1-944/6 | 1-944/6 |
30 JUIN 1998
Le président juge souhaitable qu'un membre qui a suivi de près les discussions du groupe de travail Langendries fasse un exposé introductif et formule ses observations.
Un membre déclare que les propositions de modification des lois sur les dépenses électorales et la comptabilité ouverte des partis sont le résultat de ces discussions. Le tout a été concrétisé en trois propositions de loi, dont deux qui devaient être soumises à la procédure facultativement bicamérale. Ces deux propositions de loi n'ont pas été évoquées après leur adoption par la Chambre (voir doc. Sénat, nº 1-945/1 et 2; nº 1-946/1 et 2). La troisième proposition a été requalifiée en proposition à soumettre à la procédure obligatoirement bicamérale par la CPC (nº 1-944/1) et doit donc être examinée par le Sénat.
Les grands objectifs sont les suivants :
1) La notion de parti doit être mieux définie, par le biais d'une extension des composantes concernées du parti aux groupes et aux sections, et ce, jusqu'au niveau des arrondissements (circonscriptions électorales pour les chambres fédérales et les conseils de communauté ou de région).
2) Les maxima de dépenses autorisées doivent être partiellement relevés. Cet objectif est réalisé par l'article 3 proposé, qui ajoute une série d'interdictions dans le volet des dispositions dites génériques (le type de publicité que l'on peut faire). C'est ainsi que, dorénavant, la publicité commerciale sera interdite, tandis que les panneaux non commerciaux ne pourront plus dépasser 4 m2 .
3) L'on a instauré également, pour ce qui est des dons que des personnes physiques peuvent faire, un maximum de 20 000 francs par don et de 80 000 francs au total s'il y a plusieurs bénéficiaires. À ce propos, il y aura lieu d'enregistrer les dons de plus de 5 000 francs.
4) L'on a apporté une série de modifications techniques au système de comptabilité obligatoire des partis politiques.
Une commissaire constate que l'article 4, A), emporte l'interdiction de la publicité commerciale. Cette interdiction vaut-elle également pour ce qui est des affiches de 2 ou 4 m2 ?
Un autre commissaire dit supposer que l'interdiction est totale en ce qui concerne les circuits commerciaux. Pour les panneaux non commerciaux, la limite est de 4 m2 .
Un autre commissaire attire l'attention sur le fait que, dans la situation actuelle, l'on ne peut utiliser à l'occasion des élections législatives que 600 panneaux au plus ayant 20 m2 au plus de superficie. En ce qui concerne les élections communales, l'interdiction est totale.
Le sous-groupe de travail du « tour de table Langendries » avait proposé initialement de limiter à 400 et non plus à 600 le nombre maximum de panneaux autorisés, mais, finalement, le groupe de travail central a décidé de généraliser l'interdiction.
Un membre en conclut que l'on définit la législation relative aux élections fédérales en fonction de ce qui est autorisé actuellement pour ce qui est des élections communales.
Un autre membre se pose deux questions précises :
1) L'on prévoit à l'article 3, D), une répartition proportionnelle des imputations lorsque différents candidats partagent une même propagande.
Le terme « proportionnel » peut prêter à confusion. Comment calcule-t-on la part de l'un et de l'autre ?
2) Sa deuxième question porte sur les articles 5 et 7, C), où un enregistrement des dons privés est prévu. De quel genre d'enregistrement s'agit-il et quelle peut être la nature des dons ? Peut-il y avoir des dons de titres ou des dons en nature ? Dans le même ordre d'idées, il se demande comment il faut considérer les dons de mandataires à leurs partis.
Un commissaire explique la genèse de la disposition relative à l'imputation proportionnelle des dépenses affectées à la publicité commune. Selon la loi actuelle, les candidats fixent de commun accord la part d'imputation de chacun d'eux. L'on veut légiférer à ce sujet, pour pouvoir sanctionner les anomalies trop importantes.
Il y a lieu toutefois de souligner qu'il convient d'évaluer les choses, non pas au franc près, mais raisonnablement. La commission de contrôle pourrait, dès lors, par exemple, opter pour un rapport non plus de 90/10 mais de 80/20.
