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8 JUILLET 1998
Procédure d'évocation
(1) Seront distribuées ultérieurement.
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport a été adopté par la Chambre des représentants le 26 mars 1998 et évoqué par le Sénat le 23 avril suivant (Bulletin du greffe nº 153 et addenda ). La commission de la Justice l'a examiné au cours de ses réunions des 16 et 17 juin 1998. La lecture et l'approbation du rapport ont eu lieu le 8 juillet 1998.
Une partie du projet de loi déposé à la Chambre le 28 juillet 1997 est déjà connue de votre Commission, dans la mesure où vous l'avez approuvée dans le cadre d'une proposition de M. Santkin, qui prévoyait en outre une modification de l'article 11 de la loi sur les loyers et introduisait, par le biais de son article 4, § 2, l'interdiction absolue de procéder à une expulsion entre le 15 décembre et le 15 février.
La discussion du projet à la Chambre s'est évidemment inspirée à bon escient des avis du Conseil d'État relatifs aussi bien au projet de loi (doc. Chambre, 1996-1997, nº 1157/1, pp. 11-15) qu'à la proposition de loi de M. Santkin, pour laquelle l'avis du Conseil d'État avait été sollicité par le Sénat (doc. Sénat, nº 1-215/9).
Une simple comparaison entre le projet déposé à la Chambre et le texte approuvé par la commission de la Justice démontre à suffisance que le projet a également fait l'objet d'un examen critique par la Chambre. La discussion simultanée d'une proposition de loi de Mme T'Serclaes, qui poursuivait le même but mais à partir d'un angle différent, ainsi que l'audition du professeur De Leval, y sont sans aucun doute pour quelque chose.
Il en résulte en tous les cas une législation plus opérationnelle. Si la demande d'expulsion est introduite par requête écrite, il incombe au greffier d'en informer le CPAS; si la demande est formulée par citation, cette tâche incombe à l'huissier de justice.
Le Conseil d'État se demandait si le législateur avait tenu compte du fait que l'instance pouvait aussi être engagée à la suite de la comparution volontaire des parties. Le gouvernement en a bel et bien tenu compte, mais il n'a cependant pas jugé utile, dans ce cas précis, de prévoir que le CPAS en soit informé. La rédaction du procès-verbal de comparution volontaire suppose en effet un minimum d'entente entre les parties ainsi que, dans la plupart des cas, l'assistance d'un avocat. Dans cette hypothèse, le preneur concerné est censé bénéficier de l'assistance nécessaire pour éventuellement faire appel lui-même au CPAS.
Les délais de quatre et deux jours accordés au preneur respectivement pour informer le CPAS ou pour s'opposer à ce que celui-ci soit informé, sont en effet brefs. Par ailleurs, les CPAS avaient expressément demandé à être prévenus le plus rapidement possible afin de pouvoir encore intervenir utilement dans une affaire portée devant un tribunal, et de ne pas devoir se mettre ipso facto à la recherche d'un logement de remplacement, par exemple lorsqu'un jugement par défaut a déjà été rendu. La mission du CPAS a par ailleurs été quelque peu précisée grâce à la reprise des dispositions contenues aux articles 28, § 1er , et 57, § 1er , de la loi sur les CPAS. Afin d'éviter des pertes de temps au niveau de la réception de la correspondance, de ne pas imposer des modalités formelles exagérées au preneur concerné et de ne pas augmenter inutilement les frais, aucune modalité supplémentaire n'est imposée, sans oublier qu'il faudrait alors y associer également des sanctions.
Le délai d'interdiction de procéder à une expulsion effective, qui est en principe d'un mois à dater de la signification du jugement a été formulé de manière encore plus explicite. À l'image des motifs pouvant être invoqués pour solliciter une prolongation ou une réduction du bail sur la base de circonstances exceptionnelles, les termes « circonstances d'une gravité exceptionnelle » sont également utilisés ici afin d'éviter tout malentendu quant aux motifs pouvant être invoqués pour l'obtention d'une prolongation ou d'une réduction du délai d'un mois. Le gouvernement estime que l'existence côte à côte de ces deux possibilités de prolongation se justifie pleinement car elles ont chacune une finalité propre.
En effet, une expulsion peut également résulter de la dissolution du bail par le juge. Dans ce cas, le preneur n'avait aucune possibilité de demander une prolongation du bail, alors qu'une demande en ce sens devait, à peine de nullité, être introduite au plus tard un mois avant l'échéance du bail.
Outre la protection déjà offerte, une mesure de protection supplémentaire a été introduite : lors de la signification de tout jugement d'expulsion autre que sur la base d'un bail, le CPAS sera également informé à moins que la personne intéressée s'y oppose.
Les dispositions qui prévoient la possibilité pour l'intéressé de demander une copie d'un extrait du registre des biens enlevés, qui précisent la responsabilité de la commune vis-à-vis des biens qu'elle conserve et qui empêchent cette dernière d'invoquer le droit de rétention pour les biens qui ne peuvent pas être saisis, ont été adoptées telles quelles.
Le gouvernement estime dès lors que le projet approuvé par la Chambre offre toutes les possibilités pour répondre adéquatement à toute situation problématique et demande donc à la commission de bien vouloir approuver ce projet.
Au début de la discussion du présent projet, l'intention était d'y joindre deux propositions de loi.
1. Il s'agissait en premier lieu de la proposition de loi de M. Santkin modifiant et complétant les dispositions du Code civil concernant les règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur (doc. Sénat, nºs 1-215/1-10).
Cette proposition avait déjà été discutée tant par la commission des Affaires sociales (voir le rapport de M. D'Hooghe du 21 novembre 1996, doc. Sénat nº 1-215/2) que par la commission de la Justice, qui l'avait amendé (voir le rapport de M. Erdman du 19 février 1997, doc. Sénat, nº 1-215/5). Cette proposition n'avait toutefois pas été soumise immédiatement à l'assemblée plénière du Sénat parce que l'avis du Conseil d'État avait été demandé tant sur le texte adopté que sur différents amendements (avis du 5 mai 1997, doc. Sénat, nº 1-215/9 du 21 mai 1997).
L'examen de la proposition fut ensuite suspendu dans l'attente du projet du gouvernement.
2. La deuxième proposition de loi avait été déposée par M. Lallemand et consorts et concerne la modification de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion (doc. Sénat, S.E. 1995, nº 1-109/1).
Étant donné que ces deux propositions de loi concernent la même problématique que le projet de loi, on a laissé aux auteurs la possibilité d'insérer leur proposition dans le projet par voie d'amendement.
Le ministre ne voyait aucune objection à un examen conjoint. Un tel examen présentait l'avantage de prendre en compte simultanément les trois initiatives législatives.
Lors de la discussion, M. Santkin a déposé des amendements dont l'amendement nº 7 qui reprend l'article clé de sa proposition de loi amendée par la commission. La discussion a cependant pris un tour tel qu'il a retiré cet amendement en faveur de l'amendement nº 19 qu'il a déposé conjointement avec M. Erdman.
En conséquence, M. Santkin a annoncé, à la fin de l'examen en commission, qu'il retirerait sa proposition de loi lors de la séance plénière.
M. Lallemand , pour sa part, a souhaité faire examiner séparément sa proposition de loi.
La commission a pris acte de ces deux déclarations.
Selon un membre , le projet de loi en discussion poursuit deux objectifs.
Il vise d'abord à assurer l'accompagnement social du locataire à l'encontre duquel l'expulsion est demandée. Il tend ensuite à soumettre cette mesure à des conditions plus strictes.
a. En ce qui concerne le premier objectif, il apparaît souhaitable que le CPAS puisse prendre des mesures de protection et d'accompagnement du locataire à l'égard de qui une expulsion pourrait être prononcée. L'intervenant n'est toutefois pas convaincu de la nécessité de légiférer. Dans les conditions actuelles, le locataire menacé peut déjà demander l'assistance du CPAS ou du service social de la commune.
Sur le fond, l'intervenant ne s'oppose pas à l'obligation de notifier la demande d'expulsion au CPAS du domicile ou de la résidence du locataire concerné. Il plaide néanmoins pour plus de souplesse. C'est la raison pour laquelle il a déposé un amendement qui laisse au comité de concertation créé par l'article 26, § 2, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, le soin de déterminer qui, de la commune ou du CPAS lui-même, exercera les compétences relatives à l'aide accordée aux personnes visées par une mesure d'expulsion (amendement nº 1, doc. Sénat, nº 1-926/2). Ce point sera abordé plus en détail dans la discussion des articles.
b. L'alourdissement de la procédure d'expulsion le second objectif du projet est dicté, selon l'intervenant, par un sentiment de réserve, pour ne pas dire de méfiance, à l'égard des juges de paix.
Dans l'état actuel du droit, le juge de paix peut déjà prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits du locataire à l'égard duquel l'expulsion est demandée. Lorsqu'il dissout un bail, même par défaut, pour absence de paiement et qu'il prononce un jugement d'expulsion, le juge accorde généralement au locataire un délai déterminé pour libérer la maison ou il déclare le jugement non exécutoire par provision, ce qui permet au locataire de faire opposition ou d'interjeter appel.
L'intervenant n'est donc pas convaincu de l'utilité de l'arsenal législatif mis en place. Il se demande si, sous prétexte d'humaniser l'expulsion, on ne crée pas une procédure dont les deux objectifs, à savoir l'accompagnement social du locataire expulsé et l'allongement du délai dans lequel la mesure ne peut être exécutée, peuvent tout aussi bien être atteints dans le cadre du droit en vigueur.
Un autre grief à l'encontre du projet est que celui-ci néglige les intérêts du propriétaire. C'est fort joli d'obliger un propriétaire à tolérer pendant quelques mois la présence, dans les lieux loués, d'un locataire qui ne paie déjà plus son loyer depuis des mois. Il faut cependant tenir compte de la perte financière que cela représente pour le propriétaire. Non seulement celui-ci perd le loyer, mais il doit en outre supporter des frais judiciaires pour obtenir un jugement d'expulsion et le faire exécuter. Le projet fait donc bonne âme avec l'argent des autres. Il convient, dès lors, d'élaborer une réglementation permettant d'indemniser les propriétaires. En effet, ceux-ci ne sont pas tous des capitalistes capables de supporter aisément de telles pertes, ce sont au contraire bien souvent des personnes pour lesquelles la location constitue un complément bienvenu de leur revenu de base.
Un autre membre souligne que ce projet permet une approche justifiée sur le plan social du problème de l'expulsion. Contrairement à ce qu'a objecté le préopinant, il ne peut nullement être considéré comme une motion de méfiance à l'égard des juges de paix. Au contraire, il leur donne justement une directive visant à réaliser l'uniformité dans l'examen des demandes d'expulsion. L'expérience nous apprend que certains juges de paix imposent déjà dans leur jugement, selon les circonstances, une réglementation pratique en matière d'expulsion. Ils n'y sont toutefois pas toujours enclins. En outre, ils rendent souvent des jugements par défaut qui ne permettent pas au preneur d'assurer sa défense. Ce n'est que lors de l'exécution de la mesure d'expulsion que celui-ci en subira les conséquences sociales néfastes.
Aux yeux de l'intervenant, le projet de loi répond donc à une nécessité sociale réelle, qui touche précisément la catégorie de personnes qui ne peuvent généralement plus payer le loyer en raison des circonstances et qui n'ont pas les moyens de se faire assister en justice.
L'intervenant suivant déclare que si M. Santkin dépose des amendements dans lesquels il reprend sa proposition de loi, lui-même redéposera ses anciens amendements à cette proposition, adaptés à l'avis du Conseil d'État sur le texte de cette proposition de loi adopté par la commission de la Justice, notamment les amendements que l'intervenant a déposés à ce texte (amendements nºs 4 et 5, doc. Sénat, nºs 1-215/6-9).
La proposition de loi de M. Santkin a été amendée par cette commission et dispose entre autres qu'aucune mesure d'expulsion ne peut être exécutée pendant la période du 15 décembre au 15 février de l'année suivante.
L'intervenant déclare avoir déposé à cette proposition de loi un amendement en vertu duquel le preneur est redevable, pour la période durant laquelle l'expulsion ne peut pas être exécutée, d'une indemnité égale au loyer. Le CPAS est caution solidaire du paiement de cette indemnité (amendement nº 4, doc. Sénat, nº 1-215/8).
Le Conseil d'État a fait remarquer à ce sujet que ce cautionnement ne peut pas être imposé en termes absolus. Seuls les nécessiteux, c'est-à-dire ceux qui ne disposent pas des moyens permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine, peuvent bénéficier de cette protection. Le CPAS doit examiner chaque cas séparément (doc. Sénat, nº 1-215/9, pp. 5-6).
L'intervenant modifiera donc son amendement dans ce sens (cf. discussion des articles, article 4 amendements nºs 16 et 17 à l'article 1344quater ).
