordonne la suspension de la perquisition ou prend possession des documents et objets saisis. Après quoi, il saisit le Comité R de la question, qui statue sur la demande de levée.

Pour obtenir la levée d'une telle saisie, le chef de corps du service de renseignement ou son remplaçant doit en informer immédiatement le président du Comité R et demander dans le même temps la levée de la saisie :

­ à la chambre des mises en accusation en cas de saisie judiciaire;

­ au président de la Chambre des représentants ou au président de la commission d'enquête en cas d'enquête parlementaire;

­ au président du Comité R en cas d'enquête de ce Comité.

Une telle demande aurait un effet suspensif sur la saisie. Le rôle du président du Comité R serait le suivant :

­ il doit simplement être informé de la demande de levée dans le cas d'une saisie judiciaire;

­ il doit être informé de la demande de levée et il doit être entendu par le président de la Chambre des représentants ou par le président de la commission d'enquête en cas d'enquête parlementaire;

­ il statue en cas d'enquête du Comité R.

Le ministre de la Justice est d'avis que cet amendement ne peut pas être retenu, étant donné qu'il est en contradiction avec l'article 2 de la loi du 18 juillet 1991 sur le contrôle des services de police et de renseignement. Cet article prévoit que la compétence du Comité R ne porte ni sur les autorités judiciaires, ni sur les actes accomplis par celles-ci dans l'exercice de l'action publique.

Le gouvernement dépose également un sous-amendement à l'amendement nº 12 (doc. Sénat, nº 1-758/7, amendement nº 74), qui est rédigé comme suit :

« Apporter à l'article 30quater proposé les modifications suivantes :

A) Au § 1er , supprimer les mots « au domicile d'un membre des services de renseignement et de sécurité ou ».

B) Compléter le même paragraphe par ce qui suit : « Le chef de corps ou son remplaçant avertit sans délai le ministre compétent des perquisitions et saisies judiciaires opérées. »

C) Au § 2, alinéa 1er , insérer, après les mots « le président du Comité permanent R », les mots « et le ministre compétent ».

D) Au même alinéa, insérer, après les mots « signé par le chef de corps ou son remplaçant », les mots « et conservé en lieu sûr par le magistrat instructeur. » et supprimer la dernière phrase.

E) Au deuxième alinéa du même paragraphe, ajouter, à la première phrase, après les mots « le chef de corps ou son remplaçant », les mots « de l'accord du ministre compétent ».

F) Au même alinéa, in fine, après les mots « Le chef de corps ou son remplaçant », supprimer les mots « le président du Comité permanent R ».

G) Supprimer le troisième alinéa du même paragraphe.

H) Au quatrième alinéa du même paragraphe, in fine, supprimer les mots « et le président du Comité permanent R ».

I) Au cinquième alinéa du même paragraphe, supprimer les mots « par le procureur général ».

J) Remplacer les sixième et septième alinéas du même paragraphe par ce qui suit : « Lorsque la chambre des mises en accusation conclut que des pièces peuvent faire l'objet de la saisie, ces pièces classifiées saisies sont néanmoins restituées au chef de corps ou à son remplaçant par le procureur général, à l'expiration de la procédure judiciaire. »

K) Compléter l'article par un § 3, libellé comme suit :

« § 3. Si le chef de corps ou son remplaçant ne demande pas dans un délai de dix jours la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation en application de l'alinéa 2 du § 2, la mise sous scellé visée à l'alinéa 1er du § 2 est levée. »

Justification

Le sous-amendement introduit l'obligation pour le chef de corps ou son remplaçant d'avertir immédiatement le ministre compétent de la saisie de données ou matériels classifiés qui peut constituer une menace pour l'exécution des missions du service ou pour l'intégrité d'une personne physique. Dans ce cas, le ministre peut donner des instructions au chef de corps du service qui est soumis à son autorité.

Le texte vise aussi à simplifier la procédure en proposant que les pièces classifiées saisies soient conservées en un lieu sûr par le magistrat instructeur. Celui-ci devra prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité des pièces classifiées.

La disposition prévoyant que la demande de levée de la saisie a un effet suspensif est superflue et peut être supprimée, compte tenu de la mise sous pli scellé des pièces classifiées.

Cette mise sous scellé suppose déjà que les pièces visées deviennent inaccessibles, à l'exception de la prise de connaissance prévue à l'alinéa 4.

Le sous-amendement n'exclut pas la faculté de la chambre des mises en accusation de faire appel au président du Comité permanent R en qualité d'expert conformément au prescrit du Code judiciaire. Il ne convient pas de prévoir une modification de la procédure habituelle devant la chambre des mises en accusation.

Le sous-amendement tend, enfin, à ajouter un troisième paragraphe à l'article 30quater qui instaure un délai dans lequel le recours doit obligatoirement être introduit. Le délai de dix jours est nécessaire en vue de permettre au service concerné de demander, le cas échéant, l'avis de correspondants étrangers ou internationaux qui seraient à la base de ou concernés par les pièces classifiées saisies.

Le gouvernement dépose finalement un sous-amendement tendant à remplacer l'article 30quater (doc. Sénat, nº 1-758/8, amendement nº 88), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer l'article 30quater par ce qui suit :

« § 1er . Les perquisitions et saisies judiciaires opérées dans les lieux où les membres des services de renseignement et de sécurité exercent leur fonction, s'effectuent en présence de leur chef de corps ou de son remplaçant. Le chef de corps ou son remplaçant avertit sans délai le ministre compétent des perquisitions et saisies judiciaires opérées.

§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R et le ministre compétent. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant et conservé en lieu sûr par le magistrat instructeur.

Dans le même temps, le chef de corps ou son remplaçant peut demander la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation après en avoir informé le ministre compétent. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci. La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance. Elle statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Le chef de corps ou son remplaçant et le magistrat instructeur sont entendus.

Dans le cadre de cette procédure, seuls les magistrats du siège et du ministère public siégeant en chambre des mises en accusation, le magistrat instructeur, le chef de corps ou son remplaçant peuvent prendre connaissance des pièces classifiées saisies.

Lorsque la chambre des mises en accusation conclut à la levée de la saisie en raison de la menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, §§ 1er et 2, et 9, §§ 1er et 2, ou du danger pour une personne physique, les pièces classifiées sont restituées sous pli scellé au chef de corps ou à son remplaçant.