Un membre en déduit que les candidats continuent à définir la proportion entre eux, mais sous l'égide de la Commission de contrôle.
Un membre estime qu'il s'agit effectivement d'une ligne directrice pour la Commission de contrôle. Les précisions nécessaires peuvent être reprises dans le vademecum, qui déterminera à l'avance avec quels critères on tiendra compte.
En ce qui concerne la deuxième question, le même membre estime que la fréquence doit en tout cas être annuelle.
Un autre commissaire dit supposer qu'il appartient au bénéficiaire de le faire et que la chose doit être mentionnée dans sa déclaration de dépenses électorales.
Encore un membre indique que seule une ouverture de compte bancaire permet un contrôle étendu, quoiqu'il faille alors régler le sort des intérêts qu'il porte.
À défaut de comptes, d'autres moyens de preuve s'imposent.
Un commissaire fait référence à l'article 8 du projet, qui habilite le Roi à arrêter les modalités de ces enregistrements.
Selon les débats qui ont eu lieu à la Chambre, l'objectif ne peut être de publier la liste des dons enregistrés.
Un autre membre souligne le vide juridique au niveau des candidats, auxquels on n'impose pas la tenue d'une comptabilité, contrairement à ce qui se passe pour les partis.
Le préopinant souligne que la loi ne vise que les mandataires et qu'elle n'est donc pas applicable aux candidats qui n'ont pas été élus. Un candidat non élu pourra attirer l'attention du fisc en raison de ses dépenses excessives.
Un membre se demande tout de même ce qu'on entend par des « versements » effectués par des mandataires à leurs partis.
Un autre membre estime que le texte néerlandais est en tout cas clair. Il y est question de « afdrachten » (versements), c'est-à-dire de sommes d'argent.
Encore un autre membre conteste cela. Si un mandataire fournit des enveloppes timbrées à son parti, cela représente une aide financière qui rentre dans les termes de la loi. Il y a encore à citer l'exemple des bons à essence.
Un commissaire souligne que si les avantages en question ne proviennent pas de ses fonds propres, ils sont considérés, dans le cadre de la réglementation, comme des dons provenant d'ailleurs. L'intéressé ne peut en utiliser que 20 000 francs à titre de dépenses. Pour les versements (« afdrachten »), il en va autrement : il va de soi que la plupart des mandataires versent davantage à leur parti.
Un autre commissaire tire un argument a contrario de l'article 7, B), qui réglemente simplement les flux d'argent des partis vers des composantes et inversément. Les versements ne sont pas visés. Le montant dépend des règlements des partis.
Le préopinant note qu'il est déjà question des fournitures en nature par des entreprises dans la loi actuelle et qu'il faut porter en compte leur valeur sur le marché.
Même le service qui est fourni par une personne physique est quantifié de facto , sauf lorsqu'il s'agit, par exemple, des prestations d'un militant qui place des panneaux en vue d'élections.
Un membre attire l'attention sur un autre problème qui risque de se poser aux prochaines élections, c'est-à-dire le cumul de différentes élections pour des niveaux différents. Peut-on alors cumuler les montants maxima ? Ou faut-il au contraire s'aligner sur le montant le plus élevé ?
Le préopinant estime que la règle du montant le plus élevé doit être applicable en ce qui concerne tant le candidat que le parti. Le montant en question serait dès lors de 40 millions pour le parti.
Un membre renvoie à cet égard à l'article 2, § 5, de la loi existante, en ce qui concerne les candidats.
Une autre membre se demande s'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre dons privés et dons politiques. Ce n'est en effet pas parce qu'ils sont politiciens, que les candidats n'ont plus le droit de recevoir des dons en tant que simple citoyen.
Un autre membre déclare que le groupe de travail « Langendries » avait pris conscience de ce problème.
Il constate que, de iure , aucune distinction n'est faite. Il faut qu'il ressorte clairement des discussions actuelles que les dons en question doivent être des dons visant à soutenir le candidat dans sa campagne politique.