Le ministre souligne que le rapport général sur la pauvreté a constaté un manque manifeste de protection des personnes visées par le projet de loi en discussion. Il s'agit principalement des locataires qui ne se manifestent pas au cours de la première phase de la procédure. Ce projet leur offre une protection juridique effective et remédie donc à cette situation. Cette protection garantit la sécurité juridique non seulement des locataires, mais aussi des autres parties au procès. À l'heure actuelle, le bailleur dispose parfois d'un jugement par défaut qui n'est pas exécutoire, si bien que les problèmes s'accumulent.
L'argument selon lequel le projet ralentira la procédure est sans valeur, puisque les délais prévus par la loi sont brefs et même trop brefs pour certains.
Le ministre estime dès lors que le projet en discussion mérite une appréciation finale inconditionnellement positive, parce qu'il répond à un besoin social concret et préserve l'équilibre entre tous les intérêts en jeu.
En application de l'article 60.3. du règlement du Sénat, la discussion des articles porte uniquement sur les articles auxquels des amendements ou des sous-amendements ont été déposés et sur les articles dont l'adjonction est proposée par la voie d'amendements.
Dans le texte français, les mots « de louage des choses » et « et à la loi du 30 décembre 1975 » doivent être remplacés respectivement par les mots « de louage de choses » et « et de la loi du 30 décembre 1975 ».
La commission approuve cette modification.
La Chambre des représentants approuve, elle aussi, ces corrections de texte.
2.1.1. Amendement
À la suite de ce qu'il a dit dans le cadre de son intervention au cours de la discussion générale, M. Desmedt dépose l'amendement nº 1, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/2) :
« Remplacer l'article 1344ter proposé par ce qui suit :
« Art. 1344 ter. Dans chaque commune, le comité de concertation établi par l'article 26, § 2, de la loi organique des centres publics d'aide sociale décide qui, de la commune ou du centre public d'aide sociale, exerce les compétences prévues par la présente loi en ce qui concerne l'aide à apporter aux personnes visées par une mesure d'expulsion. »
Justification
Il est évidemment souhaitable qu'une autorité communale soit avertie dans le cadre d'une procédure judiciaire pouvant conduire à une expulsion. Cependant, lancer cet avertissement dès l'introduction de la procédure semble excessif car, bien souvent, la formule d'expulsion est prévue comme simple clause de style et obliger les greffes à avertir immédiatement les CPAS conduirait pour ces services à une charge très lourde et inutile dans la plupart des cas. C'est, comme indiqué dans l'amendement à l'article 5, lors de la signification du jugement par cette signification devrait être opérée.
Actuellement, et la loi proposée ne change rien à cet égard, ce sont les communes qui doivent assurer la prise en charge des objets expulsés. Elles sont donc toujours averties des expulsions.
En ce qui concerne l'aide éventuelle à apporter aux expulsés, il est préférable de laisser à chaque administration communale et à chaque CPAS le soin de déterminer, de commun accord, qui des deux institutions pourra le plus efficacement exercer cette nouvelle obligation.
Dans certaines communes, en effet, pareils services existent déjà de fait.
La concertation légale commune-CPAS est l'organe le plus habilité pour prendre la décision à cet égard.
L'auteur de l'amendement souligne que l'article 1344ter proposé imposera beaucoup de paperasserie inutile aux greffes comme aux CPAS. Comme le dit la justification, la clause d'expulsion dans la demande du bailleur n'est souvent qu'une clause de style, parce que dans neuf cas sur dix, les deux parties parviennent quand même à un accord et qu'il n'est plus question d'expulsion.
Une commissaire est convaincue que l'intervention du CPAS doit avoir lieu avant l'expulsion, et non après quand il est trop tard. Si l'aide du CPAS est préventive, on ne peut laisser aller les choses. Si une procédure judiciaire est intentée son règlement peut durer des mois et le problème risque de prendre de plus grandes proportions. L'intervenante se rallie dès lors au texte de l'article 1344ter , parce qu'il prévoit une notification immédiate de la demande d'expulsion au CPAS. Cela n'a guère de sens d'avertir le CPAS quand un jugement d'expulsion a été rendu.
Elle partage, certes, l'idée qu'il faut laisser au locataire la possibilité de refuser l'aide, mais on ne peut l'obliger à demander explicitement celle-ci. Pour autant qu'ils aient connaissance de la possibilité prévue par le projet, les locataires concernés, qui ne disposent pas nécessairement d'un conseil, ne s'adresseront au CPAS qu'in extremis .
2.1.2. Vote
L'amendement nº 1 de M. Desmedt est rejeté par 8 voix contre 2.
2.2.1. Amendements
M. Desmedt dépose l'amendement subsidiaire nº 2 (doc. Sénat nº 1-926/2), libellé comme suit :
« Au § 1er de l'article 1344ter proposé, insérer, après les mots « par citation », les mots « ou par comparution volontaire. »
Justification
Il y a trois façons d'introduire une procédure en matière locative devant le juge de paix : la requête écrite, la citation par huissier ou la comparution volontaire. Il n'y a pas de raison d'exclure le troisième mode de procédure du champ d'application de la loi.
Selon un sénateur , la proposition contenue dans l'amendement nº 2 de disposer, à l'article 1344ter proposé, que l'obligation pour le greffe d'avertir le CPAS vaut également lorsque la demande d'expulsion est introduite à la suite d'une comparution volontaire a également été faite par le Conseil d'État dans son avis sur la proposition de loi de M. Santkin (doc. Sénat, n 1-215/9, p. 3).
Il va de soi qu'une comparution volontaire dans un litige en matière locative suppose l'assentiment du locataire. Le problème ne sera donc pas si aigu.
Le ministre déclare que le gouvernement a répondu par l'affirmative à la question,posée par le Conseil d'État, de savoir si le projet avait tenu compte de la comparution volontaire. L'article 1344ter proposé ne dispose toutefois pas explicitement qu'une comparution volontaire engage la procédure de notification. Cette forme d'introduction d'instance suppose en effet que les deux parties sont disposées à soumettre leur litige au juge de paix. Le plus souvent, elles seront assistées de leur conseil. Le gouvernement suppose donc que le locataire s'adressera lui-même au CPAS.
Un commissaire objecte que l'assentiment du locataire concerne l'introduction de l'instance, et pas nécessairement sa portée ou son ampleur.
Il n'empêche, selon un préopinant, que, même si on adopte l'amendement nº 2, on ne couvre pas encore toutes les façons possibles de requérir l'expulsion. Le bailleur peut en effet étendre sa demande du paiement des loyers impayés, par exemple, par voie de conclusion et exiger l'expulsion. Dans ce cas, le preneur concerné ne pourrait pas bénéficier de l'aide du CPAS visée à l'article 1344ter .
Il faudrait combler cette lacune par voie d'amendement.
Un membre fait remarquer qu'en cas de comparution volontaire, le preneur n'est pas nécessairement accompagné d'un avocat. Parfois, les deux parties se rendent à la justice de paix, où le greffier établit une déclaration de comparution volontaire. Malgré sa bonne volonté, le preneur ne comprend souvent pas grand-chose à la procédure. Ainsi en arrivera-t-on souvent quand même à une expulsion, sans que la personne concernée ait reçu une aide du CPAS.
Selon un préopinant, la comparution volontaire se fait sur la base d'une requête conjointe, de sorte que l'article 1344ter , § 1er couvre malgré tout l'hypothèse visée à l'amendement nº 2. Si l'on veut lever toute ambiguïté, il conviendrait évidemment de mentionner explicitement à l'article précité cette troisième forme d'acte introductif de la demande d'explusion.
En ce qui concerne l'extension de la demande par voie de conclusion, il faudrait prévoir qu'en pareil cas, le greffier informe le CPAS.
Il devrait en être de même lorsque, dans le cadre de l'appel à la conciliation devant le juge de paix, les parties concluent un accord produisant les mêmes effets juridiques.
Le ministre souligne que le preneur est bien entendu directement intéressé par la comparution volontaire et la procédure de conciliation.
Dans le cas de la comparution volontaire, il est toutefois impossible d'avertir le CPAS avant que l'affaire n'ait été introduite.
Plusieurs membres estiment que le CPAS doit être informé au plus tard le jour de la comparution.
En ce qui concerne l'extension de la demande par voie de conclusion, le ministre pense qu'un problème pratique se pose. Va-t-on obliger le greffe, qui a le devoir d'adresser une notification au CPAS, à parcourir toutes les conclusions déposées dans les affaires locatives pour vérifier que l'on n'y requiert pas l'expulsion ? Le ministre prévoit des difficultés en la matière.
Un sénateur répond que, si la loi ne tient pas compte de cette hypothèse, on ouvre la porte aux abus. Le bailleur peut en effet se soustraire à la réglementation contenue à l'article 1344ter en ne demandant pas l'expulsion dans l'acte introductif, mais ultérieurement par voie de conclusion.
C'est pourquoi M. Boutmans dépose l'amendement nº 11 qui est libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« À l'article 1344ter, § 1er , proposé, insérer, entre les mots « par requête écrite » et les mots « ou par citation », les mots « comparution volontaire, conclusions. »
L'insertion du mot « conclusions » doit permettre d'éviter qu'une procédure introduite par une demande en paiement de loyer, ne soit complétée en cours de procès, par voie de conclusion, par une demande d'expulsion à laquelle la garantie visée à l'article 1344ter ne s'appliquerait pas.
Le ministre déclare que l'insertion des mots « comparution volontaire » ne pose pas de problème, puisque le preneur est de toute manière associé à la procédure.
En ce qui concerne l'extension de la demande par voie de conclusion, le ministre s'interroge, comme il l'a déjà dit, quant à l'application de la procédure proposée.
Un membre fait remarquer que, si on adopte l'amendement nº 2, il faut insérer un § 3bis réglant la notification au CPAS en cas de comparution volontaire. Étant donné que ce mode d'introduction de l'instance est plus économique et que le preneur se trouve dans le besoin, la loi ne peut rester muette à ce sujet.
Pour la suite de cette discussion, il est renvoyé au point 2.4 et, en particulier, à l'amendement nº 20 de Mme Delcourt-Pêtre.
2.2.2. Votes
L'amendement nº 2 de M. Desmedt est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'amendement nº 11 de M. Boutmans est rejeté à la même unanimité.
2.3.1. Amendement
M. Boutmans dépose l'amendement nº 12, qui est libellé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« A. Compléter l'article 1344ter proposé par un § 2 (nouveau), rédigé comme suit :
« Excepté le cas où le bailleur fournit la preuve que le bien est vide, la demande d'expulsion doit toujours être précédée par un appel à la conciliation, conformément à l'article 731.
Lorsqu'une demande d'expulsion est introduite sans appel préalable à la conciliation, la procédure est suspendue, sauf accord de toutes les parties, et il est procédé, même d'office, conformément aux dispositions de l'article 732.
Lorsque la conciliation n'a pas lieu, la procédure est reprise à la requête de la partie la plus diligente. »
B. Remunéroter les §§ 2 et 3 en 3 et 4. »
Le ministre estime qu'une tentative de conciliation obligatoire alourdira la procédure. L'article 1344ter proposé établit un équilibre entre la nécessité de régler la procédure avec diligence et la nécessité de protéger les intérêts des parties à la cause, par exemple en imposant la communication immédiate de la demande d'expulsion au CPAS. La procédure proposée offre dès lors déjà une protection solide au preneur. Le ministre estime qu'il serait exagéré de l'assortir de l'obligation de tenter une conciliation. Pareille obligation ne ferait qu'effrayer les parties à la cause pour lesquelles la procédure telle qu'elle est proposée est très accessible.
Aussi demande-t-il le rejet de l'amendement.
L'auteur de l'amendement n'exclut pas qu'un appel à la conciliation puisse mener à une réconciliation, et que l'on puisse mettre fin imméditaement ainsi au litige en question. La procédure pourrait donc s'en trouver fortement simplifiée.
L'obligation de procéder à une tentative de conciliation est d'ailleurs prévue dans toutes sortes d'autres lois, comme dans la législation relative aux baux à ferme. Elle semble donner de bons résultats.
Elle permet en outre au juge de paix de régler préventivement les litiges.
Le ministre répond que l'on peut toujours essayer de réconcilier les parties. La question à poser est de savoir s'il faut imposer cette tentative ou non. La tentative de conciliation donnera-t-elle des résultats ? La difficulté vient de ce que les parties font souvent défaut et que l'on fait appel au CPAS pour représenter le preneur et pour organiser l'aide.
Le ministre craint dès lors que l'appel à la conciliation ne manque son but et n'alourdisse la procédure.