Lorsque la chambre des mises en accusation conclut que des pièces peuvent faire l'objet de la saisie, ces pièces classifiées saisies sont néanmoins restituées au chef de corps ou à son remplaçant par le procureur général à l'expiration de la procédure judiciaire.

§ 3. Si le chef de corps ou son remplaçant ne demande pas dans un délai de dix jours la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation en application de l'alinéa 2 du § 2, la mise sous scellé visée à l'alinéa 1er du § 2 est levée. »

Justification

Le sous-amendement introduit l'obligation pour le chef de corps ou son remplaçant d'avertir immédiatement le ministre compétent de la saisie de données ou matériels classifiés qui peut constituer une menace pour l'exécution des missions du service ou pour l'intégrité d'une personne physique. Dans ce cas, le ministre peut donner des instructions au chef de corps du service qui est soumis à son autorité.

Le texte vise aussi à simplifier la procédure en proposant que les pièces classifiées saisies soient conservées en un lieu sûr par le magistrat instructeur. Celui-ci devra prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité des pièces classifiées.

La disposition prévoyant que la demande de levée de la saisie a un effet suspensif est superflue et peut être supprimée, compte tenu de la mise sous pli scellé des pièces classifiées.

Cette mise sous scellé suppose déjà que les pièces visées deviennent inaccessibles, à l'exception de la prise de connaissance prévue à l'alinéa 4.

Le sous-amendement n'exclut pas la faculté de la chambre des mises en accusation de faire appel au président du Comité permanent R en qualité d'expert conformément au prescrit du Code judiciaire. Il ne convient pas de prévoir une modification de la procédure habituelle devant la chambre des mises en accusation.

Le sous-amendement tend, enfin, à ajouter un troisième paragraphe à l'article 30quater qui instaure un délai dans lequel le recours doit obligatoirement être introduit. Le délai de dix jours est nécessaire en vue de permettre au service concerné de demander, le cas échéant, l'avis de correspondants étrangers ou internationaux qui seraient à la base de ou concernés par les pièces classifiées saisies.

Pour une meilleure lisibilité du texte, il a paru utile de réécrire l'article 30quater.

Un membre fait référence à la modification de la loi relative au contrôle des services de police et de renseignement. Il dit avoir l'impression que les lignes de force de cette réforme ne sont pas compatibles avec les textes à l'examen.

Plusieurs commissaires ont l'impression que les modifications apportées par le gouvernement nuisent à la lisibilité du texte.

En ce qui concerne l'article 30sexies , le gouvernement dépose un sous-amendement à l'amendement nº 12 de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 1-758/7, amendement nº 75), qui est rédigé comme suit :

« Compléter le § 1er de l'article 30sexies proposé par les mots « par le magistrat instructeur ou l'officier de police judiciaire délégué. »

Justification

Il convient de préciser qui doit avertir le chef de corps.

Un membre juge préférable de remplacer les mots « magistrat instructeur » par les mots « juge d'instruction ».

Le ministre souligne que l'appellation « juge d'instruction » a une portée plus large puisqu'elle englobe les conseillers près la cour d'appel, qui remplissent la fonction de juge d'instruction, et le procureur du Roi qui instrumente en qualité de juge d'instruction en cas de flagrant délit.

Votes

Article 30

L'amendement nº 12 de M. Vandenberghe est adopté par 16 voix, et 4 abstentions.

L'amendement nº 30 de M. Erdman est retiré.

L'amendement nº 49 de M. Boutmans et Mme Dardenne est rejeté par 16 voix contre 5.

Article 30bis

L'amendement nº 12 de M. Vandenberghe est adopté par 16 voix, et 4 abstentions.

Article 30ter

L'amendement nº 79 de M. Erdman est adopté par 19 voix, et 2 abstentions.

L'amendement nº 12 de M. Vandenberghe devient dès lors caduc.

L'amendement nº 51 de M. Erdman est retiré.

Article 30quater

L'amendement nº 88 du gouvernement est adopté par 16 voix, et 5 abstentions.

Par conséquent, les amendements nºs 12 de M. Vandenberghe et 62 de Mme Lizin deviennent caducs.

L'amendement nº 74 du gouvernement est retiré.

Article 30quinquies

L'amendement nº 12 de M. Vandenberghe est adopté par 16 voix, et 4 abstentions.

Article 30sexies

L'amendement nº 75 du gouvernement est adopté par 19 voix, et 2 abstentions.

L'amendement nº 12 de M. Vandenberghe est adopté par 16 voix, et 4 abstentions.

Article 30septies

L'amendement nº 12 de M. Vandenberghe est adopté par 16 voix, et 4 abstentions.

Article 32 (article 43 du texte adopté)

M. Erdman dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/6, amendement nº 52), qui est rédigé comme suit :

« Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :

« 1º est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq cent francs l'agent ou la personne visée à l'article 30 qui aura révélé les secrets en violation de cet article. »

Justification

La peine prévue au 1º de l'article 32 vise à sanctionner les violations du secret professionnel. Il convient dès lors d'adapter l'échelle des peines à ce qui est prévu à l'article 458 du Code pénal.

Cet amendement est adopté par 19 voix, et 2 abstentions.

Article 35 (article 46 du texte adopté)

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 1-758/3, amendement nº 13), qui est rédigé comme suit :

« Compléter cet article par un point D), libellé comme suit :

« D). ­ À l'article 51, alinéa 2, 3e phrase, ajouter entre les mots « saisie » et « risquerait », ce qui suit : de données classifiées est de nature à constituer une menace pour la sûreté intérieure de l'État, la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure et les relations internationales de l'État, le potentiel scientifique ou économique du pays, ou tout autre intérêt fondamental défini par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité ou qu'elle. »

Justification

Il est renvoyé pour la justification de cet amendement à l'amendement nº 12 concernant l'article 30, § 4.