Il attire néanmoins l'attention sur le commentaire qu'a fait M. Van Velthoven au cours de la discussion à la Chambre (cf. le rapport 1158/10, p. 30). Selon celui-ci, les dons faits à titre personnel ne sont pas visés. Peut-être cela répond-il au problème des dons privés.
Un membre précise que si l'on finance sa campagne sur fonds propres, la question ne se pose pas, qu'il s'agisse de richesses personnelles ou d'argent emprunté. Le fait de recevoir de l'argent ne pose pas un problème au niveau des dépenses électorales, mais bien au niveau de la source dont proviennent les fonds. La déclaration de patrimoine dont on discute actuellement en Commission des réformes institutionnelles sera le corollaire des limitations de dépenses. Il s'agira pour le candidat de prouver, en cas de doute, la provenance des fonds qu'il a utilisés pour sa campagne, et voir ensuite si ces flux correspondent à la loi sur les dépenses électorales.
Un autre membre persiste à croire que les dons manuels posent problème, dans la mesure où ils ne laissent aucune trace.
Encore un autre membre opine en précisant que tel don n'est même pas taxable dans la mesure où il n'est pas fait dans les trois ans avant le décès. Il ne laisse donc aucune trace, même pas fiscale.
Un commissaire trouve qu'il est irréaliste de prévoir une dérogation pour ce qui est des fonds provenant de membres de la famille.
Un don manuel devient une possession privée et peut être incorporé dans les dépenses électorales. Cela doit immanquablement soulever des questions dans le cadre de la déclaration de patrimoine.
Un autre membre souligne que le montant des sommes à dépenser est tellement bas pour toute une série d'élections que ce débat ne se justifie pas. Ce n'est qu'en matière d'élections européennes et au Sénat qu'il y a vraiment matière à discussion. Il s'agit, dans ce dernier cas, de 2 700 000 francs.
Un autre membre maintient que, sous l'empire de la loi actuelle, de telles sommes ne doivent pas être déclarées. La loi en projet change tout à fait les choses à cet égard.
Un commissaire souligne qu'en cas d'enregistrement, les montants provenant de tiers doivent être suffisamment mis en évidence. En l'absence d'enregistrement, un contrôle a posteriori est possible.
Un autre membre prétend qu'il faut avoir une certaine dose de bonne foi dans les politiciens. La plupart sont désireux de se conformer à la loi.
Il constate que, malgré toutes les précisions de la loi, la destination voulue par les donateurs des sommes provenant de dons demeure incontrôlable. Tout ce dont on est sûr, c'est le fait qu'on ne puisse pas dépasser 20 000 francs par an, cumulables pendant toute la législature.
Il suffirait, si l'on suit l'interprétation large de la loi, de qualifier toutes sommes qu'on reçoit de don personnel pour contourner la loi.
Il reste toutefois convaincu qu'il n'y faut pas prêter trop d'attention vu la bonne foi de la plupart des politiciens et les montants assez bas des budgets alloués.
Le préopinant signale que l'application trop stricte de la loi entraînerait encore d'autres bizarreries.
Pour qui reçoit anticipativement son héritage de ses parents, et ce, par tranches versées sous la forme de dons manuels, il n'y a pas de traces. Par contre, lorsque la succession est ouverte dans son ensemble au moment du décès, tout est contrôlable. Il est impensable que l'on veuille pénaliser l'une des modalités de succession et pas l'autre.
La commission finit par se rallier au point de vue adopté par M. Van Velthoven en la matière (cf. supra ).
Un commissaire souligne que l'objectif est également, dans cette matière, de prévenir les excès et que la Commission de contrôle devra statuer surtout selon le bon sens.
Article 1er
L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 2
Mme Jeanmoye signale que le même phénomène est défini de diverses façons. Elle dépose un amendement (nº 1) visant à l'utilisation de la même terminologie dans le texte français des articles 2 et 9. Il faut donner la préférence au terme « composantes ».
La commission souhaite par ailleurs que l'on conserve également le terme « componenten » dans le texte néerlandais, pour la cohérence.