Fort d'une expérience de plusieurs années en tant que juge de paix suppléant, un membre signale qu'une petite fraction seulement des parties aux affaires locatives donne effectivement suite aux appels à la conciliation. En outre, le nombre de cas dans lesquels les parties parviennent à trouver une solution aux problèmes est tout à fait négligeable. Cela n'a rien d'étonnant. Généralement, le preneur et le bailleur sont en situation conflictuelle depuis longtemps, ce qui empêche la conciliation.
L'auteur de l'amendement répond que les litiges concernent généralement le paiement de loyers dus, et que la créance n'est en fait pas contestée.
Le préopinant renvoie aux litiges concernant le droit du travail, à propos desquels une tentative de conciliation est prévue après la citation; comme la tentative de conciliation ne donne généralement pas de résultat, les litiges sont portés immédiatement quant au fond devant le tribunal du travail.
L'auteur de l'amendement ne nie pas ce qui vient d'être dit, mais il souligne que, dans l'exemple en question, l'appel à la conciliation ne peut pas avoir d'effets préventifs, puisqu'il est lancé non pas avant, mais après la citation. Dans ces circonstances, il vaut mieux le supprimer.
2.3.2. Vote
L'amendement nº 12 de M. Boutmans est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents.
2.4.1. Amendements
M. Boutmans dépose l'amendement nº 13, qui est rédigé comme suit (doc Sénat, nº 1-926/3) :
« À l'article 1344ter proposé, insérer, entre les mots « par requête écrite » et les mots « le greffier envoie », les mots « comparution volontaire ou conclusions. »
Référence est faite à la discussion des amendements nºs 2 et 11 à l'article 1344ter proposé.
Mme Jeanmoye dépose l'amendement nº 15, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« Remplacer les §§ 2 et 3 de l'article 1344ter proposé par ce qui suit :
« § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite à une association agréée au choix du preneur et se proposant de défendre le droit au logement, ou, à défaut au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur.
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation à une association agréée au choix du preneur et se proposant de défendre le droit au logement, ou, à défaut au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. »
Justification
L'objectif visé est de permettre aussi à une association dont les activités viseraient à protéger le droit au logement et qui serait, par exemple, déjà en rapport avec le preneur de jouer le rôle du CPAS. C'est ainsi que les personnes qui le souhaiteraient pourraient préférer à l'intervention du CPAS celle d'une association efficace sur le terrain.
Il faut savoir que certains CPAS se plaignent de se voir confier toutes les tâches d'aide sociale. En effet, cela implique une telle charge de travail que l'ensemble de leurs autres missions s'en trouvent affectées. Ce soutien du monde associatif serait donc loin d'être négligeable.
Le ministre déclare qu'il est partisan du maintien du rôle coordinateur du CPAS. Le preneur peut toujours communiquer au CPAS à quelles associations spécialisées il souhaite faire appel. Le CPAS peut également associer, de sa propre initiative, d'autres instances, comme les sociétés de logements sociaux, au processus de dispensation d'aide. Le preneur n'est bien entendu pas obligé d'accepter l'aide du CPAS. Il peut faire opposition et s'adresser à d'autres organisations. Il n'est toutefois pas possible d'énumérer dans la loi les associations et les organisations qui peuvent venir en aide au preneur.
À la suite de la discussion relative à la comparution volontaire (voir point 2.2), Mme Delcourt-Pêtre dépose l'amendement nº 20, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« À l'article 1344ter, § 2, proposé, entre les mots « par requête écrite » et les mots « le greffier envoie » insérer les mots « ou par comparution volontaire. »
2.4.2. Votes
L'amendement nº 13 de M. Boutmans est rejeté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'amendement nº 15 de Mme Jeanmoye est rejeté par 8 voix contre 2.
L'amendement nº 20 de Mme Delcourt-Pêtre est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
MM. Erdman et Desmedt déposent l'amendement nº 21, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« À l'article 1344ter, § 4, proposé, insérer, entre les mots « d'aide sociale » et les mots « auprès du greffe », les mots « dans le procès-verbal de comparution volontaire ou... »
Cet amendement est adopé à l'unanimité des dix membres présents.
2.6.1. Amendements
M. Santkin dépose l'amendement nº 6, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« Remplacer le § 5 de l'article 1344ter proposé, par ce qui suit :
« § 5. Le preneur et les occupants du bien peuvent introduire une demande d'aide au centre public d'aide sociale de la commune afin qu'il leur dispense l'aide nécessaire. »
Justification
Le texte tel qu'adopté à la Chambre risque d'avoir des effets négatifs sur l'application de la loi. Ainsi, on pourrait assister à une banalisation des expulsions, puisque les propriétaires et les juges de paix pourront recourir plus facilement aux expulsions en reportant la responsabilité finale des conséquences sociales sur le centre public d'aide sociale.
Cette législation risque d'avoir un effet exactement inverse à l'effet désiré. De plus, la Conférence interministérielle pour l'intégration sociale avait défini le rôle du CPAS de façon plus claire. Ainsi, il était précisé que s'ils devaient être informés, dès le début de la procédure d'expulsion, c'était pour qu'ils puissent aider à la défense et rechercher un nouveau logement.
Il convient de définir la mission du centre public d'aide sociale et de préciser dans quelle mesure il peut intervenir. Le présent amendement prévoit que le centre public d'aide sociale remplira ses missions sur demande du preneur. Le texte initial laisse sous-entendre que le simple fait de ne pas s'opposer à l'envoi de la copie de la requête ou de la citation constitue une demande d'aide sociale. Or, pour que le centre public d'aide sociale instruise un dossier, il faut un acte positif, c'est-à-dire une demande d'aide.
Le ministre déclare que l'article 1344ter , § 5, proposé prévoit déjà la possibilité d'apporter l'aide prévue à l'amendement nº 6, qui est définie dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Le texte actuel du projet de loi permet donc parfaitement d'atteindre le but visé par l'amendement.
L'auteur de l'amendement réplique qu'il faut préciser le rôle des CPAS dans la recherche d'une nouvelle habitation pour les locataires en détresse qui ne peuvent plus se permettre un logement convenable. Les CPAS occupent une place centrale dans l'aide sociale aux personnes défavorisées. Toutefois, il s'avère qu'en matière de logement, ils ne sont pas toujours capables de satisfaire à toutes les demandes d'aide, à moins qu'ils ne soient associés dès le départ à l'opération et qu'ils collaborent avec d'autres instances, telles que les sociétés de logement social. Les responsables de ces sociétés et des CPAS doivent donc se mettre autour d'une table au premier stade de la procédure, en vue de trouver une solution.
L'amendement a donc pour but d'aider la catégorie de locataires dont l'expulsion est requise à trouver aussi rapidement que possible un nouveau logement. C'est pourquoi il faut préciser la mission des CPAS dans ce domaine.
M. Vandenberghe rappelle que lui et M. Bourgeois ont déposé deux amendements (amendements nºs 4 et 5, doc. Sénat, nº 1-215/8) à la proposition de loi de M. Santkin modifiant et complétant les dispositions du Code civil concernant les règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur (doc. Sénat, nº 1-215/1).
L'amendement nº 4 mérite un intérêt particulier. Il est rédigé comme suit :
« Compléter l'article 1344quater proposé par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Un dédommagement égal au montant du loyer est dû par le preneur pendant la période durant laquelle l'exclusion ne peut être exécutée en vertu du présent article. Le centre public d'aide sociale visé à l'article 1344ter est caution solidaire du paiement de ce dédommagement. »
Justification
La plupart des expulsions sont la conséquence d'un jugement résiliant le bail pour non-paiement du loyer par le preneur. Si le bailleur est tenu de continuer à mettre l'habitation à la disposition d'un tel preneur, il ne touchera de facto aucun dédommagement en raison de l'insolvabilité du preneur. Cette mise à disposition revient donc à imposer au propriétaire une charge spécifique, disproportionnée et à finalité sociale, ce qui est contraire au principe d'égalité. Rien ne justifie en effet que les propriétaires d'habitations louées soient les seuls à supporter cette charge sociale. Il incombe à la collectivité de répartir entre tous les citoyens la charge pouvant découler de cette situation. D'ailleurs, le propriétaire aura d'ordinaire déjà fait preuve d'une grande complaisance vis-à-vis du preneur. L'expulsion n'est en effet que la phase ultime d'un problème qui traîne en longueur entre le bailleur et le preneur.
Il convient dès lors de prévoir un régime donnant au bailleur la certitude d'être indemnisé pour la poursuite de la mise à disposition de l'habitation. À défaut de quoi l'article proposé constituerait une expropriation temporaire ou une réquisition, sans rémunération aucune, ce qui est contraire à la Constitution, d'autant que le § 1er de l'article proposé ne contient aucune indication de durée. Il faut dès lors prévoir que le CPAS est caution solidaire du paiement d'un dédommagement dont le montant correspond à celui du loyer. (Il ne saurait plus être question de loyer puisque l'expulsion emportera toujours résiliation du bail; en d'autres mots, l'obligation contractuelle de payer un loyer n'existe plus.)
Ce régime s'articule sur l'article 134bis de la loi communale, qui dispose que « sur requête motivée du président de l'aide sociale, le bourgmestre dispose (...) d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de mettre à la disposition de personnes sans abri ». Il ajoute que ce « droit de réquisition » ne peut s'exercer que « moyennant un juste dédommagement » du propriétaire. On créerait en fait un « droit de réquisition » qui ne s'accompagne d'aucun dédommagement, ce qui est difficilement conciliable avec les principes juridiques. Rien ne justifie de déroger aux principes de l'article 134bis de la loi communale.
L'existence d'une caution solidaire permettra au bailleur de s'adresser directement au CPAS, en cas de non-paiement du dédommagement, et au CPAS de réclamer au preneur les montants payés au titre de caution.
L'avis que le Conseil d'État a donné notamment au sujet de cet amendement (doc. Sénat, nº 1-215/9, p. 5-6), était libellé comme suit :
« Il résulte de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale que ceux-ci ont pour mission d'assurer l'aide sociale à laquelle toute personne a droit pour pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il est de jurisprudence constante que le droit à l'aide sociale garanti par la loi du 8 juillet 1976 ne s'ouvre que lorsque et tant que la personne intéressée se trouve dans une situation où elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine et qu'à cette fin, il appartient aux centres publics d'aide sociale d'apprécier, dans chaque cas individuel, si cette condition est remplie et, si oui, d'apprécier quelle forme doit prendre l'aide.
La consécration du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et du droit à l'aide sociale dans l'article 23 de la Constitution ne modifie pas cette solution. Au contraire, en précisant expressément que, lorsqu'il garantit les droits économiques, sociaux et culturels ce qui inclut le droit à l'aide sociale , le législateur doit tenir compte des obligations correspondant à ces droits, le constituant a clairement confirmé que le droit à l'aide sociale n'était nullement un droit inconditionnel.
En conséquence, prévoir de manière absolue, sans appréciation au cas par cas des besoins et des capacités des intéressés, que le centre public d'aide sociale est de plein droit caution solidaire du paiement de l'indemnité due par l'occupant des lieux, conduirait à dénaturer la mission légale des centres publics d'aide sociale et à méconnaître l'article 23 de la Constitution.
En outre, une disposition aussi indifférenciée serait contraire au principe de l'égalité devant la loi. »
Selon l'intervenant, cet avis implique que l'on ne peut insérer dans la loi aucune disposition prévoyant que les CPAS sont tenus d'intervenir dans tous les conflits locatifs. Pareille obligation ne vaut qu'à l'égard des locataires en détresse.
Un autre membre fait observer que l'article 1344ter , § 5, proposé a une large portée. « Le centre public d'aide sociale prend toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du bien. »
Le ministre déclare que la commission de la Justice de la Chambre a consacré une longue discussion à la mission du CPAS (cf. rapport de la Chambre de M. Van Belle, doc. Chambre, 1996-1997, nº 1157/8, notamment les pp. 5 et 11). Le gouvernement a adopté une attitude circonspecte en la matière. Il fallait éviter que le législateur fédéral empiète sur les compétences des communautés. Partant de l'avis du Conseil d'État, selon lequel le CPAS doit apprécier dans chaque cas individuel, si la personne qui demande une aide dispose des moyens de mener une vie conforme à la dignité humaine et, sinon, quelle forme doit prendre l'aide (cf. supra) , l'on a transposé le texte de l'article 28, §§ 1er et 3 (aide d'urgence, notamment aux sans-abri) et de l'article 57, § 1er , (mission générale du CPAS) de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, à l'article 1344ter , § 5. Cette transposition a permis de ne pas élargir les missions des CPAS et d'exclure la possibilité d'un conflit de compétences avec le pouvoir décrétal.
En ce qui concerne la précision de la mission du CPAS, telle qu'elle est proposée par l'amendement nº 6, le ministre renvoie à l'article 59 de la loi sur les CPAS, qui prévoit que le CPAS remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées.