Le gouvernement dépose un sous-amendement (doc. Sénat, nº 1-758/7, amendement nº 76), qui est rédigé comme suit :

« Au point d) proposé, remplacer les mots « pour la sûreté intérieure de l'État, la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure et les relations internationales de l'État, le potentiel scientifique ou économique du pays, ou tout autre intérêt fondamental défini par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité ou qu'elle. » par les mots « pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 9 de la loi du ... 1998, organique des services de renseignement et de sécurité. »

Justification

L'amendement vise à élargir la portée de l'amendement nº 13 de M. Vandenberghe en vue de couvrir non seulement les missions de la Sûreté de l'État, mais également celles du SGR.

L'amendement nº 76 du gouvernement est adopté par 19 voix, et 2 abstentions.

L'amendement nº 13 de M. Vandenberghe est adopté par un vote identique.

VII. VOTE FINAL

L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté par 19 voix contre 2.

Le rapport a été approuvé à l'unanimité des 18 membres présents.

La rapporteuse,
Anne-Marie LIZIN.
Les présidents,
Roger LALLEMAND.
Valère VAUTMANS.

TEXTES ADOPTÉS

COMPARATIFS


Texte adopté par la Chambre
des représentants
et transmis au Sénat
Texte adopté par la commission
de la Justice du Sénat
Projet de loi organique des services
de renseignement et de sécurité
Projet de loi organique des services
de renseignement et de sécurité
CHAPITRE Ier CHAPITRE Ier
Dispositions générales Dispositions générales
Article 1er Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2
La présente loi s'applique à la Sûreté de l'Etat, service civil de renseignement et de sécurité, et au Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, service militaire de renseignement et de sécurité, qui sont les deux services de renseignement et de sécurité du Royaume. La présente loi s'applique à la Sûreté de l'État, service civil de renseignement et de sécurité, et au Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, service militaire de renseignement et de sécurité, qui sont les deux services de renseignement et de sécurité du Royaume.
Dans l'exercice de leurs missions, ces services veillent au respect et contribuent à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société. Dans l'exercice de leurs missions, ces services veillent au respect et contribuent à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.
Art. 3 Art. 3
La présente loi entend par : La présente loi entend par :
« Comité ministériel » : le Comité ministériel qui a la détermination de la politique générale du renseignement et de la sécurité dans ses attributions; 1º « Comité ministériel » : le Comité ministériel qui a la détermination de la politique générale du renseignement et de la sécurité dans ses attributions;
« agent » : tout membre du personnel statutaire ou contractuel et tout militaire exerçant ses fonctions au sein des services de renseignement et de sécurité visés à l'article 2; 2º « agent » : tout membre du personnel statutaire ou contractuel et tout militaire exerçant ses fonctions au sein des services de renseignement et de sécurité visés à l'article 2;
« officier de protection » : l'officier de protection visé aux articles 12 à 29; 3º « officier de protection » : l'officier de protection visé aux articles 22 à 35 ;
« Service général du renseignement et de la sécurité » : le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées. 4º « Service général du renseignement et de la sécurité » : le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.
CHAPITRE II CHAPITRE II
L'organisation et les missions L'organisation et les missions
Section 1re Section 1re
De la Sûreté de l'Etat De la Sûreté de l'État
Art. 4 Art. 4
A l'intervention du ministre de la Justice, la Sûreté de l'Etat accomplit ses missions conformément aux directives du Comité ministériel. À l'intervention du ministre de la Justice, la Sûreté de l'État accomplit ses missions conformément aux directives du Comité ministériel.
Art. 5 Art. 5
§ 1er . Pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'Etat est placée sous l'autorité du ministre de la Justice. § 1er . Pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'État est placée sous l'autorité du ministre de la Justice.
§ 2. Toutefois, le ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'Etat pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues à l'article 7, § 1er , lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes. § 2. Toutefois, le ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'État pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues à l'article 7 [...] , lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.
Dans ce cas, le ministre de l'Intérieur, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précise l'objet de la réquisition et peut faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser. Dans ce cas, le ministre de l'Intérieur, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précise l'objet de la réquisition et peut faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions, le ministre de l'Intérieur en est informé dans les meilleurs délais. Cela ne dispense pas la Sûreté de l'Etat de l'obligation d'exécuter les réquisitions. Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions, le ministre de l'Intérieur en est informé dans les meilleurs délais. Cela ne dispense pas la Sûreté de l'État de l'obligation d'exécuter les réquisitions.
§ 3. Le ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration générale de la Sûreté de l'Etat, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement. § 3. Le ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration générale de la Sûreté de l'État, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.
Art. 6 Art. 6
§ 1er . Le ministre de l'Intérieur est associé à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, conformément aux §§ 2, 3 et 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes. § 1er . Le ministre de l'Intérieur est associé à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'État, conformément aux §§ 2, 3 et 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.
Si le ministre de la Justice estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du ministre de l'Intérieur, il informe ce dernier de ses raisons. Si le ministre de la Justice estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du ministre de l'Intérieur, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature conjointe du ministre de l'Intérieur est requise pour : § 2. La signature conjointe du ministre de l'Intérieur est requise pour :
1º tout projet de loi relatif à la Sûreté de l'Etat; 1º tout projet de loi relatif à la Sûreté de l'État;
2º tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organisation générale de la Sûreté de l'Etat. 2º tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organisation générale de la Sûreté de l'État.
§ 3. L'avis conforme du ministre de l'Intérieur est requis pour : § 3. L'avis conforme du ministre de l'Intérieur est requis pour :
1º tout projet d'arrêté relatif au cadre organique du personnel de la Sûreté de l'Etat; 1º tout projet d'arrêté relatif au cadre organique du personnel de la Sûreté de l'État;
2º tout projet d'arrêté royal relatif à la nomination et à l'affectation des fonctionnaires généraux de la Sûreté de l'Etat; 2º tout projet d'arrêté royal relatif à la nomination et à l'affectation des fonctionnaires généraux de la Sûreté de l'État;
3º tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux délégations spécifiques en matière budgétaire; 3º tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux délégations spécifiques en matière budgétaire;
4º tout projet d'arrêté déterminant la formation du personnel des Services extérieurs qui concerne les missions pour lesquelles la Sûreté de l'Etat peut faire l'objet d'une réquisition en matière de protection des personnes; 4º tout projet d'arrêté déterminant la formation du personnel des Services extérieurs qui concerne les missions pour lesquelles la Sûreté de l'État peut faire l'objet d'une réquisition en matière de protection des personnes;
5º tout projet d'arrêté fixant le nombre d'agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat qui seront désignés comme officiers de protection et désignant l'officier qui en a la charge; 5º tout projet d'arrêté fixant le nombre d'agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'État qui seront désignés comme officiers de protection et désignant l'officier qui en a la charge;
6º l'avant-projet du budget concernant la Sûreté de l'Etat; 6º l'avant-projet du budget concernant la Sûreté de l'État;
7º tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions spécifiques du fonctionnaire qui dirige la Sûreté de l'Etat. 7º tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions spécifiques du fonctionnaire qui dirige la Sûreté de l'État.