M. Boutmans a déposé un amendement (nº 3) tendant à compléter la liste des composantes.
Un sénateur explique que ce complément lui paraît nécessaire étant donné que la liste prévue à l'article 2 est exhaustive.
Dans certains cas, en effet, le centre d'études et l'organisme de formation se confondent.
Il appuie l'amendement nº 3 parce qu'il veut exclure toute échappatoire.
À son avis personnel, il aurait fallu également inclure dans la liste les mouvements de jeunesse qui appuient une certaine tendance politique.
Une sénatrice ne trouve pas que cette dernière position soit défendable, étant donné que ces mouvements sont déjà soumis au contrôle des communautés en raison de leur subventionnement. Il serait abusif d'installer un double contrôle comptable.
Le préintervenant ne pense pas que cela soit un argument. Chez Écolo par exemple, les deux aspects se confondent et dépendent donc déjà de deux instances de contrôle.
Un membre appuie par contre l'idée de la non-instauration de nouveaux contrôles superposés.
Un autre membre déclare que force est de constater que les mouvements de jeunesse et autres associations doivent également remplir certaines conditions en Communauté flamande.
Il y a en outre le système des ASBL qui prévoit aussi une forme de contrôle au niveau fédéral.
Il estime néanmoins qu'il serait préférable aussi de mieux associer les organisations « satellites » des partis à la comptabilité de ceux-ci.
Il entend également par là les organisations « satellites lointaines », comme les mouvements de jeunesse.
Peut-être ferait-on également mieux de dresser une liste exhaustive plutôt qu'une liste limitative d'organisations satellites, pour pouvoir contrôler également les dépenses électorales de celles qui se trouvent dans la zone grise, comme les organisations sociales. Il pense à cet égard aux mutualités, qui ne sont pas absentes des campagnes électorales.
Un membre déclare que s'il peut souscrire en théorie au raisonnement justifiant l'extension de la liste, il n'en estime pas moins que, dans la pratique, les conclusions vont fort loin. Que penser, par exemple, d'une fanfare de parti ? Pourrait-on considérer qu'une fanfare est également une composante d'un parti ?
Un autre membre rappelle que le projet soumis à l'appréciation de la commission est déjà le résultat de laborieuses négociations au sein du groupe « Langendries ».
Il admet que le choix des objectifs a été fait sur une base quelque peu arbitraire. C'est ainsi que les organisations culturelles qui répondent à une toute autre logique ont été écartées de la liste. On peut le regretter, mais rien n'empêche que ces organisations, tout comme d'autres, comme les sociétés qui gèrent les biens immobiliers des partis, fassent l'objet d'un autre débat.
Un autre membre souhaite souligner que s'il souscrit à l'objectif de l'article 2, il ne s'abstiendra pas moins de voter parce que les lacunes subsistent de toute façon. Il pense ici, outre aux exemples déjà cités, aux publications des organisations sociales liées aux partis.
L'amendement nº 3 est finalement rejeté par 5 voix contre 1 et 3 abstentions.
L'article dans son ensemble est adopté par 7 voix et 2 abstentions.
Article 3
L'article est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 4
Mme Leduc a déposé un amendement (nº 2) visant à supprimer la partie de l'article qui interdit les grands panneaux publicitaires.
Un commissaire défend cet amendement en renvoyant aux motifs avancés dans la justification.
Un autre commissaire soutient cet amendement, parce que la manière d'envisager les choses est erronée dans son ensemble.
Il accepte une limitation financière des dépenses électorales, mais se demande s'il ne vaut pas mieux laisser aux candidats l'entière liberté de l'affectation de celles-ci.
En fait, le texte de la loi en projet revient à faire un petit cadeau aux partis qui trouvent des personnes qui sont disposées à accepter le placement de panneaux dans leur jardin.
Peut-être est-ce une tactique délibérée à laquelle on recourt pour défavoriser les petits partis.
Il trouve encore plus blâmable la vaste campagne publicitaire que le PS a menée récemment et dans laquelle il a utilisé des panneaux de 20 m2 , alors qu'il participait aux négociations qui ont débouché sur le dépôt du projet en discussion dans lequel on interdit précisément ces affiches, de l'accord de ce même parti.