L'article 1344ter proposé est inspiré de la philosophie selon laquelle le CPAS, en réaction à la menace d'expulsion, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur concerné et aux occupants du bien. Il faut préférer pareille perspective à une définition de ce que le CPAS doit faire exactement dans une situation donnée.
Un membre estime que la procédure proposée à l'article 1344ter est analogue à celle qui est prévue dans la convention conclue avec les compagnies d'électricité. Quand une demande d'expulsion est introduite devant le juge de paix, l'on avertit d'office le CPAS pour qu'il puisse, sauf opposition du preneur, prendre toutes les mesures nécessaires pour lui venir en aide. Toutefois, cela ne signifie pas que le locataire en question doit accepter l'aide du CPAS.
L'amendement nº 6 de M. Santkin supprime pareil automatisme et subordonne l'aide à une demande du preneur et des occupants du bien.
L'intervenante s'oppose à cette proposition parce que dans de nombreux dossiers, elle élèvera le seuil d'accessibilité du CPAS et aura précisément pour conséquence que les preneurs s'abstiendront de faire les démarches nécessaires.
Il est aisé de réfuter l'argument, qui est emprunté à l'avis du Conseil d'État, selon lequel le CPAS ne peut pas apporter une aide dans tous les conflits locatifs qui risquent de donner lieu à une expulsion. Il suffit que le CPAS informe le preneur que celui-ci peut faire appel à son aide. Si le greffe de la justice de paix informe immédiatement les CPAS de la demande d'expulsion, on pourra, pour autant que le preneur l'accepte, organiser l'aide beaucoup plus rapidement que si le locataire doit faire lui-même la demande. Le CPAS peut se mettre en contact avec d'autres instances, telles que les sociétés de logement social et les services de logement urbains ou communaux, et assurer une coordination.
Si l'on informait d'abord les services communaux, comme le voudrait l'amendement nº 1 de M. Desmedt (cf. point 2.1.1.), l'on perdrait beaucoup de temps et l'on risquerait de mettre le CPAS devant un fait accompli, à savoir l'expulsion, ce qui ne ferait que compliquer l'aide. Par conséquent, elle plaide pour que l'on fasse immédiatement appel au CPAS.
M. Santkin déclare que par son amendement nº 6, il a souhaité répondre à l'avis susvisé du Conseil d'État. Comme l'on ne peut pas obliger le CPAS à agir d'office dans tout conflit locatif où une demande d'expulsion a été introduite, le preneur concerné et les occupants du bien doivent déposer une demande d'aide au CPAS. Ils peuvent évidemment s'adresser à d'autres instances, telles que les sociétés de logement ou les associations de locataires.
Le ministre confirme que les règles figurant à l'article 1344ter proposé sont identiques à celles que les pouvoirs publics ont élaboré en ce qui concerne les sociétés de gaz, d'eau et d'électricité.
Une autre intervenante est d'accord avec le point de vue selon lequel il ne faut pas fournir d'office une aide à tout preneur qui fait l'objet d'une demande d'explusion. Le CPAS ne peut apporter son aide que dans la mesure où le locataire répond aux conditions légales en matière d'aide et qu'il accepte celle-ci.
C'est ainsi que le CPAS peut fournir une aide budgétaire sous la forme d'un plan d'apurement au preneur très endetté qui dispose d'un revenu convenable.
La différence entre l'article 1344ter , § 5, proposé et l'amendement nº 6 de M. Santkin est que le preneur prévoit que l'aide doit être fournie automatiquement à moins que le preneur ne s'y oppose, alors que le second oblige le preneur à faire une demande au CPAS, ce qui, selon l'intervenante, constituera un seuil infranchissable.
Le ministre déclare être partisan de l'article 1344ter , § 5, proposé. Il estime qu'il n'y a pas lieu d'obliger le locataire à introduire une demande d'aide. Il faut donner la préférence à une aide d'office, étant entendu que le locataire peut la refuser. L'on pourrait éventuellement insérer pareille condition dans la disposition précitée.
L'intervenant précédent estime qu'il serait superflu d'introduire un amendement dans ce sens. L'article 1344ter , §§ 2, 3 et 4, proposé, organise en effet une procédure qui permet au locataire de s'opposer à la communication au CPAS de la demande d'expulsion.
L'auteur de l'amendement nº 6 souscrit au principe selon lequel l'on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. L'exemple, cité ci-dessus, du preneur qui malgré ses revenus, a besoin d'argent, montre que cela n'a aucun sens d'attendre du CPAS qu'il se précipite au secours de tous ceux, pour quelque raison que ce soit, qui ont des difficultés. Ce serait contraire au principe de la responsabilité individuelle. La règle générale est que celui qui est en difficulté s'adresse au CPAS. Il ne voit pas pourquoi il faudrait déroger à ce principe dans le contexte du présent projet. C'est pourquoi il a déposé un amendement nº 6 qui prévoit que le preneur doit faire une demande d'aide au CPAS
Le CPAS jouera le rôle de coordinateur et d'intermédiaire entre le preneur, le bailleur et, par exemple, les sociétés de logement social. En effet, la plupart des CPAS ne sont pas spécialisés dans la problématique du logement.
En ce qui concerne la déclaration du ministre selon laquelle l'article 1344ter n'élargit pas les compétences du CPAS, un membre renvoie à l'avis du Conseil d'État relatif à la proposition de loi de M. Santkin, telle qu'elle a été adoptée par la commission de la Justice du Sénat, et en particulier au passage suivant (doc. Sénat, nº 1-212/9, p. 3, point 4) :
« Le texte ne contient aucune disposition réglant de manière particulière les missions des centres publics d'aide sociale, lorsque ceux-ci sont informés de l'existence d'une demande d'expulsion introduite devant le juge de paix.
L'attention est attirée sur ce que, conformément à l'article 5, § 1er , II, 2º, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles spécialement en ce que cette disposition fait référence à l'article 1er et au chapitre IV de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale , l'autorité fédérale est compétente pour régler les missions des centres publics d'aide sociale. »
Il s'ensuit que contrairement à ce que certains ont affirmé, le législateur fédéral est bel et bien compétent pour fixer à l'article 1344ter , § 5, quelles sont les missions du CPAS. La disposition précitée ne doit donc pas se limiter à une formule générale selon laquelle le CPAS prend toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du bien.
Le ministre déclare que la commission de la Justice de la Chambre avait connaissance, lors de la discussion de projet de loi, de l'avis précité du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 1-215/9).
La question était de savoir si le législateur se baserait sur cet avis et donnerait un contenu spécifique à la mission du CPAS en la matière ou s'il se fonderait sur le pouvoir des CPAS de prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide du preneur dans le cadre des missions définies dans la loi organique du 8 juillet 1976.
Le gouvernement a choisi de ne pas imposer, en la matière, d'obligations plus lourdes aux CPAS et ce, parce que les besoins sont très différents. C'est ainsi que la problématique du logement dans les grandes villes a une toute autre dimension que dans les communes rurales. Qui plus est, les possibilités et les moyens des CPAS sont tellement divers qu'il est presque impossible de régler la matière de manière uniforme dans la loi.
M. Vandenberghe affirme qu'il faudrait prévoir à l'article 1344ter , § 5, que le CPAS prend, dans le cadre de sa mission légale, toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du bien. L'on exclurait ainsi l'interprétation selon laquelle le CPAS serait compétent pour tous les problèmes locatifs sur la base de la disposition précitée.
Il dépose avec Mmes Jeanmoye et Merchiers et M. Bourgeois un amendement nº 14, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« Au § 5 de l'article 1344ter proposé, entre les mots « d'aide sociale prend » et les mots « toutes les mesures nécessaires », insérer les mots « dans le cadre de sa mission légale. »
Justification
Voir l'avis du Conseil d'État (doc. Sénat, nº 1-215/9).
Le ministre n'y voit pas d'objection.
L'auteur de la proposition de loi nº 1-215 approuve cette précision. Le CPAS doit exercer, dans le cadre de sa mission légale, la compétence qu'il a à l'égard du preneur contre qui une demande d'expulsion a été introduite. Par conséquent, il est exclu que l'on impose au CPAS une obligation générale d'intervenir dans tous les conflits locatifs. Dans l'éventualité où il ne parviendrait pas à trouver un nouveau logement pour le preneur, une telle obligation pourrait se retourner contre le CPAS même, et il en serait tenu pour responsable.
2.6.2. Votes
L'amendement nº 6 de M. Santkin est rejeté par 6 voix contre 1 et 3 abstentions.
L'amendement nº 14 de M. Vandenberghe et consorts est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
3.1. Amendements
Un membre souhaite obtenir des précisions au sujet du passage où il est disposé que le juge peut prolonger ou réduire le délai d'un mois suivant la signification du jugement au cours duquel l'expulsion ne peut être exécutée, à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière.
L'intervenant part du principe que le juge prend cette décision dans son premier jugement ordonnant une expulsion. Par conséquent, le bailleur ou le preneur ne doit pas, après le premier jugement, saisir le juge une nouvelle fois d'une demande de prolongation ou de réduction du délai.
Le ministre confirme que cette interprétation est exacte.
Compte tenu de ce qui précède, M. Desmedt dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 1-926/2), rédigé comme suit :
« Compléter l'article 1344quater proposé par ce qui suit :
« En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables. »
Justification
L'article proposé prévoit un délai obligatoire d'un mois entre la signification du jugement et l'expulsion.
Cependant, celle-ci peut se faire sans nouvel avertissement de plus de 24 heures, de sorte que l'occupant risque d'être pris de court.
Il y a donc lieu de prévoir un ultime délai d'avertissement qui peut être fixé à cinq jours ouvrables.
Conformément à l'article 1344quater proposé, le jugement ordonnant une expulsion que le huissier de justice signifie au preneur ne peut être exécuté qu'après un délai d'un mois.
Dans l'état actuel du droit, lorsque le jugement est exécutoire immédiatement, l'huissier peut à tout moment expulser le preneur en informant celui-ci un jour à l'avance.
Ce délai est extrêmement court. D'où la proposition d'obliger l'huissier de justice à avertir le preneur cinq jours ouvrables au moins avant l'expulsion, ce qui permet au preneur de prendre les mesures nécessaires pour libérer le bien dans les délais.
Le ministre déclare qu'il a contacté les huissiers de justice en leur demandant si, pratiquement, l'obligation d'informer le preneur cinq jours ouvrables au moins avant la date réelle de l'expulsion posera des problèmes. Ils ont répondu que prendre les dispositions nécessaires cinq jours ouvrables à l'avance n'était pas chose aisée. Il faut prévoir un transport, convenir de certaines choses avec la police et le personnel de la commune. En outre, il arrive fréquemment que le jugement condamne le preneur, non seulement à l'expulsion, mais aussi au paiement des arriérés de loyer. Dans ces cas, le jugement vaut titre exécutoire en vue d'une saisie-exécution. Si l'on devait avertir, cinq jours à l'avance, le preneur, de la date à laquelle le jugement sera exécuté, celui-ci risque de chercher à soustraire certains biens à la saisie.
L'auteur de l'amendement nº 3 n'est pas du tout convaincu par cette explication. Il souligne que son amendement a un caractère humanitaire. Il estime qu'un intervalle de cinq jours ouvrables entre la signification de la mesure d'expulsion et son exécution donne aux huissiers de justice suffisamment de temps pour prendre, avec la police et les services communaux, les dispositions qui s'imposent respectivement pour le maintien de l'ordre public et l'enlèvement du mobilier du preneur.
L'auteur de l'amendement estime par ailleurs que l'argument suivant lequel la communication anticipée de l'exécution de la mesure d'expulsion donnera au preneur l'occasion de soustraire des biens à la saisie ne tient pas debout, car il confond expulsion et saisie.
En effet, la saisie n'est pas effectuée au moment de l'expulsion, mais après que l'ordonnance a été signifiée et que le délai d'attente d'un jour est écoulé (article 1499 du Code judiciaire). Le saisi peut alors effectivement faire disparaître des biens. Dans ce cas, le saisissant n'a qu'à déposer une plainte.
En outre, on peut se demander si la catégorie de preneurs qui est visée en l'espèce dispose de suffisamment de biens en nature qui vaillent la peine d'être vendus.
Pour un autre membre, l'argument du ministre suivant le délai de cinq jours ouvrables est trop court, n'est pas sans fondement, car il n'est pas certain que l'huissier de justice puisse prendre dans ce délai les dispositions nécessaires avec les services communaux et la police.
L'obligation qui est faite à l'huissier d'informer le preneur de la date effective de l'expulsion cinq jours ouvrables au moins à l'avance, n'exclut pas qu'il observe un délai plus long, de huit jours ouvrables, par exemple, pour prendre les mesures préparatoires. Le délai de cinq jours ouvrables est donc un délai minimum.