Le ministre de l'Intérieur donne son avis dans le délai fixé par le ministre de la Justice, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé. Le ministre de l'Intérieur donne son avis dans le délai fixé par le ministre de la Justice, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières relatives à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, autres que celles visées aux §§ 2 et 3, et qui ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes, pour lesquelles le ministre de la Justice demande un avis au ministre de l'Intérieur ou l'informe, ainsi que les modalités s'y rapportant. § 4. Le Roi détermine les matières relatives à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'État, autres que celles visées aux §§ 2 et 3, et qui ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes, pour lesquelles le ministre de la Justice demande un avis au ministre de l'Intérieur ou l'informe, ainsi que les modalités s'y rapportant.
Art. 7 Art. 7
§ 1er . La Sûreté de l'Etat a pour missions : [...] La Sûreté de l'État a pour mission :
1º de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays définis par le Comité ministériel et d'en informer sans délai les ministres compétents; 1º de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique [...] défini par le Comité ministériel, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel;
2º d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel; 2º d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel;
3º d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le ministre de l'Intérieur en vue de protéger des personnes; 3º d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le ministre de l'Intérieur en vue de protéger des personnes;
4º d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi. 4º d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.
§ 2. Pour l'application du § 1er , on entend par : [...]
« la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel » :
a) la sécurité des institutions de l'Etat et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'état de droit et de ses institutions démocratiques contre les menaces provenant d'individus ou de groupes agissant à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger et visant à violer les principes élémentaires qui sont propres à tout Etat de droit ou à renverser ces institutions, à les anéantir, à paralyser leur fonctionnement, ou, par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins, à les modifier;
b) la sécurité et la sauvegarde des personnes et des biens contre toute atteinte violente inspirée par des motifs idéologiques ou politiques et contre la contrainte morale ou physique exercée par une organisation à caractère sectaire;
« la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales » : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Etat, ainsi que les relations diplomatiques et autres que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales, contre toute menace de nature non militaire;
« le potentiel scientifique ou économique ou tout autre intérêt fondamental du pays » : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique ou de tout autre intérêt fondamental déterminés par le Comité ministériel contre toute menace d'atteinte grave par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins.
§ 3. Le Roi détermine la finalité du traitement des données à caractère personnel gérées par la Sûreté de l'Etat en vue de l'accomplissement de sa mission.
§ 4. A la requête de la Sûreté de l'Etat, le Service général du renseignement et de la sécurité prête son concours à celle-ci pour recueillir le renseignement lorsque des militaires sont impliqués dans des activités visées au § 1er , 1º.
Art. 8 (nouveau)
Pour l'application de l'article 7, on entend par :
1º « activité qui menace ou pourrait menacer » : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles, en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :
a) espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;
b) terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;
c) extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit;
d) prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know-how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés. Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;
e) organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine;
f) organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions;
g) ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins.
Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 8, 1º, a) à e) et g) , ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique.
2º « la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel » :
a) la sécurité des institutions de l'État et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'État de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
b) la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens.
3º « la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales » : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'État, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations internationales et autres que la Belgique entretient avec des États étrangers et des institutions internationales ou supranationales.
4º « le potentiel scientifique ou économique » : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique.
5º « protéger des personnes » : assurer la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnes suivantes désignées par le ministre de l'Intérieur :
a) les chefs d'État étrangers;
b) les chefs de gouvernement étrangers;
c) les membres de la famille des chefs d'État et de gouvernement étrangers;
d) les membres des gouvernements belges et étrangers;
e) certaines personnalités qui font l'objet de menaces résultant d'activités définies à l'article 8, 1º. »
Art. 9 (nouveau)
À la requête de la Sûreté de l'État, le Service général du renseignement et de la sécurité prête son concours à celle-ci pour recueillir les renseignements lorsque des militaires sont impliqués dans les activités visées à l'article 7, 1º. »
Section 2 Section 2
Du Service général du renseignement
et de la sécurité
Du Service général du renseignement
et de la sécurité
Art. 8 Art. 10
§ 1er . A l'intervention du ministre de la Défense nationale, le Service général du renseignement et de la sécurité accomplit ses missions conformément aux directives du Comité ministériel. § 1er . À l'intervention du ministre de la Défense nationale, le Service général du renseignement et de la sécurité accomplit ses missions conformément aux directives du Comité ministériel.
§ 2. Pour l'exécution de ses missions, le Service général du renseignement et de la sécurité est placé sous l'autorité du ministre de la Défense nationale. § 2. Pour l'exécution de ses missions, le Service général du renseignement et de la sécurité est placé sous l'autorité du ministre de la Défense nationale.
§ 3. Le ministre de la Défense nationale est chargé de l'organisation et de l'administration générale du Service général du renseignement et de la sécurité, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement. § 3. Le ministre de la Défense nationale est chargé de l'organisation et de l'administration générale du Service général du renseignement et de la sécurité, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.
Art. 9 Art. 11
§ 1er . Le Service général du renseignement et de la sécurité a pour missions : § 1er . Le Service général du renseignement et de la sécurité a pour mission :
1º de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou tout autre intérêt fondamental défini par le Comité ministériel, et d'en informer sans délai les ministres compétents; 1º de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel, et d'en informer sans délai les ministres compétents ainsi que de donner des avis au gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant la définition de sa politique extérieure de défense;
2º de veiller au maintien de la sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense na-tionale, et des installations militaires, armes, muni-tions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires; 2º de veiller au maintien de la sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense na-tionale, et des installations militaires, armes, muni-tions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires;
3º de protéger le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou ceux que le ministre de la Défense nationale gère; 3º de protéger le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou ceux que le ministre de la Défense nationale gère;
4º d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel. 4º d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel.
§ 2. Pour l'application du § 1er , on entend par : § 2. Pour l'application du § 1er , on entend par :
« activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national » : toute manifestation de l'intention de, par des moyens de nature militaire, saisir, occuper ou agresser tout ou partie du territoire national, de l'espace aérien au dessus de ce territoire ou de la mer territoriale, ou porter atteinte à la protection ou à la survie de population, au patrimoine national ou au potentiel économique du pays; 1º « activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national » : toute manifestation de l'intention de, par des moyens de nature militaire, saisir, occuper ou agresser tout ou partie du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale, ou porter atteinte à la protection ou à la survie de la population, au patrimoine national ou au potentiel économique du pays;
« activité qui menace ou pourrait menacer les plans de défense militaires » : toute manifestation de l'intention de prendre connaissance par voie illicite des plans relatifs à la défense militaire du territoire national, de l'espace aérien au dessus de ce territoire ou de la mer territoriale et des intérêts vitaux de l'Etat, ou à la défense militaire commune dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale; 2º « activité qui menace ou pourrait menacer les plans de défense militaires » : toute manifestation de l'intention de prendre connaissance par voie illicite des plans relatifs à la défense militaire du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale et des intérêts vitaux de l'État, ou à la défense militaire commune dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale;
« activité qui menace ou pourrait menacer l'accomplissement des missions des forces armées » : toute manifestation de l'intention de neutraliser, d'entraver, de saboter, de porter atteinte ou d'em-pêcher la mise en condition, la mobilisation et la mise en oeuvre des Forces armées belges, des forces armées alliées ou des organismes de défense interalliés lors de missions, actions ou opérations dans le cadre national, dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale; 3º « activité qui menace ou pourrait menacer l'accomplissement des missions des forces armées » : toute manifestation de l'intention de neutraliser, d'entraver, de saboter, de porter atteinte ou d'em-pêcher la mise en condition, la mobilisation et la mise en oeuvre des Forces armées belges, des forces armées alliées ou des organismes de défense interalliés lors de missions, actions ou opérations dans le cadre national, dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale;
« activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité des ressortissants belges à l'étranger » : toute manifestation de l'intention de porter collectivement atteinte, par la dévastation, le massacre ou le pillage, à la vie ou à l'intégrité physique de ressortissants belges à l'étranger et des membres de leur famille. 4º « activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité des ressortissants belges à l'étranger » : toute manifestation de l'intention de porter collectivement atteinte, par la dévastation, le massacre ou le pillage, à la vie ou à l'intégrité physique de ressortissants belges à l'étranger et des membres de leur famille.
§ 3. Le Roi détermine la finalité du traitement des données à caractère personnel gérées par le Service général du renseignement et de la sécurité en vue de l'accomplissement de sa mission. [...]
§ 4. A la requête du Service général du renseignement et de la sécurité, la Sûreté de l'Etat prête son concours pour recueillir le renseignement lorsque des personnes qui ne relèvent pas du ministre de la Défense nationale ou qui ne relèvent pas d'entreprises qui exécutent des contrats conclus avec lui, avec des organisations militaires internationales ou avec des pays tiers en matière militaire, ou qui participent à une procédure de passation de marché public lancée par ceux-ci, sont impliquées dans les activités visées au § 1er , 1º, 2º et 3º. § 3. À la requête du Service général du renseignement et de la sécurité, la Sûreté de l'État prête son concours pour recueillir le renseignement lorsque des personnes qui ne relèvent pas du ministre de la Défense nationale ou qui ne relèvent pas d'entreprises qui exécutent des contrats conclus avec lui, avec des organisations militaires internationales ou avec des pays tiers en matière militaire, ou qui participent à une procédure de passation de marché public lancée par ceux-ci, sont impliquées dans les activités visées au § 1er , 1º, 2º et 3º.
Les mesures de protection industrielle ne seront prises qu'à la demande du ministre de la Défense nationale, de pays tiers ou des organisations avec lesquelles la Belgique est liée par traité, convention ou contrat. Les mesures de protection industrielle ne seront prises qu'à la demande du ministre de la Défense nationale, de pays tiers ou des organisations avec lesquelles la Belgique est liée par traité, convention ou contrat.
CHAPITRE III CHAPITRE III
L'exercice des missions L'exercice des missions
Section 1re Section 1re
De l'exercice des missions de renseignement
et de sécurité
De l'exercice des missions de renseignement
et de sécurité
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. 10 Art. 12
§ 1er . Pour accomplir leurs missions, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent utiliser des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi. Pour accomplir leurs missions, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent utiliser des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.
Art. 13 (nouveau)
§ 2. Dans le cadre de leurs missions, ils peuvent rechercher, collecter et recevoir des données à caractère personnel et des informations relatives à des événements, à des personnes et à des groupes, qui peuvent être utiles à l'exécution de leurs missions.
A la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et les agents des services publics sollicités communiquent les informations demandées au service de renseignement concerné en se conformant à la loi et aux modalités déterminées par leurs autorités responsables.
Lorsque les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit.
Dans le cadre de leurs missions, ils peuvent rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel qui peuvent être utiles à l'exécution de leurs missions et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l'exécution de leurs missions.
Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.
Les modalités de communication des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans le registre d'attente des étrangers sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
§ 3. Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, ils peuvent traiter ces données et ces informations et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l'exécution de leurs missions.
Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.
Les services de renseignement et de sécurité ne communiquent ces renseignements qu'aux ministres et autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions.
§ 4. Les services de renseignement et de sécurité veillent à assurer une coopération mutuelle efficace avec les services de police, les services de renseignement et de sécurité étrangers, les autorités administratives et judiciaires.
§ 5. Le Comité ministériel définit les conditions de la communication prévue au § 3, alinéa 3, et de la coopération prévue au § 4.
Sous-section 2
Du recueil des données
Art. 14 (nouveau)
Dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent communiquer d'initiative au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.
À la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent, dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, communiquer au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.
Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit endéans le mois de la demande.
Art. 15 (nouveau)
Les modalités de communication des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans le registre d'attente des étrangers sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 16 (nouveau)
Conformément à l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les services de renseignement et de sécurité peuvent solliciter les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, y compris des données à caractère personnel, auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé.
Art. 17 (nouveau)
Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent notamment toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public et, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs.
Art. 18 (nouveau)
Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent avoir recours à des sources humaines. Dans ce cas, ces services doivent veiller à la sécurité des données qui concernent les sources humaines et des informations qu'elles communiquent.
Sous-section 3
De la communication des données
Art. 19 (nouveau)
Les services de renseignement et de sécurité ne communiquent les renseignements visés à l'article 13, deuxième alinéa, qu'aux ministres et autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux instances et personnes qui font l'objet d'une menace visée aux articles 7 et 11.
Dans le respect de la vie privée des personnes, et pour autant que l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'État et le chef du Service général du renseignement et de la sécurité, ou la personne qu'ils désignent chacun, peuvent communiquer des informations à la presse.