M. Pinoie propose un amendement (nº 10) visant à n'autoriser le placement d'affiches non commerciales que sur des parcelles construites.
Il entend prévenir ainsi la dégradation du paysage.
Cela voudrait dire que l'on autorise chacun à apposer des affiches sur les murs de son logement, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, mais que l'on entend limiter la prolifération d'affiches dans les zones agricoles.
Cela permet du même coup de réduire les dépenses.
Un membre dit qu'il partage le souci de limiter la prolifération d'affiches, mais ajoute qu'il ne comprend pas très bien à quoi rime le recours à l'argument de la protection de la nature.
Un autre membre dit également ne pas le comprendre et estime que l'amendement est contraire à la répartition des compétences entre le législateur fédéral et le législateur régional dans la mesure où il se fonde sur le souci de préservation de la nature.
Un autre membre dit ne pas non plus pouvoir soutenir cet amendement, parce qu'il introduit une discrimination aux dépens des agriculteurs, du fait qu'ils ne peuvent plus disposer librement de leurs terrains, et parce qu'il emporte dès lors une violation du principe d'égalité.
L'auteur déclare que ce qui vient d'être dit est faux et que l'inverse est vrai, puisque la plupart des gens, y compris les agriculteurs, ne sont propriétaires que d'un logement. Il ajoute que si son amendement est adopté, l'on ne pourra plus apposer d'affiches que sur les murs de son logement. Sur une parcelle non construite, on pourra placer autant d'affiches que l'on voudra, et, le plus souvent, il s'agira de parcelles appartenant à des agriculteurs.
Mme Milquet dépose un amendement (nº 11) tendant à limiter les campagnes publicitaires de certaines associations, comme Vivant, qui ne tombent pas encore sous la coupe des limitations existantes ou à venir avant les élections, alors qu'elles ont déjà clairement annoncé leur intention d'y participer. Cela leur permet d'afficher comme elles l'entendent, jusqu'à l'octroi des numéros de parti.
C'est afin d'éviter cet effet pervers, qu'elle propose d'introduire une période de blocage pendant deux mois.
Les limitations contenues dans l'article 5 seraient, de cette façon, étendues à ces associations.
Il est vrai qu'un amendement semblable déposé à la Chambre a reçu un avis négatif du Conseil d'État, parce qu'il était censé aller à l'encontre de la liberté d'expression.
Or, la liberté d'expression est en l'occurrence déséquilibrée, puisque les associations visées peuvent déjà maintenant rassembler de l'argent sans limite.
Un autre membre est hésitant quant à la possibilité de traduire en des termes juridiques ce qui n'existe pas encore dans la réalité.
Cela découle entre autres de la conception, selon lui erronée, du système de contrôle.
Dès qu'on permet de disposer de fonds propres de manière illimitée, il n'y a plus de contrôle possible. Tout le monde peut récolter des héritages, des dons, etc.
La seule réforme valable consisterait en une limitation des dépenses électorales. L'on pourrait alors concevoir qu'un sortant dispose de plus de moyens qu'un nouveau venu.
Le contrôle de la dépense est plus efficace. À l'époque de la conception de la loi existante, l'on n'a jamais pensé à la création de nouveaux partis. D'où l'absence d'un concept adapté aux réalités nouvelles.
Comme le texte de l'amendement se présente, il vise plutôt les mouvements d'information que des mouvements politiques.
L'auteur de l'amendement nº 11 explique qu'afin de parer à pareil amalgame, elle a introduit la notion de « propagande électorale » dans son amendement.
Un commissaire constate qu'à cet égard, les critiques du Conseil d'État ne visaient que la limitation de la liberté d'expression. À son avis, ces critiques ne sont pas fondées en l'espèce, puisque la limitation que l'on introduit ne vaut que pour la période précédant les élections.
Dans le régime actuel, la période de blocage de deux mois ne vaut pas en ce qui concerne ces associations. Voilà pourquoi il estime que l'amendement ne limite pas de manière déraisonnable la liberté d'expression en instituant une limitation temporaire analogue à celle qui vaut pour ce qui est des partis existants.
