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9 JUILLET 1998
Art. 2
Dans le point A), remplacer le texte proposé par la disposition suivante :
« Sont considérés comme composantes d'un parti politique, les organismes, associations, groupements, entités régionales et locales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui sont directement ou indirectement liés à ce parti politique. »
Justification
Telle qu'elle a été dressée, la liste limitative n'est pas complète du fait que tous les partis politiques (au sens le plus large du terme) ne sont pas organisés de la même façon. D'importants flux d'argent circulant au sein de certains partis politiques échapperaient dès lors au contrôle. Lorsque la Cour des comptes exercera un contrôle, après un certain temps, elle établira elle-même, en se basant sur la pratique, un périmètre de consolidation correspondant aux principaux flux d'argent au sein de chaque parti.
Art. 2
Au point A), dans le texte proposé, remplacer les mots « à savoir » par les mots « notamment ».
Justification
Il est préférable d'établir une liste non exhaustive, étant donné qu'il pourrait s'avérer, dans la pratique, que d'autres organismes, associations, groupements, etc., sont à considérer comme des composantes d'un parti politique.
Art. 2
Dans le point C), compléter le texte proposé par ce qui suit :
« , à l'exception des dotations du Conseil de la Région wallonne aux partis politiques wallons. »
Justification
En tant que membres d'un parti politique flamand, nous estimons qu'il serait inadmissible, et pas uniquement parce que les auteurs de la proposition de loi la présentent au grand public comme une expression de la nouvelle culture politique, que cette proposition consacre le financement illégal des partis politiques par le Conseil de la Région wallonne.
Art. 2
Remplacer le point E) par la disposition suivante :
« E) le 4º est remplacé par la disposition suivante :
« 4º Commission de contrôle : une commission composée de membres de la Cour des comptes. »
Justification
On ne peut plus admettre que le contrôle des dépenses électorales, du financement et de la comptabilité ouverte des partis politiques soit exercé par les membres de la Chambre et du Sénat.
On ne peut, surtout par souci de crédibilité, être à la fois juge et partie. Le contrôle doit dès lors être externe. Étant donné que c'est la Cour des comptes qui possède la plus grande expérience en la matière, il paraît logique de lui confier cette tâche.
Art. 2
Au point E), dans le texte proposé, remplacer les mots « peut se faire » par les mots « se fait ».
Justification
Le contrôle gagnera en crédibilité si la commission de contrôle est tenue de demander l'avis de la Cour des comptes au sujet de tous les dossiers qui lui sont soumis.
Art. 3
Insérer un point Abis) , libellé comme suit :
« Abis) le § 1er , alinéa 3, est abrogé; ».
Justification
Étant donné que l'égalité entre les candidats semble revêtir une importance capitale aux yeux des auteurs de la loi proposée, il nous paraît également souhaitable qu'un candidat se présentant dans un arrondissement déterminé ne puisse pas disposer, pour ses dépenses électorales, d'un million de francs de plus que ses concurrents, mis à sa disposition par le parti politique.
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3bis. L'article 4, § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juin 1993, est complété comme suit :
« L'intéressé doit rembourser ce coût au Trésor. »
Justification
Il est normal qu'un ministre qui utilise des deniers publics pour financer sa campagne personnelle rembourse le coût de cette campagne au Trésor en puisant dans son propre patrimoine.
Art. 3ter (nouveau)
Insérer un article 3ter (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3ter. L'article 4, § 3, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 18 juin 1993, est abrogé. »
Justification
Cette abrogation est proposée à la suite d'une observation formulée par le Conseil d'État dans son avis relatif à la modification apportée à la loi en 1993. Dans cet avis, le Conseil d'État estimait qu'afin de garantir la sécurité juridique, il convenait que ce soit la loi et non la commission qui règle les éléments fondamentaux de la procédure.