Sous-section 4
De la coopération entre les services
Art. 20 (nouveau)
§ 1 er . Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer entre eux une coopération mutuelle aussi efficace que possible. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services de renseignement et de sécurité étrangers.
§ 2. Lorsqu'ils en sont sollicités par celles-ci, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans les limites d'un protocole approuvé par les ministres concernés, prêter leur concours et notamment leur assistance technique aux autorités judiciaires et administratives.
§ 3. Le Comité ministériel définit les conditions de la communication prévue à l'article 19, alinéa 1er , et de la coopération prévue au § 1er du présent article.
Sous-section 5
De la conservation et de la destruction des données
Art. 11 Art. 21
Hormis lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours présentes et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues conformément à l'article 10, § 2, sont détruites après un certain délai suivant le dernier traitement dont elles ont fait l'objet.
Ce délai, ainsi que les procédures qui doivent être suivies pour la destruction, sont fixés par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de la présente loi sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, à l'exception de celles présentant un caractère historique, reconnu par les archives de l'État.
Elles ne sont détruites qu'après un certain délai qui suit le dernier traitement dont elles ont fait l'objet.
Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le délai pendant lequel les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent sont conservées après leur dernier traitement.
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'État, le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la procédure relative à leur destruction.
Section 2 Section 2
Dispositions particulières à l'exercice des missions
de protection des personnes
Dispositions particulières à l'exercice des missions de protection des personnes
Art. 12 Art. 22
Le ministre de la Justice désigne, parmi les agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les officiers de protection, qui sont affectés aux missions de protection des personnes. Le ministre de la Justice désigne, parmi les agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'État, les officiers de protection, qui sont affectés aux missions de protection des personnes.
Ces officiers de protection sont les seuls agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat habilités à exercer les missions relatives à la protection des personnes, à l'exclusion de toute autre mission. Ces officiers de protection sont les seuls agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'État habilités à exercer les missions relatives à la protection des personnes, à l'exclusion de toute autre mission.
Art. 23 (nouveau)
Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics sont tenus de communiquer au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnalités à protéger, en se conformant aux modalités déterminées par leurs autorités responsables.
Le ministre de l'Intérieur communique à la Sûreté de l'État tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.
Art. 13 Art. 24
Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, outre les compétences qu'ils tiennent en vertu de l'article 10, toujours pénétrer dans les biens immeubles abandonnés. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, outre les compétences qu'ils tiennent en vertu des articles 12 à 14 et 16 à 18 , toujours pénétrer dans les biens immeubles abandonnés.
Art. 14 Art. 25
Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour leur vie ou leur intégrité physique ou celles de la personne à protéger, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants : Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour leur vie ou leur intégrité physique ou celles de la personne à protéger, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants :
1º lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, l'officier de protection a des motifs raisonnables de croire que la personne soumise à un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 18, porte une arme ou un objet dangereux; 1º lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, l'officier de protection a des motifs raisonnables de croire que la personne soumise à un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 29 , porte une arme ou un objet dangereux;
2º lorsqu'une personne est provisoirement retenue conformément aux articles 17 et 18; 2º lorsqu'une personne est provisoirement retenue conformément aux articles 28 et 29 ;
3º lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour la personne à protéger; 3º lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour la personne à protéger;
4º lorsque des personnes accèdent à des lieux où se trouve menacée la personne à protéger. 4º lorsque des personnes accèdent à des lieux où se trouve menacée la personne à protéger.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet. La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.
Dans les cas visés au 3º et au 4º, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission; elle est effectuée par un officier de protection du même sexe que la personne fouillée. Dans les cas visés au 3º et au 4º, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission; elle est effectuée par un officier de protection du même sexe que la personne fouillée.
Art. 15 Art. 26
Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport, qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport sert ou pourrait servir à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport, qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport sert ou pourrait servir à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger.
La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de protection. La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de protection.
La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire. La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire.
Art. 16 Art. 27
Les objets et les animaux qui présentent un danger pour la vie et l'intégrité physique de personnes peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un officier de protection pour les nécessités de la mission de protection. Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission. Les objets et les animaux qui présentent un danger pour la vie et l'intégrité physique de personnes peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un officier de protection pour les nécessités de la mission de protection. Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission.
Les objets saisis sont mis à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il soit procédé conformément à l'article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Les objets saisis sont mis à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il soit procédé conformément à l'article 30 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Art. 17 Art. 28
Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, en cas d'absolue nécessité, retenir une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction ou qui commet une infraction qui met gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger, afin de l'empêcher de commettre une telle infraction ou de faire cesser cette infraction et de la mettre à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il procède à l'arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, en cas d'absolue nécessité, retenir une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction ou qui commet une infraction qui met gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger, afin de l'empêcher de commettre une telle infraction ou de faire cesser cette infraction et de la mettre à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il procède à l'arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
La privation de liberté effectuée par l'officier de protection ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser six heures. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un officier de protection, de la liberté d'aller et de venir. La privation de liberté effectuée par l'officier de protection ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser six heures. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un officier de protection, de la liberté d'aller et de venir.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le moment auquel il a été procédé à l'arrestation est enregistré. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le moment auquel il a été procédé à l'arrestation est enregistré.
Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence. Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.
Art. 18 Art. 29