En outre, il ne faut pas perdre de vue que les mouvements en question restent libres pendant toute la période qui entoure la période de blocage, durant laquelle ils n'ont aucune limitation à craindre.
Un autre membre trouve que toute l'inquiétude actuelle résulte du fait que, ces derniers temps, les élections sont toujours organisées à terme échu. Il n'y a plus guère de gouvernements qui tombent, et les élections sont donc prévisibles longtemps à l'avance.
L'effet de surprise ne jouant plus, les mouvements politiques qui ne tombent pas sous la coupe de la législation sur les dépenses électorales peuvent dès lors se préparer à fond, ce qui fausse les données du problème.
Dans un contexte contraire, les partis classiques ne seraient pas pénalisés de la même façon.
Un commissaire renvoie à la discussion que la Commission de contrôle du financement des partis a consacrée à cette matière. Il en est ressorti que l'on peut difficilement parler d'un parti politique qui n'existe pas encore.
Les syndicats, par exemple, défendent également un programme politique, mais ils n'en tombent pas pour autant ipso facto sous l'application de la loi.
L'auteur de l'amendement explique qu'il résulte clairement de son amendement que seules sont visées les dépenses en fonction des élections qu'on est censé influencer.
Un sénateur est tout aussi indécis que ses collègues. Il est tout à fait d'accord avec le but poursuivi par l'amendement, c'est-à-dire de mettre tous les participants aux élections sur le même pied, mais il concède qu'il est difficile d'en arriver à cela.
Il en découle un danger, celui de voir surgir des médias qui sont entièrement entre les mains de personnes richissimes (cf. Berlusconi) qui, par la seule ampleur de leur campagne, risquent d'influencer fondamentalement les élections.
Même dans le système actuel, il n'y a pas de limite à pareil écueil : les dépenses financées par des fonds propres ne sont en effet pas réglementés. La limitation ne réside que dans la forme et l'ampleur de la propagande.
Un membre se demande si l'on ne devrait pas faire débuter cette période de blocage spécifique quelques mois avant l'attribution des numéros de liste qui a lieu une vingtaine de jours avant les élections.
Un autre membre dit également percevoir le côté paradoxal de la situation : l'application de l'article 5 de la loi est facile à contrôler, mais on se demande comment il y a lieu de définir la notion de candidat si on la considère en dehors de la période de blocage.
Il serait pourtant particulièrement intéressant de pouvoir limiter des mouvements parasitaires.
L'amendement nº 4 de Mme Leduc est rejeté par 7 voix contre 2.
L'amendement nº 10 de M. Pinoie est retiré par son auteur.
L'amendement nº 11 est également retiré par Mme Milquet, mais en raison des difficultés techniques que soulève la mise en oeuvre des modifications proposées. En ce qui concerne le fond de l'affaire, elle reste d'avis qu'elles répondent à une nécessité.
L'article 4 dans son ensemble est adopté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 5
L'article est adopté par 8 voix contre 1.
Article 6
Un membre annonce qu'il a l'intention de déposer, au cours de la discussion en séance plénière, un amendement relatif à l'obligation proposée d'identifier et d'enregistrer l'origine des dons.
D'après lui, cette obligation entraînerait une grave violation de la vie privée. Il ne voit pas pourquoi le donateur devrait se faire connaître du monde extérieur. Il propose dès lors que l'on adopte un système d'enregistrement avec dépôt sous pli fermé auprès d'une instance neutre.
Une membre constate qu'en cette matière, il est prévu une réglementation par arrêté royal. Il y a peut-être lieu de préciser davantage certaines modalités dans la loi.
Un autre membre estime que la Commission de contrôle devra en tout cas pouvoir prendre connaissance de ce qui a été enregistré, y compris de l'identité du donateur, sans quoi l'ensemble de l'opération n'aurait aucun sens.
L'oratrice précédente suggère qu'afin d'éviter des fuites sur cette délicate matière, la Commission de contrôle s'adjoigne par exemple un comptable indépendant tenu au secret.
