1-758/7 | 1-758/7 |
9 JUIN 1998
Procédure d'évocation
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe)
Art. 7
À l'article 7, 1º, in fine , remplacer les mots « tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel » par les mots « tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel ».
Justification
Les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme imposent que les missions qui pourraient un jour être ajoutées parmi les compétences de la Sûreté de l'État le soient par un texte de valeur réglementaire pris sur la base d'une habilitation faite au Roi par la loi. Ce texte de valeur réglementaire doit lui-même être publié. C'est la raison pour laquelle tout autre intérêt fondamental du pays doit être défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, lequel définit la politique de renseignement.
(Sous-amendement à l'amendement nº 6 de M. Vandenberghe)
Art. 7bis
Remplacer l'article 7bis proposé par ce qui suit :
« Art. 7bis. Pour l'application de l'article 7, on entend par :
1º « activité qui menace ou pourrait menacer » : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles, en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par :
a) espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;
b) ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins;
c) terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;
d) extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit;
e) prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know-how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés. Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués;
f) organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine;
g) organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.
Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 7bis, 1º, a) à f), ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique.
2º « la sûreté intérieure de l'État et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel » :
a) la sécurité des institutions de l'État et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'État de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout État de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
b) la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens.
3º « la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales » : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'État, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations internationales et autres que la Belgique entretient avec des États étrangers et des institutions internationales ou supranationales.
4º « le potentiel scientifique ou économique » : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique.
5º « protéger des personnes » : assurer la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnes suivantes désignées par le ministre de l'Intérieur :
a) les chefs d'État étrangers;
b) les chefs de gouvernement étrangers;
c) les membres de la famille des chefs d'État et de gouvernement étrangers;
d) les membres des gouvernements belges et étrangers;
e) certaines personnalités qui font l'objet de menaces résultant d'activités définies à l'article 7bis, 1º. »
Justification
Cet amendement vise, à contenu égal, à renforcer la logique de l'article 7bis , qui confond en son 1º et en ses 2º, 3º et 4º les définitions des menaces (activités) et des valeurs à sauvegarder contre lesquelles ces menaces sont dirigées en définissant l'une par rapport à l'autre, alors qu'il s'agit d'éléments conceptuellement distincts.
C'est pourquoi l'amendement définit les menaces sans référence aux valeurs et les valeurs sans référence aux menaces. Il va cependant de soi que la Sûreté de l'État ne peut s'intéresser aux activités en rapport avec les notions définies au 1º que si elles menacent les valeurs définies aux 2º à 4º.
De plus, cet amendement a pour objet de clarifier les définitions en s'en tenant aux éléments essentiels qui permettent de déboucher sur des définitions opérationnelles. Les éléments essentiels sont repris de l'article 7bis du projet de loi sur le crime organisé et de la proposition de loi nº 677/1.
Art. 9
Au § 1er , 1º, in fine, de cet article, remplacer les mots « tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Comité ministériel » par les mots « tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel ».
Justification
Les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme imposent que les missions qui pourraient un jour être ajoutées parmi les compétences du SGR le soient par un texte de valeur réglementaire pris sur la base d'une habilitation faite au Roi par la loi. Ce texte de valeur réglementaire doit lui-même être publié. C'est la raison pour laquelle tout autre intérêt fondamental du pays doit être défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, lequel définit la politique de renseignement.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 66 de M. Erdman)
Art. 10ter
Aux alinéas 1er et 2 de l'article 10ter proposé, ajouter le mot « éventuellement » entre le mot « accords » et le mot « conclus ».
Justification
Il est impossible que des accords soient conclus avec tous les services publics, notamment régionaux et locaux, susceptibles de détenir des informations pouvant intéresser les services de renseignement et de sécurité.
Il convient d'éviter qu'à défaut d'accord conclu avec l'une ou l'autre autorité, les services de renseignement et de sécurité soient empêchés de recevoir ou de recueillir des informations nécessaires à l'exécution de leurs missions.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10septies
À la deuxième phrase de l'article 10septies proposé, supprimer les mots « des sources humaines, » et le mot « les » et ajouter, après le mot « concernent », les mots « les sources humaines » .
Justification
Les services de renseignement ne peuvent être chargés de veiller à la sécurité de toutes leurs sources humaines, mais ils doivent veiller à ce que les données qui les concernent et les informations qu'elles communiquent soient protégées.
(Sous-amendement au sous-amendement nº 32 de Mme Lizin)
Art. 10octies
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 10octies proposé par ce qui suit :
« Lorsque l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'État et le chef du Service général du renseignement et de la sécurité, ou la personne qu'ils désignent chacun, peuvent communiquer des informations à la presse. En le faisant, ils veillent à préserver la vie privée des personnes. »
Justification
Cet amendement complète l'amendement nº 32 de Mme Lizin en vue de permettre au chef du SGR ou à la personne qu'il désigne de communiquer des informations à la presse.
(Sous-amendement à l'amendement nº 8 de M. Vandenberghe)
Art. 10novies
Remplacer le § 1er de l'article 10novies proposé, par ce qui suit :
« § 1er . Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer entre eux une coopération mutuelle aussi efficace que possible. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services étrangers. »
Justification
Cet amendement vise à corriger une erreur de traduction dans le texte français quant à l'efficacité de la coopération.
Il a également pour objet de supprimer la référence aux « services correspondants » qui est ambiguë.