Art. 3quater (nouveau)
Insérer un article 3quater (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3quater. Dans l'article 4, § 1er , de la même loi, remplacé par la loi du 10 avril 1995, les mots « au Moniteur belge de l'arrêté royal portant convocation des collèges électoraux des Chambres fédérales » sont remplacés par les mots « du jour des élections. »
Justification
Cette adaptation vise à faire mieux correspondre le texte à la philosophie de la loi. La période de propagande électorale doit prendre cours dès que la date des élections des Chambres fédérales est connue. C'est ainsi que c'est en février 1995 que le premier ministre a annoncé que les élections seraient organisées en mai 1995, mais que l'arrêté royal portant convocation des collèges électoraux n'a été publié au Moniteur belge qu'au début d'avril.
Art. 3quinquies (nouveau)
Insérer un article 3quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3quinquies. L'article 4, § 2, 2º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« 2º La publication d'articles de fond dans un périodique d'un parti politique ou de l'une de ses composantes, à condition que cette publication s'effectue de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, qu'il ne s'agisse pas d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale. »
Justification
Il paraît souhaitable de limiter les dépenses qui ne doivent pas être considérées comme des dépenses de propagande électorale à la publication d'articles de fond dans les périodiques d'un parti politique ou de l'une de ses composantes.
Il serait en effet inacceptable que d'autres associations qui ont des liens directs ou indirects avec un parti politique, une de ses composantes, des candidats ou des mandataires puissent publier, au cours de la période de propagande électorale, des articles de fond dans leurs périodiques quelle que soit leur nature sans que cette publication soit considérée comme une dépense électorale et sans qu'elle soit par conséquent imputée en tant que telle.
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Le groupe de travail Langendries mène aussi en l'occurrence un combat purement symbolique. On accuse de tous les péchés d'Israël une technique de campagne déterminée, les panneaux commerciaux, tout en autorisant le recours à d'autres formes de campagne, parfois bien plus coûteuses. Les dépliants luxueux en quadrichromie, les shows laser, les meetings électoraux avec vedettes, etc., ne sont pas visés. Comment cette disposition se concilie-t-elle avec la volonté des auteurs de la proposition de limiter les dépenses électorales, quand on sait que, dans les grandes villes, les panneaux commerciaux constituent une des formes de campagne électorale les moins coûteuses ?
En dehors de la période d'interdiction, donc pour les campagnes préélectorales, cette technique est pourtant autorisée. Comprenne qui pourra.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Bien qu'il ne puisse y avoir aucune objection, en principe, quant à l'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui font des dons non déductibles fiscalement à des associations, nous ne comprenons pas pourquoi seuls les partis politiques et leurs composantes, qui sont déterminées de manière totalement arbitraire par le législateur (voir l'article 1er de la proposition de loi), y sont assujettis.
Nous estimons dès lors que cette disposition est contraire au principe d'égalité, étant donné que cette inégalité de traitement n'est justifiée par aucun critère objectif.
Pourquoi ne doit-on pas enregistrer l'identité des personnes qui font des dons, par exemple, à des organisations représentatives d'employeurs ou de travailleurs ou à des mutualités, qui sont toutes subsidiées, d'une manière ou d'une autre, par les pouvoirs publics, et à des associations telles que le TAK, « Retour à Liège », à l'ASBL « Vrienden van Luc Van Den Brande », à des sections locales de parti, à des associations de femmes, etc. ?
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Nous estimons que la disposition proposée est contraire à la liberté d'expression.
Le premier constituant n'avait pas jugé nécessaire, en 1831, d'inscrire la liberté d'opinion dans la Constitution, étant donné que celle-ci concerne le for intérieur de l'homme et qu'il ne peut, par conséquent, y être porté atteinte. Il s'agit en l'occurrence des expressions d'une opinion qui sont explicitement reconnues et qui peuvent présenter tant un caractère individuel qu'un caractère collectif. La liberté d'expression peut dès lors être définie comme le droit de manifester ses convictions philosophiques, religieuses, politiques, personnelles ou idéologiques par des paroles, des écrits ou des actes.