Un membre trouve le système non concluant à la base. Il préfère que l'on réfléchisse davantage à une solution qui évite les échappatoires possibles. Que se passe-t-il en effet en cas d'un emprunt contracté par le candidat, et dont les échéances sont remboursées par des tiers ?
Un autre membre souligne à cet égard que le sort des legs en cas de décès n'est pas réglé non plus. À la Chambre, il a été question simplement du régime des dons entre vifs.
Il ajoute que l'on peut déduire clairement des pages 29 et 30 du rapport de la Chambre que les legs ne sont pas visés par la limitation.
Il souligne par ailleurs qu'il y a, dans les formulaires de déclaration annuels, une rubrique concernant les dons, les donations et les legs. Or, il n'est question que de legs à l'article 16bis . Il faudrait en tout cas uniformiser les choses.
Une membre trouve que, logiquement, il faudrait appliquer la même règle pour les deux régimes : dons et legs.
L'article 6 est adopté par 8 voix contre 1.
Article 7
L'article est adopté par 8 voix contre 1.
Article 8
M. Boutmans dépose un amendement (nº 4) visant à publier les listes des donateurs.
Un membre estime qu'il faut imaginer un système pareil à la déclaration du patrimoine sous enveloppe scellée.
Un autre membre estime, quant à lui, que pareil système est seulement concevable si l'on ne se limite pas, comme pour la déclaration des patrimoines, à la seule ouverture des enveloppes à l'occasion d'une enquête judiciaire, mais que la Commission de contrôle doit y avoir accès de façon autonome.
Dans ce dernier cas, il faut évidemment préserver le respect de la confidentialité.
M. Vergote propose un amendement (nº 12) visant à résoudre le problème tout en garantissant une confidentialité suffisante. Il constate que l'article 2 du projet attribue déjà à la Cour des comptes un rôle consultatif vis-à-vis de la Commission de contrôle. Il propose de charger également la Cour des comptes du contrôle des registres des dons mais pour le compte de la commission.
Un membre n'est pas d'accord avec la confidentialité. Pour lui, il faut, au contraire, renforcer le combat contre l'opacité.
La seule bonne solution aux problèmes du financement illicite des partis est la publicité.
Les commissaires doivent avoir accès à tout.
Une autre membre réplique en précisant que tout dépend de l'objectif poursuivi. Pour elle, l'objectif est en l'occurrence le respect des montants maxima. Dès lors qu'on rentre dans cette logique, il y a lieu de respecter la vie privée des donateurs.
Un autre membre se dit plutôt favorable à l'amendement nº 12, mais ajoute qu'il craint quand même que l'on ne force la Cour des comptes à contrôler les données relatives à quelque 10 000 candidats, ce qui constituerait un travail titanesque.
Un commissaire rappelle que l'on peut également retrouver maintenant les donateurs par le biais des déclarations faites au greffe.
Un autre commissaire constate que le groupe « Langendries » a opté pour un autre système : la confidentialité disparaît en tant que principe garanti par la loi, et le Roi a tout pouvoir en l'espèce.
L'amendement nº 4 de M. Boutmans est rejeté à l'unanimité des 8 membres présents.
À propos de l'amendement nº 12 de M. Vergote, il y a partage des voix (4 contre 4), ce qui entraîne son rejet.
L'article 8 est adopté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 9
Mme Jeanmoye dépose un amendement (nº 1) qui vise à apporter des corrections de texte purement techniques.
L'amendement nº 1 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
M. Caluwé dépose un amendement (nº 13) qui vise à réaliser, à l'article 9, quatrième tiret, des corrections de texte semblables à celles qui ont été apportées aux deuxième et troisième tirets de l'article 9.
L'amendement nº 13 est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Mme Cornet d'Elzius et M. Foret déposent un amendement (nº 8) tendant à étendre le rôle de l'ASBL du parti à la gestion des fonds et, donc, de ne plus le limiter à leur perception. Il va de soi que le contrôle de la comptabilité du parti est étendu à ce domaine.
