1-944/8 | 1-944/8 |
8 JUILLET 1998
Art. 11
1) Insérer un nouveau point A) rédigé comme suit :
« A) Les mots « 90 jours » sont remplacés par les mots « 120 jours. »
2) Les points A) et B) actuels deviennent respectivement les points B) et C) .
Justification
L'article 24 actuel de la loi prévoit que les rapports financiers des partis doivent être déposés dans les 90 jours de la clôture des comptes, c'est-à-dire pour le 31 mars de chaque année.
Ce délai a, jusqu'à présent, pu être respecté.
Cependant, en raison des modifications que le projet apporte à la loi actuelle, ce délai risque désormais d'être difficile à respecter. La consolidation des comptes des « composantes » des partis, au nombre desquelles sont reprises notamment les fédérations d'arrondissements ou les groupes parlementaires obligera désormais les réviseurs à collecter les comptabilités de plusieurs dizaines d'entités différentes. La consolidation envisagée doit être sérieuse, et non précitée. Il semble dès lors raisonnable de modifier le délai de l'article 24 pour le porter à 120 jours et admettre que le dépôt puisse s'effectuer jusqu'au 30 avril au lieu du 31 mars.
Art. 14
Au point 4, a) , de l'annexe en projet, remplacer les mots « ne constitue pas » par le mot « constitue » .
Justification
Le rôle confié au réviseur d'entreprise est actuellement assez ambigu. En effet, l'article 23 de la loi, aussi bien que l'annexe projetée, ne disent pas dans quelle mesure le réviseur doit effectuer un contrôle préalablement à son rapport et quelle valeur exacte il convient de donner à son intervention.
Le texte en projet précise que le rapport du réviseur ne constitue pas une attestation au sens des normes générales de révision, probablement parce que certains réviseurs ont estimé qu'il leur était difficile sinon impossible d'attester les comptes d'un parti politique. Cette attitude semble peu compatible avec la prise de responsabilité générale qui est normalement celle des réviseurs lorsqu'ils attestent les comptes d'entreprises privées. Il faut lever cette ambiguïté et prévoir expressément que le rapport du réviseur vaut certification de la comptabilité.
| Michel FORET. Christine CORNET d'ELZIUS. |
Art. 2
Ajouter au 1º du point A proposé, in fine, un huitième tiret, libellé comme suit :
« l'organisation des jeunes du parti. »
Justification
Il est évident que ce sont précisément les organisations de jeunes des partis qui doivent être considérées comme une « composante » d'un parti politique.
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Au cours des travaux, tant à la Chambre qu'au sein de la commission compétente du Sénat, aucune explication logique n'a été donnée au fait que le recours à l'affichage commercial devrait être exclu de la campagne électorale.
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit :
« L'article 6, premier alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 1995, est complété par la disposition suivante :
« Les dons de 5 000 francs et plus provenant de personnes physiques sont enregistrés. »
Justification
Ne pas garder le secret sur les personnes physiques qui auront fait un don de plus de 5 000 francs entraînera, par l'intermédiaire des médias, une chasse aux sorcières dont seront victimes ces personnes.
Art. 7
Supprimer les deuxième et troisième phrases de l'alinéa proposé au point C).
Justification
Avant tout, on ne voit pas clairement ce que seront les « candidats » et les « listes » au 1er janvier 1999, date à laquelle cet article entrera en vigueur.
Bien que nous partagions le souci d'éviter le plus possible une confusion d'intérêts, on ne résoudra pas ce problème en limitant la liberté de tout citoyen de soutenir financièrement un parti.
| Joris VAN HAUTHEM. |