L'article 19 de la Constitution montre également que l'on ne peut formuler des restrictions quant au moyen d'exprimer une opinion. La Constitution reconnaît par conséquent le droit d'exprimer son opinion par tous les moyens dont on dispose. On peut par conséquent exprimer son opinion de différentes manières. Le moyen le plus approprié d'exprimer son opinion est la langue écrite et parlée sous ses diverses formes.
Outre ce moyen d'expression, d'autres signes ou symboles peuvent également être utilisés en tant que support d'une opinion.
Dans cette optique, le « fait de collecter des fonds » peut également être considéré comme une forme d'expression d'opinion. Il peut en effet être interprété comme une conscientisation, comme une requête tendant à ce que l'on se déclare solidaire de certaines idées et à ce qu'on les diffuse.
Dans le même ordre d'idées, il conviendrait dès lors de considérer le paiement d'une cotisation en vue de manifester sa solidarité comme une expression d'opinion. La protection constitutionnelle est encore plus évidente dès lors qu'il y a communication orale entre celui qui collecte et le public.
La confrontation de l'article 6, c) , de la proposition (combiné avec son article 8) avec l'article 19 de la Constitution nous amène à la conclusion qu'on restreint en l'occurrence la liberté de manifester ses opinions dans tous les domaines.
Si cette obligation était malgré tout instaurée, il conviendrait de l'appliquer à toutes les associations qui reçoivent des dons non déductibles fiscalement (ASBL, autre personnes morales, associations de fait).
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Étant donné que le droit de s'associer est un droit constitutionnel fondamental, il convient qu'il soit réglé par le législateur. Celui-ci le réglera en outre pour toutes les associations, quelle que soit leur forme.
Art. 9
Dans le texte proposé, supprimer le quatrième tiret.
Justification
Cette disposition vise uniquement à accroître l'influence des partis sur les organisations qui dépendent d'eux. Elle n'est pas étonnante lorsqu'on connaît le caractère autoritaire d'un certain nombre de présidents de parti.
Les administrateurs des diverses associations sont en mesure de respecter, outre les obligations légales actuelles, ces obligations supplémentaires.
De surcroît, la législation relative aux associations sans but lucratif ne permet pas qu'une ASBL s'immisce dans la gestion d'une autre ASBL.
Art. 11
Supprimer le point A).
Justification
Étant donné que nous estimons que la Cour des comptes doit reprendre la mission de la commission de contrôle et que nous avons d'ailleurs présenté un amendement en ce sens à l'article 2, cette disposition n'a plus de raison d'être.
Art. 11
Compléter cet article par la disposition suivante :
« c) l'alinéa 4 est abrogé. »
Justification
Cette abrogation est proposée à la suite d'une observation formulée par le Conseil d'État, qui a estimé dans l'avis qu'il a rendu en 1993 qu'afin de garantir la sécurité juridique, il convenait que ce soit la loi et non la commission de contrôle qui règle les éléments fondamentaux de la procédure.
Art. 12
Dans le texte proposé, entre le mot « d' » et le mot « un », insérer le mot « au moins ».
Justification
Il est absurde de limiter la suspension à un mois sans tenir compte du motif de la requête du ministère public. Il doit en effet exister un lien entre la nature de l'infraction éventuelle et la durée de la suspension. Le délai de suspension proposé est en outre sans commune mesure avec la proposition de M. Eerdekens, coauteur de la proposition, qui prévoyait une suspension de 6 mois minimum à 12 mois maximum en cas de non-respect de l'article 15bis .
Comment justifier que la diffusion d'une idéologie déterminée, même si elle peut être considérée comme critiquable d'un point de vue démocratique, soit punie plus sévèrement que la corruption ? Cela nous paraît difficilement compatible avec les principes de la nouvelle culture politique.
| Luc COENE. |