Le ministre est d'avis que l'amendement fait double emploi avec l'article 1344quinquies (article 5) proposé. Cet article oblige l'huissier, lors de la signification d'un jugement d'expulsion, à communiquer au preneur un certain nombre de choses, et notamment : « que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais ».
L'auteur de l'amendement nº 3 objecte que le jugement d'expulsion ne peut être exécuté qu'après un délai d'un mois. Comme les preneurs qui subissent l'expulsion sont, le plus souvent, des gens défavorisés à tous égard, il y a de fortes chances qu'ils laissent passer ce délai sans chercher un nouveau logement et qu'ils se trouvent confrontés un beau matin à un huissier qui vient les mettre à la rue. Si l'huissier les informe de la date exacte de l'expulsion cinq jours ouvrables au moins à l'avance, les preneurs auront encore le temps de chercher de l'aide.
MM. Foret et Desmedt déposent l'amendement nº 9 ainsi que l'amendement subsidiaire nº 10 (doc. Sénat, nº 1-926/3), qui sont rédigés comme suit :
Amendement nº 9
« Supprimer cet article. »
Justification
Cet article n'ajoute rien à la situation actuelle.
Le juge de paix peut toujours accorder un délai de grâce en fonction de la situation particulière des parties. De plus, le juge de paix peut toujours ne pas déclarer son jugement exécutoire, ce qui permet d'accorder un délai d'un mois supplémentaire avant l'exécution effective.
Amendement nº 10
« Apporter à l'article 1344quater proposé, les modifications suivantes :
A. Supprimer les mots « ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière ».
B. Supprimer la dernière phrase. »
Justification
La procédure prévue à l'article 1344quater du Code judiciaire n'ajoute rien à la pratique actuelle. En effet, un juge de paix qui résilie un bail à défaut de paiement de loyer laisse toujours au locataire défaillant un délai suffisant pour libérer les lieux.
N'oublions d'ailleurs pas que cette décision judiciaire intervient au terme d'une procédure déjà très longue : bien souvent un délai de plus de 8 mois s'écoule entre un défaut de paiement avéré (plusieurs mois de loyer impayé) et l'exécution d'un jugement d'expulsion.
Nous estimons dès lors inutile d'ouvrir au juge de paix une nouvelle possibilité de suspension de l'exécution d'un jugement d'expulsion.
En ce qui concerne l'amendement nº 9, le ministre souligne que, contrairement à ce qui est affirmé dans la justification, des problèmes surgissent bel et bien dans la réalité. C'est la raison pour laquelle l'article proposé consacre la jurisprudence de la majorité des juges de paix.
M. Santkin dépose un amendement nº 7, rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« Compléter l'article 1344quater proposé par un § 2, libellé comme suit :
« § 2. Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu du § 1er du présent article, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 15 décembre de chaque année jusqu'au 15 février de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille. »
Justification
Cet amendement a pour but d'humaniser les expulsions en prévoyant qu'elles ne peuvent se faire qu'en dehors des périodes hivernales. Cette disposition met particulièrement en oeuvre l'article 23 de la Constitution.
Elle tend à éviter que des familles, déjà dans une situation précaire, ne se retrouvent dans une situation inextricable. Le présent amendement reprend dans sa philosophie la proposition de loi déposée par M. Santkin modifiant et complétant les dispositions du Code civil concernant les règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur. Elle a fait l'objet de nombreuses discussions, tant en commission des Affaires sociales qu'en commission de la Justice.
La période durant laquelle il doit être sursis à statuer a fait l'objet d'un compromis en commission des Affaires sociales lorsqu'il a été question de rendre un avis sur le sujet. Cette décision prend en compte de manière significative, les intérêts du bailleur et du locataire. La commission de la Justice s'est ralliée au point de vue adopté en commission des Affaires sociales.
Conformément aux discussions concernant la proposition de loi, prévoyant une discussion globale de la proposition et du projet du gouvernement, nous réintroduisons le dispositif principal de la proposition.
Par cet amendement, l'auteur reprend un des articles clés de sa proposition de loi (1) tel qu'il a été amendé par cette commission (pour la discussion détaillée, cf. le rapport de M. D'Hooghe du 21 novembre 1996 avec l'avis de la commission des Affaires sociales, d'une part, et le rapport par M. Erdman du 19 février 1997, fait au nom de la commission de la Justice, doc. Sénat, nºs 1-215/2 et 5 respectivement).
L'auteur déplore que, sur ce point, le gouvernement n'ait pas repris sa proposition de loi.
Le ministre dit comprendre la préoccupation qui sous-tend l'amendement. L'application de la disposition proposée posera cependant des problèmes (voir à ce sujet l'avis du Conseil d'État, doc. Sénat, nº 1-215/9, pp. 3-4). Les arguments que les preneurs peuvent invoquer pour obtenir un sursis d'expulsion sont si nombreux qu'il devient extrêmement difficile d'offrir à certaines catégories de preneurs une protection particulière contre une situation potentiellement dramatique.
L'auteur de l'amendement réplique que l'interdiction d'exécuter des mesures d'expulsion entre le 15 décembre et le 15 février de l'année suivante, n'est pas absolue. Elle ne s'applique pas lorsque l'intéressé peut être relogé dans des conditions ne compromettant pas l'unité, les ressources financières et les besoins du ménage. On répond ainsi à la fois aux souhaits du preneur et à ceux du bailleur.
L'amendement n'est donc pas dirigé contre les bailleurs, mais il tend à concrétiser le droit à un logement décent, tel qu'il est garanti par l'article 23 de la Constitution, notamment en humanisant les mesures d'expulsion.
Une membre appuie l'amendement de M. Santkin. Si on chasse des locataires de leur domicile au cours des deux mois d'hiver, le déménagement ne pourra entraîner pour eux des frais plus importants que si l'expulsion avait lieu à un autre moment. Comme les locataires en question n'ont pas les moyens de s'offrir un logement moderne, ils se retrouvent souvent dans des logements plus anciens dépourvus de chauffage central, de sorte qu'en plus de la garantie locative, ils devront encore acheter des nouveaux appareils de chauffage, ce qui aggravera encore leur problème vu que, dans la plupart des cas, ils sont précisément expulsés en raison de problèmes de budget. Ces gens n'ont pas les moyens de supporter des dépenses supplémentaires. C'est aussi une des raisons, suppose-t-elle, pour lesquelles M. Santkin a déposé un amendement.
De plus, la suspension reste exceptionnelle. Il reste dix mois dans l'année pour procéder à une expulsion. Enfin, la suspension ne s'applique pas lorsque le preneur trouve un logement approprié.
MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent deux amendements subsidiaires (amendements nºs 16 et 17, doc. Sénat, nº 1-926/3) :
Amendement nº 16
« Compléter l'article 1344quater proposé par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. Pendant la période au cours de laquelle, conformément au § 2 du présent article, l'expulsion ne peut être exécutée, le preneur est redevable d'une indemnité d'un montant équivalent au loyer. Le Centre public d'aide sociale visé à l'article 1344ter est solidairement responsable du paiement de l'indemnité dans les cas où le preneur ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. »
Amendement subsidaire à l'amendement nº 17
« Compléter l'article 1344quater proposé par un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Le § 2 du présent article n'est pas applicable lorsque le preneur s'est opposé à la communication au Centre public d'aide sociale de la copie visée à l'article 1344ter. »
Un des auteurs rappelle qu'ils avaient déjà déposé ces deux amendements au cours de la discussion de la proposition de loi de M. Santkin, certes après l'approbation du rapport de la commission de la Justice y afférent (doc. Sénat, nº 1-215/8). Le premier amendement a été adapté en fonction de l'avis du Conseil d'État pour ce qui est du cautionnement.
Si l'on estime qu'il faut autoriser le preneur dont le bail a expiré, à continuer à occuper l'habitation pendant un délai de trois mois (la période d'un mois visée à l'article 1344quater et la période hivernale de deux mois proposée par M. Santkin), il y a lieu de régler la question de l'indemnité à verser au bailleur pendant cette période.
Il n'est pas sérieux que faire preuve de générosité au nom de la société, d'une part, et de faire supporter au propriétaire le coût de la prolongation du séjour du preneur dans le bien loué, d'autre part. Cela revient à établir un impôt à charge du propriétaire à qui l'obligation légale est imposée de mettre, pendant une période de trois mois au moins, un bien immobilier à la disposition du preneur, sans pouvoir réclamer aucune indemnité.
Ces dernières années, l'on a déjà pris beaucoup de mesures limitant le droit de propriété sur les biens immobiliers, notamment dans le cadre de la législation sur les baux de loyers.
L'intervenant annonce qu'il n'approuvera pas le projet de loi si l'on ne prévoit pas, en compensation de l'obligation supplémentaire que l'on impose aux propriétaires, une indemnité pour le loyer non perçu. Il y a lieu de prendre en compte l'intérêt des deux parties. Il serait trop facile d'imputer toutes les charges aux propriétaires.
Il ne faut pas oublier que les loyers constituent le revenu de base de certaines personnes. La décision d'interdire à celles-ci de procéder à une expulsion dans les trois mois ne peut pas être prise abstraction faite des antécédents qui ont conduit au jugement. Le locataire pourra n'avoir plus payé son loyer depuis des mois si bien que le bailleur n'aura d'autre ressource que de saisir le juge de paix en vue de faire résilier le bail. Si l'on prévoit que le preneur peut continuer à occuper le bien pendant trois mois, malgré la rupture de bail, l'on doit prévoir le versement d'une indemnité au bailleur, sans quoi un vide juridique apparaîtra. Le CPAS doit être solidairement garant du versement d'une indemnité lorsque le locataire ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
L'intervenant ne voit aucune objection au principe selon lequel le jugement d'expulsion n'est exécutable qu'au bout d'un mois (article 1344quater du Code civil). Le projet du gouvernemental ne prévoit toutefois pas qu'il y a lieu d'indemniser le bailleur pour ce mois. L'intervenant estime que, si l'on prévoit que le preneur peut retarder l'expulsion de deux mois supplémentaires pendant la période hivernale, on doit alors régler le problème de l'indemnité dans la loi.
Un autre commissaire demande comment il faudrait appliquer le système d'indemnisation défini par l'amendement nº 16, au cas où le preneur refuserait manifestement de payer le loyer, alors qu'il disposerait de suffisamment de biens meubles (par exemple du mobilier) pouvant être saisis. Le CPAS devrait-il prendre à sa charge l'indemnité visée à l'article 1344quater , § 3, proposé ?
Le cas n'est pas exclu où le CPAS constaterait, après être intervenu et après enquête, que le locataire disposait bel et bien de ressources suffisantes pour pouvoir s'acquitter de l'indemnité.
Un des auteurs de l'amendement déclare que la caution solidaire du CPAS concerne exclusivement les preneurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes au sens de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. Dans l'exemple qui vient d'être cité, le preneur ne peut donc pas recourir à cette caution.
Une autre intervenante déclare souscrire à l'amendement nº 17, aux termes duquel les preneurs qui refusent l'aide du CPAS ne peuvent plus bénéficier du régime de protection spécial interdisant l'expulsion pendant la période d'hiver.
Il ne suffit toutefois pas de stipuler que seuls les preneurs qui ressortissent à la loi précitée relative au minimum de moyens d'existence peuvent bénéficier de la caution du CPAS. Nombre d'indigents n'ont en effet pas droit au minimum de moyens d'existence. Les pensionnés, par exemple, dont la pension est égale au minimum de moyens d'existence, ne tombent pas sous l'application de cette loi. Les orphelins placés sous la tutelle du CPAS peuvent également n'avoir qu'un faible revenu et ne pas avoir pour autant droit au minimum de moyens d'existence.
Un des auteurs de l'amendement se déclare prêt à apporter quelque précisions dans celui-ci. Il souligne cependant qu'il n'a trouvé aucune description précise du champ d'application ratione personae de la loi organique des CPAS dans celle-ci.
Comme l'a proposé l'intervenante précédente, l'on pourrait définir le champ d'application de manière plus cohérente en faisant référence à toutes les personnes visées à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
Aux termes de cet article, toute personne a droit à l'aide sociale, laquelle a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
L'intervenant fait remarquer qu'il cherche un point de repère personnel pour éviter que le CPAS ait à se porter solidairement responsable de tous les preneurs que l'amendement nº 7 de M. Santkin interdirait d'expulser pendant une période de deux mois au cours de la saison hivernale (cf. l'avis du Conseil d'État, doc. Sénat, nº 1-215/9, pp. 5-6 et le point 2.6.1 de la discussion des articles). Le versement de la caution implique que le CPAS intervient à titre subsidiaire, à savoir lorsque le preneur ne paie pas et que le produit d'une vente forcée de ses biens meubles ne suffirait pas à couvrir sa dette.