§ 1er . Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu qu'elle se prépare à porter atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger. § 1er . Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu qu'elle se prépare à porter atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger.
§ 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission, les officiers de protection peuvent également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une menace au sens de l'article 14, alinéa 1er , 3º et 4º. § 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission, les officiers de protection peuvent également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une menace au sens de l'article 25 , alinéa 1er , 3º et 4º.
§ 3. Les pièces d'identité qui sont remises à l'officier de protection ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé. § 3. Les pièces d'identité qui sont remises à l'officier de protection ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé.
§ 4. Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pour être mise à la disposition d'un fonctionnaire de police qui procèdera à la vérification de son identité conformément à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. § 4. Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pour être mise à la disposition d'un fonctionnaire de police qui procèdera à la vérification de son identité conformément à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
La privation de liberté effectuée par l'officier de protection ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser six heures. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un officier de protection, de la liberté d'aller et de venir. La privation de liberté effectuée par l'officier de protection ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser six heures. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un officier de protection, de la liberté d'aller et de venir.
Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence. Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.
Art. 19 Art. 30
Les officiers de protection ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes retenues. Les officiers de protection ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes retenues.
Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification. Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification.
Art. 20 Art. 31
Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.
Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.
Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant. Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.
Art. 21 Art. 32
Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la présente loi et des articles 416 et 417 du Code pénal, les officiers de protection ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants : Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la présente loi et des articles 416 et 417 du Code pénal, les officiers de protection ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants :
1º contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes; 1º contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;
2º lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les officiers de protection ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes ou les lieux confiés à leur protection. 2º lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les officiers de protection ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes ou les lieux confiés à leur protection.
Le recours aux armes prévu au 1º et 2º ne s'effectue que conformément aux instructions et après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant. Le recours aux armes prévu au 1º et 2º ne s'effectue que conformément aux instructions et après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.
Art. 22 Art. 33
Dans l'exercice de leurs missions, sauf si les circonstances ne le permettent pas, les officiers de protection, ou au moins l'un d'entre eux, qui interviennent à l'égard d'une personne ou qui se présentent au domicile d'une personne, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs. Dans l'exercice de leurs missions, sauf si les circonstances ne le permettent pas, les officiers de protection, ou au moins l'un d'entre eux, qui interviennent à l'égard d'une personne ou qui se présentent au domicile d'une personne, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs.
Art. 23 Art. 34
Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout officier de protection peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile. Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout officier de protection peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.
L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête. L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête.
Section 3 Section 3
De la responsabilité civile et de l'assistance en
justice applicables aux officiers de protection
affectés aux missions de protection des personnes
De la responsabilité civile et de l'assistance en justice applicables aux officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes
Art. 24 Art. 35
L'Etat est responsable du dommage causé par les officiers de protection dans l'exercice de leurs fonctions, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. Les officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes bénéficient du même régime de responsabilité civile et d'assistance en justice que celui que les articles 47 à 53 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police octroient aux membres d'un service de police placé sous l'autorité d'un ministre fédéral.
L'assistance en justice des officiers de protection est à charge du ministre de la Justice, lequel représente également l'État lorsque l'officier de protection appelle l'État à la cause dans les cas fixés par la loi sur la fonction de police.
[...]
Art. 25
Les officiers de protection qui dans l'exercice de leurs fonctions causent un dommage à l'Etat ou à des tiers ne doivent le réparer que s'ils commettent une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie les officiers de protection de l'obligation de réparer le dommage conformément à l'alinéa précédent en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat.
Art. 26
§ 1er . L'action exercée contre un officier de protection par l'Etat sur la base de l'article 25 n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de transaction faite au défendeur. Cette offre de transaction émane de l'autorité désignée par le Roi.
Cette offre comporte, outre l'évaluation du montant de la somme exigée, les modalités de son paiement.
L'autorité visée à l'alinéa premier peut décider que le dommage ne sera que partiellement réparé.
§ 2. Les dommages et intérêts dus à l'Etat par l'officier de protection et dont le montant a été convenu par transaction, ou fixé par décision judiciaire peuvent être imputés sur sa rémunération, dans les limites fixées par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 27
L'officier de protection qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler l'Etat à la cause. Celui-ci peut intervenir volontairement. L'Etat est représenté par le ministre de la Justice.
Art. 28
L'Etat prend en charge les frais de justice auxquels l'officier de protection est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.
Art. 29
§ 1er . L'officier de protection qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de l'Etat.
Il en est de même lorsqu'en sa qualité d'officier de protection et en raison de ses fonctions, il est victime d'un acte intentionnel ayant entraîné une incapacité de travail.
§ 2. Aucune assistance en justice n'est fournie à l'officier de protection contre lequel l'Etat exerce l'action civile prévue aux articles 25 et 26.
§ 3. L'assistance en justice peut être refusée par l'Etat lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions.
L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que l'officier de protection concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde.
§ 4. Lorsque l'assistance en justice a été refusée, conformément au § 3 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, l'officier de protection a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.
Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense, peuvent être récupérés auprès de l'officier de protection, de la manière prévue à l'article 26.
§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lequelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont pris en charge par l'Etat.
§ 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat aucune reconnaissance de sa responsabilité.
CHAPITRE IV CHAPITRE IV
Le secret Le secret
Art. 30 Art. 36
§ 1er . Sans préjudice de l'article 10, § 3, alinéa 3, tout agent et toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa coopération. § 1er . Sans préjudice de l'article 19 , tout agent et toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa coopération.
§ 2. Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec les services. § 2. Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec les services.
Art. 37