L'amendement nº 8 est rejeté par 6 voix contre 2.
Un commissaire demande ce qu'il advient de la liste des donateurs une fois qu'elle a été déposée. L'article 7 précise simplement ce que les composantes doivent faire pour rédiger cette liste.
Un autre commissaire reconnaît que le sort de la liste centrale n'a pas été défini. Elle doit, le cas échéant, pouvoir être contrôlée par la Commission de contrôle.
Encore un membre se demande si un reçu doit être délivré. Il voudrait bien savoir ce que l'on entend par « périmètre de consolidation ».
Le préopinant souligne que le troisième tiret vise à désigner le centralisateur prévu à l'article 2.
L'article 9 amendé est adopté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 10
L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 11
M. Foret et Mme Cornet d'Elzius ont déposé un amendement (nº 9) tendant à prolonger de 60 jours le délai prévu pour le dépôt des rapports financiers, afin de permettre aux réviseurs de contrôler les bilans consolidés.
Ils déposent également un sous-amendement (nº 14) à cet amendement, tendant au même objectif, mais avec une prolongation de délai de seulement 30 jours.
Un membre n'y voit pas d'inconvénients majeurs.
Un autre membre rappelle que, selon la réglementation actuelle, les comptes doivent être déposés le 1er juin, et que la Commission de contrôle doit se prononcer le 15 juin. Ce que prévoient les amendements est pratiquement irréalisable : l'on ne peut pas disjoindre le contrôle de la comptabilité du parti du contrôle de la comptabilité des composantes de celui-ci.
Un sénateur trouve néanmoins qu'une prorogation d'un mois s'impose, vu le travail fastidieux que comporte la consolidation.
Un membre estime qu'il est logique, si l'on propose ces délais, que l'on donne également à la Commission de contrôle un mois supplémentaire pour se prononcer.
Plusieurs commissaires font valoir que, dans cette hypothèse, l'on devrait siéger au mois de juillet, ce qui serait beaucoup trop tard dans l'année, et ce, d'autant plus si des élections sont organisées en automne. Dans ce cas, les partis doivent savoir en temps utile quel sera leur budget de fonctionnement.
L'amendement nº 9 est rejeté par 7 voix contre 1. Le sous-amendement nº 14 est également rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 11 est adopté par 7 voix et 1 abstention.
Article 12
L'article est adopté à l'unanimité des 8 membres présents.
Article 13
L'article est adopté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 14
M. Boutmans a déposé un amendement (nº 7) tendant à charger les réviseurs de certifier l'exactitude de la comptabilité.
Un sénateur appuie cet amendement parce qu'il ne comprend pas pourquoi le rapport d'un réviseur d'entreprise devrait être différent lorsqu'il s'agit d'un parti. Il faut suivre le régime des entreprises.
Un commissaire appuie également cet amendement, d'autant plus qu'il répond au souhait des réviseurs d'entreprises eux-mêmes, qui se sentent, eux aussi, mal à l'aise dans cette situation hybride, qui les prive d'un pouvoir d'appréciation plein et entier.
Ils souhaitent en tout cas que la loi règle explicitement cette situation.
L'amendement nº 7 est rejeté par 5 voix contre 3.
L'article est adopté par 6 voix contre 2.
Article 15
L'article est adopté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 16
L'article est adopté par 7 voix et 1 abstention.
Article 17
M. Boutmans a déposé un amendement (nº 5) visant à supprimer cet article.
Cet amendement (nº 5) est rejeté par 6 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article est adopté par 6 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 18
L'article est adopté par 6 voix et 2 abstentions.
Article 19
M. Boutmans a déposé un amendement (nº 6) visant à avancer la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions.
L'amendement (nº 6) est rejeté par 7 voix et 1 abstention.
L'article est adopté par 7 voix et 1 abstention.
L'ensemble du projet de loi amendé a été adopté par 6 voix contre 1 et 1 abstention.
Le rapport est approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
La rapporteuse,
Francy VAN DER WILDT. |
La présidente,
Joëlle MILQUET. |
Voir le doc. 1-944/7