Un membre dit pouvoir partager la philosophie qui sous-tend les deux amendements de MM. Vandenberghe et Bourgeois à condition que la référence à la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence soit remplacée par une référence à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. Pour autant que le locataire ne refuse pas l'aide du CPAS, ce dernier se porte solidairement responsable et peut indemniser le propriétaire au moyen d'avances récupérables.
Un sénateur rappelle qu'il existait un large consensus au sein des commissions des Affaires sociales et de la Justice pour remplacer la période pendant laquelle il y a lieu de surseoir à l'excécution d'une mesure d'expulsion, prévue par sa proposition de loi, à savoir une période allant du 1er novembre au 21 mars de l'année suivante, par une période allant du 15 décembre au 15 février de l'année suivante (doc. Sénat, nºs 1-215/1, 2 et 5). Au cours des débats qui se sont déroulés au sein de ces deux commissions, l'on n'a pas cessé d'insister sur le fait que cette prorogation ne portait pas préjudice à l'obligation du preneur de payer le loyer (voir le rapport de M. Erdman, doc. Sénat, nº 1-215/5, p. 5).
L'intervenant insiste par conséquent pour que l'on adopte son amendement nº 7.
En ce qui concerne le principe de la caution solidaire, il préconise que l'on ne renvoie pas la balle au CPAS, bien que cette institution doive continuer à jouer un rôle central dans le domaine de l'aide sociale. Le conseil de l'aide sociale jugera en toute indépendance, pour chaque cas distinct, des mesures d'aide nécessaires et en particulier du nouveau logement que l'on pourrait proposer à un preneur menacé d'expulsion. Le type de logement que le preneur habitait est l'un des critères que le conseil prendra en compte en l'espèce.
En ce qui concerne l'amendement nº 16, un membre souhaiterait connaître la portée de la caution à l'égard d'une créance qui n'a pas été présentée au juge. Le jugement qui est exécuté concerne en effet le paiement des arriérés de loyer de non celui de l'indemnité qui sera due pour la période de suspension pendant laquelle aucune mesure d'exclusion ne pourra être exécutée.
Un des auteurs de l'amendement nº 16 répond que le montant de l'indemnité due au bailleur est connu parce qu'il est égal au loyer de la période allant du 15 décembre au 15 février de l'année suivante.
L'intervenant précédent fait remarquer que le bailleur ne peut récupérer cette indemnité sur le produit d'une vente forcée des biens meubles du preneur parce qu'il ne dispose pas, à ce moment-là, d'un titre exécutoire pour ce faire.
L'auteur en question réplique que le bailleur peut conclure, par exemple en juillet ou en août, que si l'exécution du jugement d'expulsion n'intervient pas avant le 15 décembre, et qu'elle est donc suspendue jusqu'au 15 février, le preneur est redevable, pour cette période, d'une indemnité égale au loyer correspondant. Si le juge de paix accueille cette conclusion, le bailleur disposera d'un titre exécutoire.
L'intervenant précédent imagine très bien un scénario dans lequel le preneur ferait traîner la procédure en longueur pour éviter une expulsion au cours des mois d'hiver. Supposons que le bailleur obtienne un jugement d'expulsion en juin sur la base des conclusions qu'il a déposées en mai. Au moment de la rédaction de ces conclusions, il était parti du principe que le jugement serait exécuté pour le 15 décembre. Si le preneur convainc le bailleur de ne pas exécuter le jugement et qu'ils engagent entre eux des négociations en vue d'un règlement des arriérés, il est à craindre que le preneur ne s'acquitte de sa dette au compte-gouttes. Si le bailleur se laisse prendre au piège et laisse passer la date fatidique du 15 décembre, il ne pourra plus faire exécuter le jugement pendant deux mois.
Le même problème peut se poser lorsque le bailleur interjette appel. Le juge d'appel se prononcera-t-il avant le 15 décembre ?
Le membre est d'avis que la portée de la caution solidaire du CPAS doit être articulée plus clairement dans la loi. Qu'en est-il par exemple si le Conseil de l'aide sociale refuse de donner sa caution ? Le bailleur peut-il faire exécuter le jugement ?
L'auteur de l'amendement répond par la négative. Une créance naît à charge du CPAS. La procédure se poursuit alors selon les règles du droit commun. Le bailleur devra donc assigner le CPAS en paiement.
Le ministre revient au point de départ de la discussion, c'est-à-dire à la demande de suspension de l'exécution d'un jugement d'expulsion au cours de la période du 15 décembre au 15 février de l'année suivante.
Bien qu'il soit sensible à la préoccupation sociale sous-jacente à l'amendement de M. Santkin, trois arguments plaident à son avis contre la suspension obligatoire de la mesure d'expulsion au cours de la période hivernale.
Premièrement, le juge de paix peut, en application de l'article 11 de la loi sur les baux à loyer du 20 février 1991 tenir compte de circonstances exceptionnelles telles que la rigueur d'un hiver, pour accorder une prolongation du bail.
Grâce à cette disposition, le juge de paix peut s'en remettre aux circonstances. En cas d'hiver rude jusqu'au 15 mars, l'article 1344quater , § 2 (nouveau), proposé par M. Santkin, n'offre pas de protection suffisante au locataire à l'encontre duquel un jugement d'expulsion a été prononcé. Il devra malgré tout s'adresser au juge de paix s'il veut obtenir une prolongation du bail au-delà du 15 février. Le ministre ne peut pas s'imaginer qu'un juge de paix ne tienne pas compte de la rigueur des conditions climatiques et rende un jugement d'expulsion qui serait exécutable immédiatement et à la suite duquel le locataire se retrouverait effectivement à la rue avec ses meubles.
Deuxièmement, s'il l'on part du principe qu'il est nécessaire de surseoir à l'exécution de jugements pour protéger les personnes qui connaissent des difficultés, le principe d'égalité commande que l'on ne se limite pas à des questions de loyer mais que l'on applique aussi ce principe à des situations analogues, par exemple à l'expropriation du propriétaire qui n'est plus en mesure de rembourser le prêt hypothécaire. Dans ce cas, il conviendrait également de surseoir à l'exécution au cours de l'hiver (voir en ce qui concerne le respect du principe d'égalité les observations du Conseil d'État sur le texte de la proposition de loi déposée par M. Santkin telle qu'elle a été adoptée, après amendement, en Commission de la Justice, doc. Sénat, nº 1-215/9, p. 4, point 2.b).
Troisièmement, même lorsque le juge de paix rend un jugement d'expulsion, le CPAS peut, en application de l'article 1344ter , § 5, proposé (article 3 du projet), dans le cadre de sa mission légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du bien.
Selon le ministre, il ressort de ce qui précède que la protection du preneur par le juge de paix et par le CPAS est optimale.
L'auteur de l'amendement nº 7 répond que son amendement vise uniquement à apporter un début de solution à l'un des problèmes qui ont été signalés dans le rapport général sur la pauvreté. On a déjà critiqué jadis la proposition dont l'amendement s'inspire, en alléguant qu'il ne suffit pas de vouloir régler toute la problématique du logement. L'intervenant n'a d'ailleurs jamais eu cette prétention.
Pourtant, sa proposition n'est pas tirée par les cheveux. En effet, il y a déjà longtemps que la France a adopté un tel régime.
L'intervenant estime dès lors qu'il se doit de réfuter les arguments du ministre.
Il est certes exact que le juge de paix peut prendre toutes les mesures visant à protéger le preneur contre une expulsion intempestive. Mais il peut tout aussi bien ne pas intervenir ou juger que le preneur n'a besoin, en l'espèce, d'aucune protection complémentaire. Par sa proposition de loi et, le cas échéant, son amendement, il souhaite lancer un signal aux juges de paix à propos de l'application de la loi. L'on donne par la même occasion forme concrète droit à un logement décent qui est garanti par l'article 23 de la Constitution.
En faisant remarquer que la période du 15 décembre au 15 février de l'année suivante peut être trop courte, le ministre oublie que l'intervenant a prévu, dans sa proposition de loi, une période beaucoup plus longue, à savoir du 1er novembre au 21 mars de l'année suivante (doc. Sénat, no 1-215/1, article 3). La Commission de la Justice a toutefois ramené cette période à une durée que le commissaire a reprise dans son amendement nº 7 (voir rapport de M. Erdman, doc. Sénat, nº 1-215/5, pp. 15-16).
Le même membre considère que le deuxième argument, à savoir la comparaison avec le prêt hypothécaire, est déplacée. Le droit à un logement décent est un droit fondamental qui est garanti par l'article 23 de la Constitution. Personne ne réclame que l'on confère une protection constitutionnelle similaire à ceux qui ne sont pas mesure d'apurer leurs dettes. La situation juridique de ces personnes doit être dans la législation ordinaire, par exemple celle concernant le crédit à la consommation.
Il insiste dès lors pour que l'on adopte son amendement. Cela représenterait une contribution importante du législateur à la lutte contre la pauvreté, en particulier dans le domaine du logement.
Un autre membre souhaite également réagir aux arguments invoqués par le ministre.
Vu son expérience en tant que membre du Conseil de l'aide sociale et d'échevine du logement, elle réfute l'affirmation selon laquelle les moyens juridiques actuels sont suffisants.
Le groupe de personnes qui connaissent des problèmes en matière de logement et qui sont menacées d'expulsion est assez marginal. Il s'agit de personnes qui ne peuvent se permettre un autre logement ou qui connaissent des difficultés de paiement et s'adressent dès lors au CPAS.
Le projet de loi et en particulier l'amendement nº 7 déposé par M. Santkin doivent être jugés à la lumière du rapport général sur la pauvreté. Dans les grandes villes, il arrive aujourd'hui encore, que des personnes soient expulsées de leur logement et que ni les CPAS ni les sociétés de logement et l'intervenante pèse ses mots ne disposent d'habitations dans l'immédiat ou ne peuvent proposer immédiatement un autre logement au locataire.
Le problème est d'autant plus aigu qu'il s'agit pour la plupart de familles qui sont confrontées à une série d'autres problèmes, en particulier au surendettement. Si, dans ces circonstances, une mesure d'expulsion est exécutée pendant les mois d'hiver, l'on contraint le locataire à exposer de nouvelles dépenses (garantie locative et frais de chauffage) qu'il ne pourra pas supporter et qui l'entraîneront dans une spirale descendante dont il ne pourra se sortir sans l'aide de tiers.
Elle soutient par conséquent la proposition interdisant l'expulsion au cours de la période allant du 15 décembre au 15 février de l'année suivante, le CPAS étant solidairement responsable, pour cette période, du paiement d'une indemnité d'un montant équivalent au loyer dû, comme le proposent MM. Vandenberghe et Bourgeois (amendement nº 16). Seuls les preneurs qui ressortissent à l'article 1er de la loi sur les CPAS et acceptent l'aide de cette instance pourront jouir du bénéfice de cette caution. Dès que le preneur aura trouvé un logement adéquat avec l'aide du CPAS, cette instance pourra, sur la base du dossier individuel, récupérer l'indemnité payée au bailleur.
Le ministre maintient que l'arsenal juridique actuel est suffisant pour venir en aide au preneur menacé d'expulsion. Il entre dans la mission légale du CPAS de veiller à offrir au preneur en question un logement adéquat, surtout pendant les mois d'hiver.
L'amendement nº 7 de M. Santkin rejette le coût de cette obligation sur le bailleur.
Comme le sursis proposé dans l'amendement ne s'appliquera qu'à un nombre de cas relativement limité, le ministre ne peut pas imaginer que le juge de paix ne tienne pas compte de la notion de « circonstances exceptionnelles » prévue à l'article 11 de la loi sur les taux à loyer du 20 février 1991 pour résoudre des situations d'une urgence flagrante qui frappent un preneur au cours d'un hiver rigoureux.
L'intervenante précédente ne partage pas cette analyse. La preuve contraire est apportée par le fait que des mesures d'expulsion sont toujours exécutées au cours de l'hiver. De plus, il arrive par trop souvent que le CPAS se soustraie à sa responsabilité en alléguant qu'il ne dispose pas de logements et abandonne le preneur à son triste sort.
Un autre membre estime que l'amendement subsidiaire nº 16 déposé par MM. Vandenberghe et Bourgeois n'est pas la solution. On peut en effet avoir affaire à un bailleur de mauvaise foi qui reporte l'expulsion pour percevoir du CPAS une indemnité égale à deux mois de loyer pour la période du 15 décembre au 15 février. On peut alors naturellement lui opposer le principe « fraus omnia corrumpit »?
Il propose donc la solution de rechange suivante à l'amendement nº 7 déposé par M. Santkin. Si le jugement d'expulsion est signifié à partir du 15 novembre, le délai visé à l'article 1344quater , § 1er , est prorogé de deux mois.