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de M. Vandenberghe)
Art. 30quater
Apporter à l'article 30quater proposé les modifications suivantes :
A) Au § 1er , supprimer les mots « au domicile d'un membre des services de renseignement et de sécurité ou ».
B) Compléter le même paragraphe par ce qui suit : « Le chef de corps ou son remplaçant avertit sans délai le ministre compétent des perquisitions et saisies judiciaires opérées. »
C) Au § 2, alinéa 1er , insérer, après les mots « le président du Comité permanent R », les mots « et le ministre compétent ».
D) Au même alinéa, insérer, après les mots « signé par le chef de corps ou son remplaçant », les mots « et conservé en lieu sûr par le magistrat instructeur. » et supprimer la dernière phrase.
E) Au deuxième alinéa du même paragraphe, ajouter, à la première phrase, après les mots « le chef de corps ou son remplaçant », les mots « de l'accord du ministre compétent ».
F) Au même alinéa, in fine, après les mots « Le chef de corps ou son remplaçant », supprimer les mots « le président du Comité permanent R ».
G) Supprimer le troisième alinéa du même paragraphe.
H) Au quatrième alinéa du même paragraphe, in fine, supprimer les mots « et le président du Comité permanent R ».
I) Au cinquième alinéa du même paragraphe, supprimer les mots « par le procureur général ».
J) Remplacer les sixième et septième alinéas du même paragraphe, et les remplacer par ce qui suit : « Lorsque la chambre des mises en accusation conclut que des pièces peuvent faire l'objet de la saisie, ces pièces classifiées saisies sont néanmoins restituées au chef de corps ou à son remplaçant par le procureur général, à l'expiration de la procédure judiciaire. »
K) Compléter l'article par un § 3, libellé comme suit :
« § 3. Si le chef de corps ou son remplaçant ne demande pas dans un délai de dix jours la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation en application de l'alinéa 2, § 2, la mise sous scellé visée à l'alinéa 1er du § 2 est levée. »
Justification
Le sous-amendement introduit l'obligation pour le chef de corps ou son remplaçant d'avertir immédiatement le ministre compétent de la saisie de données ou matériels classifiés qui peut constituer une menace pour l'exécution des missions du service ou pour l'intégrité d'une personne physique. Dans ce cas, le ministre peut donner des instructions au chef de corps du service qui est soumis à son autorité.
Le texte vise aussi à simplifier la procédure en proposant que les pièces classifiées saisies soient conservées en un lieu sûr par le magistrat instructeur. Celui-ci devra prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité des pièces classifiées.
La disposition prévoyant que la demande de levée de la saisie a un effet suspensif est superflue et peut être supprimée, compte tenu de la mise sous pli scellé des pièces classifiées.
Cette mise sous scellé suppose déjà que les pièces visées deviennent inaccessibles, à l'exception de la prise de connaissance prévue à l'alinéa 4.
Le sous-amendement n'exclut pas la faculté de la chambre des mises en accusation de faire appel au président du Comité permanent R en qualité d'expert conformément au prescrit du Code judiciaire. Il ne convient pas de prévoir une modification de la procédure habituelle devant la chambre des mises en accusation.
Le sous-amendement tend, enfin, à ajouter un troisième paragraphe à l'article 30quater qui instaure un délai dans lequel le recours doit obligatoirement être introduit. Le délai de dix jours est nécessaire en vue de permettre au service concerné de demander, le cas échéant, l'avis de correspondants étrangers ou internationaux qui seraient à la base de ou concernés par les pièces classifiées saisies.
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de M. Vandenberghe)
Art. 30sexies
Compléter le § 1er de l'article 30sexies proposé par les mots « par le magistrat instructeur ou l'officier de police judiciaire délégué ».
Justification
Il convient de préciser qui doit avertir le chef de corps.
(Sous-amendement à l'amendement nº 13 de M. Vandenberghe)
Art. 35
Au point d) proposé, remplacer les mots « pour la sûreté intérieure de l'État, la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure et les relations internationales de l'État, le potentiel scientifique ou économique du pays, ou tout autre intérêt fondamental défini par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité ou qu'elle. » par les mots « pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 9 de la loi du ... 1998, organique des services de renseignement et de sécurité. »
Justification
L'amendement vise à élargir la portée de l'amendement nº 13 de M. Vandenberghe en vue de couvrir non seulement les missions de la Sûreté de l'État, mais également celles du SGR.
(Sous-amendement à son sous-amendement nº 23)
Art. 10ter
Remplacer les mots « les magistrats de l'ordre judiciaire » par les mots « le procureur général ».
Justification
Voir l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Frederik ERDMAN. |
(Sous-amendement au sous-amendement nº 73 du gouvernement)
Art. 10novies
Remplacer l'article 10novies , § 1er , proposé par ce qui suit :
« § 1er . Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer entre eux une coopération mutuelle efficace. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services de renseignement étrangers. »
Justification
La coopération doit être efficace et toutes les mesures doivent être prises pour ce faire. Le texte proposé doit donc refléter clairement cette nécessité.
Il convient également de préciser que les services étrangers visés sont les services de renseignement.
Dominique JEANMOYE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 12 de M. Vandenberghe)
Art. 30ter
Supprimer l'article 30ter proposé.
Justification
Cette disposition est contraire aux dispositions relatives à la classification, qui figurent au projet de loi relative aux habilitations de sécurité, lequel prévoit une réglementation beaucoup plus détaillée.
Frederik ERDMAN. |