1-758/9

1-758/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

30 JUIN 1998


Projet de loi organique des services de renseignement et de sécurité


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 95 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)

Art. 10ter

Remplacer l'article 10ter par la disposition suivante :

« Dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent communiquer d'initiative au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.

À la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent, dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, communiquer au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.

Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit endéans le mois de la demande. »

Justification

Le présent amendement vise à remplacer l'article 10ter proposé par l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe. Il tient compte en particulier des amendements nº 35 de M. Vandenberghe, nº 39 de Mme Jeanmoye, nº 66 de M. Erdman et nº 70 du gouvernement.

À défaut, la collaboration indispensable instaurée entre la magistrature et la Sûreté de l'État sera fortement entravée ­ et cela d'autant plus que les dossiers les plus importants sont mis à l'instruction systématiquement.

En effet, il ne serait plus possible d'exploiter des documents spécifiques, ni de faire des évaluations et des analyses utiles au ministère public et au juge d'instruction qui perdraient ainsi une assistance indispensable.

Concrètement, sans une telle collaboration avec les juges d'instruction, des affaires comme celles relatives à l'attentat de Villeroux ou des réseaux GIA n'auraient pas été résolues.

Il convient, enfin, de relever que les services de renseignement et de sécurité qui reçoivent une information dans le cadre de l'instruction d'une affaire sont tenus au secret de l'instruction en vertu de l'article 57 du Code d'instruction criminelle tel que modifié par la loi « Franchimont » du 12 mars 1998, qui stipule « toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret ».

Si on n'avait pas accepté cela, c'est l'instruction elle-même qui en aurait été la première victime.

D'une manière plus générale, il est clair que les autorités judiciaires et les services de renseignement et de sécurité ne pourront jamais réussir à réaliser pleinement leur finalités propres, entre autres en matière de suivi et de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, si continuent à subsister des obstacles inutiles en matière d'information et des dysfonctionnements en matière de communication.

Ceci est tout à fait inacceptable si l'on sait que, dans la très grande majorité des cas, les finalités judiciaires et administratives peuvent être poursuivies simultanément et dans le respect de la législation applicable et qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre les objectifs respectifs.

Il est indéniable que dans le cadre d'une bonne coopération entre les autorités judiciaires et les services de renseignement et de sécurité, tant le ministère public que le juge d'instruction doivent pouvoir communiquer des informations à ces services et faire appel à leurs connaissances et informations spécialisées.

Cela doit pouvoir se faire, non pas dans une atmosphère « clandestine » comme auparavant, mais dans la transparence, légale et de fait, et sur la base de pièces écrites officielles qui sont jointes aux dossiers et qui doivent permettre au ministère public, au juge d'instruction, à la défense et au juge de fond, de vérifier la légalité des moyens de preuve, ainsi que la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

L'amendement proposé rencontre les préoccupations exprimées lors des discussions et par les divers amendements déposés à propos de l'article 10ter et clarifie la situation par la proposition d'un seul texte.

En outre, pour rester cohérent avec la terminologie employée dans le projet et afin d'éviter toutes discussions sur ce que l'on entend par ces termes, il est proposé d'utiliser dans le texte des alinéas 1er et 2, les termes « autorités judiciaires » au lieu de « magistrats de l'ordre judiciaire ».

Ce n'est pas uniquement le ministère public qui doit pouvoir communiquer certaines informations au service de renseignement concerné, mais également le juge d'instruction.

La loi « Franchimont » modifie d'ailleurs partiellement la pratique selon laquelle le procureur général décide de la communication d'informations relatives à l'instruction en vertu de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Cette loi donne plus d'autonomie au juge d'instruction, qui peut dorénavant décider de la consultation du dossier en cours par l'inculpé et les parties civiles.

Dès avant les modifications apportées par la loi « Franchimont » au statut du juge d'instruction, il était souvent indispensable que des experts, traducteurs, autorités et services étrangers, services de police et administratifs, puissent avoir accès à des informations d'un dossier, moyennant l'accord explicite du magistrat instructeur chargé de l'enquête.

Nº 96 DE MME LIZIN

(Sous-amendement au sous-amendement nº 72 du gouvernement)

Art. 10octies

À l'alinéa 2 de l'article 10octies proposé, apporter les modifications suivantes :

A. remplacer les mots « Lorsque l'information du public ou l'intérêt général l'exige, » par les mots « Dans le respect de la vie privée des personnes, et pour autant que l'information du public ou l'intérêt général l'exige, ».

B. Supprimer la dernière phrase.

Anne-Marie LIZIN.

Nº 97 DE M. CEDER

Art. 9

Compléter le § 3 de cet article par ce qui suit :

« Pour remplir la mission visée au § 1er , 1º, y compris la collecte de données à caractère personnel, le Service général du renseignement et de la sécurité peut faire usage d'une « liste d'associations subversives ». Cette liste est établie par le Comité ministériel sur avis du SGR. Elle doit être soumise chaque année par le ministre de la Défense nationale au Sénat, qui l'approuve et la fait publier dans le mois. Les groupements suspectés de participer à des activités terroristes ou les groupements dont la publication du nom pourrait nuire gravement à une enquête en cours ne doivent pas figurer sur la liste qui est transmise au Sénat.

Les données à caractère personnel qui ont été réunies à propos de sympathisants d'un groupement dont le nom figure sur la liste doivent être détruites sans délai lorsque le groupement en question n'est plus apparu sur la liste pendant trois années consécutives. »

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 57.

Jurgen CEDER.