Si le bailleur fait signifier le jugement d'expulsion, mais permet au preneur d'occuper encore quelque temps l'habitation, on peut lui reprocher de ne pas avoir pris d'initiatives s'il laisse passer la date décisive du 15 décembre et est confronté à une suspension de l'expulsion pendant deux mois.
Une autre solution consisterait à obliger le bailleur à faire notifier immédiatement le jugement. Dans ce cas, l'on se heurterait toutefois au problème qui vient du fait que, dans certains cas, l'on a des raisons socialement justifiées de ne pas faire procéder immédiatement à l'exécution du jugement.
L'intervant conclut que l'amendement de M. Santkin est de nature à pousser tous les intéressés à s'exécuter. Le bailleur mécontent procédera plus rapidement à l'exécution du jugement. Le preneur qui aura fait preuve de mauvaise foi saura que l'indemnité égale à deux mois de loyer serait exigible immédiatement. Le CPAS devra mener une enquête approfondie pour pouvoir déterminer quelle est la situation dans laquelle le preneur se trouve. Il se pourrait qu'elle soit différente de celle dont le preneur fait état pour rendre justifiable une intervention du CPAS.
Le ministre estime que le problème soulevé ici se pose également dans le cadre d'autres procédures analogues. Peu importe de savoir si la perte du logement résulte de problèmes liés au loyer ou, par exemple, d'un problème lié au remboursement d'un prêt hypothécaire.
Le principe d'égalité est menacé lorsque l'on peut surseoir à l'exécution d'un jugement d'expulsion dans un cas donné et pas dans un autre (voir en ce qui concerne le respect du principe d'égalité, les observations du Conseil d'État à propos du texte de la proposition de loi de M. Santkin tel qu'il a été adopté en commission de la Justice, après avoir été amendé, doc. Sénat, nº 1-215/9, p. 4, point 2.b) .
Le ministre reste convaincu que l'amendement de M. Santkin isole à ce point le problème de l'expulsion au cours de la période hivernale et fait à ce point abstraction des possibilités offertes par la loi que par le projet de loi, que l'ensemble risque de devenir inefficace. En effet, l'on cherchera à accélérer la procédure pour pouvoir procéder à l'expulsion avant le 15 décembre, ce qui n'ira pas dans le sens des intérêts du preneur concerné.
L'intervenant précédent répond que l'on peut écarter l'objection de discrimination soulevée en portant de un à trois mois le délai au cours duquel le jugement d'expulsion ne peut être exécuté qui est défini à l'article 1344quater proposé.
Le ministre objecte qu'il y aura lieu dans ce cas de généraliser ce délai de trois mois dans le cadre d'autres législations.
Le préopinant déclare qu'il n'est pas sûr qu'il faudra le faire.
Un autre membre fait observer qu'en application de l'article 1344quater proposé, le juge de paix doit tenir compte des intérêts des deux parties. Il jugera en fonction de leurs intérêts respectifs. Il vérifiera si le preneur dispose ou non de ressources et il tiendra compte de l'aide que le CPAS lui octroie éventuellement, pour fixer le délai dans lequel l'on ne pourra pas procéder à l'expulsion. Voilà pourquoi il soutient à titre principal l'article 1344quater proposé. Cependant, le fait que les autres propositions ne tiennent pas compte de l'intérêt du bailleur le choque. Si le législateur décide d'instaurer une interdiction d'expulsion d'une catégorie déterminée de preneurs au cours de la période allant du 15 décembre au 15 février de l'année suivante, il doit veiller à ce que le bailleur soit indemnisé. La loi l'oblige en effet de mettre un logement à disposition. Si le bailleur ne peut compter sur cette caution, alors la procédure proposée à l'amendement nº 7 s'apparente à une expropriation temporaire sans indemnisation.
L'intervenante suivante fait remarquer que la théorie et la pratique diffèrent du tout au tout. En théorie, aucun problème ne se pose parce que le juge de paix qui résilie le bail condamne le preneur au paiement d'une indemnité égale au loyer couvrant la période durant laquelle il continuera à occuper les lieux. En pratique, le preneur ne s'acquitte quasiment jamais de cette dette. Par ailleurs, deux mois d'arriérés représentent une indemnité insuffisante pour la rupture d'un bail.
Elle ne voit pas pourquoi un preneur devrait bénéficier d'un traitement de faveur par rapport à la personne dont on procède à la vente forcée de l'habitation pour cause de cessation de remboursement du prêt hypothécaire et qui est expulsée de son logement du jour au lendemain. Une telle vente peut avoir lieu aussi bien en été qu'au coeur de l'hiver.
En outre, le cautionnement par le CPAS posera aussi des problèmes. Certains preneurs qui entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la loi sur les CPAS déménagent régulièrement vers une commune avoisinante. Le CPAS de la commune où se trouve la première résidence interviendra pour payer leur garantie locative. Le preneur paiera quelques mois de loyer et cessera de payer par la suite. Étant donné que le bailleur dispose de la garantie locative, il ne réagira pas au cours des trois premiers mois. Ensuite, le CPAS de la commune où se situe la nouvelle résidence du preneur devra intervenir. L'histoire pourra ainsi se répéter à nouveau dans une autre commune, de sorte que le preneur et les CPAS en question se retrouvent dans un cercle vicieux. Le but est dès lors d'enrayer cette réaction en chaîne.
Il convient éventuellement de créer un fonds qui prendra cette indemnité en charge ou qui octroiera des avances récupérables.
M. Erdman cherche une solution de rechange au régime proposé à l'amendement nº 7 déposé par M. Santkin, qui tiendrait compte des intérêts des deux parties sans qu'il faille mentionner les conditions complémentaires que MM. Vandenberghe et Bourgeois ont proposées dans leur amendement subsidiaire nº 16.
Il dépose par conséquent, conjointement avec M. Santkin , l'amendement nº 19, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« À cet article, insérer, in fine de l'avant-dernière phrase de l'article 1344quater proposé, après les mots « circonstances d'une gravité particulière », les mots « notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. »
Cette disposition donne donc au juge de paix une directive lui permettant, sur la base des critères définis dans l'amendement, en particulier les conditions hivernales, de prolonger ou au besoin d'écourter le délai d'un mois pendant lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée.
L'amendement est une proposition de compromis à laquelle on espère que M. Vandenberghe pourra se rallier, de telle sorte qu'il ne déposera pas de nouveaux amendements concernant le régime d'indemnisation, qui alourdiraient la procédure.
L'amendement répond également à la suggestion du ministre, selon laquelle le juge de paix doit tenir compte des conditions hivernales, surtout si la loi le prévoit expressément. S'il décide de ne pas tenir compte de cet élément, il devra s'en justifier dans le jugement.
Un membre peut souscrire à l'amendement proposé, mais relève qu'en fait, il n'introduit aucun principe nouveau dans le Code judiciaire.
Les auteurs de l'amendement ainsi que d'autres commissaires en conviennent. La disposition proposée enjoint expressément au juge de paix de tenir compte de considérations à caractère humanitaire dans sa décision de prolonger ou de réduire le délai d'un mois. S'il estime, en dépit de la requête du locatire, que ces circonstances ne sont pas présentes, il doit le motiver dans son jugement.
Le préopinant considère que l'article 1344quater proposé, et sinon le rapport, doit préciser que le juge de paix doit tenir compte des intérêts des deux parties. Il ne faut pas oublier que le tribut imposé au bailleur pour des raisons d'ordre humanitaire peut avoir un poids financier considérable. C'est d'ailleurs dans cette optique que M. Vandenberghe a déposé son amendement nº 16. Le jugement d'expulsion est souvent l'aboutissement de mois de procédure durant lesquels le bailleur a été privé de ses revenus locatifs.
On fait remarquer que la dernière phrase de l'article 1344quater dispose expressément que le juge de paix doit tenir compte des intérêts des deux parties.
Le juge de paix n'évaluera donc pas les intérêts du propriétaire d'un petit appartement qui ne jouit que d'une pension modeste, de la même manière que ceux d'un bailleur qui est propriétaire de 25 appartements.
Un membre persiste à penser que la disposition proposée par l'amendement nº 19 n'ajoute rien au pouvoir actuel du juge de paix qui lui permet de résilier le bail pour défaut de paiement et d'autoriser le locataire à continuer d'occuper l'habitation pendant un délai qu'il fixe. On a déjà dit précédemment que la disposition proposée avait une valeur symbolique.
L'intervenant aimerait savoir si on peut s'inférer de la disposition proposée que le juge de paix a la faculté de résilier le bail mais en accordant un sursis d'exécution. La question qui se pose alors est de savoir quelle est la portée du terme « hiver ». S'agit-il de la période allant du 21 décembre au 21 mars ou vise-t-on plutôt les conditions hivernales ? Il s'impose de fournir des précisions sur ce point.
Enfin se pose la question de savoir si dans le dispositif de son jugement, le juge de paix doit faire explicitement référence à la disposition proposée par l'amendement nº 19. Son jugement portant résiliation du bail et ordre d'expulsion doit-il également se prononcer sur une prolongation du délai d'un mois pour cause d'hiver ? Ou jouit-il de cette faculté sur la base de la notion de « circontances exceptionnelles » au sens de l'article 11 de la loi du 20 février 1991 sur les baux à loyer ?
M. Erdman déclare que son amendement nº 19 repose sur la conception universellement admise selon laquelle le juge de paix dispose déjà de pouvoirs étendus pour différer une expulsion sur la base de circonstances exceptionnelles.
L'amendement ne fait qu'expliciter la notion de « circonstances d'une gravité particulière » apparaissant à l'article 1344quater . Le mot « notamment » est suivi d'un exemple dans lequel il est question des « possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes, respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver ».
La mention de la période hivernale n'est donc pas le critère déterminant. Il s'agit avant toute chose des possibilités de se reloger.
Si l'amendement est adopté, le législateur illustrera par un exemple ce qu'il considère comme une « circonstance d'une gravité particulière ».
Cette technique n'est pas nouvelle. Les lois provisoires relatives aux baux à loyer définissaient également les circonstances exceptionnelles en faisant référence aux besoins des parties, à l'état de santé, à l'âge, etc.
En ce qui concerne la définition de l'hiver, M. Santkin a proposé dans son amendement nº 7 de fixer cette période du 15 décembre au 15 février de l'année suivante.
L'intervenant est d'avis que dans une disposition qui a valeur de directive pour les juges de paix, il est préférable de laisser à ces derniers le soin de définir la période hivernale plutôt que d'arrêter cette période en fixant des dates.
Les mots « l'hiver » pourraient éventuellement être remplacés par les mots « les conditions climatiques ». Le coauteur de l'amendement n 19 craint cependant que l'on ne considère que cette proposition va trop loin. Elle permet pourtant de tenir compte, par exemple, d'inondations persistantes au printemps.
On a toutefois évoqué le cas particulier de l'hiver parce que l'expulsion d'un locataire ne disposant d'aucun autre logement durant cette période est très poignante.
Le juge de paix prorogera ou réduira le délai d'un mois pendant lequel son jugement d'expulsion ne pourra pas être mis à exécution, en fonction des raisons qu'il indiquera. Il mettra donc fin au bail à la date qu'il fixe, ou n'autorisera l'expulsion qu'à partir d'une date déterminée.
Il n'y a donc pas de suspension de l'exécution du jugement d'expulsion.
L'intervenant souligne que l'amendement qu'il a déposé avec M. Santkin poursuit un but bien déterminé, à savoir celui de prévenir une situation socialement inadmissible dans laquelle un locataire serait expulsé avec toute sa famille de sa maison en plein hiver, alors qu'il ne disposerait d'aucun autre logement approprié et que le CPAS ne serait pas en mesure de lui en proposer un.
3.2. Votes
L'amendement nº 3 de M. Desmedt est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
MM. Foret et Desmedt retirent leurs amendements nºs 9 et 10.
L'amendement nº 7 de M. Santkin est retiré au profit de l'amendement nº 19 de MM. Erdman et Santkin, qui est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
MM. Vandenberghe et Bourgeois retirent leurs amendements nºs 16 et 17.
M. Desmedt dépose l'amendement nº 4 qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/2 :
« Compléter l'article 1344quinquies par ce qui suit :
« Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion visée à l'article 1344ter, § 1er , l'huissier avise, suivant le cas, la commune ou le CPAS de cette décision par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre.
Suivant les cas la commune ou le centre public d'aide sociale, prend toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du lieu. »
Justification
Cet amendement est la suite logique de celui qui est proposé à l'article 3.
Le ministre plaide en faveur du maintien de l'article 1344quinquies proposé pour les mêmes motifs que ceux qu'il a opposés à l'amendement nº 1 à l'article 3.
Dès lors que son amendement nº 1 a été rejeté, M. Desmedt retire son amendement nº 4.