§ 3. Les agents qui font appel au concours d'une personne qui ne relève pas des services de la Sûreté de l'Etat ou du Service général du renseignement et de la sécurité doivent explicitement informer cette personne du secret auquel elle est tenue. Les agents qui font appel au concours d'une personne qui ne relève pas des services de la Sûreté de l'Etat ou du Service général du renseignement et de la sécurité doivent explicitement informer cette personne du secret auquel elle est tenue.
§ 4. Les modalités de classification des informations sont réglées par le Roi. [...]
Art. 38 (nouveau)
§ 1er . Les perquisitions et saisies judiciaires opérées dans les lieux où les membres des services de renseignement et de sécurité exercent leur fonction, s'effectuent en présence de leur chef de corps ou de son remplaçant. Le chef de corps ou son remplaçant avertit sans délai le ministre compétent des perquisitions et saisies judiciaires opérées.
§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8, et 11, §§1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R et le ministre compétent. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant et conservé en lieu sûr par le magistrat instructeur.
Dans le même temps, le chef de corps ou son remplaçant peut demander la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation après en avoir informé le ministre compétent. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci. La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance. Elle statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Le chef de corps ou son remplaçant et le magistrat instructeur sont entendus.
Dans le cadre de cette procédure, seuls les magistrats du siège et du ministère public siégeant en chambre des mises en accusation, le magistrat instructeur, le chef de corps ou son remplaçant peuvent prendre connaissance des pièces classifiées saisies.
Lorsque la chambre des mises en accusation conclut à la levée de la saisie en raison de la menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8, et 11, §§ 1er et 2, ou du danger pour une personne physique, les pièces classifiées sont restituées sous pli scellé au chef de corps ou à son remplaçant.
Lorsque la chambre des mises en accusation conclut que des pièces peuvent faire l'objet de la saisie, ces pièces classifiées saisies sont néanmoins restituées au chef de corps ou à son remplaçant par le procureur général à l'expiration de la procédure judiciaire.
§ 3. Si le chef de corps ou son remplaçant ne demande pas dans un délai de dix jours la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation en application de l'alinéa 2 du § 2, la mise sous scellé visée à l'alinéa 1er du § 2 est levée.
Art. 39 (nouveau)
§ 1er . Les perquisitions et saisies dans les lieux visés à l'article 38 opérées dans le cadre d'une enquête parlementaire s'effectuent en présence du chef de corps ou de son remplaçant.
§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8, et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant. Ce pli est transmis immédiatement par le magistrat instructeur au président du Comité permanent R qui le conserve en lieu sûr.
Dans le même temps, le chef de corps ou son remplaçant peut demander la levée de la saisie, selon le cas, au président de la Chambre ou au président de la commission d'enquête qui statue. Le chef de corps ou son remplaçant et le président du Comité permanent R sont entendus. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci.
Art. 40 (nouveau)
§ 1er . Dans le cadre des perquisitions et saisies opérées en tous autres lieux que ceux visés à l'article 38, lorsque des données ou matériels classifiés émanant des services de renseignement et de sécurité ont été découverts, le chef de corps ou son remplaçant en sont immédiatement avisés par le magistrat instructeur ou l'officier de police judiciaire délégué.
§ 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie des données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8 et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il sera procédé selon le cas comme aux articles 38 et 39.
Art. 41 (nouveau)
Lorsque la saisie de données ou matériels classifiés est effectuée conformément à l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8 et 11, §§ 1er et 2, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue.
Art. 31 Art. 42
Les informations obtenues par les moyens visés à l'article 33, ainsi que les modalités mises en oeuvre pour les obtenir sont secrètes. Les informations obtenues par les moyens visés à l'article 44 , ainsi que les modalités mises en oeuvre pour les obtenir sont secrètes.
Art. 32 Art. 43
Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des articles 48 et 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements : Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des articles 48 et 51 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements :
1º est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement, l'agent ou la personne visés à l'article 30 qui aura révélé les secrets en violation de cet article; 1º est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs [...] , l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui aura révélé les secrets en violation de cet article;
2º est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents francs à trente mille francs ou d'une de ces peines seulement, l'agent ou la personne visés à l'article 30 qui aura révélé les secrets en violation de l'article 31; 2º est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents francs à trente mille francs ou d'une de ces peines seulement, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui aura révélé les secrets en violation de l'article 42 ;
3º est puni des peines prévues au 2º, l'agent ou la personne visés à l'article 30 qui aura révélé l'identité d'une personne qui demande l'anonymat. 3º est puni des peines prévues au 2º, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui aura révélé l'identité d'une personne qui demande l'anonymat.
CHAPITRE V CHAPITRE V
Dispositions modificatives et finale Dispositions modificatives et finale
Art. 33 Art. 44
L'article 259bis du Code pénal est complété par un § 5, rédigé comme suit : L'article 259bis du Code pénal est complété par un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. Les dispositions du § 1er , 1º et 2º, ne s'appliquent pas à la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, à des fins militaires, de radiocommunications militaires émises à l'étranger. » « § 5. Les dispositions du § 1er , 1º et 2º, ne s'appliquent pas à la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, à des fins militaires, de radiocommunications militaires émises à l'étranger. »
Art. 34 Art. 45
Dans l'article 39 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les mots « services de renseignement officiels » sont remplacés par les mots « services de renseignement et de sécurité visés par la loi du ... ». Dans l'article 39 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les mots « services de renseignement officiels » sont remplacés par les mots « services de renseignement et de sécurité visés par la loi du .... ».
Art. 35 Art. 46
Dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont apportées les modifications suivantes : Dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont apportées les modifications suivantes :
A) A l'article 3, alinéa 1er , 2º, les mots « l'administration de » sont supprimés. A) À l'article 3, alinéa 1er , 2º, les mots « l'administration de » sont supprimés.
B) A l'article 31, 2º, les mots « l'administration de » sont supprimés. B) À l'article 31, 2º, les mots « l'administration de » sont supprimés.
C) L'article 31 est complété par un 4º rédigé comme suit : C) L'article 31 est complété par un 4º, rédigé comme suit :
« 4º le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour les missions de la Sûreté de l'Etat qui ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes, ainsi que l'organisation et l'administration de la Sûreté de l'Etat lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes. ». « 4º le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour les missions de la Sûreté de l'État qui ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes, ainsi que l'organisation et l'administration de la Sûreté de l'État lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes. »
D) À l'article 51, alinéa 2, 3e phrase, sont insérés, entre les mots « saisie » et « risquerait », les mots « de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du ... 1998, organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle ».
Art. 36 Art. 47
L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 24 mai 1994 est complété par ce qui suit : L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 24 mai 1994, est complété par ce qui suit :
« 12º l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat relevant du ministre de la Justice. ». « 12º l'administrateur général de la Sûreté de l'État relevant du ministre de la Justice. »
Art. 37 Art. 48
Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.