5. Article 6 article 1344sexies du Code judiciaire
5.1. Amendements
M. Desmedt dépose l'amendement nº 5, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/2) :
Apporter à l'article 1344sexies les modifications suivantes :
A. Au § 1er , in fine, remplacer les mots « au Centre public d'aide sociale » par les mots « , suivant le cas, à la commune ou au centre public d'aide sociale ».
B. Au § , supprimer les mots « au Centre public d'aide sociale ».
C. Au § 3, remplacer les mots « Le Centre public d'aide sociale » par les mots « Suivant le cas, la commune ou le centre public d'aide sociale ».
Cet amendement découle de l'amendement nº 1 à l'article 3.
Un membre peut souscrire à la logique sous-jacente à cet amendement. Il y a effectivement des services de logement qui dépendent des autorités communales. L'aide qui doit être mise en oeuvre dans le cadre de la présente loi ne concerne toutefois pas uniquement le logement, mais aussi l'aide financière, l'encadrement du budget, etc. C'est pourquoi il est important de notifier d'abord la demande d'expulsion au CPAS afin que ce dernier puisse faire appel, en qualité de coordinateur, à diverses autres instances pour prendre en charge les différents aspects de l'aide.
Si on ne confie aux services communaux qu'un seul aspect de l'ensemble des mesures d'aide envisageables, comme le problème du logement, sans aucune forme de coordination avec les autres instances fournisseuses d'aide, il est à craindre que l'on ne perde énormément de temps mais aussi que l'on ne parvienne pas à trouver un logement adapté en temps voulu.
M. Santkin dépose un amendement nº 8, rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« Remplacer le § 3 de l'article 1344sexies proposé par ce qui suit :
« § 3. Le preneur et les occupants du bien peuvent introduire une demande d'aide au centre public d'aide sociale afin qu'il leur dispense l'aide nécessaire. »
Justification
Cet amendement a pour but de préciser la nature et la mission du centre public d'aide sociale.
Cet amendement est la reproduction quasi littérale de l'amendement nº 6 à l'article 3 (cf. point 2.6.1. de la discussion des articles).
Le ministre déclare que sur la base de l'amendement nº 8, le CPAS ne peut agir que lorsque le locataire et les occupants du bien en font la demande. Il y a cependant un risque que le CPAS invoque l'absence de demande pour ne pas intervenir. Au lieu de contraindre explicitement le locataire à se manifester auprès du CPAS, il serait dès lors préférable de préciser l'ensemble des missions du CPAS en reprenant la mission légale du CPAS dans l'article 1344sexies proposé (cf. les articles 28, § 1er , et 57, § 1er , de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS).
Un membre estime que rien n'empêche cependant le locataire de solliciter lui-même l'aide du CPAS, en dehors de l'obligation de notification visée à l'article 1344sexies, § 1 er .
En effet, en vertu de l'article précité, le CPAS est de toute manière tenu de prendre toutes les mesures voulues pour venir en aide au preneur et aux occupants du bien.
Cet amendement paraît dès lors superflu.
MM. Vandenberghe et Bourgeois déposent l'amendement nº 18, qui est rédigé comme suit (doc. Sénat, nº 1-926/3) :
« Au § 3 de l'article 1344sexies proposé, entre les mots « sociale prend » et les mots « toutes les mesures nécessaires » insérer les mots « , dans le cadre de sa mission légale, ».
Justification
Voir l'amendement nº 14.
On se reportera à la discussion de l'amendement nº 14 à l'article 3 (cf. point 2.6.1.).
5.2. Votes
Son amendement nº 1 ayant été rejeté, M. Desmedt retire son amendement nº 5.
L'amendement nº 8 de M. Santkin est rejeté par 6 voix contre 1, et 3 abstentions.
L'amendement nº 18 de MM. Vandenberghe et Bourgeois est adopté par 8 voix et 2 abstentions.
6. Article 7. article 2 de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privés ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion.
M. Lallemand déclare qu'il ne déposera pas sa proposition de loi modifiant la loi du 13 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion (doc. Sénat, nº 1-109/1, SE 1995) comme amendement à l'article 7.
La proposition dispose notamment que le délai de six mois au cours duquel les communes sont tenues de conserver les biens trouvés ou abandonnés par leur propriétaire sur la voie publique est porté à vingt-quatre mois pour les biens mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion et y laissés par leur propriétaire.
Le ministre relève que cette proposition avait déjà été faite lors de la rédaction du rapport général sur la pauvreté. C'est pourquoi le gouvernement a organisé une concertation avec les représentants des villes et des communes. Ces dernières se sont cependant déclarées opposées à la prolongation proposée. Cette opposition émane principalement des villes et des communes confrontées au problème, notamment en région bruxelloise. Elles ont invoqué que ce prolongement éventuel aurait des répercussions financières liées à l'extension considérable de l'espace de stockage. En outre, la pratique montre que les biens qui ne sont pas récupérés dans les deux premiers mois ne sont que rarement réclamés par la suite.
Un membre peut comprendre que cette prolongation place certaines villes et communes devant des problèmes proportionnellement plus importants. La proposition de loi contient pourtant une série de dispositions dignes d'intérêt telles que l'obligation pour l'administration communale « en cas d'enlèvement consécutif à une expulsion qui a été précédée, accompagnée ou suivie d'une peine de prison effectivement exécutée, ou d'une mesure de séjour en institution, de conserver les biens enlevés ou le produit de la vente éventuellement opérée, jusqu'à la fin de l'exécution de la peine ou de la mesure de séjour en institution. À partir de cette date, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour enlever ces biens ou le produit de la vente de son mobilier » (article 4).
On pourrait ajouter que le locataire concerné, quel que soit le lieu où il séjourne, doit être informé de l'évacuation. Actuellement, l'huissier de justice se borne à laisser sur place un avis selon lequel, à défaut de réaction dans les deux jours, la porte sera forcée et l'habitation vidée.
La commission marque son accord sur les corrections de texte suivantes.
Article 3
Dans le texte néerlandais, la phrase liminaire est reformulée comme suit : « In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 1344ter ingevoegd, luidend als volgt : ... ».
À l'article 1344ter, § 1er , proposé, le texte néerlandais est adopté comme suit : « ... die een huurovereenkomst heeft gesloten als bedoeld in afdeling II... ».
Article 4
Dans le texte néerlandais, la phrase liminaire est reformulée comme suit : « In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 1344quater ingevoegd, luidend als volgt : ... »
Dans le texte français de l'article 1344quater proposé, il y a lieu d'écrire : « L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er , ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que... » et « dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel... ».
Article 5
Dans le texte néerlandais, la phrase liminaire est reformulée comme suit : « In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 1344quinquies ingevoegd, luidend als volgt : ... ».
À l'article 1344quinquies proposé, le texte néerlandais est adopté comme suit : « Bij de betekening van een vonnis uithuiszetting, als bedoeld in artikel 1344ter, § 1, ... ».
À l'article 1344quinquies proposé, le texte français est reformulé comme suit : « ...qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés... ».
Article 6
Dans le texte néerlandais, la phrase liminaire est reformulée comme suit : « In hetzelfde hoofdstuk wordt een artikel 1344sexies ingevoegd, luidend als volgt : ... »
Article 8
Le texte français de l'article 5 proposé est adapté comme suit : « Les administrations communales peuvent mettre à la charge du propriétaire... ».
L'ensemble du projet de loi ainsi amendé et corrigé a été adopté par 9 voix et 1 abstention.
Annexes : 1. lettre de l'Union des villes et des communes de Belgique, datée du 6 mai 1998;
2. lettre du « Syndicat des locataires », datée du 15 juin 1998.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
La rapporteuse, | Le président, |
Nadia MERCHIERS. | Roger LALLEMAND. |
Texte transmis par la Chambre des représentants |
Texte adopté par la commission de la Justice |
Projet de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à la procédure en matière de louage des choses et à la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion | Projet de loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire relatives à la procédure en matière de louage de choses et de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion |
Article 1er | Article 1er |
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. | La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. |
Art. 2 | Art. 2 |
L'intitulé du chapitre XVbis du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, inséré par la loi du 29 décembre 1983, est remplacé par l'intitulé suivant : « Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion ». | L'intitulé du chapitre XVbis du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, inséré par la loi du 29 décembre 1983, est remplacé par l'intitulé suivant : « Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion ». |
Art. 3 | Art. 3 |
Il est inséré dans le même chapitre, un article 1344ter , rédigé comme suit : | Il est inséré dans le même chapitre, un article 1344ter , rédigé comme suit : |
« Art. 1344ter . § 1er . Le présent article s'appli-que à toute demande introduite par requête écrite ou par citation tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. | « Art. 1344ter . § 1er . Le présent article s'appli-que à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire , tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. |
§ 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. | § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution volontaire , le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au rôle général, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête écrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. |
§ 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. | § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. |
§ 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. | § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. |
La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. | La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. |
§ 5. Le Centre public d'aide sociale prend toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du bien. ». | § 5. Le Centre public d'aide sociale prend, dans le cadre de sa mission légale, toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du bien. ». |
Art. 4 | Art. 4 |
Il est inséré, dans le même chapitre, un article 1344quater , rédigé comme suit : | Il est inséré, dans le même chapitre, un article 1344quater , rédigé comme suit : |
« Art. 1344quater . L'expulsion, visée à l'article 1344ter , § 1er , ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai pendant lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine. ». | « Art. 1344quater
. L'expulsion, visée à l'article 1344ter
, § 1er
, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver
. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans
lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine. En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables. ». |
Art. 5 | Art. 5 |
Il est inséré, dans le même chapitre, un article 1344quinquies , rédigé comme suit : | Il est inséré, dans le même chapitre, un article 1344quinquies , rédigé comme suit : |
« Art. 1344quinquies . Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter , § 1er , l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront également à ses frais enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication. ». | « Art. 1344quinquies . Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter , § 1er , l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication. ». |
Art. 6 | Art. 6 |
Il est inséré dans le même chapitre, un article 1344sexies , rédigé comme suit : | Il est inséré dans le même chapitre, un article 1344sexies , rédigé comme suit : |
« Art. 1344sexies . § 1er . Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies , l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe. | « Art. 1344sexies . § 1er . Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies , l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe. |
§ 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice. | § 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice. |
L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent. | L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent. |
§ 3. Le Centre publique d'aide sociale prend toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du bien. ». | § 3. Le Centre publique d'aide sociale prend, dans le cadre de sa mission légale, toutes les mesures nécessaires pour venir en aide au preneur et aux occupants du bien. ». |
Art. 7 | Art. 7 |
A l'article 2 de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion, sont apportées les modifications suivantes : | A l'article 2 de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion, sont apportées les modifications suivantes : |
1º l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le propriétaire des biens enlevés, visés à l'alinéa précédent, peut obtenir à sa demande, gratuitement, de l'administration communale un extrait de ce registre avec l'indication de ses biens qui ont été enlevés. »; | 1º l'alinéa 3 est complété comme suit : « Le propriétaire des biens enlevés, visés à l'alinéa précédent, peut obtenir à sa demande, gratuitement, de l'administration communale un extrait de ce registre avec l'indication de ses biens qui ont été enlevés. »; |
2º il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les communes sont responsables de la conservation des biens qu'elles ont reçus ou fait enlever conformément aux règles du dépôt nécessaire. ». | 2º il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les communes sont responsables de la conservation des biens qu'elles ont reçus ou fait enlever conformément aux règles du dépôt nécessaire. ». |
Art. 8 | Art. 8 |
L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : | L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 5. Les administrations communales peuvent mettre à charge du propriétaire ou de ses ayants droit les frais qu'elles ont exposés pour l'enlèvement et la conservation des biens. Sauf pour les biens, visés à l'article 1408, § 1er , du Code judiciaire, elles peuvent subordonner la restitution des biens ou du produit de leur vente, avant l'expiration des délais fixés à l'article 2, au paiement préalable de ces frais. ». | « Art. 5. Les administrations communales peuvent mettre à la charge du propriétaire ou de ses ayants droit les frais qu'elles ont exposés pour l'enlèvement et la conservation des biens. Sauf pour les biens, visés à l'article 1408, § 1er , du Code judiciaire, elles peuvent subordonner la restitution des biens ou du produit de leur vente, avant l'expiration des délais fixés à l'article 2, au paiement préalable de ces frais. ». |
Art. 9 | Art. 9 |
Les articles 2 à 6 de cette loi sont applicables à toute demande d'expulsion, visée à l'article 1344ter , § 1er , du Code judiciaire, introduite après son entrée en vigueur. | Les articles 2 à 6 de cette loi sont applicables à toute demande d'expulsion, visée à l'article 1344ter , § 1er , du Code judiciaire, introduite après son entrée en vigueur. |
(1) Proposition de loi modifiant et complétant les dispositions du Code civil concernant les règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur (doc. Sénat, nº 1-215/1).